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30/03/2016 | FRANCE | N°15-80790

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 mars 2016, 15-80790


Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Jawad X..., - M. Yassine Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 4 novembre 2014, qui, pour tentative de vol aggravé, en récidive, les a condamnés, chacun, à huit ans d'emprisonnement, a décerné mandat d'arrêt contre le premier et mandat de dépôt contre le second ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 mars 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Talabard

on, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre...

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Jawad X..., - M. Yassine Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 4 novembre 2014, qui, pour tentative de vol aggravé, en récidive, les a condamnés, chacun, à huit ans d'emprisonnement, a décerné mandat d'arrêt contre le premier et mandat de dépôt contre le second ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 mars 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Talabardon, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire TALABARDON, les observations de la société civile professionnelle POTIER DE LA VARDE et BUK-LAMENT, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il infirme partiellement et des pièces de procédure que MM. Jawad X... et Yassine Y... ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel du chef de tentative de vol aggravé en récidive, pour s'être introduits au domicile de Mme Aurélie Z...et de M. Yann A...en vue d'y soustraire frauduleusement des objets mobiliers, avec la circonstance que les faits ont été accompagnés de violences ayant entraîné, pour chacune des victimes, une incapacité totale de travail n'excédant pas 8 jours ; que les juges du premier degré, après avoir pesé les éléments à charge sur la participation de chacun des prévenus, ont relaxé M. Y... et sont entrés en voie de condamnation contre M. X... ; que ce dernier et le ministère public ont relevé appel de la décision ;
En cet état ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 311-1, 311-5 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable du chef de tentative de vol avec violences ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à huit jours ;
" aux motifs adoptés que M. X... a été formellement reconnu par M. A...Yann et Mme Z...Aurélie ; qu'il a reconnu sa participation à la première phase de la tentative de vol ; qu'il ne peut sérieusement contesté sa participation à la seconde phase, dès lors que les victimes n'ont pas varié dans leurs déclarations concordantes, précises et circonstanciées quant au fait que même si ce n'était pas lui le porteur de l'arme, il était présent et actif ; que, dès le début de l'enquête de flagrance, les constatations opérées sur les lieux ont mis en évidence que la porte-fenêtre de la cuisine était brisée, que les portes des chambres étaient fracturées et que la résidence avait été sommairement fouillée ; qu'en conséquence, les faits reprochés à M. X... sont établis ;
" et aux motifs propres que c'est par des motifs exacts et que la cour reprend, que les premiers juges ont retenu la culpabilité de M. X..., en dépit des dénégations opposées par ce dernier sur sa participation à la deuxième partie des faits, en retenant, d'une part, la reconnaissance formelle dont il a fait l'objet par l'ensemble des victimes et témoins ayant observé sa présence sur les lieux, la cour y ajoutant que sa fuite de la garde à vue ne saurait s'expliquer par la seule crainte de la sanction applicable à la première partie des faits, infiniment moins graves, et encore que les manoeuvres d'intimidation qu'il a fait mettre en oeuvre contre M. A...dès son évasion ne peuvent autrement s'analyser que par la crainte de subir les conséquences de la procédure pénale ouverte à son encontre ; que le jugement déféré sera confirmé sur la culpabilité de ce prévenu ;
" 1°) alors que la transcription, par les enquêteurs, de propos tenus par le prévenu hors procès-verbal constitue un procédé de preuve déloyal qui méconnaît les droits de la défense et les règles du procès équitable ; qu'en se fondant, pour retenir sa culpabilité, sur la circonstance que M. X... aurait reconnu les faits hors procès-verbal, la cour d'appel a méconnu le principe et les textes susvisés ;
" 2°) alors que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en retenant tout à la fois, pour retenir la reconnaissance faite de M. X... par plusieurs personnes, que celui-ci était vêtu de « rouge vif » et d'un « jogging sombre », ce qui excluait la pertinence des reconnaissances, la cour d'appel s'est contredite " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme sur la culpabilité de M. X... mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé, en tous ses éléments, tant matériel qu'intentionnel, le délit de tentative de vol aggravé en récidive, dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa première branche en ce qu'il vise une mention de l'arrêt ne constituant pas un motif de la décision des juges et qui, pour le surplus revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par ces derniers, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Mais sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 311-1, 311-5 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Y... coupable du chef de tentative de vol avec violences ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à huit jours ;
