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31/03/2016 | FRANCE | N°14-23103

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-23103


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 18 juin 2014) que M. X... a été engagé par la société La Poste (La Poste), sans interruption, à compter du 18 mars 2004 par des contrats à durée déterminée successifs, d'abord à temps partiel, puis à temps complet à compter du 13 juillet 2004, au coefficient ACC12 ou ACC13 - brièvement ACC21 - et enfin par contrat à durée indéterminée au coefficient ACC12 depuis le 13 février 2006 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d

e demandes de requalification des contrats conclus le 18 mars 2004, le 4 janvie...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 18 juin 2014) que M. X... a été engagé par la société La Poste (La Poste), sans interruption, à compter du 18 mars 2004 par des contrats à durée déterminée successifs, d'abord à temps partiel, puis à temps complet à compter du 13 juillet 2004, au coefficient ACC12 ou ACC13 - brièvement ACC21 - et enfin par contrat à durée indéterminée au coefficient ACC12 depuis le 13 février 2006 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes de requalification des contrats conclus le 18 mars 2004, le 4 janvier 2005 et le 26 juillet 2005 et de paiement de diverses sommes ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de limiter à une certaine somme le rappel de salaire au titre de la requalification du contrat de travail à durée déterminée du 18 mars 2004 en contrat de travail à durée indéterminée, alors, selon le moyen :
1°/ que la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ne fait pas obstacle à ce qu'il soit constaté qu'à un moment donné de la relation de travail, le salarié s'est vu reconnaître contractuellement par l'employeur une classification professionnelle supérieure à celle qui lui avait été reconnu initialement et à ce qu'il en soit tenu compte pour le calcul de rappel de salaire ; que dès lors, en limitant le rappel de salaire à 499,99 euros motif pris qu'en vertu du principe de l'unicité des effets de l'action en requalification attachés au premier contrat M. X... ne pouvait prétendre s'être vu contractuellement reconnaître un niveau de classification ACC 21 ni s'être vu ensuite imposée une modification du contrat de travail, la cour d'appel s'est prononcé par un motif inopérant en violation de l'article 1134 du code civil ;
2°/ que la reconnaissance au salarié d'un niveau de classification professionnelle supérieur à celui qui lui a été initialement reconnu constitue pour lui un avantage acquis sur lequel l'employeur ne peut revenir unilatéralement, un tel changement devant s'analyser en une modification du contrat de travail qui suppose l'accord du salarié ; que dès lors, en limitant le rappel de salaires à 499,99 euros motif pris que M. X... n'établit pas qu'une modification du contrat de travail lui aurait été imposée par La Poste sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le salarié avait le pouvoir de refuser un contrat de travail à durée indéterminée niveau de classification professionnelle ACC 12, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
3°/ que la qualification professionnelle du salarié telle qu'elle résulte des fonctions réellement exercées s'efface devant la reconnaissance contractuelle par l'employeur d'un niveau de qualification professionnelle supérieur ; que dès lors, en limitant le rappel de salaires à 499,99 euros de M. X... motif pris qu'il n'établit pas qu'en dehors des périodes où il a bénéficié de contrats lui reconnaissant le niveau de qualification professionnelle ACC 21 il avait exercé effectivement les fonctions décrites dans la grille des emplois comme ressortissant au coefficient ACC 21, la cour d'appel a statué par un motif inopérant en violation de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que des contrats conclus postérieurement à ceux mentionnant la classification ACC 21 comportaient la classification ACC 12 ou 13, en particulier le contrat à durée indéterminée conclu en février 2006, et qu'ils n'avaient pas constitué des modifications imposées par l'employeur de la relation contractuelle requalifiée depuis le contrat de travail à durée déterminée du 18 mars 2004 dès lors qu'elle estimait, par une appréciation souveraine, que le salarié n'établissait pas que son consentement avait été vicié ; qu'elle en a exactement déduit que la classification ACC 21 ne régissait pas l'ensemble de la relation de travail requalifiée et que le salarié ne pouvait prétendre à un rappel de salaire calculé sur la base de cette classification ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour M. X....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'AVOIR limité le rappel de salaire à 499, 99 euros au titre de la requalification du contrat de travail à durée déterminée du 18 mars 2004 en contrat de travail à durée indéterminée ;
