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31/03/2016 | FRANCE | N°14-21459

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-21459


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 12.42 de la convention collective nationale du bâtiment applicable aux sociétés de plus de dix salariés ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., titulaire d'un brevet d'études professionnelles et d'un baccalauréat professionnel, a été engagé par la société Snef le 1er novembre 2007 en tant que monteur chantier électricien ; que contestant sa classification, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que, pour le débouter de ses demandes, l'arrê

t retient que la qualification professionnelle est déterminée par les fonctions...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 12.42 de la convention collective nationale du bâtiment applicable aux sociétés de plus de dix salariés ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., titulaire d'un brevet d'études professionnelles et d'un baccalauréat professionnel, a été engagé par la société Snef le 1er novembre 2007 en tant que monteur chantier électricien ; que contestant sa classification, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que, pour le débouter de ses demandes, l'arrêt retient que la qualification professionnelle est déterminée par les fonctions réellement exercées par le salarié ; qu'ainsi, les dispositions de la convention collective s'apprécient au regard de la mise en oeuvre par ce dernier des diplômes et qualification qu'il invoque dans son emploi effectif ; que le salarié ne produit aucune pièce à l'appui de ses revendications et justifiant des activités par lui citées et des responsabilités qu'il aurait assumées, alors que l'employeur produit des pièces infirmant ces prétentions ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 12.42 de la convention précitée prévoit que les ouvriers titulaires d'un brevet professionnel, d'un brevet de technicien, d'un baccalauréat professionnel ou technologique ou d'un diplôme équivalent (niveau IV de l'éducation nationale) seront classés en niveau III, position 1, coefficient 210, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Snef aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Snef à payer la somme de 1 000 euros à M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de revalorisation du coefficient de Monsieur X... et d'avoir rejeté ses demandes en paiement qui en découlait
AUX MOTIFS QUE :
« Sur la qualification Monsieur X... soutient qu'il est fondé à se prévaloir des dispositions de l'article 12 de la convention collective du Bâtiment qui détermine les coefficients hiérarchiques des ouvriers et prend en compte les diplômes professionnels ; Article 12.3: Les coefficients hiérarchiques correspondent aux quatre niveaux: - Niveau 1 : Position 1 : 150 - Position 2 : 170 - Niveau Il : 185 - Niveau III : Position 1 : 210 - Position 2 : 230 - Niveau IV : Position 1 : 250 - Position 2 : 270 Article 12.4 : Prise en compte des diplômes professionnels Article 12.41. Les ouvriers titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle, d'un brevet d'études professionnelles, d'un certificat de formation professionnelle des adultes délivré par l'AF.P.A ou d'un diplôme équivalent (niveau V de l'éducation nationale) seront classés en niveau Il, coefficient 185. A l'issue d'une période maximale de neuf mois après leur classement, les intéressés seront reconnus dans leur position ou classés à un niveau supérieur en fonction de leurs aptitudes et capacités professionnelles. Ce délai est réduit à six mois pour les ouvriers ayant une expérience antérieure d'entreprise, acquise notamment par l'apprentissage ou par la formation en alternance. Article 12.42. Les ouvriers titulaires d'un brevet professionnel, d'un brevet de technicien, d'un baccalauréat professionnel ou technologique ou d'un diplôme équivalent (niveau IV de l'éducation nationale) seront classés en niveau III, position I, coefficient 210. A l'issue d'une période maximale de dix-huit mois après leur classement, les titulaires d'un diplôme de niveau IV de l'éducation nationale seront classés à un niveau ou à une position supérieure en fonction de leurs aptitudes et capacités professionnelles. Ce classement s'applique au titulaire de l'un de ces diplômes obtenu dans le cadre de la formation initiale. Dans le cadre de la formation professionnelle continue, la période probatoire sera réduite de, moitié. Au regard de ces dispositions Monsieur X... rappelle qu'il est titulaire d'un Brevet d'Etudes Professionnelles (BEP) de Maintenance des systèmes mécaniques automatisés obtenu en 2000 et d'un Baccalauréat Professionnel de Maintenance des systèmes mécaniques automatisés, passé en 2002 avec mention assez bien, et que son C.V atteste qu' il avait une expérience de plus de 5 ans dans le domaine de l'électricité et la maintenance avant d'être embauché ; qu'avant d'être recruté par SNEF, il avait travaillé six mois en intérim pour la société CIEL, une filiale de SNEF comme câbleur ; qu'ainsi, vu ses diplômes, lors de son recrutement, la société SNEF aurait dû lui attribuer le coefficient niveau III, position 1, coefficient 210 comme précisé à l'article 12.42 de la convention collective, et non le coefficient 150 ; M. X... soutient également que, au quotidien, il remplit souvent les fonctions de chef d'équipe sans en avoir la reconnaissance