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31/03/2016 | FRANCE | N°14-19711

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-19711


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er mars 2001 par la société Ascom devenue société Multitoll solutions en qualité de technicien support technique ; que, licencié le 3 mai 2012 pour refus de mise en oeuvre de la « clause de mobilité » prévue par son contrat de travail, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié, ci-après annexé :
Attendu, d'une part que par une interprétation rendue nécessaire par les stipulations d

u contrat de travail, les juges du fond ont estimé que ce contrat comportait une...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er mars 2001 par la société Ascom devenue société Multitoll solutions en qualité de technicien support technique ; que, licencié le 3 mai 2012 pour refus de mise en oeuvre de la « clause de mobilité » prévue par son contrat de travail, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié, ci-après annexé :
Attendu, d'une part que par une interprétation rendue nécessaire par les stipulations du contrat de travail, les juges du fond ont estimé que ce contrat comportait une clause de mobilité, d'autre part qu'ils ont relevé, dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation et usant des pouvoirs qu'ils tiennent de l'article L. 1235-1 du code du travail, sans être tenus de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :
Vu l'article L. 1234-5 du code du travail ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer une indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt retient qu'il n'est pas contesté que le salarié travaillait à la veille du licenciement dans les locaux de la société ACS, nouvellement installée à Antibes, que l'employeur ne justifiait d'aucun obstacle au maintien de cet aménagement jusqu'à la fin de la relation contractuelle, qu'il s'ensuivait que le salarié était fondé à soutenir avoir été mis dans l'impossibilité d'exécuter son préavis dès lors que l'employeur avait exigé que celui-ci soit effectué à Asnières alors même qu'il se trouvait licencié précisément au motif qu'il avait refusé sa mutation en ce lieu ;
Attendu, cependant, que le refus d'un salarié de poursuivre l'exécution de son contrat de travail en raison d'un simple changement des conditions de travail décidé par l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction rend ce salarié responsable de l'inexécution du préavis qu'il refuse d'exécuter aux nouvelles conditions et le prive des indemnités compensatrices de préavis et de congés payés afférents ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir relevé que le contrat de travail du salarié contenait une clause de mobilité, ce dont il résultait, d'une part, que sa mutation constituait un simple changement de ses conditions de travail que l'employeur pouvait décider unilatéralement dans l'exercice de son pouvoir de direction, d'autre part, que l'employeur, qui avait licencié le salarié à raison de son refus de ladite mutation, pouvait lui imposer d'exécuter son préavis dans les conditions nouvellement prévues, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;
Vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Multitoll solutions à payer à M. X... la somme de 5 845,77 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt rendu le 17 avril 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ;
Déboute M. X... de sa demande au titre d'une indemnité compensatrice de préavis ;
Condamne M. X... aux dépens de l'instance ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi principal.
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande tendant à faire juger sans cause réelle et sérieuse son licenciement et au paiement en conséquence d'une indemnité en réparation du préjudice subi,
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 4 du contrat de travail, M. X... « est rattaché à l'établissement de Paris de la société Ascom Monétel. Son lieu de travail sera l'Agence de Nice ainsi que la base de Saint Maximin et les installations et équipements des clients d'Ascom Monétel qui en dépendent (...). Toutefois, pour des raisons touchant à l'organisation et au bon fonctionnement du service, la Société peut être amenée à modifier le lieu de travail de Monsieur Yannick X..., lequel peut être ainsi muté dans l'un quelconque des établissements Ascom Monétel situés en France » ; que par courrier en date du 17 octobre 2011, la société MultiToll Solutions, dont le siège social est à Asnières sur Seine, a avisé M. X... de la mise en oeuvre de la clause contractuelle de mobilité par la modification de son lieu de travail fixé à Asnières sur Seine à compter du 1er mars 2012 ; qu'elle précisait qu'afin d'être certifiée iso 9001, l'équipe de maintenance logiciel était amenée à renforcer son processus de validation des systèmes logiciels de péages, nécessitant sa présence physique sur la plate-forme pour une plus grande efficacité avec les équipes de développement s'y trouvant ; que la lettre de licenciement qui fixe les termes du litige invoque le refus de mise en oeuvre de la clause de mobilité pour « les raisons suivants : Nous devons optimiser l'équipe « Maintenance logiciel » en regroupant l'ensemble de ses membres au siège, afin qu'il soit au plus proche de la plate-forme de développement. Pour faire suite à la volonté de la société d'être certifiée Iso 9001, en 2012, l'équipe de maintenance logiciel sera amenée à renforcer son processus de validation des systèmes logiciel de péages, en particulier les voies, qui nécessite la présence de l'ensemble des