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31/03/2016 | FRANCE | N°14-21682

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-21682


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1132-1 et L. 1232-1 du code du travail ;
Attendu que si l'article L. 1132-1 du code du travail fait interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, ce texte ne s'oppose pas au licenciement motivé, non par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié ; que ce salarié ne peut toutefoi

s être licencié que si les perturbations entraînent la nécessité pour l'em...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1132-1 et L. 1232-1 du code du travail ;
Attendu que si l'article L. 1132-1 du code du travail fait interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, ce texte ne s'oppose pas au licenciement motivé, non par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié ; que ce salarié ne peut toutefois être licencié que si les perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder au remplacement définitif par l'engagement d'un autre salarié, lequel doit intervenir à une date proche du licenciement ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée le 2 janvier 2001 par la société Apside en qualité d'ingénieur d'études et promue ingénieur analyste le 1er janvier 2003, Mme X... s'est trouvée en arrêt de travail pour maladie à compter du 19 février 2009 ; qu'elle a été licenciée le 28 décembre 2010 au motif que son absence prolongée entraînait des perturbations de l'entreprise ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'en raison de son haut niveau de qualification et de ses compétences spécifiques, son remplacement provisoire s'est effectué dans des conditions difficiles, d'abord par la réaffectation de salariés en interne, puis par l'embauche à compter du 16 mars 2009 d'un ingénieur d'études dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée de chantier d'une durée de neuf mois prolongée de trois mois et demi, ce salarié ayant été engagé définitivement le 1er avril 2010 ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater la conclusion, à une époque proche du licenciement, d'un contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne la société Apside aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute cette société de sa demande et la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR condamné à payer à la société APSIDE la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
AUX MOTIFS QU'en application de l'article L. 1235-1 du Code du travail, il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur ; qu'il forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, le doute profitant au salarié ; que si un salarié ne peut être licencié en raison de son état de santé, en revanche, son absence prolongée peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement si cette absence affecte le bon fonctionnement de l'entreprise et impose son remplacement définitif ; qu'il appartient alors à l'employeur de démontrer que le remplacement provisoire du salarié absent n'est pas possible et qu'il est nécessaire de pourvoir définitivement à son remplacement ; qu'en l'espèce, Mme X... a été placée en arrêt maladie à compter du 19 février 2009 ; que son niveau de qualification, ses compétences spécifiques et son affectation sur un emploi particulier de responsable qualité correspondant à des prestations hautement spécialisées auprès de clients particulièrement importants a rendu son remplacement provisoire difficile pour la SA APSIDE ; que cette dernière justifie des difficultés rencontrées pour le remplacement de Mme X... en produisant notamment l'affectation sur le projet Data Management Affaire Chinook de Mme Y... qui accepte la mission en émettant des réserves sur l'adéquation de ses compétences ; qu'ainsi, la SA APSIDE démontre que le profil particulier du poste de Mme X... empêchait son remplacement provisoire dans des conditions acceptables ; que contrairement à ce qu'avance l'appelante, en caractérisant d'une part la spécificité de son poste et d'autre part l'impossibilité d'assurer correctement son remplacement provisoire, la SA APSIDE démontre que l'absence prolongée de Mme X... empêchait le suivi des projets en cours et perturbait en conséquence le bon fonctionnement de la société ; que le remplacement provisoire de Mme X... s'est effectué dans des conditions difficiles par la réaffectation de salariés en interne chez Thales en data management et par l'embauche de M. Z... dans le cadre d'une contrat de travail à durée indéterminée de chantier à compter du 16 mars 2009 en qualité d'ingénier d'étude, position 2.1.1 coefficient 115 affecté sur un premier projet de 9 mois prolongé de trois mois et demi par avenant du 16 décembre 2009 ; qu'enfin, le 1er avril 2010, la SA APSIDE a signé un nouveau contrat de travail avec M. Z... ; qu'il apparaît ainsi à la Cour que M. Z... a été embauché en qualité d'ingénieur d'étude, comme Mme X..., à un niveau de classification très proche de celui de Mme X... lors de son embauche ; qu'il n'a intégré définitivement la société dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée qu'après avoir effectué deux missions dans le cadre de contrat de chantiers ; qu'ainsi, la SA APSIDE démontre qu'elle a tout d'abord tenté de remplacer Mme X... par des redéploiements internes et le recours à M. Z... dans le cadre de contrat à durée indéterminée de chantiers ; qu'elle justifie en conséquence avoir agi sans aucune précipitation et avoir en fin de compte remplacer définitivement Mme X... en avril 2010 soit plus d'un an après son départ en arrêt maladie ; qu'enfin, Mme X... ne peut valablement soutenir que son employeur a agi avec précipitation dès lors qu'elle n'a pris rendez-vous avec la médecine du travail pour envisager son remplacement qu'après la tenue de l'entretien préalable à son licenciement alors qu'elle n'avait jusqu'à présent manifesté auprès de son employeur aucun projet de retour ; qu'il est donc démontré que Mme X... a été absente plus d'un an alors qu'elle occupait un poste hautement spécialisé, qu'elle n'a pu en conséquence être remplacée efficacement dans ses fonctions par de simples redéploiements internes et que la SA APSIDE a fini par la remplacer définitivement par l'embauche, le 1er avril 2010 de M. Z... ; qu'en conséquence de ce qui précède, confirmant la décision du Conseil de Prud'hommes, la Cour considère que le licenciement de Mme X... est bien fondé et la déboute de l'intégralité de ses demandes ; que Mme X... sera condamnée à payer à la SA APSIDE la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés tant en première instance qu'en cause d'appel.
