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31/03/2016 | FRANCE | N°14-25488

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 31 mars 2016, 14-25488


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 26 juin 2014), que la société Global Concept, qui a pour président M. X... et pour administratrice son épouse, Mme Y..., est propriétaire d'un château dans lequel la société Y..., dont la gérante est Mme Y..., a exploité une activité de chambres d'hôtes ; que la société Global Concept a informé la société Y... qu'elle mettait fin à son activité puis l'a assignée en expulsion ; que la société Y... a assigné la société Global Concept en revendication d

'un bail commercial ; que les instances ont été jointes ;
Sur le premier moyen...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 26 juin 2014), que la société Global Concept, qui a pour président M. X... et pour administratrice son épouse, Mme Y..., est propriétaire d'un château dans lequel la société Y..., dont la gérante est Mme Y..., a exploité une activité de chambres d'hôtes ; que la société Global Concept a informé la société Y... qu'elle mettait fin à son activité puis l'a assignée en expulsion ; que la société Y... a assigné la société Global Concept en revendication d'un bail commercial ; que les instances ont été jointes ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la société Global Concept fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit la société Y... titulaire d'un bail commercial consenti pour l'exploitation d'une activité de chambres d'hôtes au sein du château de Saussard à compter du 1er janvier 2009, constaté la résiliation de ce bail en contravention aux dispositions des articles L. 145-4 et L. 145-9 du code de commerce et, l'infirmant pour le surplus, de la condamner à payer à la société Y... une somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la résiliation du bail et de rejeter l'ensemble de ses demandes ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que l'objet de la société Global Concept ne comprenait pas, à la différence de celui de la société Y..., l'activité de chambres d'hôtes, que la société Y... occupait régulièrement les lieux, que la société Global Concept lui avait adressé des factures de loyer pour la période de janvier 2009 à février 2010, que, selon le rapport du commissaire aux comptes relatif à l'exercice 2009, une convention avait été conclue entre les deux sociétés concernant l'activité de chambres d'hôtes et qu'à ce titre la société Global Concept avait comptabilisé au titre des loyers la somme de 12 021 euros, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que la société Y... pouvait se prévaloir de l'existence d'un bail verbal et a légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que la société Global Concept fait le même grief à l'arrêt ;
Mais attendu que, le défaut d'immatriculation étant sans incidence sur la validité du bail, la cour d'appel, qui a retenu, par des motifs non critiqués, qu'en l'absence de congé et de refus formel de renouvellement, la société Y... ne pouvait prétendre à une indemnité d'éviction et constaté qu'elle avait subi une perte de chiffre d'affaires et une perturbation de son activité, a pu en déduire, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que la rupture anticipée du bail avait causé à la locataire un préjudice commercial dont elle a souverainement fixé le montant ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Global Concept aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Global Concept et la condamne à payer à la société Y... et à Mme Y... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société Global concept.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait qui fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement déféré en ce qu'il avait dit la SARL Y... titulaire d'un bail commercial consenti par la SA Global Concept pour l'exploitation d'une activité de chambres d'hôtes au sein du Château de Saussard à compter du 1er janvier 2009, constaté la résiliation de ce bail par la société Global Concept en contravention aux dispositions des articles L. 145-4 et L. 145-9 du Code de commerce et, l'infirmant pour le surplus et statuant à nouveau, d'AVOIR condamné la société Global Concept à payer à la société Y... la somme de 75 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la résiliation du bail et d'AVOIR débouté la société Global Concept de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QU'il est constant que le présent litige s'inscrit dans un contexte conflictuel de séparation des époux Michel X... et Bénédicte Y..., la famille X... détenant la majorité des parts de la SA Global Concept, propriétaire du Château de Saussard à Bazincourt sur Epte dans l'Eure, Mme