membres de l'équipe sur le site. De plus, ceci se fait à l'aide de la plate-forme de tests matériel qui se trouve à Asnières et qui n'est pas virtuelle. Votre présence à Nice n'a donc plus lieu d'être et n'est plus adaptée à l'organisation actuelle, ce qui nous conduit à mettre en oeuvre votre clause de mobilité (...) » ; que M. X... soutient en premier lieu que la clause stipulée à son contrat de travail n'est pas une clause de mobilité car ne permettant pas à l'employeur de modifier unilatéralement le contrat de travail par modification du lieu de son accomplissement ; que toutefois, si l'article 4 de son contrat de travail, conforme à la convention collective applicable, prévoit que le salarié dispose d'un délai de 6 semaines pour accepter ou refuser la mutation, cet article fixe également un autre délai « de 12 semaines avant (...) l'expiration duquel la mise en oeuvre de la mutation ne pourra s'effectuer sans votre accord » de sorte que M. X... n'est pas fondé à soutenir que cette clause n'est pas une clause de mobilité du fait qu'elle donne un délai pour accepter ou refuser la mutation ; que M. X... soutient en deuxième lieu que s'il s'était agi d'une clause de mobilité, elle était nulle par application de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales notamment quant au libre choix de son domicile personnel et familial, alors qu'il était technicien et qu'au regard de ses fonctions cette clause n'était pas indispensable pour l'entreprise ; que toutefois, il est constant que M. X... bénéficiait d'un statut de cadre et que ladite clause de mobilité n'était pas assortie d'une obligation de résidence ; qu'or M. X... ne développe aucun moyen susceptible de permettre de considérer que cette clause portait une atteinte à son droit à une vie personnelle et familiale, observation faite qu'à supposer cette atteinte démontrée, il ne ressort ni de ses explications, ni des pièces produites qu'elle n'était pas justifiée par la tâche à accomplir notamment dans le cadre de l'obtention de la certification recherchée ou n'était pas proportionnée au but recherché ; qu'or, et alors que M. X... était contractuellement rattaché à l'établissement de Paris, et qu'il est constant que le lieu d'exercice de la plate-forme de développement était situé au siège social, la société MultiToll Solutions démontre que cette clause était nécessaire à la protection de ses intérêts légitimes au regard des fonctions de maintenance du salarié lesquelles n'avaient pas vocation à demeurer délocalisées ; que M. X... soutient en troisième lieu que la France entière ne définissant pas une zone géographique, la clause invoquée ne précise pas sa zone géographique d'application ; que toutefois, si pour être licite et s'imposer au salarié, la clause de mobilité doit définir de façon précise sa zone géographique d'application, aucun texte ne restreint le territoire pouvant être couvert par une clause de mobilité laquelle peut donc couvrir comme au cas d'espèce l'ensemble des établissements situés en France et donc le siège social dès lors qu'elle est licite par ailleurs ; que M. X... soutient en dernier lieu que l'usage de cette clause est abusif dès lors qu'il lui a été exposé au cours de l'entretien préalable les causes économiques de la suppression de son poste de technicien de maintenance de logiciels et que la lettre de licenciement mentionne que son transfert à Asnières a été opéré à titre de reclassement à un poste de testeur de matériel hardware ; que toutefois et comme l'observe à juste titre la société MultiToll Solutions, la lettre de licenciement n'invoque ni un reclassement, ni un poste de testeur mais rappelle le motif de mise en oeuvre de la clause de mobilité dans les termes ci-avant reproduits ; que M. X... n'est en conséquence pas fondé à soutenir qu'il s'agissait d'un transfert du fait de la suppression de son poste de travail ; qu'il s'ensuit, la clause de mobilité étant justifiée par l'intérêt de l'entreprise, que le refus opposé par le salarié caractérise la cause réelle et sérieuse de licenciement ; que le jugement déféré sera donc réformé et M. X... débouté de sa demande en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1° - ALORS QUE le changement du lieu de travail constitue une modification du contrat de travail sauf si une clause (dite de mobilité) de ce contrat prévoit la faculté pour l'employeur de l'imposer au salarié ; qu'en jugeant que le salarié n'est pas fondé à soutenir que la clause litigieuse ne constitue pas une clause de mobilité alors pourtant qu'il résulte de ses stipulations que le changement du lieu de travail ne peut être imposé unilatéralement par l'employeur et requiert au contraire l'accord du salarié, la cour d'appel a violé 1134 du code civil, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail,
2° - ALORS en tout état de cause QUE les juges ne peuvent méconnaître la portée d'un acte clair et précis sous peine de dénaturation ; qu'en considérant que le salarié n'est pas fondé à soutenir que la clause litigieuse n'est pas une clause de mobilité, alors que la clause stipule que la mobilité ne peut être mise en oeuvre sans l'accord du salarié, la cour d'appel a dénaturé ladite clause et, partant, a violé l'article 1134 du code civil.
3° - et ALORS enfin QUE la validité d'une clause contractuelle doit être appréciée à la date de sa conclusion ; qu'en estimant que la clause de mobilité était justifiée au regard du statut de cadre qui était celui du salarié, alors que le salarié avait, lors de la conclusion du contrat de travail, la qualification de technicien, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail.

Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Multitoll solutions, demanderesse au pourvoi incident.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'exposante à verser à Monsieur X... la somme de 5.845,77 € au titre du préavis ;
AUX MOTIFS QUE « aux termes de l'article 4 du contrat de travail, M. X... « est rattaché à l'établissement de Paris de la société Ascom Monétel. Son lieu de travail sera l'Agence de Nice ainsi que la base de Saint Maximin et les installations et équipements des clients d'Ascom Monétel qui en dépendent / (...) Toutefois, pour des raisons touchant à l'organisation et au bon fonctionnement du service, la Société peut être amenée à modifier le lieu de travail de Monsieur Yannick X..., lequel peut-être ainsi muté dans l'un quelconque des établissements Ascom Monétel situés en France » ; par courrier en date du 17 octobre 2011, la société MULTITOLL SOLUTIONS, dont le siège social est à Asnières sur Seine, a avisé M. X... de la mise en oeuvre de la clause contractuelle de mobilité par la modification de son lieu de travail fixé à Asnières sur Seine à compter du ter mars 2012 ; elle précisait qu'afin d'être certifiée iso 9001, l'équipe de maintenance logiciel était amenée à renforcer son processus de validation des systèmes logiciels de péages, nécessitant sa présence physique sur la plate-forme pour une plus grande efficacité avec les équipes de développement s'y trouvant ; la lettre de licenciement qui fixe les termes du litige invoque le refus de mise en oeuvre de la clause de mobilité pour «les raisons suivantes : Nous devons optimiser l'équipe «Maintenance logiciel » en regroupant l'ensemble de ses membres au siège, afin qu'il soit au plus proche de la plate-forme de développement. Pour faire suite à la volonté de la société d'être certifiée Iso 9001, en 2012, l'équipe de maintenance logiciel sera amenée à renforcer son processus de validation des systèmes logiciel de péages, en particulier les voies, qui nécessite la présence de l'ensemble des membres de l'équipe sur le site. De plus, ceci se fait à l'aide de la plate-forme de tests matériel qui se trouve à Asnières et qui n'est pas virtuelle. Votre présence à Nice n'a donc plus lieu d'être et n'est plus adaptée à l'organisation actuelle, ce qui nous conduit à mettre en oeuvre votre clause de mobilité » ; M. X... soutient en premier lieu que la clause stipulée à son contrat de travail n'est pas une clause de mobilité car ne permettant pas à l'employeur de modifier unilatéralement le contrat de travail par modification du lieu de son accomplissement ; toutefois, si l'article 4 de son contrat de travail, conforme à la convention collective applicable, prévoit que le salarié dispose d'un délai de 6 semaines pour accepter ou refuser la mutation, cet article fixe également un autre délai « de 12 semaines avant (...) l'expiration duquel la mise en oeuvre de la mutation ne pourra s'effectuer sans votre accord » de sorte que M. X... n'est pas fondé à soutenir que cette clause n'est pas une clause de mobilité du fait qu'elle donne un délai pour accepter ou refuser la mutation ; M. X... soutient en deuxième lieu que s'il s'était agi d'une clause de mobilité, elle était nulle par application de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales notamment quant au libre choix de son domicile personnel et familial, alors qu'il était technicien et qu'au regard de ses fonctions cette clause n'était pas indispensable pour l'entreprise ; toutefois, il est constant que M. X... bénéficiait d'un statut cadre et que ladite clause de mobilité n'était pas assortie d'une obligation de résidence ; or, M. X... ne développe aucun moyen susceptible de permettre de considérer que cette clause portait une atteinte à son droit à une vie personnelle et familiale, observation faite qu'à supposer cette atteinte démontrée, il ne ressort ni de ses explications ni des pièces produites qu'elle n'était pas justifiée par la tâche à accomplir notamment dans le cadre de l'obtention de la certification recherchée ou n'était pas proportionnée au but recherché ; or, et alors que M. X... était contractuellement rattaché à l'établissement de Paris, et qu'il est constant que le lieu d'exercice de la plate-forme de développement était situé au siège social, la société MULTITOLL SOLUTIONS démontre que cette clause était nécessaire à la protection de ses intérêts légitimes, au regard des fonctions de maintenance du salarié lesquelles n'avaient pas vocation à demeurer délocalisées ; M. X... soutient en troisième lieu que la France entière ne définissant pas une zone géographique, la clause invoquée ne précise pas sa zone géographique d'application, ; toutefois, si pour être licite et s'imposer au salarié, la clause de mobilité doit définir de façon précise sa zone géographique d'application, aucun texte