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31/03/2016 | FRANCE | N°15-11237

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 15-11237


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc. 11 juillet 2012, pourvoi n° 10-28.497), que Mme X... a été engagée par le collège public Jules Ferry en qualité d'agent administratif par contrat d'avenir conclu le 1er septembre 2006 pour une période de dix mois ; qu'un second contrat d'avenir a été conclu entre les parties pour la période du 1er juillet 2007 au 30 juin 2008 ; que la salariée n'a pas souhaité renouveler ce contrat et a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur les d

eux premiers moyens réunis :
Vu les articles 4, 633 et 638 du code de ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc. 11 juillet 2012, pourvoi n° 10-28.497), que Mme X... a été engagée par le collège public Jules Ferry en qualité d'agent administratif par contrat d'avenir conclu le 1er septembre 2006 pour une période de dix mois ; qu'un second contrat d'avenir a été conclu entre les parties pour la période du 1er juillet 2007 au 30 juin 2008 ; que la salariée n'a pas souhaité renouveler ce contrat et a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur les deux premiers moyens réunis :
Vu les articles 4, 633 et 638 du code de procédure civile ensemble l'article R. 1452-7 du code du travail ;
Attendu, d'une part, que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, d'autre part que devant la juridiction de renvoi, l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit, à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation, que la recevabilité des prétentions nouvelles est soumise aux règles applicables devant la juridiction dont la décision a été cassée, et qu'en matière prud'homale, les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables en tout état de cause, même en appel ;
Attendu que pour constater que la cour est exclusivement saisie de la demande de Mme X... au titre de la rupture abusive du second contrat d'avenir requalifié en contrat de travail à durée indéterminée, et la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour absence de visite d'embauche et carence de médecin du travail, de rappel de salaire pour mission d'enseignement hors cadre contrat d'avenir, de remise d'un certificat de travail conforme et de dommages-intérêts pour délivrance d'un certificat de travail non conforme ainsi que de sa demande de versement d'une somme pour absence de droit individuel à la formation, ainsi que pour dire que la prise d'acte de la rupture ne produit pas les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et débouter la salariée de sa demande de paiement de diverses sommes à titre d'indemnités pour rupture abusive, d'indemnités compensatrices de préavis et de congés payés afférents, l'arrêt retient que le renvoi par la Cour de cassation ne concerne que la rupture abusive du second contrat d'avenir requalifié en contrat de travail à durée indéterminée, que la Cour de cassation a statué en optant pour une démission équivoque au regard de l'existence d'un différend préalable, qu'il appartient à la cour de dire si la prise d'acte de la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou d'une démission, qu'un seul manquement de l'employeur est avéré et concerne le versement du salaire de juillet 2007, effectué début septembre 2007, mais qu'il était isolé et n'empêchait pas la poursuite du contrat de travail ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait alors, d'une part, que la salariée n'avait pas saisi la cour d'appel de renvoi d'une demande fondée sur des manquements de l'employeur justifiant une rupture dont elle aurait pris l'initiative mais soutenait à bon droit que le terme du second contrat d'avenir, dont la requalification en contrat à durée indéterminée était définitive, s'analysait nécessairement en une rupture de celui-ci constituant un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'autre part qu'elle avait formé des demandes relatives au premier contrat d'avenir sur lesquelles les chefs de décision non atteints par la cassation ne s'étaient pas prononcés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il constate que la cour est exclusivement saisie de la demande de Mme X... au titre de la rupture abusive du second contrat d'avenir requalifié en contrat de travail à durée indéterminée, et déboute la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour absence de visite d'embauche et carence de médecin du travail, de rappel de salaire pour mission d'enseignement hors cadre contrat d'avenir, de remise d'un certificat de travail conforme et de dommages et intérêts pour délivrance d'un certificat de travail non conforme ainsi que de sa demande de versement d'une somme pour absence de droit individuel à la formation, ainsi qu'en ce qu'il dit que la prise d'acte de la rupture ne produit pas les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et déboute la salariée de sa demande de paiement des sommes de 6 375 euros d'indemnités pour rupture abusive, 1 062,50 euros d'indemnités compensatrices de préavis et 106,25 euros de congés payés afférents, l'arrêt rendu le 5 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
Dit n' y avoir lieu à renvoi du chef du droit de Mme X... aux indemnités découlant de la rupture ;
Dit que Mme X... a droit à des indemnités consécutives à un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Renvoie devant la cour d'appel de Metz pour qu'il soit statué sur les montants de ces indemnités dues à Mme X... par le collège Jules Ferry, ainsi que sur les autres chefs atteints par la cassation ;
