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31/03/2016 | FRANCE | N°14-24113

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 31 mars 2016, 14-24113


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 16 juin 2014), que du mariage de M. X... et de Mme Y... sont nés trois enfants dont deux sont encore à la charge de leurs parents ; qu'après leur divorce, un juge aux affaires familiales a fixé le montant de la contribution due par le père pour l'entretien et l'éducation de chacun de ces deux enfants ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de fixer à une certaine somme sa contribution à l'entretien et

à l'éducation des enfants ;

Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 16 juin 2014), que du mariage de M. X... et de Mme Y... sont nés trois enfants dont deux sont encore à la charge de leurs parents ; qu'après leur divorce, un juge aux affaires familiales a fixé le montant de la contribution due par le père pour l'entretien et l'éducation de chacun de ces deux enfants ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de fixer à une certaine somme sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;

Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de dénaturation et de manque de base légale au regard de l'article 371-2 du code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui, par motifs propres et adoptés, après avoir procédé à l'analyse détaillée des ressources et charges des parties et des besoins des enfants, a fixé comme elle l'a fait, le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de ceux-ci ; qu'il ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme Y... la somme de 58 euros et à la SCP Waquet, Farge et Hazan celle de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. X...

M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir fixé à la somme de 240 euros par mois sa contribution à l'entretien et à l'éducation de chacun de ses enfants, Romain et Laura ;

AUX MOTIFS QUE (¿) ; par arrêt en date du 17 octobre 2011 cette cour avait considéré que l'enfant commun Benoit travaillant en contrat de professionnalisation depuis le 9 mai 2011 pour un salaire d'environ 600 ¿, tandis que de son coté Romain faisait l'objet d'un placement dont les frais étaient pris en charge par le conseil général, étant précisé qu'il bénéficiait d'un contrat d'apprentissage rémunéré par un pourcentage du smic, et que la mère continuait de percevoir les prestations sociales pour lui, ces deux enfants n'étaient plus à la charge de leur mère ; que d'autre part cette cour avait retenu que M. X... percevait, au vu de son bulletin de salaire de juillet 2011, un salaire de 2 647.85 ¿, déclarait vivre seul alors que son permis de construire était ouvert à son nom et à celui d'une dame Z..., et qu'il supportait des prêts immobiliers représentant 1/5 de son revenu, ce qui était excessif mais que son obligation alimentaire restait prioritaire ; qu'il était retenu que Mme Y... percevait un salaire de 1 500 ¿, ou des indemnités de maladie équivalentes, outre les allocations familiales dont une aide au logement couvrant pratiquement le loyer ; qu'estimant que sa situation s'était modifiée défavorablement, Mme Y... a saisi le juge aux affaires familiales du Mans le 14 mai 2012 pour solliciter une contribution de 250 ¿ pour Romain ;
Situation de Romain :
Mainlevée du placement de Romain, alors âgé de 17 ans et 4 mois, a été donnée le 1er février 2012 et il est retourné au domicile de sa mère ; qu'il a sollicité son inscription à pôle emploi le 17 juillet 2012. Il s'est montré volontariste puisqu'il s'est engagé dans une démarché d'orientation professionnelle et avec l'aide de la PJJ a trouvé un stage en entreprise ; Cela lui a permis de percevoir des allocations de 175.88 ¿ en octobre 2012, 248.31 ¿ en novembre 2012, de 310. 39 ¿ en janvier 2013 et février 2013 ; qu'il est depuis toujours inscrit à Pôle emploi, mais il ne bénéficie d'aucune ressource personnelle ; que Romain est donc bien à la charge de sa mère chez qui il vit.
Situation de Laura :
Laura est toujours mineure et scolarisée en 3ème pour l'année 2013/2014.
Elle est toujours à la charge de sa mère ;
Situation de Mme Y... :
Il convient de préciser que Mme Y... est un agent hospitalier ; qu'elle a des problèmes de santé importants puisqu'elle a subi un accident du travail, a été hospitalisée pour un infarctus sévère ayant nécessité une hospitalisation en 2010, elle souffre d'asthme, d'une affection de Dupuytren de la main droite opérée en mars 2013 et d'une épicondylite gauche ayant nécessité une opération en octobre 2013. Ces affections ont provoqué de nombreux arrêts de maladie puis réduit sa capacité à travailler. En 2012, Mme Y... a perçu des indemnités journalières relatives à l'accident du travail pour un total de 11.543 ¿ et un salaire imposable de 1305 ¿, soit 12 848 ¿ représentant un revenu mensuel moyen de 1070 ¿. Elle percevait en outre en janvier 2012 les allocations familiales de 205,32 ¿, un complément familial de 163,71 ¿ et bénéficiait d'une aide personnalisée au logement de 303,92 ¿. A partir de mai 2012 les allocations familiales étaient de 127,05 ¿, le complément familial était supprimé, l'aide au logement était réduite à 269,82 ¿. En 2013, les pièces produites par Mme Y... établissent qu'elle a perçu au 30 août 2013 un salaire imposable total de 5 576,41 ¿ et des indemnités journalières et indemnités du GCOS arrêtées au 4 septembre 2013 d'un montant total de 5289,08 ¿ représentant un revenu mensuel à cette date de 1 350 ¿ (étant précisé que le salaire imposable mensuel est calculé après déduction des indemnités journalières). Les indemnités du GCOS (586.29 ¿ par mois) peuvent être perçues pendant 3 mois, Mme Y... ne percevra ensuite qu'un demi salaire à compter de novembre 2013 soit 883 ¿ environ ; En 2013, les allocations familiales s'élèvent à 192,86 ¿, l'aide au logement est de 380,83 ¿ et dans l'attente de la fixation de l'obligation alimentaire du père, Mme Y... a bénéficié temporairement d'une allocation de soutien familial de 90,40 ¿ pour Romain. Au titre des charges fixes, Mme Y... règle un loyer résiduel de 97,71 ¿, l'eau de 30,58 ¿, les assurances de 50 ¿ environ, l'EDF de 110 ¿ en moyenne, la mensualité de surendettement de 100 ¿ ; qu'elle fait l'objet de poursuites pour des taxes d'habitation impayées pour 320 ¿ ;
Situation de M. X... :
M. X... a obtenu à compter du 1er mai 2013 sa mutation à Tarare (Rhône).
En 2012, il a perçu un salaire imposable de 31018 ¿, soit 2 584 ¿ par mois.
Il convient de préciser qu'il bénéficiait de primes de panier qui prenaient en charge une partie de sa nourriture et de tickets restaurant (déduits du salaire pour la moitié de leur valeur). Toujours en 2012, M. X... avait pour charges fixes mensuelles un crédit immobilier de 524,83 ¿, les charges habituelles (fluides, taxes, assurances etc) soit 300 ¿ environ, un prêt CIC de 120,51 ¿. Le crédit Cetelem est terminé depuis mai 2012 ; qu'il n'a pas hésité à souscrire un nouveau prêt en août 2012 (3800 ¿ remboursables par mensualités de 99,95 ¿) dont il ne précise pas l'objet, et il fait aussi état de l'entretien de deux véhicules automobiles alors qu'il déclare vivre seul. Du fait de sa mutation M. X... a obtenu en avril 2013 outre son salaire, ses indemnités de congés payés, une prime d'intéressement et le règlement d'indemnités journalières, si bien que du 1er janvier au 30 avril 2013 il a perçu un salaire total 14 115,59 ¿ (après réintégration des tickets restaurant et des pensions alimentaires objets d'une procédure de paiement direct). Du 1er mai au 31 août 2013, M. X... a perçu (après réintégrations des pensions) la somme de 9266.38 ¿, soit depuis le début de l'année la somme de 23 381,97 ¿, représentant un revenu mensuel moyen de 2922,74 ¿. Il perçoit toujours des indemnités de panier et bénéficie de tarifs préférentiels pour ses déplacements sur autoroute puisqu'après avoir travaillé pour Cofiroute dans la Sarthe, il est désormais employé par Vinci Autoroute. L'immeuble de Saint Denis D'Orques est mis en vente, il reste à charge mais les frais de fluides vont être réduits au minimum, étant précisé que Mme Y... ne produit aucun élément pour établir que cette maison serait actuellement donnée en location. M. X... règle pour sa nouvelle domiciliation un loyer de 300 ¿ et les charges fixes habituelles. Il n'y a pas lieu de prendre en compte au titre des charges habituelles les frais des procédures antérieures auxquelles M. X... a été condamné ; quant aux factures d'acquisitions de matériaux divers en vue de la réfection de son immeuble, il est permis de penser qu'elles sont financées par les emprunts souscrits, il n' y a pas lieu de les comptabiliser une deuxième fois, étant rappelé que les obligations alimentaires envers les enfants sont prioritaires sur la constitution d'un patrimoine ; Au vu des facultés contributives de chacun des patents et des besoins des enfants, c'est de façon tout à fait justifiée que le premier juge a fixé à 240 euros par mois la contribution de M. X... à l'entretien et à l'éducation de chacun de ses enfants Romain et Laura ;