Y... en détenant une partie et étant la gérante de la SARL Y... ; qu'une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 13 janvier 2011 ; que toutefois, les dissensions qui opposent le couple n'ont aucune incidence sur les relations contractuelles pouvant exister entre la SA Global Concept et la SARL Y... qui sont deux personnes morales distinctes des personnes physiques qui en détiennent le capital et/ ou en sont les représentants légaux ; qu'il n'est pas contesté qu'une activité de chambres d'hôtes était exercée au Château de Saussard, la SA Global Concept soutenant qu'elle l'était sous la forme d'un mandat qui aurait été donne à Mme Y..., laquelle l'exécuterait via la SARL Y..., tandis que la SARL Y..., qui sollicite le versement d'une indemnité d'éviction, revendique l'existence d'un bail commercial ; que l'absence de déclaration de l'activité de chambres d'hôtes auprès du maire de la commune du lieu d'habitation concernée prévue par les articles L. 324-3 et suivants du Code de tourisme, par la SARL Y... à la mairie de Bazincourt sur Epte est sanctionnée par les peines prévues pour les contraventions de la troisième classe ; qu'elle n'a aucune conséquence sur l'existence ou pas d'un fonds de commerce situé dans les lieux, et partant d'un bail commercial dont la SARL Y... serait titulaire ; qu'il en est de même de l'absence de déclaration de taxe professionnelle ou les relevés bancaires libellés au nom de la SARL Y... " chez Mme Y... Bénédicte Château de Saussard " (...) ; qu'il ressort de l'extrait K Bis délivré par le greffe du Tribunal de commerce de Paris que la SARL Y... a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris le 14 décembre 1999, lieu de son siège social fixé à Paris, qu'elle a pour activité la location occasionnelle ou saisonnière de logements meubles, prestations parahôtellerie, l'adresse de l'établissement principal étant situé 23 rue des volontaires à Paris ; que l'article L. 145-1 du Code de commerce subordonne l'application du statut des baux commerciaux à l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés du locataire commerçant, propriétaire du fonds exploité ; que force est donc de constater que la SARL Y... peut bénéficier du statut des baux commerciaux ; qu'au demeurant, cette inscription n'est une condition du bénéfice du statut des baux commerciaux que pour le renouvellement du bail ; que le présent litige ne porte pas sur le droit au renouvellement du bail dont la SARL Y... serait titulaire ; que dès lors, en l'espèce, l'absence d'inscription de la SARL Y... au registre du commerce et des sociétés d'Evreux dans le ressort duquel sont situés les lieux litigieux est sans incidence sur l'existence ou pas d'un bail relevant du statut des baux commerciaux dont elle serait titulaire ; que la SARL Y... verse aux débats les factures de loyers établies par la SA Global Concept à compter du 24 juillet 2009, à l'adresse de la SARL Y... libellées ainsi qu'il suit : " loyer site château du Saussard, mois de janvier, février, mars et avril 2009 ", et les suivantes au titre des loyers des mois courant de mai 2009 à février 2010, pour un montant mensuel de 1196 € TTC ; qu'à cet égard, comme le souligne à juste titre la SARL Y..., le loyer est conforme à l'activité de chambres d'hôtes, celle-ci précisant qu'elle était limitée à deux week-end sur trois, sans être contredite sur ce point par la SA Global Concept, et ne concernait que quelques chambres dont le nombre est légalement limite à 5 ; qu'il ressort du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions règlementées dressées à l'occasion de l'exercice clos le 31 décembre 2009, dressé le 10 juin 2010, qu'une convention a été conclue entre la SA Global Concept et la société Y... dont la nature et l'objet est la " refacturation par Global Concept SA à la Société Y... d'un loyer mensuel de 1 000 €, concernant l'activité de chambres d'hôtes, et relatif à l'occupation des chambres, des parties communes et de l'ensemble des prestations fournies. A ce titre, votre société a comptabilisé en produit, le montant de 12 021 ¿ au titre des loyers et des divers coûts annexes. Le défaut d'autorisation préalable résulte d'une omission " ; qu'au vu de ces éléments, la SARL Y... justifie, non seulement, du caractère régulier d'une occupation du Château de Saussard, mais également de la connaissance par la SA Global Concept de l'exploitation commerciale sous forme de location de chambre d'hôtes, a tout le moins, depuis le mois de janvier 2009, pour laquelle elle versait un loyer mensuel ; que la SARL Y... est dès lors fondée à revendiquer l'existence d'un bail commercial verbal dont la durée ne peut pas être inférieure à 9 ans, conformément à l'article L. 145-4 du Code de commerce, disposition d'ordre public ; que le jugement