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30/03/2016 | FRANCE | N°14-88390

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 mars 2016, 14-88390


Statuant sur le pourvoi formé par :

- Le Centre hospitalier Gabriel Martin,

contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA RÉUNION, chambre correctionnelle, en date du 20 novembre 2014, qui, pour harcèlement moral, l'a condamné à 5 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 février 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Finidori, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la ch

ambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller FIN...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Le Centre hospitalier Gabriel Martin,

contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA RÉUNION, chambre correctionnelle, en date du 20 novembre 2014, qui, pour harcèlement moral, l'a condamné à 5 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 février 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Finidori, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller FINIDORI, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU et FATTACCINI, de la société civile professionnelle MONOD, COLIN et STOCLET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CUNY ;
Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-1, 121-2, 222-33-2 du code pénal, du principe de l'autorité de la chose jugée par la juridiction administrative, et des articles 388, 459, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le centre hospitalier Gabriel Martin coupable de harcèlement moral et l'a condamné au paiement d'une amende de 5 000 euros avant de le déclarer responsable du préjudice subi par M. Y..., docteur ;
" aux motifs qu'il appert de l'examen des pièces de la procédure et des débats que le centre hospitalier Gabriel Martin a volontairement laissé M. Y..., docteur, dans une situation de non droit, alors qu'à tout moment, pendant plusieurs années, il avait eu la possibilité de mettre fin à une situation hors statut en le réintégrant pleinement dans ses fonctions puisqu'il avait été déclaré apte en avril 2005 ; que ce seul fait souligne une volonté manifeste et un comportement constant et délibéré visant à maintenir durablement le praticien hospitalier dans une situation illégale et dans une inactivité forcée ; qu'il importe peu que le directeur du centre n'aurait pas eu de pouvoir disciplinaire ou hiérarchique à l'encontre de plusieurs médecins, principalement anesthésistes, qui refusaient de travailler avec M. Y..., docteur, il appartenait néanmoins à l'établissement de mettre fin sans délai à une situation qui, au fil du temps, entraînait une dégradation matérielle et morale des conditions d'exercice du praticien entrant parfaitement dans le champ d'application de l'article 222-33-2 du code pénal ; que préalablement, la cour entend rappeler que la dégradation progressive de la situation de M. Y..., docteur, a pour origine sa dénonciation lors d'une inspection de l'IGAS de dysfonctionnements à la suite du décès suspect d'une patiente, que ces dysfonctionnements ont été pris en compte dans le rapport de l'IGAS ; qu'il convient de rappeler que M. Y..., docteur, avait été déclaré apte à reprendre ses activités au sein de l'établissement sous réserve d'un aménagement de poste, interprété par l'hôpital comme la nécessité de suivre un stage de remise à niveau et de confiance, ce que le chirurgien avait accepté en effectuant ce stage dans un établissement de son choix ; qu'en l'état des pièces de la procédure, rien ne permet de dire que le stage à Lille aurait été moins efficace que celui de Marseille qui avait été premièrement choisi ; que M. Y..., docteur ayant continué à exercer dans une clinique, rien ne permet de dire qu'il présentait alors une dangerosité qui aurait mis en danger la santé des patients ; qu'il apparaît clairement que ses mauvaises relations avec ses confrères anesthésistes étaient dues à la dénonciation qu'il avait faite, que cette situation peut s'apparenter à des représailles ; que le 12 mai 2005, il avait été mis en demeure par le directeur de reprendre son poste ce qu'il avait fait dès le lendemain pour se voir notifier de prendre des congés auxquels il ne pouvait plus statutairement prétendre, moyen détourné et contraire aux textes afin de continuer à lui interdire d'exercer au sein de l'établissement ; qu'il avait été privé de bureau (il lui a été aussi proposé de voir des patients en consultation mais sans