officielle ; que l'employeur n'hésite pas, vu ses compétences, à lui confier en moyenne une équipe de 3 à 5 personnes pour travailler, qu'il élabore les comptes rendus journaliers d'activité, assure les visites de sécurité du chantier et est en rapport direct avec, les responsables de la DCN (ayant participé au chantier du porte-avion Général de Gaulle) ; Il en déduit que, au vu, tant de son expérience acquise antérieurement et depuis l'embauche, l'employeur devait le promouvoir 18 mois après le recrutement au coefficient supérieur, savoir Niveau III: Position 2 : 230 en application de l'alinéa 2 de l'article 12.42 précité et cela à compter du 2 Octobre 2008, puisque l'embauche date du 2 avril 2007 ; Force est cependant de rappeler que la qualification professionnelle est déterminée par les fonctions réellement exercées par le salarié ; qu'ainsi les dispositions de la convention collective s'apprécient au regard de la mise en oeuvre par ce dernier des diplômes et qualification qu'il invoque dans son emploi effectif; En l'espèce doit être relevé que Monsieur X... ne produit aucune pièce à l'appui de ses revendications et justifiant des activités par lui citées et des responsabilités qu'il aurait assumées, lors que l'employeur produit des pièces infirmant ces prétentions ; La demande de requalification est en conséquence rejetée S'agissant de l'augmentation de coefficient dans le délai de dix-huit mois suivant l'embauche, elle procède des mêmes critères, exempts de toute automaticité, l'article 12-42 de la convention collective, cité plus haut mentionnant un classement à un niveau ou à une position supérieure "en fonction (des) aptitudes et capacités professionnelles", la formule attestant clairement de la prise en compte de cette évaluation ; Monsieur X... ne justifie pas plus du bien-fondé de cette demande ; Le jugement est en conséquence infirmé de ce chef ; Sont en conséquence rejetées l'ensemble des demandes présentées par Monsieur X..., et qui découlent de la reconnaissance des précédentes ».
1/ALORS QU'aux termes de l'alinéa 1 de l'article 12.42 de la convention collective du bâtiment « les ouvriers titulaires d'un brevet professionnel, d'un brevet de technicien, d'un baccalauréat professionnel ou technologique ou d'un diplôme équivalent (niveau IV de l'éducation nationale) seront classés en niveau III, position I, coefficient 210 » ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel ne pouvait débouter M. X... de sa demande de classement au niveau III, position I, coefficient 210 quand elle constatait elle-même que lors de l'embauche le salarié était titulaire d'un Brevet d'Etudes Professionnelles (BEP) de Maintenance des systèmes mécaniques automatisés obtenu en 2000 et d'un Baccalauréat Professionnel de Maintenance des systèmes mécaniques automatisés passé en 2002 et d'une expérience de plus de 5 ans, ce dont il résultait qu'il remplissait la condition prévue par la convention collective du bâtiment pour ce classement ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 12.42 de la convention collective du bâtiment.
2/ ALORS QUE si aux termes du second alinéa de l'article 12.42 de la convention collective du bâtiment, le classement des salariés dans un niveau supérieur à l'issue d'une période maximale de dix-huit mois après leur classement est exempt d'automaticité et est apprécié « en fonction de leurs aptitudes et capacités professionnelles », il en va autrement pour le classement initial des salariés au niveau III, position 1, coefficient 210 qui n'est subordonné qu'à la détention des diplômes requis à l'alinéa 1er du même article et peut donc intervenir dès l'embauche ; qu'en retenant néanmoins que le classement du salarié au niveau III, position 1, coefficient 210 répondait aux mêmes critères exempts de toute automaticité que l'augmentation de coefficient, la Cour d'appel a violé derechef l'article 12.42 de la convention collective du bâtiment.
3/ ALORS QUE les juges du fond ne peuvent ajouter à un texte une condition qu'il ne prévoit pas; qu'en l'espèce il ressort de l'alinéa 1 de l'article 12.42 de la convention collective du bâtiment que le classement au niveau III, position 1, coefficient 210 n'est conditionné à aucune autre condition que la détention d'un Baccalauréat Professionnel dont elle constatait elle-même que le salarié en était titulaire; qu'ainsi la cour d'appel ne pouvait débouter le salarié de sa demande de classement à ce niveau et au coefficient 210 au prétexte que la qualification professionnelle est déterminée par les fonctions réellement exercées par le salarié et qu'ainsi les dispositions de la convention collective s'apprécient au regard de la mise en oeuvre par ce dernier des diplômes et qualification qu'il invoque dans son emploi effectif et que M. X... ne produisait aucune pièce à l'appui de ses revendications et justifiant des activités des responsabilités qu'il aurait assumées, car en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a encore violé l'article 12.42 de la convention collective du bâtiment.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-21459
Date de la décision : 31/03/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 23 mai 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 mar. 2016, pourvoi n°14-21459


Composition du Tribunal
Président : Mme Vallée (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.21459
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