Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Alain X...,- M. François Y...,- M. Joseph Z...,- Mme Chantal A...,- M. Pierre B...,- Mme Christine C...,- Mme Nicole D...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 24 novembre 2014, qui, pour discrimination économique à raison de l'origine nationale, les a condamnés, chacun, à 500 euros d'amende avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 mars 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Monfort, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller MONFORT, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE ET HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'un groupe de manifestants s'est rassemblé, le 13 février 2010, devant une supérette d'Alençon, à l'enseigne " Carrefour Market ", en portant des pancartes et des banderoles incitant la clientèle à boycotter les produits en provenance d'Israël, et en plaçant dans des chariots certains d'entre eux, amenant le gérant de l'établissement à les retirer temporairement de la vente ; qu'interpellées sur les lieux, sept personnes, qui revendiquaient leur participation à une campagne dite " BDS " (" boycott, désinvestissement, sanction ") ont été citées devant le tribunal correctionnel, par voie de convocations à l'audience, du chef, notamment, de discrimination économique en raison de l'appartenance nationale ; que, condamnés de ce chef, les prévenus ont relevé appel du jugement, ainsi que les associations constituées parties civiles, et le ministère public ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 388, 390-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les prévenus coupables d'entrave à l'exercice normal d'une activité économique, les a condamnés à une amende de 500 euros avec sursis et s'est prononcé sur les intérêts civils ;
" aux motifs qu'il résulte des éléments du dossier et des débats que, le 13 février 2010, vers 10 heures 30, un groupe de manifestants, d'une vingtaine de personnes, s'est rassemblé devant une supérette d'Alençon, sous l'enseigne Carrefour market ; que les participants avaient des pancartes, notamment autour du cou, et des banderoles incitant la clientèle potentielle à boycotter certains produits fabriqués ou venant d'Israël ; qu'après cette première scène, à l'entrée du magasin, une discussion s'est engagée avec le gérant du commerce, pendant que certains manifestants se rendaient dans les rayons pour mettre dans des caddies les produits ou certains des produits, qu'ils souhaitaient voir boycotter (avocats, jus d'orange et lingettes) ; que, finalement, le directeur du magasin a retiré de la vente ces produits ; qu'« une vidéo, tournée par un des manifestants, mais aussi un rapport de police montrent que l'ambiance aurait plutôt été bon enfant », sans injure et sans propos raciste ou antisémite ; que ceci étant la version allégée des prévenus, selon laquelle le directeur du magasin aurait retiré d'initiative les produits, ne correspond pas à l'exact déroulement des faits dés lors qu'il apparaît que le directeur a pris l'initiative d'appeler les services de police (ce qui traduit une certaine inquiétude) et a indiqué qu'il avait retiré les produits pour " éviter tout conflit " ; que, ces faits s'inscrivaient dans une campagne nationale dite BDS (boycott, désinvestissement, sanction) pour dénoncer des produits vendus comme étant fabriqués en Israël alors qu'ils viendraient des territoires occupés ; que « les prévenus reconnaissent et même revendiquent leur participation à l'action, précisant clairement qu'il s'agissait d'une action collective avec répartition, prévue à l'avance, des rôles de chacun » ; qu'il est certain que la convocation par officier de police judiciaire, pour ce délit, vise « une opération d'intimidation afin de dissuader les clients de cette grande surface d'acheter des produits israéliens, par distribution de tracts et demande de retrait des produits des rayons », sans faire référence au retrait desdits produits des rayons pour les mettre dans des caddies ; que, ceci étant, il s'agit là d'un délit de droit commun pour lequel la citation n'est pas soumise au formalisme particulier de la loi sur la presse ; qu'il résulte des dispositions de l'article 551 du code de procédure pénale que la citation énonce le fait poursuivi et vise le texte de loi qui le réprime, tel est bien le cas en l'espèce ; que la simple référence à l'entrave était suffisante, sans qu'il soit nécessaire de détailler les modalités concrètes de cette entrave, étant observé que, du contenu même des débats à l'audience, consacrés pour une large partie à l'opération de retrait des produits mis dans les caddies, il apparaît clairement que les prévenus étaient parfaitement informés des faits à eux reprochés ; qu'« il s'agissait, en l'espèce, d'une action de groupe concertée où chacun avait un rôle prédéfini et où les modalités concrètes, notamment le retrait des produits des rayons, étaient arrêtées à l'avance. La participation, en connaissance de cause, à cette action suffit à caractériser une co-action sans qu'il soit nécessaire