pouvoir lui-même les opérer), son ordinateur avait été formaté et il avait ainsi perdu des données professionnelles précieuses ; que bien que réintégré, il n'a pas été inscrit sur le tableau de service et s'est retrouvé pendant des années dans une position inconnue du code de la santé publique, statutairement au centre hospitalier Gabriel Martin mais avec l'interdiction de pratiquer par une décision prise dans l'intérêt des patients et à cause d'une dangerosité non avérée ; que M. Y..., docteur, n'aurait été placé en disponibilité que depuis septembre 2014 ; que tous ces faits répétés et étendus dans le temps constituent un harcèlement moral qui a eu des conséquences morales et financières très importantes pour M. Y..., docteur, qui n'a commis aucune faute et qui s'est retrouvé plongé pendant plusieurs années dans une situation particulièrement stressante et humiliante ; que la décision sur la culpabilité sera par conséquent confirmée ; que la cour entend maintenir le principe du paiement d'une amende mais la réduire à la somme de 5 000 euros "
" et aux motifs éventuellement adoptés que l'article 222-33-2 du code pénal dispose que le fait de harceler autrui par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ; que l'article susvisé ne distingue pas entre les auteurs potentiels des actes de harcèlement, en sorte que le délit peut être imputé tant à l'employeur ou à une personne qui lui est substituée qu'à un collègue de travail ; qu'en conséquence, nul ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que nul ne peut être sanctionné, licencié, ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation, pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ; qu'il appartient au représentant légal de l'établissement de prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral ; que ce dernier est tenu envers le personnel de l'établissement d'une obligation de résultat, en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs ; que l'absence de faute de sa part, ou le comportement fautif d'un autre membre du personnel de l'établissement ne peuvent l'exonérer de sa responsabilité à ce titre ; que M. Y..., docteur, relate plusieurs faits dont il considère qu'ils constituent un harcèlement moral, ce qui est contesté par le prévenu ; que le tribunal doit apprécier si M. Y..., docteur, justifie d'un ensemble de faits laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'il doit, également, examiner tous les faits considérés, alors que les parties s'opposent sur la pertinence, voire sur l'existence, de chacun des faits invoqués ; qu'il sera donc procédé à l'examen de chacun des faits invoqués, au regard du harcèlement moral ; qu'il ressort des pièces du dossier et des débats à l'audience :- qu'à la suite du congé de maladie du docteur Y..., le comité médical départemental avait autorisé en avril 2005 le docteur Y... à reprendre ses activités chirurgicales, sous réserve d'un « aménagement de poste », interprété par le centre hospitalier Gabriel Martin comme la nécessité pour lui d'effectuer « un stage de remise en confiance », non prévu par les textes mais néanmoins accepté par lui ;- qu'il a effectué ce stage dans un hôpital de son choix, en l'espèce Lille, et non à Marseille comme l'avait souhaité M. Z..., qui ne justifiait pas ce choix, hors l'absence de convention de stage ;- que M. Z... n'apporte aucun élément permettant d'affirmer qu'un stage à Lille soit moins efficace qu'un stage à Marseille, qu'en conséquence, sa décision de ne pas réintégrer le docteur Y... ne pouvait être fondée sur ce simple motif ;- que les investigations effectuées par les enquêteurs n'apportent aucun élément sur une éventuelle dangerosité professionnelle du docteur Y... ;- qu'il apparaît au contraire que M. Y..., docteur, avait dénoncé des dysfonctionnements à la suite du décès d'une patiente, dysfonctionnements confirmés par les inspections de la DRASS et de l'IGAS, ce qui atteste de sa particulière vigilance à la sécurité des malades ;- que c'est après s'être inquiété des conditions suspectes du décès d'un malade et avoir mis en cause les pratiques professionnelles de l'un de ses collègues qu'il a fait l'objet de représailles ;- que les seuls éléments négatifs réunis par l'information le concernant sont relatifs à ses mauvaises relations avec le personnel paramédical et ses collègues, notamment anesthésistes, suite à la dénonciation par lui de ces dysfonctionnements ;- que l'information n'apporte aucun élément permettant d'écarter que les mauvaises relations