sera, par conséquent, confirmé en ce qu'il a dit que la SARL Y... est titulaire d'un bail commercial consenti par la société anonyme Global Concept pour l'exploitation d'une activité de chambres d'hôtes au sein du Château de Saussard à Bazincourt sur Epte à compter du 1er janvier 2009 ; qu'il est par ailleurs établi par la production d'une lettre du 24 décembre 2010, que la SA Global Concept a décidé de mettre fin à l'exploitation du Château de Saussard par la SARL Y... au 31 décembre 2010, " à défaut de régularisation du mandat de gestion ... ; que par conséquent, la résiliation du bail est intervenue, comme l'a justement remarqué le Tribunal, à l'initiative du bailleur, avant l'expiration d'une période triennale et en outre sans congé conforme aux dispositions de l'article L. 145-9 ; que la décision entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a constaté la résiliation du bail par la société anonyme Global Concept en contravention aux dispositions des articles L. 145-4 et L. 145-9 du Code de commerce ; qu'en l'absence de congé et de refus formel de renouvellement, la SARL Y... ne peut prétendre à l'octroi d'une indemnité d'éviction prévue à l'article L. 145-14 du Code de commerce ; qu'il n'en demeure pas moins que la SARL Y... est fondée à solliciter la réparation du préjudice résultant de la résiliation anticipée du bail par la société Global Concept, dont cette dernière ne conteste pas le principe ainsi qu'il résulte de ses écritures ; que selon les bilans comptables des exercices 2009 et 2010 versés aux débats, qu'il convient de prendre en considération dans la mesure où, lorsqu'il s'agit de chiffrer sa demande reconventionnelle en indemnisation du préjudice qu'elle prétend avoir subi la SA Global Concept ne conteste pas l'exactitude des sommes qui y figurent, la SARL Y... a dégagé un résultat net de + 24 415 € pour l'exercice 2009 et de-16 718 € pour l'exercice 2010, soit une moyenne mensuelle de 641, 12 € ; que toutefois l'activité commerciale de la SARL Y... a nécessairement été perturbée, dès l'année 2010 par les relations conflictuelles au sein du couple X...-Y... qui ont abouti à l'introduction d'une procédure de divorce en août 2010, et par la remise en cause par la SA Global Concept de l'occupation des locaux du Château de Saussard par la SARL Y... ainsi qu'il résulte de l'assignation devant le Tribunal de commerce de Paris délivrée à la requête de cette dernière en date du 15 février 2011 ; qu'il n'est pas contesté que la SARL Y... a quitté les locaux à compter du 30 septembre 2011 ; qu'au vu de ces éléments le préjudice de la SARL Y... doit être évalué ainsi à la somme de 75 000 €, soit 1. 000 € x 75 mois ; dès lors, il n'y a pas lieu d'examiner les moyens invoqués par la SA Global Concept de l'existence d'un mandat ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la définition de l'objet social de la société Global Concept n'énonçant pas l'activité de location de chambres d'hôtes, ou plus généralement celle d'hôtellerie, et ces activités ne se rapportant pas à l'objet social, cette incapacité de jouissance en peut être palliée par un mandat ; que Mme Y... et la SARL Y... versent aux débats les factures de loyers établies par la société Global Concept à la SARL Y... à compter du 24 juillet 2009, celle-ci au titre des « loyers site Château de Saussard mois de janvier, février, mars et avril 2009 » et les suivantes au titre des loyers des mois courant de mai 2009 à février 2010 ainsi que son compte d'exploitation au 31 décembre 2009 faisant apparaître la somme de 12 000 euros au titre des loyers payés sur l'exercice, soit une comme correspondant à celle de 1 000 euros hors taxe mentionnée par les factures émises par la société Global Concept ; que selon le rapport spécial établi par le commissaire aux comptes de la société Global Concept selon les dispositions de l'article 225-40 du Code de commerce, " la refacturation par Global Concept SA à la Société Y... d'un loyer mensuel de 1 000 €, concernant l'activité de chambres d'hôtes, et relatif à l'occupation des chambres, des parties communes et de l'ensemble des prestations fournies. A ce titre, votre société a comptabilisé en produit, le montant de 12 021 € au titre des loyers et des divers coûts annexes''; que non seulement ce rapport mentionne explicitement des loyers payés par la SARL Y... mais surtout aurait été sans objet si les sommes ainsi payées l'avaient été au titre d'un contrat de mandat salarié, caractère qui au demeurant ne peut, selon les dispositions de l'article 1986 du Code civil, résulter que d'un écrit ; qu'enfin, l'argument tiré par la société Global Concept de la modicité du loyer et du paiement par elle des charges manque de pertinence en ce que l'économie du bail, tout au moins en l'absence de litige quant à la révision du loyer ou lors de son renouvellement, relève de la liberté des conventions ; que la convention doit être qualifiée de bail commercial soumis aux dispositions des articles L. 145-1 et suivants du Code de commerce ;
