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31/03/2016 | FRANCE | N°15-13967

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 31 mars 2016, 15-13967


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 20 novembre 2014), que Marie-Renée X...-Y..., aux droits de laquelle se trouve Mme Martine Y..., a donné à bail rural à long terme à Mme Z...-A... diverses parcelles de terre ; qu'à la suite de la validation du congé qui lui avait été délivré, Mme A... a sollicité l'autorisation de céder son bail à son fils, M. A... ; que Mme Y... a demandé la condamnation du preneur à lui payer des dommages et intérêts pour les dégradations constatées à l'occasio

n de l'état des lieux de sortie ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 20 novembre 2014), que Marie-Renée X...-Y..., aux droits de laquelle se trouve Mme Martine Y..., a donné à bail rural à long terme à Mme Z...-A... diverses parcelles de terre ; qu'à la suite de la validation du congé qui lui avait été délivré, Mme A... a sollicité l'autorisation de céder son bail à son fils, M. A... ; que Mme Y... a demandé la condamnation du preneur à lui payer des dommages et intérêts pour les dégradations constatées à l'occasion de l'état des lieux de sortie ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme A... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'autorisation de cession de bail au profit de son fils ;
Mais attendu qu'ayant exactement retenu que l'autorisation d'exploiter ne dispense pas le candidat cessionnaire de justifier des autres conditions exigées par l'alinéa 1 de l'article L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime, notamment qu'il présente les garanties indispensables à la bonne exploitation du fonds, en possédant les moyens matériels nécessaires ou une solvabilité suffisante, et relevé que Mme A... ne produisait aucun élément sur les capacités financières de son fils, peu important que le cédant se porte garant du cessionnaire, dès lors que celui-ci doit remplir personnellement les conditions de garanties financières ou de détention du matériel, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif surabondant relatif à l'absence d'information sur la rentabilité de l'exploitation actuelle, a légalement justifié sa décision ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1354 du code civil ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que la déclaration d'une partie ne peut être retenue contre elle comme constituant un aveu que si elle porte sur des points de fait et non sur des points de droit ;
Attendu que, pour condamner Mme A... au paiement de dommages-intérêts au titre des dégradations subies par le fonds, l'arrêt retient que celle-ci a, sans aucune équivoque possible, reconnu sa responsabilité dans les dégradations occasionnées à la digue et qu'elle a pris l'engagement de la remettre en état ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'aveu de Mme A... portait sur une reconnaissance de responsabilité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne Mme A... à payer à Mme Y... la somme de 25 000 euros au titre des travaux de remise en état de la digue de l'étang, l'arrêt rendu le 20 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Ricard, avocat aux Conseils, pour Mme A....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme A... de sa demande d'autorisation de cession de bail au profit de son fils
AU MOTIF QU'il importe de vérifier que l'opération envisagée ne risque pas de nuire aux intérêts légitimes du bailleur, lesquels doivent être appréciés notamment au regard des conditions de mise en valeur de l'exploitation par le cessionnaire ; que ces conditions sont celles définies par l'article L.411-59 du code rural pour les bénéficiaires d'une reprise; que l'autorisation d'exploiter ne dispense pas le candidat cessionnaire de justifier des autres conditions exigées par l'alinéa 1er de l'article L.411-59 du code rural et ainsi qu'il présente les garanties nécessaires à la bonne exploitation du fond, soit notamment des moyens matériels nécessaires ou une solvabilité suffisante ; qu'or, bien que Mme Y... fasse valoir que la situation de Philippe A... lui est parfaitement inconnue et spécialement ses capacités financières, Mme A... ne produit aucun élément sur ce point, ni d'ailleurs ne fournit de quelconques explications, sauf à indiquer qu'elle se porte garante de son fils, ce qui est totalement inopérant dans la mesure où le cessionnaire doit personnellement remplir les conditions de garanties financières et de détention de matériel ; qu'aucune information n'étant par ailleurs donnée sur la rentabilité de l'exploitation actuelle, la cour considère que la cession proposée comporte un risque pour les intérêts de la bailleresse ;