de M. Y..., docteur, avec ses collègues soient la conséquence de cette dénonciation ;- que mis en demeure le 11 mai 2005 d'exercer ses fonctions sur son poste par courrier signé par le directeur de l'hôpital, M. Y..., docteur, s'était présenté le lendemain pour se voir notifier de prendre des congés auxquels il ne pouvait statutairement plus prétendre ;- que tout en restant rattaché statutairement au centre hospitalier Gabriel Martin, M. Y..., docteur, a été contraint de travailler à l'extérieur hors de tout cadre légal ;- que M. Y..., docteur, a continué d'opérer de nombreux patients dans un autre établissement sans qu'un quelconque danger soit signalé du fait de ses interventions ; qu'il convient donc de retenir ces faits, en tenant compte des conséquences morales et financières pour la victime des décisions prises ainsi que les conséquences sur son état de santé ; qu'il convient de souligner à cet égard qu'aucune faute ne peut être reprochée à M. Y..., docteur, et que la situation conflictuelle et stressante vécue par lui a été renforcée par une activité professionnelle intense ; que ces éléments revêtent, outre leur aspect matériel, une forte charge symbolique qui doit être prise en compte pour évaluer l'impact du harcèlement sur la personne de M. Y..., docteur, notamment, en ce qu'ils constituent une atteinte à sa dignité en raison de la mesure d'exclusion prise à son encontre ; que ces faits caractérisent une stratégie d'isolement de la part de l'employeur, une dégradation manifeste des conditions de travail du salarié et ont eu pour effet l'altération de sa santé physique et mentale comme en attestent les certificats médicaux et les arrêts de travail ; que la dégradation de l'état physique de M. Y..., docteur, et l'installation d'un état dépressif résultent des certificats médicaux ; que les arrêts de travail sont consécutifs aux actes d'exclusion et de harcèlement et ne peuvent être invoqués par l'employeur pour justifier le traitement infligé à M. Y..., docteur, à savoir son isolement et la privation de son travail ; qu'alors que le code de la santé publique prévoit une liste exhaustive de positions (activité à temps plein, détachement, détachement temporaire, disponibilité, congés), le docteur Y..., n'a pas été réintégré ; qu'en 2009, toujours inscrit sur le tableau du personnel médical, M. Y..., docteur, y figure en position « hors activité » suivant tableau du personnel médical du centre hospitalier Gabriel Martin arrêté au 15 août 2009, suite à une décision prise par M. Z... qui n'avait pas compétence pour exclure sans motif un chirurgien de son service : « il est aujourd'hui statutairement au centre hospitalier Gabriel Martin mais il n'exerce pas. Je lui ai interdit de pratiquer par une décision prise dans l'intérêt des patients » (D 117, p. 2) ; qu'ainsi que le reconnaît M. Z..., cette notion n'est pas une notion statutaire ou réglementaire ; que ce dernier ignore si la décision prise par lui a été formalisée ; qu'il admet que, s'agissant d'une décision faisant grief, elle aurait dû être notifiée ; qu'il admet n'avoir été destinataire d'aucune décision excluant M. Y..., docteur, du corps médical de l'établissement et que celui-ci faisait donc toujours partie de l'établissement mais sans être rémunéré ; que si le directeur de l'établissement a le pouvoir de prendre des mesures conservatoires, il ne peut suspendre l'activité d'un praticien que si celui-ci présente un danger pour les patients, ce qui n'est nullement établi en l'espèce, et non en raison de mauvaises relations avec des confrères ; qu'à la question de Me Gangate, de savoir s'il n'avait pas l'impression « qu'on nage en plein arbitraire », M. Z... a répondu « on nage en plein non décisionnel » (D 73, p. 3) ; qu'il convient à cet égard de rappeler que la fourniture de travail, qui est la contrepartie du salaire, est une obligation pour l'employeur, qui ne saurait s'en affranchir sans porter atteinte à la dignité du salarié ; qu'en ne réintégrant pas M. Y..., docteur, conformément à l'avis du comité médical, en le privant de son bureau, et en l'obligeant sans motif ni logique, ni légitime, à travailler dans un autre établissement, en prétextant seulement une dangerosité non avérée, en entérinant l'hostilité déclenchée par sa dénonciation faite dans l'intérêt des malades, le centre hospitalier Gabriel Martin s'est bien rendu coupable de harcèlement moral à son égard qui a eu pour conséquence de porter atteinte à sa santé, à ses conditions de travail, à sa carrière et plus généralement à une vie normale ; qu'il résulte de ces éléments que M. Y..., docteur, a bien fait l'objet d'un véritable harcèlement moral en vue d'obtenir son départ volontaire ou forcé ;