de préciser autrement le rôle tenu par chacun » ; que « ces précisions étant apportées, il apparaît, d'une part, que l'entrave est parfaitement caractérisée puisque l'opération a, au moins pendant un certain temps, empêché la vente normale des produits litigieux, d'autre part, que, et cela est revendiqué par les prévenus, l'entrave voulait pénaliser non le magasin sous l'enseigne Carrefour (victime indirecte) mais l'Etat ou le gouvernement d'Israël pour critiquer sa politique dans les territoires occupés » ; que « la réalité de l'entrave, dans le seul but de stigmatiser l'État d'Israël, et l ou les producteurs des territoires occupés, est donc parfaitement établie et les prévenus, qui ont participé en toute connaissance de cause à cette action, revendiquée par eux, ne peuvent prétendre ne pas avoir eu d'intention délictueuse puisqu'ils reconnaissent avoir voulu faire pression sur l'Etat d'Israël » ; que « par suite le jugement frappé d'appel ne peut qu'être confié sur la déclaration de culpabilité relative à ce délit. Il doit, de même, être confirmé sur la peine prononcée contre chaque prévenu (500 euros d'amende, avec sursis) parfaitement adaptée au contexte essentiellement symbolique, du délit, étant rappelé qu'à l'origine le parquet avait envisagé un simple rappel à la loi » ;
" alors que nul ne peut être condamné pour des faits qui n'étaient pas poursuivis ; que les prévenus ont été cités devant le tribunal correctionnel pour y répondre de discrimination par entrave à l'activité économique en se livrant à une opération d'intimidation afin de dissuader les clients d'une grande surface d'acheter des produits israéliens par distribution de tract et de demande de retrait des produits des rayons ; que, pour entrer en voie de condamnation, la cour d'appel considère que ces faits, ajoutés à celui de placer certains produits dans des caddies, étaient constitutifs de discrimination ; qu'il résulte des termes mêmes de ladite convocation qu'elle ne visait comme modalité de l'entrave que le fait d'avoir distribué des tracts et demandé le retrait des produits présentés comme d'origine israélienne des rayons ; que la cour d'appel qui déclarait les prévenus coupables d'entrave, notamment, en mettant des articles dans des caddies, a méconnu l'article 390-1 du code de procédure pénale " ;
Attendu que les prévenus ont été poursuivis, aux termes de la convocation en justice qui leur a été délivrée, notamment, pour avoir à Alençon, le 13 février 2010, entravé l'exercice normal du magasin Carrefour Market, lors de son activité économique, en se livrant à une opération d'intimidation afin de dissuader les clients de ce commerce d'acheter des produits israéliens par distribution de tracts et demande de retrait des produits des rayons, faits prévus par les articles 225-2, 2°, 225-1 et réprimés par les articles 225-2, alinéa1, 225-19, 1°, 2°, 3°, 4°, 6° du code pénal ;
Attendu que, pour écarter l'exception soulevée par les prévenus, prise du défaut de précision de l'acte de poursuite, l'arrêt retient que la citation énonce le fait poursuivi et vise le texte qui le réprime, et que la simple référence à l'entrave était suffisante, sans qu'il soit nécessaire de détailler les modalités concrètes de celle-ci ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d ¿ appel, qui n'a pas excédé sa saisine, a justifié sa décision, dès lors que les convocations à l'audience répondaient aux exigences de l'article 551 du code de procédure pénale, informaient les prévenus de manière détaillée de la nature et de la cause de la prévention, et saisissaient le tribunal des faits qui y étaient précisément visés ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 7 et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 225-1 et 225-2 du code pénal, 388, 459, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les prévenus coupables d'entrave à l'exercice normal d'une activité économique et les a condamnés à une amende de 500 euros avec sursis et s'est prononcé sur les intérêts civils ;
" aux motifs qu'il résulte des éléments du dossier et des débats que, le 13 février 2010, vers 10 heures 30, un groupe de manifestants, d'une vingtaine de personnes, s'est rassemblé devant une supérette d'Alençon, sous l'enseigne Carrefour market ; que les participants avaient des pancartes, notamment autour du cou, et des banderoles incitant la clientèle potentielle à boycotter certains produits fabriqués ou venant d'Israël ; qu'après cette première scène, à l'entrée du magasin, une discussion s'est engagée avec le gérant du commerce, pendant que certains manifestants se rendaient dans les rayons pour mettre dans des caddies les produits ou certains des produits, qu'ils souhaitaient voir boycotter (avocats, jus d'orange et lingettes) ; que, finalement, le directeur du magasin a retiré de la vente ces produits ; qu'« une vidéo, tournée par un des manifestants, mais aussi un rapport de police montrent que l'ambiance aurait plutôt été bon enfant », sans injure et sans propos raciste ou antisémite ; que ceci étant la version allégée des