ALORS QU'un bail, même verbal, ne peut être conclu sans l'accord des deux parties ; qu'en se bornant à relever que des factures avaient été établies par la société Global Concept à l'adresse de la société Y..., qu'une somme de 12 021 € avait été versée à la société Global Concept au titre de loyers, et que la société Global Concept avait eu connaissance de l'exploitation sous forme de location de chambres d'hôtes sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les factures n'avaient pas été établies frauduleusement à l'insu de la société Global Concept par Mme Bénédicte Y... qui, cumulant les fonctions de gérante de la société Y... et d'administratrice de la société Global Concept, avait procédé elle-même au paiement des sommes correspondant au moyen de son chéquier personnel, et si la société Global Concept, dont le conseil d'administration n'avait jamais autorisé la conclusion d'un bail au profit de la société Y..., n'avait pas immédiatement exprimé sa désapprobation, dès qu'elle avait été informée de ces manoeuvres par son commissaire aux comptes, la Cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'acceptation non équivoque, par la société Global Concept, d'un bail au bénéfice de la société Y..., a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1709 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait qui fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement déféré en ce qu'il avait dit la SARL Y... titulaire d'un bail commercial consenti par la SA Global Concept pour l'exploitation d'une activité de chambres d'hôtes au sein du Château de Saussard à compter du 1er janvier 2009, constaté la résiliation de ce bail par la société Global Concept en contravention aux dispositions des articles L. 145-4 et L. 145-9 du Code de commerce et, l'infirmant pour le surplus et statuant à nouveau, d'AVOIR condamné la société Global Concept à payer à la société Y... la somme de 75 000 ¿ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la résiliation du bail et d'AVOIR débouté la société Global Concept de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QU'il est constant que le présent litige s'inscrit dans un contexte conflictuel de séparation des époux Michel X... et Bénédicte Y..., la famille X... détenant la majorité des parts de la SA Global Concept, propriétaire du Château de Saussard à Bazincourt sur Epte dans l'Eure, Mme Y... en détenant une partie et étant la gérante de la SARL Y... ; qu'une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 13 janvier 2011 ; que toutefois, les dissensions qui opposent le couple n'ont aucune incidence sur les relations contractuelles pouvant exister entre la SA Global Concept et la SARL Y... qui sont deux personnes morales distinctes des personnes physiques qui en détiennent le capital et/ ou en sont les représentants légaux ; qu'il n'est pas contesté qu'une activité de chambres d'hôtes était exercée au Château de Saussard, la SA Global Concept soutenant qu'elle l'était sous la forme d'un mandat qui aurait été donne à Mme Y..., laquelle l'exécuterait via la SARL Y..., tandis que la SARL Y..., qui sollicite le versement d'une indemnité d'éviction, revendique l'existence d'un bail commercial ; que l'absence de déclaration de l'activité de chambres d'hôtes auprès du maire de la commune du lieu d'habitation concernée prévue par les articles L. 324-3 et suivants du Code de tourisme, par la SARL Y... à la mairie de Bazincourt sur Epte est sanctionnée par les peines prévues pour les contraventions de la troisième classe ; qu'elle n'a aucune conséquence sur l'existence ou pas d'un fonds de commerce situé dans les lieux, et partant d'un bail commercial dont la SARL Y... serait titulaire ; qu'il en est de même de l'absence de déclaration de taxe professionnelle ou les relevés bancaires libellés au nom de la SARL Y... " chez Mme Y...Bénédicte Château de Saussard " (...) ; qu'il ressort de l'extrait K Bis délivré par le greffe du Tribunal de commerce de Paris que la SARL Y... a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris le 14 décembre 1999, lieu de son siège social fixé à Paris, qu'elle a pour activité la location occasionnelle ou saisonnière de logements meubles, prestations parahôtellerie, l'adresse de l'établissement principal étant situé 23 rue des volontaires à Paris ; que l'article L. 145-1 du Code de commerce subordonne l'application du statut des baux commerciaux à l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés du locataire commerçant, propriétaire du fonds exploité ; que force