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31/03/2016 | FRANCE | N°14-26988

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 31 mars 2016, 14-26988


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 23 septembre 2014), qu'à la suite d'un contrôle de la société Contifibre (la société) opéré par l'URSSAF de l'Ardèche, aux droits de laquelle vient l'URSSAF Rhône-Alpes (l'URSSAF), portant sur les années 2007 à 2009, celle-ci a procédé à un redressement au titre de la réduction des cotisations sur les bas salaires ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que la société fait grief

à l'arrêt de rejeter ce dernier, alors, selon le moyen :
1°/ que la loi spéciale déro...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 23 septembre 2014), qu'à la suite d'un contrôle de la société Contifibre (la société) opéré par l'URSSAF de l'Ardèche, aux droits de laquelle vient l'URSSAF Rhône-Alpes (l'URSSAF), portant sur les années 2007 à 2009, celle-ci a procédé à un redressement au titre de la réduction des cotisations sur les bas salaires ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter ce dernier, alors, selon le moyen :
1°/ que la loi spéciale déroge à la loi générale ; que l'article L. 241-15 du code de la sécurité sociale, en ce qu'il vient préciser que l'assiette de la réduction prévue à l'article L. 241-13 dudit code s'entendait des heures rémunérées quelle qu'en soit la nature, a le caractère d'un texte spécial ; qu'en faisant primer les dispositions de l'article L. 241-13 III sur celles de l'article L. 241-15 qui en précisent la portée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ensemble le principe susvisé ;
2°/ qu'aux termes de l'article D. 241-7 du code de la sécurité sociale, pour les salariés dont la rémunération contractuelle n'est pas fixée sur la base de la durée légale, le montant du salaire minimum de croissance ainsi déterminée est corrigée à proportion de la durée du travail (¿) inscrite à leur contrat de travail ; que les contrats de travail des salariés de la société Contifibre fixent la durée du travail à 150,80 heures par mois quand la durée légale du travail est de 151,67 heures ; qu'en prenant en compte, pour corriger le montant du salaire minimum de croissance, le temps de travail effectif réalisé par les salariés et non la durée du travail inscrite au contrat, la cour d'appel a violé l'article D. 241-7 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que l'arrêt retient qu'il est établi en l'espèce que la rémunération des salariés de la société est calculée sur une base de 32,63 heures de travail effectif ; que les salariés ne sont donc pas rémunérés sur la base d'une durée hebdomadaire de 35 heures, durée légale du travail définie à l'article L. 3121-10 du code du travail et par conséquent, le montant mensuel du Smic retenu au numérateur de la formule de calcul telle qu'elle résulte de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale doit être corrigé à proportion de la durée réellement effectuée rapportée à la durée légale ; que rapportée au mois, la durée du travail réellement effectuée est de 141,30 heures et le Smic doit être pondéré en conséquence de cette durée ;
Que de ces énonciations et constatations, la cour d'appel a exactement déduit que les heures de travail effectivement réalisées devaient être prises en compte pour déterminer le coefficient de réduction des cotisations ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Contifibre aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Contifibre et la condamne à payer à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société Contifibre.
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT INFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé la décision de la commission de recours amiable en date du 24 mars 2011, ayant confirmé le redressement notifié par l'URSSAF, et d'AVOIR condamné la SAS Contifibre à payer à l'URSSAF de l'Ardèche la somme de 48.569 euros telle que figurant à la mise en demeure du 8 décembre 2010 outre 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE l'article L. 241-13 III et sa déclinaison réglementaire, l'article D. 241-7, textes spéciaux, priment sur l'article L. 24 l-15, texte général ; que selon l'article L. 241-13 III du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction modifiée par l'article 12 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2008 du 19/12/2007, en vigueur au 01/01/2008 : « III. Le montant de la réduction est calculé chaque mois civil, pour chaque salarié. Il est égal au produit de la rémunération mensuelle, telle que définie à l'article L. 242-1 par un coefficient. Ce coefficient est déterminé par application d'une formule fixée par décret. Il est fonction du rapport entre le salaire minimum de croissance calculé pour un mois sur la base de la durée légale du travail et la rémunération mensuelle du salarié telle