" aux motifs que concernant M. Y..., la cour ne peut retenir l'analyse des premiers juges, qui ont estimé qu'une reconnaissance à 80 % seulement d'un auteur par un témoin ou par une victime, dans la mesure où d'autres auteurs présumés, également reconnus à 80 %, ont finalement été mis hors de cause, fait naître un doute qui dit conduire à la relaxe du dit prévenu ; qu'en effet, la cour relève que M. Y... a été reconnu par plusieurs personnes et à plusieurs reprises, et en l'espèce à cinq reprises au total, par M. A..., et par Mme B..., et pour le premier, notamment, sur une planche de dix individus ; qu'il est également inexact de retenir, comme l'ont fait les premiers juges et comme le soutient à nouveau le prévenu en cause d'appel, que la parade présentée aux témoins après son arrestation n'aurait réuni que des personnes de type européen, alors que tous portent des noms à consonance méditerranéenne, tel M. E...ou M.
C...
, ou encore M. D...; que la cour retient encore que ce deuxième prévenu, interpellé bien après les faits, était lors de la commission de ce forfait sous contrôle judiciaire, et a été arrêté et écroué sur mandat d'arrêt délivré par un magistrat instructeur pour vol avec arme, ce qui révèle de sa personnalité la capacité à commettre de tels actes, ce qui demeure tout de même un trait de tempérament assez exceptionnel ; qu'il est de même remarquable que M. Y... est originaire de Pertuis, où il a grandi et connaît suffisamment tout son quartier pour y avoir été parfaitement informé, selon ses propres allégations, non seulement des faits et de leur déroulement précis, mais encore de toutes les phases de l'enquête, et notamment, de toutes les suspicions ayant pesé sur l'un ou l'autre des différents individus soupçonnés mis en cause par la suite innocentés, et des motifs précis pour lesquels ils ont été relâchés, en dépit des reconnaissances à tel ou tel degré effectuées par les victimes ou les témoins ; qu'il apparaît évident que dans l'hypothèse où il aurait été étranger à ces faits, il aurait été en mesure de donner des informations permettant de réorienter utilement les recherches, et non point d'accepter de se laisser accuser injustement en revendiquant par bravade dans ses auditions le fait d'être prêt à faire de la prison pour les autres, ce qui ne saurait être considéré comme sérieux, et démontre au contraire qu'il n'existe tout simplement aucun autre auteur possible que lui même, tel que reconnu précisément par les témoins ; que, dès lors, sa culpabilité apparaît acquise, le jugement déféré encourant réformation sur ce point ;
" 1°) alors que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en retenant, pour le déclarer coupable, que M. Y... avait été reconnu par plusieurs personnes et à cinq reprises au total, après avoir pourtant constaté que seules deux personnes, M. A..., victime « ne l'ayant vu que deux secondes », et Mme B..., témoin, l'avaient reconnu, le premier précisant qu'il n'était sûr qu'à 80 % et la seconde indiquant « ne pouvoir être formelle à 100 % », tandis que Mme Z..., autre victime, avait désigné comme porteur de l'arme deux autres personnes sans lien avec la procédure, la cour d'appel s'est contredite ;
" 2°) alors que l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence ; qu'en se contentant de retenir, pour dire que la parade durant laquelle M. Y... avait été présenté aux témoins et victimes n'était pas uniquement composée de personnes de type européen, que ces personnes portaient des noms à consonance méditerranéenne, tels que MM. E..., C...et D..., ce qui n'était pas de nature à établir qu'ils avaient, comme le prévenu, un faciès de type magrébin, ce qui seul permettait d'assurer que la parade n'était pas biaisée, la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision " ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour écarter l'argumentation de M. Y..., prise de ce que la parade lors de laquelle il a été identifié par les témoins et victimes serait dépourvue de force probante, en ce qu'elle l'a mis en présence de trois individus d'origine européenne, tandis que lui-même est d'origine maghrébine, et infirmer ainsi la décision de relaxe des premiers juges, l'arrêt retient qu'il est inexact de prétendre que cette parade n'aurait réuni que des personnes de type européen, alors que toutes portaient " des noms à consonance méditerranéenne ", en l'occurrence des noms à consonance italienne ou nord-africaine ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi de manière abstraite, alors que le type physique d'une personne ne saurait se déduire de la consonance de son patronyme et que, de surcroît, certains des " noms à consonance méditerranéenne " qu'elle a relevés ne pouvaient exclure que leurs titulaires eussent un type européen, la cour d'appel, qui s'est fondée sur des motifs aussi inopérants que contradictoires, n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Et sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné MM. Y... et X... à huit années d'emprisonnement chacun ;
