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30/03/2016 | FRANCE | N°15-81996

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 mars 2016, 15-81996


Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Rachid X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7e chambre, en date du 20 février 2015, qui, pour dénonciation calomnieuse et dénonciation mensongère, l'a condamné à neuf mois d'emprisonnement avec sursis et 1 500 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 mars 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Monfort, conseiller rapporteur, M. Straehli, c

onseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le ...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Rachid X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7e chambre, en date du 20 février 2015, qui, pour dénonciation calomnieuse et dénonciation mensongère, l'a condamné à neuf mois d'emprisonnement avec sursis et 1 500 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 mars 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Monfort, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller MONFORT, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU, MARLANGE et DE LA BURGADE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général CABY ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 226-10 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu M. X..., le demandeur, coupable des faits de dénonciation calomnieuse et de dénonciation mensongère, l'a condamné à une peine de neuf mois d'emprisonnement avec sursis et à une peine d'amende de 1 500 euros, et a prononcé sur les intérêts civils ;
" aux motifs que M. X... conteste être l'auteur des deux courriers anonymes adressés au commissariat de police de Saint-Etienne et à l'inspection générale des services ; qu'il résulte du dossier les éléments suivants ; que M. Habib Y... a mis en cause M. X... comme s'étant vanté d'être l'auteur d'une lettre anonyme adressée à un policier et a confirmé lors d'une confrontation avec M. X... cette accusation ; que Mme Aysun Z... a déclaré avoir assisté à l'audition de M. Y... dans laquelle il la mettait en cause ; que le dossier technique de comparaison entre l'écriture figurant sur les enveloppes adressées au commissariat de Saint-Etienne et les échantillons d'écritures rédigés par M. X... lors de son audition par les services de police conclut à la ressemblance de ces documents qui peuvent provenir de la même main, étant observé que l'expert relève que M. X... a grossièrement tenter de déguiser son écriture ; qu'un projet de lettre anonyme a été retrouvé dans son ordinateur, projet présentant des éléments semblables avec la lettre de dénonciation calomnieuse ; que ces éléments permettent de dire que le rédacteur des deux lettres incriminées est M. X... et que l'infraction lui est imputable, ses dénégations évolutives au cours de l'enquête et à l'audience apparaissent dénuées de sérieux ; que les deux lettres rédigées par M. X... constituent une dénonciation spontanée dirigée contre Mme Aysun Z..., fonctionnaire de police à Saint-Etienne, laquelle a été identifiée rapidement par les enquêteurs ; que les accusations contenues dans ces courriers étaient de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires, sanctions pouvant être prononcées par le commissaire de police de Saint-Etienne ou l'inspection générale des services ; que ces accusations ont donné lieu à une enquête administrative qui a permis d'établir le caractère mensonger de cette dénonciation ; que M. X... savait parfaitement que les éléments dénoncés dans ces deux courriers étaient faux et mensongers ; qu'il s'évince de l'ensemble de ces éléments que M. X... est l'auteur de la dénonciation calomnieuse au sens de l'article précité visant la fonctionnaire de police Mme Aysun Z... ;
" 1°) alors qu'il appartient à la juridiction saisie de poursuites pour dénonciation calomnieuse d'apprécier la pertinence des accusations portées par le dénonciateur lorsque les faits dénoncés n'ont donné lieu à aucune poursuite pénale ; qu'en se bornant à relever qu'un enquête administrative avait permis d'établir le caractère mensonger de cette dénonciation sans apprécier elle-même la fausseté des faits dénoncés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
" 2°) alors que l'imputabilité de l'infraction au prévenu doit être établie avec certitude ; qu'en déclarant M. X... coupable de dénonciation calomnieuse et de dénonciation mensongère, sans caractériser le fait qu'il était l'auteur des deux lettres anonymes adressées au commissariat de police de Saint-Etienne et à l'inspection générale des services, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, après avoir, à bon droit, déduit de l'enquête administrative à laquelle il a été procédé, le défaut de pertinence des accusations portées contre Mme Aysun Z..., fonctionnaire de police, a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnels, les délits de dénonciation calomnieuse et de dénonciation mensongère dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente mars deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-81996
Date de la décision : 30/03/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 20 février 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 mar. 2016, pourvoi n°15-81996


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Marlange et de La Burgade

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.81996
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