AUX MOTIFS QUE sauf à compléter sa motivation ¿ insuffisante car ne procédant que par voie d'affirmations ¿le jugement doit aussi être confirmé en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de rappel de salaire sur la base du coefficient ACC 21 au lieu de celui ACC 12 ; qu'ainsi que le fait valoir La Poste, en vertu du principe énoncé de l'unicité des effets de l'action en requalification attachés au premier contrat, c'est à tort que M. X... entend prétendre que la circonstance que deux des contrats à durée déterminée (du 26 juillet 2005 au 19 août 2005, puis du 21 au 25 octobre 2005) avaient été conclus avec un coefficient ACC 21 - le contrat du 18 mars 2004 dont procède la requalification visant le coefficient ACC 12 - aurait emporté novation de toute la relation contractuelle qui relèverait du coefficient ACC 21 ; qu'en vertu de ce même principe M. X... argue vainement d'une modification du contrat qui lui aurait été imposée par La Poste au moyen d'un vice du consentement constitué par la menace de perdre toute chance d'être à nouveau embauché, ce qu'il n'établit pas autrement qu'au moyen de ses propres affirmations dépourvue de valeur probante suffisante ; qu'au surplus - et la Poste l'observe encore avec pertinence - M. X... n'établit pas, et n'allègue du reste même pas, qu'en dehors des deux périodes déterminées précitées, il exercerait effectivement les fonctions décrites dans la grille des emplois comme ressortissant du coefficient ACC 21 ;
1°) ALORS QUE la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ne fait pas obstacle à ce qu'il soit constaté qu'à un moment donné de la relation de travail, le salarié s'est vu reconnaître contractuellement par l'employeur une classification professionnelle supérieure à celle qui lui avait été reconnu initialement et à ce qu'il en soit tenu compte pour le calcul de rappel de salaire ; que dès lors, en limitant le rappel de salaire à 499,99 euros motif pris qu'en vertu du principe de l'unicité des effets de l'action en requalification attachés au premier contrat M. X... ne pouvait prétendre s'être vu contractuellement reconnaître un niveau de classification ACC 21 ni s'être vu ensuite imposée une modification du contrat de travail, la cour d'appel s'est prononcé par un motif inopérant en violation de l'article 1134 du code civil ;
2°) ALORS QUE la reconnaissance au salarié d'un niveau de classification professionnelle supérieur à celui qui lui a été initialement reconnu constitue pour lui un avantage acquis sur lequel l'employeur ne peut revenir unilatéralement, un tel changement devant s'analyser en une modification du contrat de travail qui suppose l'accord du salarié ; que dès lors, en limitant le rappel de salaires à 499,99 euros motif pris que M. X... n'établit pas qu'une modification du contrat de travail lui aurait été imposée par La Poste sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le salarié avait le pouvoir de refuser un contrat de travail à durée indéterminée niveau de classification professionnelle ACC 12, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
3°) ALORS QUE la qualification professionnelle du salarié telle qu'elle résulte des fonctions réellement exercées s'efface devant la reconnaissance contractuelle par l'employeur d'un niveau de qualification professionnelle supérieur ; que dès lors, en limitant le rappel de salaires à 499,99 euros de M. X... motif pris qu'il n'établit pas qu'en dehors des périodes où il a bénéficié de contrats lui reconnaissant le niveau de qualification professionnelle ACC 21 il avait exercé effectivement les fonctions décrites dans la grille des emplois comme ressortissant au coefficient ACC 21, la cour d'appel a statué par un motif inopérant en violation de l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-23103
Date de la décision : 31/03/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 18 juin 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 mar. 2016, pourvoi n°14-23103


Composition du Tribunal
Président : M. Ludet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.23103
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