LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 12. 41 de la convention collective nationale du bâtiment applicable aux sociétés de plus de dix salariés ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., titulaire d'un certificat de formation professionnelle a été engagé par la société Snef le 1er novembre 2007 en qualité d'ouvrier professionnel, niveau 1, position 2, coefficient 170 ; que contestant sa classification, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour rejeter la demande de revalorisation de son coefficient, l'arrêt retient que la qualification professionnelle est déterminée par les fonctions réellement exercées par le salarié ; qu'ainsi les dispositions de la convention collective s'apprécient au regard de la mise en oeuvre par ce dernier des diplômes et qualification qu'il invoque dans son emploi effectif ; que le salarié ne produit aucune pièce à l'appui de ses revendications et justifiant des activités et des responsabilités qu'il aurait assumées et que l'employeur produit des pièces infirmant ces prétentions ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 12. 41 de la convention précitée prévoit que les ouvriers titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle, d'un brevet d'études professionnelles, d'un certificat de formation professionnelle des adultes délivré par l'AFPA ou d'un diplôme équivalent (niveau V de l'Education nationale) seront classés en niveau II, coefficient 185, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt du 23 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;. Condamne la société Snef aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Snef à payer la somme de 1 000 ¿ à M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de revalorisation du coefficient de Monsieur X... et d'avoir rejeté ses demandes en paiement qui en découlait
AUX MOTIFS QUE :
Sur la qualification M. X... soutient qu'il est fondé à se prévaloir des dispositions de l'article 12 de la convention collective du Bâtiment qui détermine les coefficients hiérarchiques des, ouvriers et prend en compte les diplômes professionnels ; Article 12. 3 : Les coefficients hiérarchiques correspondent aux quatre niveaux :- Niveau 1 : Position 1 : 150- Position 2 : 170- Niveau II : 185- Niveau III : Position 1 : 210- Position 2 : 230 Niveau 1V : Position 1 : 250- Position 2 : 270 Article 12. 4 : Prise en compte des diplômes professionnels Article 12. 4 I. Les ouvriers titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle, d'un brevet d'études professionnelles, d'un certificat de formation professionnelle des adultes délivré par rAF. P. A ou d'un diplôme équivalent (niveau V de l'éducation nationale) seront classés en niveau Il, coefficient 185. A l'issue d'une période maximale de neuf mois après leur classement, les intéressés seront reconnus dans leur position ou classés à un niveau supérieur en fonction de leurs aptitudes et capacités professionnelles. Ce délai est réduit à six mois pour les ouvriers ayant une expérience antérieure d'entreprise, acquise notamment par l'apprentissage ou par la formation en alternance. Article 12, 42. Les ouvriers titulaires d'un brevet professionnel, d'un brevet de technicien, d'un baccalauréat professionnel ou technologique ou d'un diplôme équivalent (niveau IV de l'éducation nationale) seront classés en niveau III, position 1, coefficient 210. A l'issue d'une période maximale de dix-huit mois après leur classement, les titulaires d'un diplôme de niveau IV de l'éducation nationale seront classés à un niveau ou à une position supérieure en fonction de leurs aptitudes et capacités professionnelles. Ce classement s'applique au titulaire de l'un de ces diplômes obtenu dans le cadre de la formation initiale. Dans le cadre de la formation professionnelle continue, la période probatoire sera réduite de moitié, Au regard de ces dispositions M. X... rappelle qu'il est titulaire d'un certificat de formation professionnelle d'électricien d'équipement obtenu en 2006, correspondant au niveau V ; que son C. V et les contrats de travail témoignent d'une expérience de plus de 5 ans dans le domaine de l'électricité avant d'être embauché par la SNEF ; qu'en conséquence, vu ses diplômes, lorsqu'il a été embauché, il aurait dû l'être au coefficient 185, niveau Il, et non au coefficient 150, comme précisé à l'article 12. 41 de la convention collective, puis que l'employeur aurait du le promouvoir au coefficient supérieur, savoir Niveau Il 1 Position 1 : 210 en application de l'alinéa 2 de l'article 12. 