ne restreint le territoire pouvant être couvert par une clause de mobilité laquelle peut donc couvrir comme au cas d'espèce l'ensemble des établissements situés en France et donc le siège, social dès lors qu'elle est licite par ailleurs ; M. X... soutient en dernier lieu que l'usage de cette clause est abusif dès lors qu'il lui a été exposé au cours de l'entretien préalable les causes économiques de la suppression de son poste de technicien de maintenance de logiciels et que la lettre de licenciement mentionne que son transfert à Asnières a été opéré à titre de reclassement à un poste de testeur de matériel hardware ; toutefois, et comme l'observe à juste titre la société MULTITOLL SOLUTIONS, la lettre de licenciement n'invoque ni un reclassement, ni un poste de testeur mais rappelle le motif de mise en oeuvre de la clause de mobilité dans les termes ci-avant reproduits ; M. X... n'est en conséquence pas fondé à soutenir qu'il s'agissait d'un transfert du fait de la suppression de son poste de travail ; il s'ensuit, la clause de mobilité étant justifiée par l'intérêt de l'entreprise, que le refus opposé par le salarié caractérise la cause réelle et sérieuse de licenciement ; le jugement déféré sera donc réformé et M. X... débouté de sa demande en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; en revanche, s'agissant du préavis, il n'est pas contesté que M. X... travaillait à la veille du licenciement dans les locaux de la société ACS, nouvellement installée à Antibes ; par ailleurs, l'employeur ne justifie d'aucun obstacle au maintien de cet aménagement jusqu'à la fin de la relation contractuelle ; il s'ensuit que M. X... est fondé à soutenir avoir été mis dans l'impossibilité d'exécuter son préavis dès lors que l'employeur a exigé que celui-ci soit effectué à Asnières alors même qu'il se trouvait licencié précisément au motif qu'il avait refusé sa mutation en ce lieu ; le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il accueilli la demande formée au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, due même en l'absence d'exécution, à concurrence de la somme réclamée de 5.845,77 euros congés payés y afférents compris » ;
ALORS QUE l'employeur qui licencie un salarié à raison du refus par celui-ci d'un changement de ses conditions de travail, sans se prévaloir d'une faute grave, est fondé à lui imposer d'exécuter son préavis dans les conditions nouvellement prévues ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que le contrat de travail de Monsieur X... comportait une clause de mobilité, valide, et que le salarié avait à tort refusé de s'y soumettre en sorte que le licenciement prononcé en conséquence était justifié, a considéré que l'exposante n'aurait pu imposer à Monsieur X... d'effectuer son préavis dans nouveau lieu de travail, sauf à en justifier par une raison particulière, ce qu'elle ne faisait pas ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, L. 1221-1, et L. 1234-5 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-19711
Date de la décision : 31/03/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Préavis - Exécution - Défaut - Imputabilité au salarié - Cas - Refus du salarié d'un changement des conditions de travail - Maintien du refus au cours du préavis

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Indemnité compensatrice de préavis - Attribution - Défaut - Cas - Salarié ayant refusé la modification de ses conditions de travail - Refus maintenu au cours du délai de préavis

Le refus d'un salarié de poursuivre l'exécution de son contrat de travail en raison d'un simple changement des conditions de travail décidé par l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction rend ce salarié responsable de l'inexécution du préavis qu'il refuse d'exécuter aux nouvelles conditions et le prive des indemnités compensatrices de préavis et de congés payés afférents


Références :

article L. 1234-5 du code du travail

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 avril 2014

Sur la responsabilité du salarié ayant refusé le changement de ses conditions de travail en cas d'inexécution du préavis, dans le même sens que : Soc., 4 avril 2006, pourvoi n° 04-43506, Bull. 2006, V, n° 133 (2) (cassation partielle sans renvoi)

arrêt cité.Sur les conséquences du refus du salarié d'accepter une nouvelle affectation en dépit d'une clause de mobilité, à rapprocher : Soc., 12 janvier 2016, pourvoi n° 14-23290, Bull. 2016, V, n° ??? (rejet)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 mar. 2016, pourvoi n°14-19711, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Frouin
Avocat général : M. Beau
Rapporteur ?: Mme Vallée
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 27/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.19711
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