" aux motifs que la cour, sur la peine, doit retenir l'extrême gravité des faits, commis avec une gratuité et une violence psychologique inouïe sur le victimes, à un point tel qu'elles n'ont jamais pu regagner leur domicile, d'autant que les menaces postérieures répétées et extrêmement angoissantes démontrent, d'une part, une absence totale de crainte de la loi sociale, les auteurs ayant manifestement substitué à cette dernière leur propre loi qu'ils imposent sans vergogne aucune ; que, de même doit être en mesure le contexte temporal dans lequel ces comportements asociaux ont trouvé place, à savoir l'évasion d'une garde à vue pour M. X... ce qui traduit la volonté déterminée d'échapper à toute responsabilité, et de demeurer hors d'atteinte de la sanction, et, pour M. Y..., une cavale qui ne prendra fin que suite à son implication dans d'autres faits identiques mais dont la qualification criminelle a cette fois été retenue, ces éléments trahissant l ¿ appartenance déterminée des deux auteurs à une délinquance d'importance que seule peut enrayer, au moins par leur mise à l'écart pendant une période importante nécessaire à l'apaisement social et à la sécurisation des victimes, une sanction rigoureuse et significative propre à enseigner la corrélation entre l'échelle de gravité d'un acte, et celle de ses conséquences encourues ; qu'à cet égard, et en dépit des différences affectant le nombre des condamnations figurant aux casiers judiciaires des intéressés, la cour estime devoir retenir une égalité de participation entre eux, M. X... ayant été présent aux deux moments de l'agression et ayant donné davantage d'ordres et d'injonctions, revêtant aux yeux des victimes un rôle de maîtrise et de direction des actions, mais M. Y... ayant porté l'arme et en ayant fait usage à titre d'intimidation face aux victimes, et devoir, dès lors, prononcer la même peine à l'encontre de l'un et l'autre des prévenus ; qu'en considération de l'état de récidive légale dans lequel se trouvent les deux prévenus et qui leur fait encourir à chacun le peine de quatorze années d'emprisonnement, et des circonstances de commission de l'infraction telles que ci-dessus énoncées, la cour réformera sur la peine, condamnera chacun des prévenus à la peine de huit années d'emprisonnement, et décernera mandat de dépôt à l'encontre de M. Y..., détenu pour autre cause et dont la mise en exécution de la présente sanction ne saurait être retardée, et, compte tenu de l'absence de M. X... lors du prononcé de l'arrêt, mandat d'arrêt à son encontre ;
" alors que s'il prononce une peine d'emprisonnement sans sursis ou ne faisant pas l'objet d'une mesure d'aménagement, le tribunal correctionnel doit spécialement motiver sa décision, au regard des faits de l'espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale ; que la cour d'appel qui a prononcé à l'encontre de chacun des prévenus une peine d'emprisonnement sans sursis sans examiner la situation matérielle, familiale et sociale de ces derniers a méconnu le texte et les principes susvisés " ;
Vu l'article 132-19 du code pénal ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard des faits de l'espèce, de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur, de sa situation matérielle, familiale et sociale ainsi que du caractère inadéquat de toute autre sanction ;
Attendu que, pour condamner chacun des prévenus à la peine de huit ans d'emprisonnement sans sursis, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans spécialement motiver sa décision au regard de la situation matérielle, familiale et sociale des intéressés, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est de nouveau encourue ; que, s'agissant de M. X..., elle sera limitée à la peine, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes, en date du 4 novembre 2014, mais en ses seules dispositions relatives à la déclaration de culpabilité de M. Y... ainsi qu'aux peines prononcées et mandats décernés contre chacun des prévenus, toute autre disposition étant expressément maintenue ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente mars deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-80790
Date de la décision : 30/03/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 04 novembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 mar. 2016, pourvoi n°15-80790


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.80790
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