41 précité et ce 9 mois après son embauche ; Force est cependant de rappeler que la qualification professionnelle est déterminée par les fonctions réellement exercées par le salarié ; qu'ainsi les dispositions de la convention collective s'apprécient au regard de la mise en oeuvre par ce dernier des diplômes et qualification qu'il invoque dans son emploi effectif ; En l'espèce doit être relevé que M. X... ne produit aucune pièce à l'appui de ses revendications et justifiant des activités et des responsabilités qu'il aurait assumées (il n'en cite aucune lors qu'il affirme " disposer de toutes les capacités professionnelles et l'expérience requise pour être reconnu à cette classification "), et que l'employeur produit des pièces infirmant ces prétentions ; La demande de requalification est en conséquence rejetée ; S'agissant de l'augmentation de coefficient dans le délai de neuf suivant l'embauche, elle procède des mêmes critères, exempts de toute automaticité, l'article 12-41 de la convention collective, cité plus haut mentionnant un classement à un niveau ou à une position supérieure " en fonction (des) aptitudes et capacités professionnelles ", la formule attestant clairement de la prise en compte de cette évaluation ; M. X... ne justifie pas plus du bienfondé de cette demande ; Le jugement est en conséquence infirmé de ce chef ; Sont en conséquence rejetées l'ensemble des demandes présentées par M. X..., et qui découlent de la reconnaissance des précédentes ; ».
1/ ALORS QU'aux termes de l'alinéa 1 de l'article 12. 41 de la convention collective du bâtiment « les ouvriers titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle, d'un brevet d'études professionnelles, d'un certificat de formation professionnelle des adultes délivré par l'AFPA ou d'un diplôme équivalent (niveau V) de l'éducation nationale seront classés en niveau II, coefficient 185 » ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel ne pouvait débouter M. X... de sa demande visant à le voir classer au niveau II, coefficient 185, quand elle constatait elle-même que lors de l'embauche le salarié était titulaire d'un certificat de formation professionnelle d'électricien d'équipement obtenu en 2006, correspondant au niveau V et d'une expérience de plus de 5 ans dans le domaine de l'électricité, ce dont il résultait qu'il remplissait la condition prévue par la convention collective du bâtiment pour ce classement ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 12. 41 de la convention collective du bâtiment.
2/ ALORS QUE si aux termes du second alinéa de l'article 12. 41 de la convention collective du bâtiment, le classement des salariés dans un niveau supérieur dans le délai de neuf mois suivant l'embauche est exempt d'automaticité et est apprécié « en fonction de leurs aptitudes et capacités professionnelles », il en va autrement pour le classement au niveau II coefficient 185 qui n'est subordonné qu'à la détention des diplômes requis à l'alinéa 1er du même article et peut donc intervenir dès l'embauche ; qu'en retenant néanmoins que le classement du salarié au niveau II coefficient 185 répondait aux mêmes critères exempts de toute automaticité que l'augmentation de coefficient, la Cour d'appel a violé derechef l'article 12. 41 de la convention collective du bâtiment.
3/ ALORS QUE les juges du fond ne peuvent ajouter à un texte une condition qu'il ne prévoit pas ; qu'en l'espèce il ressort de l'alinéa 1er de l'article 12. 41 de la convention collective du bâtiment que le classement au niveau II, coefficient 185 n'est conditionné à aucune autre condition que la détention d'un certificat de formation professionnelle dont elle constatait elle-même que le salarié en était titulaire ; qu'ainsi la cour d'appel ne pouvait débouter le salarié de sa demande de classement à ce niveau et au coefficient 185 au prétexte que la qualification professionnelle est déterminée par les fonctions réellement exercées par le salarié et qu'ainsi les dispositions de la convention collective s'apprécient au regard de la mise en oeuvre par ce dernier des diplômes et qualification qu'il invoque dans son emploi effectif et que M. X... ne produisait aucune pièce à l'appui de ses revendications et justifiant des activités des responsabilités qu'il aurait assumées, car en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a encore violé l'article 12. 41 de la convention collective du bâtiment.