" 1°) alors que les personnes morales à l'exclusion de l'Etat, ne sont responsables pénalement que des infractions commises pour leur compte par leurs organes ou représentants ; qu'en déclarant le centre hospitalier Gabriel Martin coupable de harcèlement moral pour avoir volontairement laissé M. Y..., docteur, dans une situation de non droit, alors qu'à tout moment et pendant plusieurs années, M. Y..., docteur, avait eu la possibilité de mettre fin à une situation hors statut en le réintégrant pleinement dans ses fonctions puisqu'il avait été déclaré apte en avril 2005, sans rechercher à établir par quel organe ou représentant le délit reproché à la personne morale avait été commis pour son compte, la cour d'appel a méconnu l'article 121-2 du code pénal et privé sa décision de toute base légale ;
" 2°) alors que nul n'est responsable pénalement que de son propre fait et que l'obligation de sécurité de résultat qui pèse sur le chef d'établissement en matière d'harcèlement moral ne trouve sa place qu'en droit du travail et n'est pas incriminée en droit pénal au titre du harcèlement moral qui, tel que défini à l'article 222-33-2 du code pénal, suppose la réalisation d'acte positifs directement imputables à l'auteur de l'infraction ; qu'en déduisant l'existence d'un harcèlement imputable au centre hospitalier Gabriel Martin de la seule abstention d'avoir exécuté son obligation civile, pour avoir laissé M. Y..., docteur, dans une situation de non droit en ne le réintégrant pas pleinement dans ses fonctions, sans caractériser aucun acte positif qui lui soit directement imputable dès lors que la décision d'interdiction de pratiquer les actes opératoires au sein de l'établissement avait été demandée par les praticiens exerçant au plus près de lui, dans l'intérêt de la sécurité des malades et que la décision définitive sur le statut de M. Y..., docteur, relevait du ministère de la santé, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de l'article 222-33-2 du code pénal, ensemble le principe de la responsabilité personnelle ;
" 3°) alors que ne peut s'analyser en agissements répétés constitutifs de harcèlement moral, le simple fait de laisser perdurer dans le temps une situation de non droit consécutive à la décision de pratiquer des actes opératoires demandée par le président de la CME à l'encontre de M. Y..., docteur, dans l'intérêt des patients en application du principe de précaution, et entérinée par le directeur du centre hospitalier Gabriel Martin ; qu'en condamnant ainsi le centre hospitalier Gabriel Martin du chef de harcèlement moral du seul fait du maintien durable d'une décision d'interdiction d'opérer au sein de l'établissement, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'un harcèlement moral et violé les textes visés au moyen ;
" 4°) alors que le délit de harcèlement moral suppose l'existence d'un élément intentionnel lequel ne peut être apprécié qu'à la date à laquelle les faits incriminés ont été commis ; que saisis de faits prétendus de harcèlement commis « courant janvier 2004 et jusqu'au 6 février 2007 », les juges du fond se devaient d'apprécier la décision d'interdiction de pratiquer des opérations au sein de l'établissement prise dans l'intérêt des patients au regard des éléments dont disposait le centre hospitalier Gabriel Martin sur cette période pour parvenir à cette décision ; que pour écarter toute « dangerosité avérée », les juges se fondent exclusivement sur des faits postérieurs à la période de prévention en relevant que M. Y..., docteur, avait continué à exercer dans une clinique sans qu'un danger ait été signalé du fait de ses interventions ; qu'en statuant par ces motifs inopérants, impropres à établir qu'à la date des faits reprochés, l'existence d'un risque, même potentiel pour les patients n'avait pas été justement appréciée par la communauté médicale du centre hospitalier Gabriel Martin et son directeur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 5°) alors que les juridictions correctionnelles ne peuvent statuer que sur les faits dont elles sont saisies ; qu'il résulte en l'espèce des termes de l'ordonnance de renvoi que le centre hospitalier Gabriel Martin était renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef de harcèlement moral pour avoir, courant 2004 et jusqu'au 6 février 