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31/03/2016 | FRANCE | N°15-14563

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 31 mars 2016, 15-14563


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 332-3 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon ce texte, qui ne fait pas de distinction entre les prestations en nature et les prestations en espèces, que sous réserve des conventions et règlements internationaux, les prestations des assurances maladie et maternité ne sont pas servies, sauf dérogation, lorsque l'assuré séjourne hors de France ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que Mme X..., de nationalité fran

çaise, qui bénéficiait des indemnités journalières de l'assurance maternité...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 332-3 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon ce texte, qui ne fait pas de distinction entre les prestations en nature et les prestations en espèces, que sous réserve des conventions et règlements internationaux, les prestations des assurances maladie et maternité ne sont pas servies, sauf dérogation, lorsque l'assuré séjourne hors de France ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que Mme X..., de nationalité française, qui bénéficiait des indemnités journalières de l'assurance maternité depuis le 2 janvier 2012, a séjourné en Tunisie du 10 mars au 15 avril 2012 ; que la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie lui ayant notifié un indû représentant les indemnités journalières versées pendant cette période, elle a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour accueillir celui-ci, le jugement retient essentiellement qu'aucun texte n'est produit par l'organisme social qui permet d'assimiler le règlement des indemnités journalières de maternité au règlement des indemnités journalières de maladie et qu'en l'absence de texte limitant les déplacements ou fixant les conditions de déplacement de la femme en congé de maternité, l'organisme social ajoute une condition supplémentaire au versement des indemnités journalières de maternité ;
Qu'en statuant ainsi, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 janvier 2015, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Annecy ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie.
Le moyen reproche au jugement attaqué d'avoir fait droit à la demande de Mme Dounia X... et infirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie du 17 janvier 2013 maintenant la demande de remboursement des indemnités journalières indues servies au cours de la période du 10 mars au 15 avril 2012
AUX MOTIFS QUE «Les débats et les pièces du dossier font apparaître que Mme X... a séjourné dans sa famille en Tunisie pendant son congé maternité et non pendant un congé maladie. Aucun texte n'est produit par l'organisme qui permet d'assimiler le régime des indemnités journalières maternité au régime des indemnités journalières maladie étant rappelé qu'effectivement la maternité n'étant pas une maladie, les règles relatives au contrôle médical par l'organisme ne s'appliquent pas. En effet l'arrêt maternité est la conséquence de la naissance d'un enfant et est justifié par la nécessité d'un repos de la mère et les soins donnés au nouveau-né. Mme X... n'a pas davantage transféré son domicile en Tunisie ce qui aurait effectivement donné lieu le cas échéant à l'application des règles prévues par la convention franco-tunisienne du 26 juin 2003. En l'absence de texte limitant les déplacements ou fixant les conditions de déplacement de la femme en congé maternité, l'organisme ajoute une condition supplémentaire au versement des indemnités journalières maternité. Il y a lieu en conséquence d'infirmer la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie du 17 janvier 2013 et de faire droit à la demande de Mme X.... »
ALORS QUE sous réserve de l'application des conventions et des règlements internationaux, les prestations - en nature et en espèces - des assurances maladie et maternité ne sont pas servies lorsque l'assuré séjourne hors de France ; que la convention franco-tunisienne du 26 juin 2003 ne prévoit aucune disposition particulière pour ce qui concerne les indemnités journalières maternité versées à une française qui séjour en Tunisie sans autorisation préalable de sa caisse ; que les mesures dérogatoires prévues à l'article R. 332-2 du même code, en cas de maladie inopinée survenue à l'étranger, ne concernent que les prestations en nature de l'assurance maladie ou maternité, ce qui exclut les indemnités journalières ; qu'aussi en l'espèce, le tribunal qui a constaté que Mme X... avait séjourné en Tunisie pendant son congé maternité n'a pu retenir que cette assurée avait valablement perçu, au cours de la période correspondant à son séjour à l'étranger, les indemnités journalières maternité litigieuses, sans violer les articles L. 332-3 et R. 332-2 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-14563
Date de la décision : 31/03/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Savoie, 12 janvier 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 31 mar. 2016, pourvoi n°15-14563


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boutet-Hourdeaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.14563
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