LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Le procureur général près la cour d'appel de Dijon,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 21 janvier 2015, qui a renvoyé MM. Fares X... et Mohammed Y... des fins de la poursuite du chef de travail dissimulé ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 février 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Finidori, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller FINIDORI et les conclusions de M. l'avocat général CUNY ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 110-1, L. 121-1, L. 123-10, R. 123-32 du code de commerce, L. 8221-3 du code du travail et 591 du code de procédure pénale ;
Vu l'article L. 8221-3 du code du travail ;
Attendu que, selon ce texte, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'activité, l'accomplissement d'actes de commerce par toute personne qui se soustrait intentionnellement à l'obligation de demander son immatriculation au registre du commerce et des sociétés lorsque celle-ci est obligatoire ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'au cours de perquisitions effectuées aux domiciles de MM. Y... et X..., ont été découverts de très nombreux objets dont ceux-ci ont revendiqué la propriété et dont la provenance a été établie par la présentation de factures d'achats ; que M. Y... a affirmé qu'il assurait sa subsistance en procédant, sur des marchés à Paris, à des acquisitions d'objets, tels que des téléphones portables, qu'il revendait à Mâcon auprès de particuliers ou auprès de commerçants spécialisés dans l'achat de matériel d'occasion ; que M. X... a admis avoir fait de nombreux achats, auprès de divers fournisseurs, d'objets comme des vêtements, des téléphones portables ou des pièces informatiques qu'il revendait essentiellement après exportation en Algérie, son pays d'origine, après avoir payé une taxe à l'entrée de ces objets ;
Attendu que MM. Y... et X..., poursuivis du chef de travail dissimulé par dissimulation d'activité pour avoir omis de requérir leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés, ont été relaxés ; que le procureur de la République a relevé appel de cette décision ;
Attendu que, pour confirmer le jugement déféré, les juges du second degré, par motifs propres et adoptés, énoncent que M. Y... n'exerçait qu'une activité très limitée, dont le caractère professionnel n'était pas démontré, et ne nécessitant pas une immatriculation au registre du commerce ; que les juges relèvent que, si M. X... a réalisé de très nombreux achats d'objets divers et a constitué un stock, il lui était loisible de ne pas revendre ces objets et qu'au demeurant, les opérations de revente n'étaient pas, selon ses dires, réalisées sur le territoire français ; qu'ils ajoutent que si M. X... a revendu des véhicules sur internet, le nombre de ces véhicules est resté limité ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'acquiert la qualité de commerçant assujetti à l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, quiconque, agissant en son nom et pour son propre compte, se livre de manière habituelle et professionnelle à des achats de biens meubles en vue de les revendre, que ces reventes aient lieu en France ou à l'étranger, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Dijon, en date du 21 janvier 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Besançon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Dijon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente mars deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.