est donc de constater que la SARL Y... peut bénéficier du statut des baux commerciaux ; qu'au demeurant, cette inscription n'est une condition du bénéfice du statut des baux commerciaux que pour le renouvellement du bail ; que le présent litige ne porte pas sur le droit au renouvellement du bail dont la SARL Y... serait titulaire ; que dès lors, en l'espèce, l'absence d'inscription de la SARL Y... au registre du commerce et des sociétés d'Evreux dans le ressort duquel sont situés les lieux litigieux est sans incidence sur l'existence ou pas d'un bail relevant du statut des baux commerciaux dont elle serait titulaire ; que la SARL Y... verse aux débats les factures de loyers établies par la SA Global Concept à compter du 24 juillet 2009, à l'adresse de la SARL Y... libellées ainsi qu'il suit : " loyer site château du Saussard, mois de janvier, février, mars et avril 2009 ", et les suivantes au titre des loyers des mois courant de mai 2009 à février 2010, pour un montant mensuel de 1196 ¿ TTC ; qu'à cet égard, comme le souligne à juste titre la SARL Y..., le loyer est conforme à l'activité de chambres d'hôtes, celle-ci précisant qu'elle était limitée à deux week-end sur trois, sans être contredite sur ce point par la SA Global Concept, et ne concernait que quelques chambres dont le nombre est légalement limite à 5 ; qu'il ressort du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions règlementées dressées à l'occasion de l'exercice clos le 31 décembre 2009, dressé le 10 juin 2010, qu'une convention a été conclue entre la SA Global Concept et la société Y... dont la nature et l'objet est la " refacturation par Global Concept SA à la Société Y... d'un loyer mensuel de 1 000 €, concernant l'activité de chambres d'hôtes, et relatif à l'occupation des chambres, des parties communes et de l'ensemble des prestations fournies. A ce titre, votre société a comptabilisé en produit, le montant de 12 021 € au titre des loyers et des divers coûts annexes. Le défaut d'autorisation préalable résulte d'une omission " ; qu'au vu de ces éléments, la SARL Y... justifie, non seulement, du caractère régulier d'une occupation du Château de Saussard, mais également de la connaissance par la SA Global Concept de l'exploitation commerciale sous forme de location de chambre d'hôtes, a tout le moins, depuis le mois de janvier 2009, pour laquelle elle versait un loyer mensuel ; que la SARL Y... est dès lors fondée à revendiquer l'existence d'un bail commercial verbal dont la durée ne peut pas être inférieure à 9 ans, conformément à l'article L. 145-4 du Code de commerce, disposition d'ordre public ; que le jugement sera, par conséquent, confirmé en ce qu'il a dit que la SARL Y... est titulaire d'un bail commercial consenti par la société anonyme Global Concept pour l'exploitation d'une activité de chambres d'hôtes au sein du Château de Saussard à Bazincourt sur Epte à compter du 1er janvier 2009 ; qu'il est par ailleurs établi par la production d'une lettre du 24 décembre 2010, que la SA Global Concept a décidé de mettre fin à l'exploitation du Château de Saussard par la SARL Y... au 31 décembre 2010, " à défaut de régularisation du mandat de gestion ; que par conséquent, la résiliation du bail est intervenue, comme l'a justement remarqué le Tribunal, à l'initiative du bailleur, avant l'expiration d'une période triennale et en outre sans congé conforme aux dispositions de l'article L. 145-9 ; que la décision entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a constaté la résiliation du bail par la société anonyme Global Concept en contravention aux dispositions des articles L. 145-4 et L. 145-9 du Code de commerce ; qu'en l'absence de congé et de refus formel de renouvellement, la SARL Y... ne peut prétendre à l'octroi d'une indemnité d'éviction prévue à l'article L. 145-14 du Code de commerce ; qu'il n'en demeure pas moins que la SARL Y... est fondée à solliciter la réparation du préjudice résultant de la résiliation anticipée du bail par la société Global Concept, dont cette dernière ne conteste pas le principe ainsi qu'il résulte de ses écritures ; que selon les bilans comptables des exercices 2009 et 2010 versés aux débats, qu'il convient de prendre en considération dans la mesure où, lorsqu'il s'agit de chiffrer sa demande reconventionnelle en indemnisation du préjudice qu'elle prétend avoir subi la SA Global Concept ne conteste pas l'exactitude des sommes qui y figurent, la SARL Y... a dégagé un résultat net de + 24 415 ¿ pour l'exercice 2009 et de-16 718 ¿ pour l'exercice 2010, soit une moyenne mensuelle de 641, 12 € ; que toutefois l'activité commerciale de la SARL Y... a nécessairement été perturbée, dès l'année 2010 par les relations conflictuelles au sein du couple X...