Et AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE le litige repose sur le bien fondé ou non de la mesure de licenciement prononcé par la SA APSIDE à l'encontre de Madame X... ; que la lettre de licenciement donne comme motif de la décision prise par la SA APSIDE la désorganisation entraînée par l'absence prolongée de Madame X... à son poste de travail ; que Madame X... entend contester le droit de l'employeur de la licencier et demande à ce que son ancien employeur prouve la désorganisation entraînée par son absence ; que sauf à penser que son emploi est fictif, l'absence prolongée d'une salariée à un poste stratégique de l'entreprise désorganise forcément son fonctionnement ; que la société APSIDE démontre que Madame X... occupait un poste ayant une grande importance pour le développement et la finalisation de certains contrats commerciaux ; que Madame X... est bien absente depuis de nombreux mois et que la clause de maintien d'emploi en fonction de l'ancienneté est bien écoulée ; que si l'employeur démontre bien l'importance stratégique de l'emploi de Madame X... et de son besoin de la remplacer pour pouvoir assurer l'ensemble des missions qui lui étaient attribuées, cette dernière n'explique pas en quoi ou comment son employeur pouvait palier aisément à son remplacement tout en la maintenant à son poste ; que dans de telles conditions, le Conseil ne peut pas faire droit aux demandes de Madame X... ; que pour des raisons tirées de l'équité économique, il ne sera pas fait droit à une indemnisation sur le fondement de l'article 700 du Code Procédure Civile.
1°/ ALORS QUE l'article L. 1132-1 du Code du travail fait interdiction à l'employeur de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap ; qu'il n'en est autrement qu'en cas de licenciement motivé, non par l'état de santé du salarié mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié ; que ce salarié ne peut toutefois être licencié que si les perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder au remplacement définitif par l'engagement d'un autre salarié ; qu'en disant le licenciement justifié au motif que la société APSIDE a fini par remplacer définitivement la salariée par l'embauche, le 1er avril 2010, de Monsieur Z... en qualité d'ingénieur étude, sans examiner ni l'attestation du conseiller du salarié ayant assisté la salariée durant l'entretien préalable du 23 décembre 2010, dont il résultait que l'employeur reconnaissait expressément ne pas avoir remplacé définitivement et effectivement la salariée à cette date, ni les offres d'emploi pour un poste identique à celui occupé par la salariée, à savoir un poste d'ingénieur qualité, que l'employeur reconnaissait avoir publié le 22 décembre 2010, le 23 et 24 janvier et le 23 février 2011, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1132-1 du Code du travail.
2°/ QU'à tout le moins, en statuant comme elle l'a fait, sans viser et analyser, même sommairement, ni l'attestation du conseiller du salarié et les offres d'emploi dûment versés aux débats par la salariée, ni les éléments de preuve sur lesquels elle s'est fondée pour dire que Monsieur Z... a remplacé définitivement la salariée, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
3°/ ALORS, d'une part et en tout état de cause, QUE, pour justifier la rupture, le remplacement définitif doit intervenir à une date proche du licenciement ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le remplacement définitif de la salariée serait intervenu dès le 1er avril 2010, ce dont il se déduit que le remplacement de la salariée est intervenu neuf mois avant son licenciement notifié le 28 décembre 2010 et, par conséquent, qu'à la date de son licenciement, l'absence de la salariée ne pouvait plus perturber le fonctionnement de l'entreprise et son remplacement définitif n'était plus nécessaire ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L. 1232-1 du Code du travail.
4°/ ALORS, d'autre part et en tout état de cause, QUE la nécessité de procéder au remplacement définitif d'un salarié absent n'est caractérisée que si aucune autre solution de remplacement temporaire n'est possible ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que, placée en arrêt maladie à compter du 19 février 2009, la salariée avait été remplacée par la réaffectation de salariés en interne et par l'embauche de Monsieur Z... dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée de chantier à compter du 16 mars 2009 sur un premier projet de 9 mois prolongé de trois mois et demi par avenant du 16 décembre 2009 ; que dès lors, en se bornant à énoncer, d'une part, que la société APSIDE justifie des difficultés rencontrées pour le remplacement de la salariée en produisant l'affectation sur un projet data management de Madame Y... qui a accepté la mission en émettant des réserves sur l'adéquation de ses compétences et qu'ainsi, la société APSIDE démontre que le profil particulier du poste de la salariée empêchait son remplacement provisoire dans des conditions acceptables et, d'autre part, qu'il est démontré que la salariée a été absente plus d'un an alors qu'elle occupait un poste hautement spécialisé, qu'elle n'a pu en conséquence être remplacée efficacement dans ses fonctions par de simples redéploiements internes et la société APSIDE a fini par la remplacer définitivement par l'embauche, le 1er avril 2010, de Monsieur Z..., la Cour d'appel, qui s'est abstenue de préciser en quoi l'affectation des autres salariés, et notamment de Madame A..., sur des missions data-management et le recours à des contrats à durée indéterminée de chantier pour le remplacement de la salariée absente ne pouvaient pas être maintenus, n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L. 1132-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-21682
Date de la décision : 31/03/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 27 mai 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 mar. 2016, pourvoi n°14-21682


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.21682
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