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31/03/2016 | FRANCE | N°14-21461

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-21461


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 12.42 de la convention collective du bâtiment, les articles L. 1221-1 et L. 1231-1 du code du travail et l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., titulaire d'un brevet d'études professionnelles et d'un baccalauréat professionnel, a été engagé par la société Snef le 4 juin 2007 en qualité d'ouvrier professionnel, niveau II ; que, contestant sa classification, il a saisi la juridiction prud'homale ; que sa demande ayant été accuei

llie, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 11 mai 20...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 12.42 de la convention collective du bâtiment, les articles L. 1221-1 et L. 1231-1 du code du travail et l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., titulaire d'un brevet d'études professionnelles et d'un baccalauréat professionnel, a été engagé par la société Snef le 4 juin 2007 en qualité d'ouvrier professionnel, niveau II ; que, contestant sa classification, il a saisi la juridiction prud'homale ; que sa demande ayant été accueillie, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 11 mai 2012 ;
Attendu que pour rejeter la demande de revalorisation du coefficient du salarié et de rappel de salaire en découlant et dire que la prise d'acte devait s'analyser comme une démission, l'arrêt retient que la qualification professionnelle est déterminée par les fonctions réellement exercées par le salarié ; qu'ainsi, les dispositions de la convention collective s'apprécient au regard de la mise en oeuvre par ce dernier des diplômes et qualification qu'il invoque dans son emploi effectif ; qu'en l'espèce, le salarié ne produisait aucune pièce à l'appui de ses revendications et justifiant des activités par lui citées et des responsabilités qu'il aurait assumées, alors que l'employeur produisait des pièces infirmant ces prétentions ; qu'il s'en évince que le salarié ne justifiait pas du bien fondé de sa prise d'acte ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 12.42 de la convention précitée prévoit que les ouvriers titulaires d'un brevet professionnel, d'un brevet de technicien, d'un baccalauréat professionnel ou technologique ou d'un diplôme équivalent (niveau IV de l'éducation nationale) seront classés en niveau III, position 1, coefficient 210, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu que la cassation de l'arrêt sur la classification du salarié entraîne par voie de conséquence la cassation sur l'imputabilité de la rupture du contrat de travail ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Snef aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Snef à payer la somme de 1 000 euros à M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de revalorisation du coefficient du salarié et de rappel de salaire qui en découlait et d'avoir dit que sa prise d'acte devait s'analyser en une démission, déboutant ainsi le salarié de ses demandes
AUX MOTIFS QUE :
« Sur la qualification Monsieur X... soutient qu'il est fondé à se prévaloir des dispositions de l'article 12 de la convention collective du Bâtiment qui détermine les coefficients hiérarchiques des ouvriers et prend en compte les diplômes professionnels ; Article 12.3: Les coefficients hiérarchiques correspondent aux quatre niveaux: - Niveau 1 : Position 1 : 150 - Position 2 : 170 - Niveau 11 : 185 - Niveau III : Position 1 : 210 - Position 2 : 230 - Niveau IV : Position 1 250 - Position 2 : 270 Article 12.4 : Prise en compte des diplômes professionnels Article 12.41. Les ouvriers titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle, d'un brevet d'études professionnelles, d'un certificat de formation professionnelle des adultes délivré par l'AF.P.A ou d'un diplôme équivalent (niveau V ale l'éducation nationale) seront classés en niveau Il, coefficient 185. A l'issue d'une période maximale de neuf mois après leur classement, les intéressés seront reconnus dans leur position ou classés à un niveau supérieur en fonction de leurs aptitudes et capacités professionnelles. Ce délai est réduit à six mois pour les ouvriers ayant une expérience antérieure d'entreprise, acquise notamment par l'apprentissage ou par la formation en alternance. Article 12.42. Les ouvriers titulaires d'un brevet professionnel, d'un brevet de technicien, d'un baccalauréat professionnel ou technologique ou d'un diplôme équivalent (niveau IV de l'éducation nationale) seront classés en niveau Ill, position 1, coefficient 210. A l'issue d'une période maximale de dix-huit mois après leur classement, les titulaires d'un diplôme de niveau IV de l'éducation nationale seront classés à un niveau ou à une position supérieure en fonction de leurs aptitudes et capacités professionnelles. Ce classement s'applique au titulaire de l'un de ces diplômes obtenu dans le cadre de la formation initiale. Dans le cadre de la formation professionnelle continue, la période