La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/03/2016 | FRANCE | N°14-29225

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-29225


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 7 février 2014) que Mme X... épouse Y..., a été engagée à compter du 1er janvier 2005 en qualité de gestionnaire informatique par le centre hospitalier de Montauban selon un contrat emploi solidarité à durée déterminée d'une année daté du 26 janvier 2005, suivi d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi prolongé par deux avenants successifs jusqu'au 31 décembre 2007 ; qu'elle a ensuite été engagée à compter du 1er janvier 2008 en

qualité d'adjoint administratif hospitalier par le centre hospitalier selon un...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 7 février 2014) que Mme X... épouse Y..., a été engagée à compter du 1er janvier 2005 en qualité de gestionnaire informatique par le centre hospitalier de Montauban selon un contrat emploi solidarité à durée déterminée d'une année daté du 26 janvier 2005, suivi d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi prolongé par deux avenants successifs jusqu'au 31 décembre 2007 ; qu'elle a ensuite été engagée à compter du 1er janvier 2008 en qualité d'adjoint administratif hospitalier par le centre hospitalier selon un contrat à durée déterminée de droit public renouvelé à plusieurs reprises pour se terminer le 30 juin 2010 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale afin de faire requalifier le contrat emploi solidarité et les contrats d'accompagnement à l'emploi en contrat de travail à durée indéterminée et de faire juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'exclure la compétence de la cour d'appel pour statuer sur les demandes tendant à faire juger qu'elle a fait l'objet d'un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et condamner le centre hospitalier de Montauban à payer diverses sommes au titre du licenciement alors, selon ce moyen, que les litiges nés à propos de la conclusion, de l'exécution, de la rupture ou de l'échéance des contrats « emploi consolidé » et des contrats d'accompagnement dans l'emploi qui sont des contrats de travail de droit privé, relèvent en principe de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; qu'en se déclarant incompétente pour statuer sur la demande de Mme Y... relative à un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse dès lors qu'au terme du dernier renouvellement du contrat d'accompagnement pour l'emploi, la relation contractuelle a été poursuivie en exécution de contrats de droit public conclus entre Mme Y..., alors recrutée en qualité d'agent contractuel non titulaire et le centre hospitalier de Montauban, la cour d'appel a violé le principe de séparation des pouvoirs, la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, les articles L. 322-4-8-1 et L. 322-4-7 du code du travail dans leur rédaction alors applicable ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la rupture dont la salariée demandait qu'elle soit jugée abusive et donne lieu à des indemnités, résultait du terme du dernier contrat à durée déterminée de droit public dont la nature ne s'est pas trouvée modifiée par la requalification du contrat emploi solidarité signé le 26 janvier 2005, a par ces seuls motifs légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR exclu sa compétence pour statuer sur les demandes tendant à faire juger que Mme Y... a fait l'objet d'un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et condamner le CENTRE HOSPITALIER de Montauban à payer diverses sommes au titre du licenciement ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 92 du code de procédure civile, la cour peut relever d'office son incompétence si l'affaire relève d'une juridiction administrative ; que dès lors que les parties ont pu fournir leurs observations sur la compétence d'attribution de la cour puisque le CENTRE HOSPITALIER de MONTAUBAN a présenté l'exception d'incompétence des juridictions de l'ordre judiciaire, la cour estime devoir relever d'office la question de sa compétence, peu important qu'elle ait été soulevée par l'une des parties pour la première fois en cause d'appel ; qu'en vertu de l'article L. 322-4-8 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, les contrats "emploi - solidarité" sont des contrats de droit privé à durée déterminée et à temps partiel. Il appartient en principe à l'autorité judiciaire de se prononcer sur les litiges nés de la conclusion, de l'exécution et de la rupture de ces contrats, même si l'employeur est une personne publique gérant un service public à caractère administratif ; qu'il lui incombe, à ce titre, de se prononcer sur une demande de requalification de ces contrats ; que, toutefois, la juridiction administrative est seule compétente pour statuer sur les conséquences d'une éventuelle requalification d'un contrat, soit lorsque celui-ci n'entre en réalité pas dans le champ des catégories d'emplois, d'employeurs ou de salariés visées par le code du travail, soit lorsque la requalification effectuée par le juge judiciaire, pour un autre motif, a pour conséquence non la réparation du préjudice résultant de la rupture du contrat mais la poursuite d'une relation contractuelle entre le salarié et la personne morale de droit public gérant un service public administratif, au-delà du terme du ou des contrats relevant de la compétence du juge judiciaire ; que tel est le cas en l'espèce ; qu'en effet, Mme Y... sollicite la requalification du contrat emploi solidarité signé le 26 janvier 2005 suivi d'un contrat d'accompagnement pour l'emploi renouvelé à plusieurs reprises, qui ont été suivis sans discontinuité par des contrats de droit public conclus avec le CENTRE HOSPITALIER de Montauban ; qu'elle fonde sa demande sur la signature tardive des contrats aidés, mais également sur le non respect de l'obligation de formation et l'occupation d'un poste de titulaire ; que, dès lors, le litige, en ce qu'il porte sur une demande de requalification de contrats de droit privé avec allocation d'une indemnité de requalification, au motif d'une irrégularité qui aurait été commise par l'employeur lors de leur conclusion ou dans leur exécution, est de la compétence de la juridiction judiciaire ; que, de même, la demande de requalification des contrats emploi solidarité et d'accompagnement