prévenus, selon laquelle le directeur du magasin aurait retiré d'initiative les produits, ne correspond pas à l'exact déroulement des faits dés lors qu'il apparaît que le directeur a pris l'initiative d'appeler les services de police (ce qui traduit une certaine inquiétude) et a indiqué qu'il avait retiré les produits pour " éviter tout conflit " ; que, ces faits s'inscrivaient dans une campagne nationale dite BDS (boycott, désinvestissement, sanction) pour dénoncer des produits vendus comme étant fabriqués en Israël alors qu'ils viendraient des territoires occupés ; que « les prévenus reconnaissent et même revendiquent leur participation à l'action, précisant clairement qu'il s'agissait d'une action collective avec répartition, prévue à l'avance, des rôles de chacun » ; qu'il est certain que la convocation par officier de police judiciaire, pour ce délit, vise « une opération d'intimidation afin de dissuader les clients de cette grande surface d'acheter des produits israéliens, par distribution de tracts et demande de retrait des produits des rayons », sans faire référence au retrait desdits produits des rayons pour les mettre dans des caddies ; que, ceci étant, il s'agit là d'un délit de droit commun pour lequel la citation n'est pas soumise au formalisme particulier de la loi sur la presse ; qu'il résulte des dispositions de l'article 551 du code de procédure pénale que la citation énonce le fait poursuivi et vise le texte de loi qui le réprime, tel est bien le cas en l'espèce ; que la simple référence à l'entrave était suffisante, sans qu'il soit nécessaire de détailler les modalités concrètes de cette entrave, étant observé que, du contenu même des débats à l'audience, consacrés pour une large partie à l'opération de retrait des produits mis dans les caddies, il apparaît clairement que les prévenus étaient parfaitement informés des faits à eux reprochés ; qu'« il s'agissait, en l'espèce, d'une action de groupe concertée où chacun avait un rôle prédéfini et où les modalités concrètes, notamment le retrait des produits des rayons, étaient arrêtées à l'avance. La participation, en connaissance de cause, à cette action suffit à caractériser une co-action sans qu'il soit nécessaire de préciser autrement le rôle tenu par chacun » ; que « ces précisions étant apportées, il apparaît, d'une part, que l'entrave est parfaitement caractérisée puisque l'opération a, au moins pendant un certain temps, empêché la vente normale des produits litigieux, d'autre part, que, et cela est revendiqué par les prévenus, l'entrave voulait pénaliser non le magasin sous l'enseigne Carrefour (victime indirecte) mais l'Etat ou le gouvernement d'Israël pour critiquer sa politique dans les territoires occupés » ; que « la réalité de l'entrave, dans le seul but de stigmatiser l'État d'Israël, et l ou les producteurs des territoires occupés, est donc parfaitement établie et les prévenus, qui ont participé en toute connaissance de cause à cette action, revendiquée par eux, ne peuvent prétendre ne pas avoir eu d'intention délictueuse puisqu'ils reconnaissent avoir voulu faire pression sur l'Etat d'Israël » ; que « par suite le jugement frappé d'appel ne peut qu'être confié sur la déclaration de culpabilité relative à ce délit. Il doit, de même, être confirmé sur la peine prononcée contre chaque prévenu (500 euros d'amende, avec sursis) parfaitement adaptée au contexte essentiellement symbolique, du délit, étant rappelé qu'à l'origine le parquet avait envisagé un simple rappel à la loi » ;
" 1°) alors qu'en vertu de l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, la loi doit être claire et précise ; que l'article 225-2 du code pénal réprime l'entrave à l'exercice normal d'une activité économique de personnes physique ou morale à raison de l'un des critères discriminatoires visés dans l'article 225-1 ; qu'en ne définissant pas la notion d'entrave, qui peut résulter soit de l'empêchement d'une activité économique, soit d'une simple gêne causée dans cette activité, par tout type d'action, même militante, exprimant seulement une opinion, soit même n'avoir aucun effet, l'article 225-2 du code pénal qui ne répond pas aux critères de clarté et de précision de la loi, devait rester inappliqué ;
" 2°) alors que le délit de discrimination par entrave à l'exercice normal d'une activité économique méconnaît l'article 8 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; que la déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 225-2, 2°, du code pénal qui ne manquera pas d'être prononcée, impliquant l'abrogation dudit article, entraînera nécessairement la perte de tout fondement légal des poursuites ;