probatoire sera réduite de moitié. Au regard de ces dispositions Monsieur X... rappelle qu'il est titulaire d'un CAP et BEP d'Electrotechnique obtenus en 2002 et d'un Baccalauréat Professionnel d'Electrotechnique obtenu en 2004, et que, au regard de ses diplômes et de l'expérience acquise, lors de son recrutement, la société SNEF aurait dû lui attribuer le coefficient niveau III, position 1, coefficient 210 comme précisé à l'article 12.42 de la convention collective. Par ailleurs, il soutient que, en application de l'alinéa 2 de l'article 12.42 précité, il aurait dû avoir, 18 mois après son classement au coefficient 210, un coefficient supérieur, savoir 230 ; Force est cependant de rappeler que la qualification professionnelle est déterminée par les fonctions réellement exercées par le salarié ; qu'ainsi les dispositions de la convention collective s'apprécient au regard de la mise en oeuvre par ce dernier des diplômes et qualification qu'il invoque dans son emploi effectif ; En l'espèce doit être relevé que Monsieur X... ne produit aucune pièce à l'appui de ses revendications et justifiant des activités par lui citées et des responsabilités qu'il aurait assumées, lors que l'employeur produit des pièces infirmant ces prétentions La demande de requalification est en conséquence rejetée ; S'agissant de l'augmentation de coefficient dans le délai de dix-huit mois suivant l'embauche, elle procède des mêmes critères, exempts de toute automaticité, l'article de la convention collective, cité plus haut mentionnant un classement à un niveau ou à une position supérieure "en fonction (des) aptitudes et capacités professionnelles", la formule attestant clairement de la prise en compte de cette évaluation;; Monsieur X... ne justifie pas plus du bien-fondé de cette demande ; Le jugement est en conséquence infirmé de ce chef ; Sont en conséquence rejetées l'ensemble des demandes présentées par Monsieur X..., et qui découlent de la reconnaissance des précédentes Sur la prise d'acte Il s'évince de ce qui précède que Monsieur X... ne justifie pas du bien-fondé de sa prise d'acte et que sa démission est validée en tant que telle ».
1/ ALORS QUE le refus de l'employeur d'attribuer à un salarié sa classification réelle et de lui verser le salaire correspondant constitue à lui seul un fait suffisamment grave justifiant que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse; qu'en l'espèce après avoir constaté que selon l'article 12.42 de la convention collective du bâtiment les ouvriers titulaires d'un brevet professionnel, d'un baccalauréat professionnel ou technologique sont classés en niveau III, position 1, coefficient 210, que M. X... était titulaire lors de son embauche d'un BEP d'Electrotechnique et d'un Baccalauréat Professionnel d'Electrotechnique (obtenus en réalité 1990 et en 1992) mais qu'il n'avait été embauché, le 4 juin 2007, qu'au niveau II coefficient 185, la cour d'appel ne pouvait juger que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié devait produire les effets d'une démission puisqu'il en résultait que l'employeur depuis l'origine l'avait classé et rémunéré à un niveau inférieur à celui auquel il pouvait prétendre au vu de ses diplômes, caractérisant ainsi un manquement grave à ses obligations, qu'ainsi la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant l'article 12.42 de la convention collective du bâtiment, les articles L 1221-1et L 1231-1 du Code du travail et l'article 1134 du Code civil ;
2/ ALORS AUSSI QUE si aux termes du second alinéa de l'article 12.42 de la convention collective du bâtiment, le classement des salariés dans un niveau supérieur à l'issue d'une période maximale de dix-huit mois après leur classement est exempt d'automaticité et est apprécié « en fonction de leurs aptitudes et capacités professionnelles », il en va autrement pour le classement initial des salariés au niveau III, position 1, coefficient 210 qui n'est subordonné qu'à la détention des diplômes requis à l'alinéa 1er du même article ; qu'en l'espèce la cour d'appel ne pouvait dire que la prise d'acte du salarié n'était pas fondée dès lors qu'elle constatait que le salarié était titulaire lors de son embauche d'un baccalauréat professionnel qui lui ouvrait droit dès l'origine du contrat de travail à la classification coefficient 210 au prétexte que le classement du salarié au niveau III, position 1, coefficient 210 répondait aux même critères exempts de toute automaticité que l'augmentation de coefficient, car en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article 12.42 de la convention collective du bâtiment, les articles L 1221-1 et L 1231-1 du Code du travail et l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-21461
Date de la décision : 31/03/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 23 mai 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 mar. 2016, pourvoi n°14-21461


Composition du Tribunal
Président : Mme Vallée (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.21461
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