1°) ALORS QU'aux termes de l'article L.411-35 du code rural, le juge appelé à se prononcer sur une demande d'autorisation de cession de bail doit rechercher si l'opération ne risque pas de nuire aux intérêts légitimes du bailleur ; que si la solvabilité du cessionnaire, sa possession du matériel nécessaire sont des conditions exigées du candidat cessionnaire, il n'est pas interdit au parent cédant de se porter garant envers le bailleur du paiement des fermages et de la solvabilité de son fils, candidat à la cession ; qu'en écartant sans examen, comme inopérante, la proposition de l'exposante de se porter garante de son fils, sans caractériser concrètement en quoi une telle proposition était de nature à nuire aux intérêts légitimes du bailleur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.144-35 du code rural.
2°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut relever d'office un moyen non invoqué par les parties sans inviter au préalable celles-ci à s'en expliquer ; qu'en l'espèce, Mme Y... ne s'est pas opposée à la cession pour n'avoir pas été informée de la rentabilité de l'exploitation actuelle ; qu'en relevant d'office cet élément de fait sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a méconnu les droits de la défense, en violation de l'article 16 du NCPC
3°) ALORS QU'en toute hypothèse, la rentabilité de l'exploitation actuelle n'est pas un renseignement exigé par l'article L.411-35 du code rural pour la cession de bail; qu'en refusant de l'autoriser au motif qu'aucune information n'était donnée sur celle-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé en lui ajoutant une condition qu'il ne comporte pas.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, statuant sur les comptes de sortie, d'avoir condamné Mme A... à payer à Mme Y... la somme de 25 000 ¿ au titre des travaux de remise en état de la digue de l'étang.
AUX MOTIFS QUE, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation, la cour constate que par courrier officiel du 13 juin 2013 adressé par le conseil de Mme Y... au conseil de Mme A..., il était notamment formulé l'interrogation suivante : «deuxièmement, les opérations d'expertise ont révélé les très graves dégradations occasionnées à la digue. Pouvez-vous me confirmer officiellement, la présente l'étant également, que votre cliente se préoccupe de faire effectuer les travaux de restauration de celle-ci» ; que le conseil de Mme A... répondra par courrier officiel du 17 juin 2013: «ma cliente se préoccupe de faire effectuer les travaux relatifs à la digue ainsi que d'obtenir l'autorisation de la DDT pour pouvoir vider la réserve d'eau» ; qu'il en découle sans aucune équivoque possible que Mme A... a reconnu sa responsabilité dans les dégradations occasionnées à la digue et qu'elle a pris l'engagement de la remettre en état ; qu'aux termes d'une expertise complète et détaillée, M. B... constate les importantes dégradations subies par la digue et conclut qu'une provision de 25 000 euros serait nécessaire au titre de la remise en état; que Mme A... n'apportant pas d'éléments de nature à contredire ces conclusions expertales, elles seront adoptées par la cour, sauf à préciser que la somme de 25 000 euros sera allouée à Mme Y... à titre définitif ;
1°) ALORS QU'aux termes de l'article 1354 du code civil, la déclaration d'une partie ne peut être retenue contre elle comme constituant un aveu que si elle porte sur des points de fait et non des points de droit; que la reconnaissance de responsabilité porte sur un point de droit ; qu'en condamnant l'exposante à verser à Mme Y... la somme de 25 000¿ au titre des travaux de remise en état de la digue au motif qu'elle a reconnu sa responsabilité dans les dégradations occasionnées à la digue et qu'elle a pris l'engagement de la remettre en état, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
2°) ALORS QU'aux termes de l'article L.411-72 du code rural, l'indemnisation du bailleur au titre des comptes de sortie ne vise que la réparation des dégradations causées par le preneur au bien loué; que dans ses conclusions d'appel, l'exposante avait expressément fait valoir que la digue de l'étang supportant le chemin cadastré 567 ne faisant pas partie de la location, elle ne saurait donc être tenue de sa remise en état ; qu'en s'abstenant de procéder à une constatation sur ce point, la cour d'appel, en toute hypothèse, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 15-13967
Date de la décision : 31/03/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 20 novembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 31 mar. 2016, pourvoi n°15-13967


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.13967
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