" 3°) alors que l'article 225-2 du code pénal réprime l'entrave à l'activité économique de personnes physique ou morale à raison, notamment, de leur appartenance nationale ou de leur origine ; que, pour retenir la discrimination par entrave à l'exercice d'une activité économique, la cour d'appel considère que du fait de l'action en cause, consistant à demander le retrait des produits israéliens et à placer certains de ces produits dans des caddies, le directeur du magasin a fait retirer les produits d'origine israélienne des rayons, ce qui a empêché même momentanément la vente des produits ; qu'en ne constatant pas que l'action militante interdisait aux consommateurs d'acheter les produits litigieux ou imposait de retirer les produits de la vente ou qu'elle avait entraîné une baisse des commandes du magasin à ses fournisseurs ou rendu plus difficile leur activité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
" 4°) alors que la discrimination par entrave à l'activité économique implique l'intention d'atteindre un tel objectif, ou au moins la conscience qu'il serait atteint ; que la cour d'appel qui constatait que le directeur du magasin avait pris l'initiative de retirer les produits d'origine israélienne du magasin, sans rechercher si, par leur action, les militants avaient voulu empêcher l'exercice de l'activité économique du magasin, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'intention d'entraver cette activité économique, dépassant la simple expression d'une opinion, a privé sa décision de base légale ;
" 5°) alors que l'article 225-2 du code pénal réprime l'entrave à l'activité économique de personnes physiques ou morales à raison de leur origine, leur nationalité ou tout autre critère discriminatoire visé par l'article 225-1 ; qu'ainsi, la discrimination n'est punissable que si la personne discriminée est celle qui exerce l'activité économique entravée ; que, pour retenir la discrimination par entrave à l'activité économique, la cour d'appel estime que l'action a empêché la vente normale des produits en cause par le magasin mais que l'action en cause voulait pénaliser non le magasin sous l'enseigne Carrefour (victime indirecte) mais l'Etat ou le gouvernement d'Israël, pour critiquer sa politique dans les territoires occupés ; qu'en cet état, dès lors qu'elle estimait qu'avait été affectée l'activité économique du magasin, la cour d'appel qui n'a pas constaté que l'entrave avait été commise à raison de l'appartenance ou la non-appartenance à une nation, ou une religion déterminée des propriétaires de ce magasin ou de leur origine, a violé l'article 225-2 du code pénal ;
" 6°) alors que l'article 225-2 du code pénal réprime l'entrave l'exercice d'une activité économique de personnes physiques ou morales à raison de leur origine, leur nationalité ou tout autre critère discriminatoire visé par l'article 225-1 ; qu'en jugeant que l'Etat et le gouvernement d'Israël étaient les victimes de la discrimination poursuivie, quand un Etat ou un gouvernement n'exerce aucune activité économique, pouvant au plus fixer une politique économique et être actionnaire de sociétés à caractère commercial qui seules exercent alors une activité économique et peuvent être victimes de discrimination dans l'exercice d'une telle activité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
" 7°) alors que l'article 225-2 du code pénal réprime les discriminations à raison de l'un des critères discriminatoires visés par l'article 225-1 ; qu'en estimant, lorsqu'elle s'est prononcée sur l'action civile, que les victimes de l'entrave étaient les producteurs des produits litigieux, sans avoir constaté sur le fondement de quel critère visé par l'article 225-1, ceux-ci auraient été discriminés, l'action ne visant que le boycott des produits israéliens, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
" 8°) alors que l'article 225-2 du code pénal réprime l'entrave à l'exercice normal d'une activité économique par une personne à raison de l'un des critères discriminatoires énumérés par l'article 225-1 ; que l'entrave à l'exercice d'une activité économique à raison de la politique d'un Etat n'est pas constitutive d'une discrimination incriminée ; que l'action militante en cause tendant, comme le rappelaient les conclusions des prévenus, à mettre en cause l'action de l'Etat d'Israël dans les territoires illégalement occupés et ne visant aucunement la population ou les producteurs israéliens, mais des produits présentés comme israéliens, l'arrêt attaqué qui retient la discrimination a méconnu les articles 225-1 et 225-2 précités ;
" 9°) alors que l'article 225-2 du code pénal réprime l'entrave à l'exercice normal d'une activité économique par une personne à raison de l'un des critères discriminatoires énumérés par l'article 225-1 du même code ; que l'entrave à l'exercice d'une activité économique à raison de l'illicéité de cette dernière n'est pas constitutive d'une discrimination incriminée ; que la cour d'appel n'a pas répondu au chef péremptoire de conclusions des prévenus, selon lequel l'activité économique visée par l'action des prévenus était illicite dès lors qu'étaient importés des produits présentés comme provenant d'Israël alors qu'ils étaient pourtant produits dans les territoires palestiniens illégalement occupés, ce qui manifestait à tout le moins une fraude sur l'origine des produits qui auraient dû être présentés comme d'origine palestinienne ;