2007, refusé sans motif valable de le réintégrer dans le service de chirurgie et dès lors qu'il n'exerçait plus ses fonctions de praticiens depuis ¿. ; qu'en déclarant le centre hospitalier Gabriel Martin coupable de harcèlement moral pour n'avoir pas inscrit M. Y..., docteur, sur le tableau de service et l'avoir maintenu, bien que réintégré, pendant des années dans une position inconnue, en relevant qu'en 2009, le docteur Y... était toujours inscrit sur le tableau du personnel médical, mais y figurait en position « hors activité », les juges du fond ont retenu la culpabilité du centre hospitalier Gabriel Martin sur le fondement de faits postérieurs aux faits de la prévention et excédé les limites de leur saisine ;
" 6°) alors que le délit de harcèlement moral est constitué par des agissements répétés ayant eu pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail de la victime, susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en se bornant à affirmer que le maintien de M. Y..., docteur, dans une situation de non-droit pendant des années, avait eu des conséquences morales et financières très importantes pour lui, en le plongeant pendant plusieurs années dans une situation particulièrement stressante et humiliante, sans s'expliquer sur cette dégradation morale ou matérielle de ses conditions de travail, quand il résultait au contraire de leurs propres constatations que M. Y..., docteur, avait continué à exercer dans un autre établissement, et que la dégradation de son état physique et l'installation d'un état dépressif résultant des certificats médicaux, était antérieure aux faits de la prévention lesquels visaient le seul refus de réintégration dans le service de chirurgie, postérieure aux congés de maladie, les juges du fond n'ont pas légalement justifié l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article 222-33-2 du code pénal ;
" 7°) alors que méconnaît l'autorité de la chose jugée par le juge administratif l'arrêt qui entre en voie de condamnation du chef de harcèlement moral à l'encontre d'un centre hospitalier sur le fondement du maintien d'un praticien hospitalier dans une situation qualifiée « d'illégale », sans tenir compte de l'ensemble des décisions rendues par la juridiction administrative, produites par le prévenu à l'appui de ses conclusions et régulièrement invoquées, démontrant que les prétentions de la prétendue victime avaient toutes été rejetées par la juridiction administrative, au regard de l'absence de faute du centre hospitalier et de la parfaite légalité de ses décisions " ;
Sur le moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 121-2 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que, d'une part, les personnes morales, à l'exception de l'Etat, sont responsables pénalement des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants ;
Attendu que, d'autre part, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que le centre hospitalier Gabriel Martin situé à Saint-Paul (La Réunion) a été renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef de harcèlement moral sur la personne de M. Y..., chirurgien dans l'établissement, pour avoir refusé, sans motif valable, de le réintégrer dans son service à l'issue d'un congé de maladie et lui avoir supprimé son bureau ainsi que son matériel informatique ; que le tribunal étant entré en voie de condamnation, le centre hospitalier, le ministère public puis la partie civile, ont relevé appel du jugement ;
Attendu que, pour confirmer la culpabilité du centre hospitalier Gabriel Martin, la cour d'appel prononce par les motifs propres et adoptés repris au moyen ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans rechercher si les agissements retenus résultaient de l'action de l'un des organes ou représentants de l'établissement hospitalier, et s'ils avaient été commis pour le compte de cet établissement, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 121-2 du code pénal ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, en date du 20 novembre 2014, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente mars deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-88390
Date de la décision : 30/03/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 20 novembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 mar. 2016, pourvoi n°14-88390


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Monod, Colin et Stoclet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.88390
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