Condamne le collège Jules Ferry aux dépens ;
Vu l'article 700, du code de procédure civile, condamne le Collège Jules Ferry à payer à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté que la cour est exclusivement saisie de la demande de Madame X... au titre de la rupture abusive du second contrat d'avenir requalifié en contrat de travail à durée indéterminée, et partant de l'avoir déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour absence de visite d'embauche et carence de médecin du travail, de rappel de salaire pour mission d'enseignement hors cadre contrat d'avenir, de remise d'un certificat de travail conforme et de dommages et intérêts pour délivrance d'un certificat de travail non conforme ainsi que de sa demande de versement d'une somme pour absence de droit individuel à la formation ;
AUX MOTIFS QUE le renvoi devant la présente Cour par la Cour de Cassation ne concerne que la rupture abusive du second contrat d'avenir requalifié en contrat de travail à durée indéterminée ; que la Cour de Cassation précise que « l'arrêt énonce que Mme X... ayant manifesté de façon expresse sa volonté de ne plus vouloir poursuivre la relation contractuelle, il doit être considéré que la rupture du contrat de travail résulte de sa démission. Cependant, la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures contemporaines de la démission, qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifient ou dans le cas contraire d'une démission. En statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que la salariée avait, préalablement à sa démission, saisi la juridiction prud'homale d'une contestation relative à la requalification des contrats d'avenir en contrat de travail à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes à ce titre, ce qui caractérisait l'existence d'un différend rendant la démission équivoque, la Cour d'appel a violé les textes » ; que la Cour de Cassation a par conséquent statué en optant pour une démission équivoque au regard de l'existence d'un différend préalable ; qu'il appartient à la Cour de dire si la prise d'acte de la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou d'une démission ; que la Cour de Cassation a statué sur la requalification du contrat, et ce point n'est pas soumis à la présente Cour ; que les faits invoqués justifientils la prise d'acte de la rupture ?; qu'il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à rencontre de l'employeur ; que les manquements invoqués doivent être suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, et produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la salariée invoque les manquements suivants : Actions d'accompagnement en formation et d'adaptation à son poste ; que la Cour de Cassation a affirmé que « la salariée a bénéficié sans y donner suite de propositions de formation au cours des 2 contrats d'avenir » ; que l'employeur verse une attestation d'activités de compétences établie le 30 mai 2008 détaillant les activités développées acquises dans le cadre du contrat en informatique, accompagnement des élèves, aide pour la gestion.... que l'employeur produit également une attestation de suivi par le Greta de Remiremont qui précise que suite à un entretien téléphonique du 29 février 2008 c'est Mme X... qui a abandonné son projet en informatique et qui n'a pas voulu valider son expérience dans la formation commencée ; qu'aucun manquement de l'employeur n'est établi sur ce plan ; que sur l'absence de projet professionnel dans le contrat : la Cour de Cassation dans d'autres arrêts a jugé pour les contrats d'avenir que : que l'obligation pour l'employeur d'assurer les actions de formation, d'orientation professionnelle et de validation des acquis destinées à réinsérer durablement le salarié constitue une des conditions d'existence de contrats d'accompagnement dans l'emploi à défaut de laquelle doit être requalifié en contrat à durée indéterminée » ; que la salariée soutient que ni la convention initiale ni la convention renouvelée en 2007 ne proposent le moindre projet professionnel ; que les arguments produits par l'employeur ci-dessus exposés emportent la conviction de la Cour qu'il a parfaitement et pleinement respecté son obligation ; que sur la discrimination : le seul fait évoqué par la salariée est le compte rendu de l'entretien conseil du 26 juin 2008 établi par Mme Z..., la conseillère formation ; que contrairement aux allégations de la salariée, le rapport est totalement objectif est nullement discriminatoire ; que sur les congés payés fractionnés sans périodes principales au moins égale consécutif, les demandes faites par Mme X... concernent exclusivement le premier contrat (période octobre 2006, décembre 2006, février 2007 et avril 2007) pour lequel la présente Cour n'est pas saisie ; qu'en outre, superfétatoirement, l'employeur établit que la salariée a bénéficié des congés scolaires, l'école primaire de Bussang étant fermée, ainsi qu'en atteste le maire de la commune et la directrice de l'établissement ; que sur l'absence de visite médicale d'embauche, celle-ci vise la période d'essai du 1er au 30 septembre 2006, préalable au premier contrat, pour lequel la Cour n'est pas saisie ; que sur les frais de transport sans possibilité de prendre les transports en commun entre Bussang et le lieu de résidence, la salariée ne remplit pas les conditions d'obtention de remboursement des frais de transport personnels et