que définie à l'article L. 242-l, hors rémunération des heures complémentaires et supplémentaires dans la limite, en ce qui concerne la majoration salariale correspondante, des taux de 25 % ou 50 %, selon le cas, prévus au I de l'article L. 212-5 du code du travail et à l'article L. 7 13-6 du code rural et hors rémunération des temps de pause, d'habillage et de déshabillage versée en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur tout le mois, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat ; que selon l'article D. 241-7 du code la sécurité sociale la réduction prévue à l'article L. 241-13 est égaie au produit de la rémunération mensuelle brute versée au salarié par le coefficient mentionné au III de l'article L. 241-13. Ce coefficient est déterminé par application de la formule suivante : Coefficient (0,260/0,6) x (1,6 x montant mensuel du SMIC/rémunération mensuelle brute hors heures supplémentaires et complémentaires - 1), Pour les employeurs de un à dix-neuf salariés mentionnés au quatrième alinéa du III de l'article L. 241-13, le coefficient fixé au premier alinéa est déterminé par application de la formule suivante : Coefficient (0,281/0, 6) x (1,6 x montant mensuel du SMIC/rémunération mensuelle brute hors heures supplémentaires et complémentaires ¿ 1), 1. Le montant mensuel du salaire minimum de croissance à prendre en compte est égal à la valeur de 151,67 fois le salaire minimum de croissance prévu par l'article L. 141-2 du code du travail. Pour les salariés dont la rémunération contractuelle n'est pas fixée pour l'ensemble du mois considéré sur la base d'une durée hebdomadaire, ou rapportée à la durée du cycle, de 35 heures ou d'une durée annuelle de 1 607 heures, le montant mensuel du salaire minimum de croissance ainsi déterminé est corrigé à proportion de la durée de travail ou de la durée équivalente au sens du cinquième alinéa de l'article L. 212-4 du code du travail, hors heures supplémentaires et complémentaires au sens de l'article 81 quater du code général des impôts, inscrite à leur contrat de travail au titre de la période où ils sont présents dans l'entreprise et rapportée à celle correspondant à la durée légale du travail ; qu'il est établi en l'espèce que la rémunération des salariés de la sa Contifibre est calculée sur une base de 32,63 heures de travail effectif ; les salariés ne sont pas donc pas rémunérés sur la base d'une durée hebdomadaire de 35 heures, durée légale du travail définie à l'article L. 3121-10 du code du travail et par conséquent, le montant mensuel du Smic retenu au numérateur de la formule de calcul telle qu'elle résulte de l'article précité doit être corrigé à proportion de la durée du travail inscrite à leur contrat de travail ou de la durée réellement effectuée rapportée à la durée légale ; que rapportée au mois, la durée du travail réellement effectuée est de 141,30 et le Smic doit être pondéré en conséquence de cette durée ; que c'est donc à juste titre que l'Urssaf de l'Ardèche a opéré le redressement contesté ; que la décision déférée sera réformée, le redressement validé et la décision de la Commission de recours amiable confirmée » ;
ALORS D'UNE PART QUE la loi spéciale déroge à la loi générale ; que l'article L. 241-15 du code de la sécurité sociale, en ce qu'il vient préciser que l'assiette de la réduction prévue à l'article L. 241-13 dudit code s'entendait des heures rémunérées quelle qu'en soit la nature, a le caractère d'un texte spécial ; qu'en faisant primer les dispositions de l'article L. 241-13 III sur celles de l'article L. 241-15 qui en précisent la portée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ensemble le principe susvisé ;
ALORS D'AUTRE PART QU' aux termes de l'article D. 241-7 du code de la sécurité sociale, pour les salariés dont la rémunération contractuelle n'est pas fixée sur la base de la durée légale, le montant du salaire minimum de croissance ainsi déterminée est corrigée à proportion de la durée du travail (¿) inscrite à leur contrat de travail ; que les contrats de travail des salariés de la société Contifibre fixent la durée du travail à 150,80 heures par mois quand la durée légale du travail est de 151,67 heures ; qu'en prenant en compte, pour corriger le montant du salaire minimum de croissance, le temps de travail effectif réalisé par les salariés et non la durée du travail inscrite au contrat, la cour d'appel a violé l'article D. 241-7 du code de la sécurité sociale ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-26988
Date de la décision : 31/03/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 23 septembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 31 mar. 2016, pourvoi n°14-26988


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boutet-Hourdeaux, SCP Bouzidi et Bouhanna

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.26988
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