dans l'emploi à temps partiel en contrat à temps complet, tendant à l'attribution d'un rappel de salaire pour la période d'exécution de ces contrats, ainsi que celle de dommages-intérêts pour non respect de l'obligation de formation, relèvent de la compétence de la cour ; qu'en revanche, dès lors qu'au terme du dernier renouvellement du contrat d'accompagnement pour l'emploi, la relation contractuelle a été poursuivie en exécution de contrats de droit public conclus entre Mme Y..., alors recrutée en qualité d'agent contractuel non titulaire et le CENTRE HOSPITALIER de Montauban, les demandes de la salariée relatives à un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse portent non sur la rupture des contrats de droit privé mais sur le non-renouvellement du dernier contrat de travail de droit public ; que ces demandes relèvent donc de la compétence de la seule juridiction administrative ; que le contrat de travail à durée déterminée de droit privé devant, aux termes de l'article L1243-13 (ancien article L 122-3-1) du code du travail, être transmis au salarié au plus tard dans les deux jours suivant l'embauche, sa transmission tardive pour signature équivaut à une absence d'écrit qui entraîne requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée ; que tel est le cas en l'espèce, le contrat emploi solidarité que Mme Y... a commencé à exécuter le 1er janvier 2005 ayant été signé le 26 janvier 2005 ; que la relation de travail de droit privé doit donc être requalifiée à durée indéterminée ; que par application de l'article L 1245-2 (ancien article L122-3-13 ) du code du travail, Mme Y... peut prétendre à une indemnité de requalification qui est fixée à la somme de 2200 euros (équivalent à deux mois de salaire) ; que l'article L 3123-14 (ancien article L212-4-3) du code du travail exige que le contrat de travail à temps partiel soit écrit et mentionne la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou le cas échéant mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'en cas d'absence de contrat de travail écrit ou d'indication dans le contrat écrit de la durée exacte de travail convenue et de sa répartition, l'emploi est présumé conclu à temps complet ; qu'il incombe à l'employeur, qui conteste cette présomption, de rapporter la preuve, d'une part, qu'il s'agit d'un emploi à temps partiel, d'autre part, que le salarié n'est pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il doit travailler et qu'il n'est pas tenu de se tenir constamment à la disposition de son employeur ; que le contrat emploi solidarité signé par Mme Y... précise la durée du travail hebdomadaire mais ne comporte aucune indication sur la répartition de cette durée entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, de sorte qu'il est présumé à temps complet ; qu'en revanche, le contrat d'accompagnement pour l'emploi conclu à effet du 1er janvier 2006 mentionne une durée hebdomadaire de 30 heures réparties sur 5 jours par semaine à hauteur de 6 heures par jour avec une coupure de 2 heures maximum. Il en résulte qu'à compter du 1er janvier 2006, les parties ont régulièrement convenu que la relation de travail était à temps partiel ; que, dès lors que l'employeur ne fournit aucun élément susceptible d'établir que Mme Y... pouvait prévoir son rythme de travail pendant l'année 2005 et n'était pas tenue de se tenir constamment à sa disposition, l'intéressée a droit à un rappel de salaire pour le mois de décembre 2005, soit 496,50 euros bruts outre l'indemnité de congés payés, les mois précédents étant atteints par la prescription quinquennale compte tenu de la date de saisine du conseil de prud'hommes, le 15 décembre 2010. Les sommes allouées seront assorties des intérêts au taux légal depuis le 17 décembre 2010, date de réception de la convocation du CENTRE HOSPITALIER de Montauban devant le conseil de prud'hommes, qui produiront eux mêmes intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil ; que selon les dispositions législatives instituant les contrats emploi solidarité et les contrats d'accompagnement dans l'emploi, l'employeur est tenu d'assurer des actions de formation, d'orientation professionnelle et de validation des acquis destinées à réinsérer durablement le salarié ; que le CENTRE HOSPITALIER de Montauban ne conteste pas utilement l'affirmation de Mme Y... selon laquelle, au cours des années 2005 à 2007 où elle était liée par ces types de contrats, elle n'a personnellement et concrètement bénéficié d'aucune action de formation, d'orientation professionnelle ou de validation des acquis. En effet, il se contente d'indiquer qu'aucun contrat de formation complémentaire n'avait été souscrit pour le contrat emploi solidarité et que la salariée a bénéficié d'une remise à niveau pendant son temps de travail sans procédure de validation, ce qui est nettement insuffisant et en outre n'est pas établi ; que le préjudice nécessairement subi par Mme Y... du fait du manquement de l'employeur est évalué à 1000 euros ;
ALORS QUE les litiges nés à propos de la conclusion, de l'exécution, de la rupture ou de l'échéance des contrats « emploi consolidé » et des contrats d'accompagnement dans l'emploi qui sont des contrats de travail de droit privé, relèvent en principe de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; qu'en se déclarant incompétente pour statuer sur la demande de Mme Y... relative à un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse dès lors qu'au terme du dernier renouvellement du contrat d'accompagnement pour l'emploi, la relation contractuelle a été poursuivie en exécution de contrats de droit public conclus entre Mme Y..., alors recrutée en qualité d'agent contractuel non titulaire et le CENTRE HOSPITALIER de MONTAUBAN, la cour d'appel a violé le principe de séparation des pouvoirs, la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, les articles L. 322-4-8-1 et L. 322-4-7 du code du travail dans leur rédaction alors applicable.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-29225
Date de la décision : 31/03/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 07 février 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 mar. 2016, pourvoi n°14-29225


Composition du Tribunal
Président : M. Ludet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.29225
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award