" 10°) alors que la liberté d'expression ne peut être soumise à des ingérences que dans les cas où celles-ci constituent des mesures nécessaires au regard du paragraphe de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que la cour d'appel a déclaré les prévenus coupables de discrimination par entrave à l'exercice d'une activité économique pour avoir empêché momentanément la vente de produits présentés comme d'origine israélienne par un magasin Carrefour en vue de sanctionner l'Etat israélien pour sa politique et que les prévenus reconnaissaient avoir voulu faire pression sur l'Etat d'Israël ; que les propos et actes en cause portaient sur un sujet d'intérêt général majeur, l'importation de produits provenant des territoires palestiniens illégalement occupés et présentés frauduleusement comme d'origine israélienne et tendaient à dénoncer la politique de l'Etat d'Israël à l'égard de la Palestine, sans viser aucunement la population israélienne, se contentant d'appeler au boycott des produits israéliens en ce qu'ils provenaient aussi des territoires palestiniens ; que le seul fait d'avoir placé certains produits dans des caddies ne constituait qu'une modalité d'expression de cette opinion ; que la société propriétaire du magasin n'a invoqué aucun préjudice, son directeur ayant seul pris l'initiative de retirer les produits en cause des rayons ; qu'en cet état, les modalités d'expression de cette opinion politique n'ayant pas dépassé les limites admissibles de la liberté d'expression, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé " ;
Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris, l'arrêt retient que l'entrave est caractérisée puisque l'opération a, au moins pendant un certain temps, empêché la vente normale des produits litigieux, et que cette entrave visait à pénaliser l'Etat ou le gouvernement d'Israël pour critiquer sa politique dans les territoires occupés, et à stigmatiser les producteurs des territoires occupés ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, et qui répondent aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen, dès lors qu'une discrimination en matière économique ne peut être justifiée par l'existence d'un boycott irrégulier que l'article 225-2, 2°, du code pénal, rédigé en termes suffisamment clairs et précis, a pour but de sanctionner, et ne saurait participer de l'exercice de la liberté d'expression, proclamée par l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui prévoit, en son second alinéa que celle-ci peut être soumise à des restrictions ou sanctions qui constituent, comme en l'espèce, des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la défense de l'ordre et à la protection des droits d'autrui ;
D'où il suit que le moyen, sans objet en sa deuxième branche à la suite de l'arrêt rendu le 23 juin 2015 disant n'y avoir lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel, ne peut qu'être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 225-1, 225-2 du code pénal, 2, 2-1 et 591 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable l'action des associations Avocats sans frontière et l'association Bureau national de vigilance contre l'antisémitisme et a condamné les prévenus à verser, solidairement à chacune d'elle 350 euros au titre de leur préjudice moral et 100 euros chacun à chacune de ces parties civiles ;
" aux motifs que l'infraction de discrimination par entrave à l'activité économique n'ayant pas été commise envers une personne considérée individuellement (puisque sont victimes l'Etat d'Israël et les producteurs, non identifiés, des produits détournés temporairement de la vente, dans le magasin) les deux associations sont recevables à agir sans avoir à justifier d'un accord quelconque d'une victime individuelle ; que « ne peuvent donc prospérer que les constitutions de partie civile de l'association avocats sans frontières et de l'association bureau national de vigilance contre l'antisémitisme » ; que « ces deux associations réclament paiement de dommages-intérêts à hauteur de 5 000 euros chacune, sans fournir le moindre élément permettant d'apprécier, dans son quantum, le préjudice invoqué » ; qu'« au-delà des déclarations et des affirmations de principe, il ressort du dossier, des débats devant les premiers juges et des débats devant la cour que, finalement, les faits ont surtout pris de l'importance médiatique en raison de la publicité provoquée postérieurement par les parties civiles. Par suite le préjudice subi par chacune de ces associations et découlant directement de l'opération ponctuelle, relativement courte dans sa durée, ne peut être évalué à une somme supérieure à 350 euros » ; que « justifié dans son principe, au profit des seules associations dont la constitution de partie civile est admise, le recours aux dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale, pour l'intégralité de la procédure (étant observé que la décision des premiers juges prononçant une condamnation solidaire sur ce fondement n'est pas juridiquement admissible) doit être limité à 100 euros pour chaque prévenu » ;