-Y...qui ont abouti à l'introduction d'une procédure de divorce en août 2010, et par la remise en cause par la SA Global Concept de l'occupation des locaux du Château de Saussard par la SARL Y... ainsi qu'il résulte de l'assignation devant le Tribunal de commerce de Paris délivrée à la requête de cette dernière en date du 15 février 2011 ; qu'il n'est pas contesté que la SARL Y... a quitté les locaux à compter du 30 septembre 2011 ; qu'au vu de ces éléments le préjudice de la SARL Y... doit être évalué ainsi à la somme de 75 000 €, soit 1. 000 € x 75 mois ; dès lors, il n'y a pas lieu d'examiner les moyens invoqués par la SA Global Concept de l'existence d'un mandat ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la définition de l'objet social de la société Global Concept n'énonçant pas l'activité de location de chambres d'hôtes, ou plus généralement celle d'hôtellerie, et ces activités ne se rapportant pas à l'objet social, cette incapacité de jouissance en peut être palliée par un mandat ; que Mme Y... et la SARL Y... versent aux débats les factures de loyers établies par la société Global Concept à la SARL Y... à compter du 24 juillet 2009, celle-ci au titre des « loyers site Château de Saussard mois de janvier, février, mars et avril 2009 » et les suivantes au titre des loyers des mois courant de mai 2009 à février 2010 ainsi que son compte d'exploitation au 31 décembre 2009 faisant apparaître la somme de 12 000 euros au titre des loyers payés sur l'exercice, soit une comme correspondant à celle de 1 000 euros hors taxe mentionnée par les factures émises par la société Global Concept ; que selon le rapport spécial établi par le commissaire aux comptes de la société Global Concept selon les dispositions de l'article 225-40 du Code de commerce, " la refacturation par Global Concept SA à la Société Y... d'un loyer mensuel de 1 000 €, concernant l'activité de chambres d'hôtes, et relatif à l'occupation des chambres, des parties communes et de l'ensemble des prestations fournies. A ce titre, votre société a comptabilisé en produit, le montant de 12 021 € au titre des loyers et des divers coûts annexes''; que non seulement ce rapport mentionne explicitement des loyers payés par la SARL Y... mais surtout aurait été sans objet si les sommes ainsi payées l'avaient été au titre d'un contrat de mandat salarié, caractère qui au demeurant ne peut, selon les dispositions de l'article 1986 du Code civil, résulter que d'un écrit ; qu'enfin, l'argument tiré par la société Global Concept de la modicité du loyer et du paiement par elle des charges manque de pertinence en ce que l'économie du bail, tout au moins en l'absence de litige quant à la révision du loyer ou lors de son renouvellement, relève de la liberté des conventions ; que la convention doit être qualifiée de bail commercial soumis aux dispositions des articles L. 145-1 et suivants du Code de commerce ;
1°) ALORS QUE le preneur qui revendique l'application du statut des baux commerciaux doit justifier d'une immatriculation au registre du commerce et des sociétés pour le fonds qu'il exploite dans le local pris à bail, à la date de sa demande en justice ; qu'en retenant que l'immatriculation du preneur ne constituait une condition du bénéfice du statut des baux commerciaux que pour le renouvellement du bail et que, dès lors, l'absence d'inscription de la SARL Y... au registre du commerce et des sociétés d'Evreux, dans le ressort duquel sont situés les lieux litigieux, était sans incidence sur l'existence d'un bail relevant du statut des baux commerciaux, la Cour d'appel a violé l'article L. 145-1 du Code de commerce ;
2°) ALORS QUE toute personne morale immatriculée qui ouvre un établissement secondaire doit, selon le cas, demander une immatriculation secondaire ou une inscription complémentaire dans les conditions prévues à l'article R. 123-41 du Code de commerce ; qu'en se bornant à relever que la SARL Y... était immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris, lieu de son siège social, l'adresse de l'établissement principal étant située à Paris, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si cette société justifiait d'une inscription au registre du commerce et des sociétés pour l'exploitation d'un fonds de commerce dans les locaux, prétendument donnés à bail, du Château de Saussard, situé à Bazincourt sur Epte, dans l'Eure, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 145-1, R. 123-41 et R. 123-63 du Code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-25488
Date de la décision : 31/03/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 26 juin 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 31 mar. 2016, pourvoi n°14-25488


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.25488
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