1°) ALORS QUE chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ; qu'en se bornant, pour fixer à la somme de 240 euros la contribution mensuelle de M. X... à l'éducation et à l'entretien de sa fille Laura, à retenir que cette dernière, toujours mineure, était scolarisée en 3ème pour l'année 2013-2014, sans examiner concrètement les besoins de cette enfant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 371-2 du code civil ;

2°) ALORS QUE le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation d'un enfant est fixé en fonction des besoins de l'enfant et des ressources des parents, ces ressources s'entendant des revenus diminués de l'intégralité de ses charges ; qu'en se bornant, pour fixer à la somme mensuelle de 240 euros la contribution de M. X... à l'entretien et l'éducation de chacun de ses enfants, Romain et Laura, à se déterminer en fonctions des seuls revenus du père et de certaines de ses charges, sans tenir, comme elle y avait été pourtant invitée, de l'intégralité des charges de celui-ci afférentes notamment à l'impôt sur le revenu de 114 euros, à sa cotisation mensuelle Livret vie de 30 euros, aux frais de déménagement et d'équipement d'un montant de 2750 euros, la cour d'appel qui a omis de déduire des revenus de M. X... le montant de ces charges, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 371-2 du code civil ;

3°) ALORS QUE dans ses écritures (p. 5), M. X... soutenait, au titre des charges qui lui incombait, qu'il devait assumer les prêts automobiles d'un montant respectifs de 99,95 euros par mois et de 98,99 euros par mois ; qu'en affirmant qu'en août 2012, M. X... avait souscrit un prêt d'un montant de 3800 euros remboursable par mensualités de 99,85 euros, dont il ne précisait pas l'objet, la cour d'appel a dénaturé les écritures de M. X..., violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QUE chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ; qu'en se bornant encore, pour fixer le montant de la contribution de M. X... à l'entretien et l'éducation des enfants, à se fonder sur les ressources et charges des deux parents, sans rechercher, comme elle y était invitée, l'incidence des revenus du nouveau concubin de la mère des enfants sur les charges de celle-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 371-2 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-24113
Date de la décision : 31/03/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 16 juin 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 31 mar. 2016, pourvoi n°14-24113


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.24113
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