ne justifie nullement avoir déposé la moindre demande ou justificatif en temps voulu auprès de son employeur ; qu'aucun manquement ne peut être reproché sur ce plan à septembre 2007), il est effectif que le salaire du mois de juillet a été effectué le 5 septembre 2007 ; que ce seul manquement avéré mais isolé de l'employeur n'était pas un empêchement à la poursuite du contrat de travail et ne justifie en aucune manière une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement ; qu'en conséquence, Mme X... doit être déboutée de sa demande en dommages-intérêts pour rupture abusive du second contrat ; que les différentes indemnités sollicitées doivent être rejetées, aucun manquement n'ayant été retenu, à l'exception du retard dans le versement du salaire du mois de juillet, qui a créé un préjudice au détriment de la salariée, en situation de précarité (seule et divorcée, avec un salaire restreint) qui doit être réparé par l'allocation d'une indemnité de 500 € ;
ALORS QUE devant la juridiction de renvoi après cassation, l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit, à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation ; que la recevabilité des prétentions nouvelles est soumise aux règles applicables devant la juridiction dont la décision a été cassée, et qu'en matière prud'homale, les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables en tout état de cause, même en appel ; qu'en estimant que le renvoi ne concerne que la rupture abusive du second contrat d'avenir requalifié en contrat de travail à durée indéterminée et en refusant de statuer sur la demande indemnitaire pour absence de visite d'embauche et carence de médecin du travail, sur le rappel de salaire pour mission d'enseignement hors cadre contrat d'avenir, sur la demande de remise d'un certificat de travail conforme avec demande de dommages et intérêts pour délivrance d'un certificat de travail non conforme, ainsi que sur la demande de versement d'une somme pour absence de droit individuel à la formation, la cour d'appel a violé les articles 633 et 638 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 1452-7 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture ne produit pas les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et partant d'avoir débouté Mme X... de sa demande de paiement des sommes de 6 375 euros d'indemnités pour rupture abusive, 1 062,50 euros d'indemnités compensatrices de préavis et 106,25 ¿ de congés payés afférents ;
AUX MOTIFS énoncés au premier moyen ALORS QUE la prise d'acte de la rupture est un mode de cessation du contrat de travail en cours d'exécution à l'initiative salarié qui décide de mettre un terme au contrat en invoquant des manquements graves de l'employeur ; qu'en l'espèce, en retenant qu'il existait une prise d'acte de la rupture alors que les parties avaient fait valoir que le contrat d'avenir du 1er juillet 2007 qui liait les parties avait pris fin par la survenance de son terme le 30 juin 2008 et que la question à trancher était relative à la rupture abusive ou non de ce contrat requalifié en contrat à durée indéterminée, la cour d'appel qui a méconnu les termes du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS QU'en retenant que les griefs énoncés par la salariée à l'encontre de l'employeur au soutien de ses demandes indemnitaires étaient des griefs qu'elle avait invoqués au soutien d'une prise d'acte de la rupture, la cour d'appel qui a dénaturé les conclusions de l'exposante, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS QU'en statuant ainsi sans rechercher si la rupture du contrat d'avenir ultérieurement requalifié en contrat à durée indéterminée était légitimement justifiée par l'employeur autrement que par la seule survenance du terme au 30 juin 2008, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 1232-1 et 1235-3 du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
SUBSIDIAIRE
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture ne produit pas les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et partant d'avoir débouté Mme X... de sa demande de paiement des sommes de 6 375 euros d'indemnités pour rupture abusive, 1 062,50 euros d'indemnités compensatrices de préavis et 106,25 ¿ de congés payés afférents ;
AUX MOTIFS énoncés au premier moyen ALORS QU'en retenant qu'aucun manquement ne peut être reproché à l'employeur de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail sans rechercher si le fait de ne pas conclure un contrat à durée indéterminée et de proposer une nouvelle fois à la salariée, le renouvellement de son contrat d'avenir pour la période du 1er juillet 2008 au 30 juin 2009, et ce alors que la salarié a en définitive obtenu judiciairement la requalification du contrat d'avenir, la cour d'appel n'a pas donné de base à sa décision au regard des articles L 1231-1, L 12317-2 et L 1235-1 du code du travail ;
ALORS QUE la cassation qui interviendra sur le fondement du premier moyen entraînera par voie de conséquence l'annulation des chefs ici querellés en application de l'article 624 du Code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-11237
Date de la décision : 31/03/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle partiellement sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 05 décembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 mar. 2016, pourvoi n°15-11237


Composition du Tribunal
Président : M. Ludet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.11237
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