La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/03/2016 | FRANCE | N°15-13069

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 15-13069


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel qui a constaté que le comportement agressif et inadapté de la salariée était avéré, qu'elle avait proféré des injures et des menaces à l'égard de ses collègues et de son supérieur hiérarchique, contesté son autorité devant toute l'équipe commerciale et exercé des pressions pour obtenir des informations confidentielles, a pu décider que ces faits dont

elle a estimé qu'ils étaient sans lien avec son état de grossesse, étaient co...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel qui a constaté que le comportement agressif et inadapté de la salariée était avéré, qu'elle avait proféré des injures et des menaces à l'égard de ses collègues et de son supérieur hiérarchique, contesté son autorité devant toute l'équipe commerciale et exercé des pressions pour obtenir des informations confidentielles, a pu décider que ces faits dont elle a estimé qu'ils étaient sans lien avec son état de grossesse, étaient constitutifs d'une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement le licenciement de Mme X... a valablement été prononcé pour faute grave et de l'AVOIR déboutée de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE Attendu que la lettre de licenciement pour faute grave du 6 janvier 2012 est ainsi rédigé : « (...) depuis plusieurs semaines nous avons constaté que votre comportement au travail avait changé et avait une influence très néfaste sur l'état d'esprit des salariés de l'agence, ainsi que sur leurs résultats en termes de chiffres d'affaires. Malgré nos différentes interventions visant à rectifier votre attitude et votre comportement au travail, vous n'avez absolument pas tenu compte des avertissements et au contraire votre désinvolture et votre manque d'implication se sont accentués ces derniers temps. Manifestement, vous avez décidé « de pourrir » le climat professionnel, car vos intentions de quitter la société pour aller à la concurrence ne paraissent plus faire de doute. En effet, par vos propos déplacés tenus à vos collègues, comme l'établissent les attestations qui nourrissent ce dossier, alors qu'aucune raison objective ne vous autorisait à le faire, vous avez néanmoins persisté dans cette attitude de dénigrement de l'entreprise et ses salariés allant jusqu'à mettre en cause la probité de vos supérieurs et contester ouvertement leur autorité. A ce sujet, des attestations confirment votre volonté « d'en découdre » avec votre hiérarchie, ainsi que le dénigrement et les attaques sur leur probité proférées à leur encontre. » ; que l'employeur poursuit en invoquant le dossier du client G... dans lequel le retard pris par la salariée n'a pas permis l'obtention d'une subvention suivi d'une perspective d'obtention d'une subvention pour une 2ème commande alors que le client ne pouvait pas y prétendre, « votre incurie a conduit ce client à refuser la pose des menuiseries commandées et ouvrir un contentieux avec la société » ; que le dossier « H... » est également invoquée, la salariée n'ayant pas respecté son engagement de regrouper les mensualités de remboursement du client auprès de la SOFINCO, le client ayant alors refusé la commande de 8 800 euros et ayant provoqué « un nouveau litige très délicat à gérer pour la société » ; attendu que si les griefs relatifs aux litiges G... et H... ne sont pas caractérisés, l'employeur verse aux débats des attestations, certes non conformes aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, mais néanmoins précises et concordantes dans lesquelles leurs auteurs relatent le comportement agressif et inadapté de la salariée vis-à-vis de ses collègues de travail ; que lors d'une réunion du 30 novembre 2011, elle s'est adressée à M. Y...en lui disant « je t'emmerde », faits confirmés par M. Z..., M. A..., M. B...et M. Y...; que M. C...relate que, le 2 janvier 2012, la salariée l'a menacé de faire annuler ses ventes et de fournir des informations à la concurrence, traitant ses patrons de « toquars », propos confirmés par M. D...et M. E..., supérieur hiérarchique de la salariée, ce dernier relatant par ailleurs que, le 2 novembre 2011 et devant toute l'équipe commerciale, la salariée a refusé d'exécuter une mission ; qu'un procès-verbal d'huissier du 6 janvier 2012 comporte des captures d'écran qui illustrent les pressions faites par Mme X... sur M. C...entre le 21 décembre 2011 et le 5 janvier 2012 pour obtenir des informations confidentielles sur le résultat du challenge des vendeurs de la société ; attendu qu'à l'exception d'une attestation de Mme F...sur le traitement du dossier H..., les pièces versées aux débats par Mme X... ne comportent aucun démenti sur les fautes invoquées à son encontre par son employeur ; que ce dernier peut utilement soutenir que la poursuite du contrat de travail n'a plus été possible et a été fondé à procéder au licenciement de la salariée pour faute grave, ce licenciement n'étant pas lié à l'état de grossesse de la salariée selon les termes de l'article L. 1225-4 second alinéa du code du travail ; qu'au jour du licenciement le contrat de travail n'était pas suspendu ; attendu qu'il se déduit de ce qui précède que le jugement déféré doit être infirmé en toutes ses dispositions ; attendu que la solution du litige conduit à débouter Mme X... de ses demandes de paiement de salaires, de remboursement de mise à pied, et de paiement de préavis ; que de même aucune pièce n'est fournie susceptible de caractériser le fait qu'elle ait apporté ou développé une clientèle ; que sa demande de dommages intérêts à titre d'indemnité de clientèle doit être rejetée ;
ALORS QU'aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'une salariée, lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constatée, sauf s'il démontre l'existence d'une faute grave de l'intéressée non liée à la grossesse ou de l'impossibilité de maintenir son contrat de travail pour un motif étranger à la grossesse ; qu'en l'espèce, en se contentant, pour écarter la nullité du licenciement de Mme X..., d'affirmer péremptoirement que ce licenciement n'est pas lié à l'état de grossesse de la salariée, sans s'expliquer sur cette absence de lien avec l'état de grossesse, ni en particulier sur l'existence d'un lien entre l'état de grossesse et les manquements imputés à la salariée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1225-4 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-13069
Date de la décision : 31/03/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 31 janvier 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 mar. 2016, pourvoi n°15-13069


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.13069
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award