" alors que, selon l'article 2-1 du code de procédure pénale, lorsque l'infraction aura été commise envers une personne considérée individuellement, l'association se proposant par ses statuts de combattre le racisme ou d'assister les victimes de discrimination fondée sur leur origine nationale, ethnique, raciale ou religieuse, réprimées par les articles 225-1 et 225-2 du code pénal, ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de la personne intéressée ou, si celle-ci est mineure, l'accord du titulaire de l'autorité parentale ou du représentant légal, lorsque cet accord peut être recueilli ; que, pour estimer que cet accord n'était pas nécessaire, la cour d'appel affirme que les victimes sont l'Etat israélien et les producteurs non identifiés des produits en cause qui ne sont pas des victimes visées individuellement ; qu'en cet état, la cour d'appel n'ayant pas constaté que les producteurs des produits en cause auraient subi une discrimination réprimée par l'article 225-1 du code pénal, la seule victime de la discrimination alléguée étant l'Etat israélien, victime individualisée, la cour d'appel a violé l'article susvisé " ;
Attendu que, pour déclarer recevable l'action des associations constituées parties civiles, l'arrêt relève que l'infraction n'a pas été commise envers une personne considérée individuellement, mais, notamment, envers les producteurs, non identifiés, des produits détournés temporairement de la vente dans le magasin ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a fait une exacte application des textes visés au moyen, dès lors que, pour permettre l'action de l'association habilitée, aux termes de l'article 2-1 du code de procédure pénale, l'accord des victimes n'est pas nécessaire dans le cas où l'infraction a été commise envers un groupe de personnes non individualisées ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, 1134 du code civil, 2, 2-1, 459, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable l'action civile de l'association Avocats sans frontières ;
" aux motifs que l'association Avocats sans frontières a bien été autorisée à agir en justice suite à une réunion extraordinaire du conseil d'administration tenue le 24 novembre 2012 ;
" 1°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'action civile ne peut être régulièrement décidée que par l'assemblée générale d'une association, dans le silence de ses statuts sur ce point ; que, dans les conclusions des prévenus, il était soutenu que l'association Avocats sans frontières n'habilitait ni son président, ni son conseil d'administration à agir à justice, qu'il en résultait que seule l'assemblée générale des membres de ladite association pouvait décider d'agir en justice et qu'en l'absence d'une telle décision, l'action exercée par l'association était irrecevable ; qu'en se contentant de constater qu'une réunion du conseil d'administration avait décidé d'exercer l'action en justice, sans rechercher si celui-ci était habilité par les statuts à agir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
" 2°) alors que les juges ne peuvent dénaturer les termes clairs et précis d'un contrat d'association ; que les articles 9 et 10 des statuts de l'association Avocats sans frontière n'habilitent aucunement le conseil d'administration à agir en justice ; qu'à supposer qu'en constatant que le conseil d'administration avait donné son autorisation à l'action en justice, les juges aient implicitement considéré que celui-ci était habilité à agir en justice par les statuts de l'association, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des articles précités qui ne prévoient aucunement que le conseil d'administration a le pouvoir de décider d'agir en justice ;
" 3°) alors qu'en vertu de l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, la déclaration préalable à la préfecture fait connaître le titre et l'objet de l'association, le siège de ses établissements et les noms, professions et domiciles et nationalités de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de son administration ; que cet article ajoute que les associations sont tenues de faire connaître, dans les trois mois, tous les changements survenus dans leur administration, ainsi que toutes les modifications apportées à leurs statuts et ces modifications et changements ne sont opposables aux tiers qu'à partir du jour où ils auront été déclarés ; que dans les conclusions des prévenus, il était soutenu qu'à tout le moins, la délibération du Conseil d'administration ne lui était pas opposable, dès lors que ladite association n'avait pas procédé à la publication de la liste des membres du Conseil d'administration, ce qui ne permettait pas de s'assurer de la régularité de la décision prise en faveur de l'action en justice dans la procédure en cours ; que faute d'avoir répondu à ce chef péremptoire de conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;
Attendu que le moyen, qui se borne à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a écartée à bon droit, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente mars deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.