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30/03/2016 | FRANCE | N°14-87511

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 mars 2016, 14-87511


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Hugues X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 29 octobre 2014, qui, pour infraction à la réglementation sur la sécurité des travailleurs, l'a condamné à 1 000 euros d'amende avec sursis ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 février 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Parlos, conseiller rapporteu

r, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Hugues X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 29 octobre 2014, qui, pour infraction à la réglementation sur la sécurité des travailleurs, l'a condamné à 1 000 euros d'amende avec sursis ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 février 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Parlos, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller PARLOS, les observations de Me HAAS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable des faits d'emploi de travailleur sur chantier de bâtiment et travaux publics sans mesure de protection contre les chutes des personnes et l'a, en répression, condamné au paiement d'une amende de 1 000 euros avec sursis ;
" aux motifs que la société anonyme
X...
, entreprise du bâtiment employant une centaine de salariés dans les activités de la couverture, de la plomberie et du chauffage, dont le président directeur général est M. X..., s'est vu confier le lot couverture et zinguerie dans le cadre de la construction de plusieurs immeubles abritant la nouvelle gendarmerie de Noailles dans l'Oise ; que le 20 mai 2011, vers 8 heures 30, M. Damien Y..., apprenti de la société X..., est tombé au travers d'une trémie réalisée dans une dalle de béton au premier étage d'un bâtiment, destinée au passage des gaines et fourreaux ; que cette trémie était recouverte d'une dalle en polystyrène qui n'était pas conçue pour supporter le poids d'un corps humain et s'était brisée lors du passage du salarié, entraînant sa chute sur la dalle du rez-de-chaussée, 2 m 70 plus bas ; qu'à la suite de cet accident, M. Damien Y... se voyait reconnaître une incapacité totale de travail d'une durée de 15 jours ; que les constatations effectuées par la gendarmerie sur les lieux révélaient l'absence de toute protection fixée autour de la trémie avant l'accident et, notamment, l'absence de dégradation du béton pouvant correspondre à l'enfoncement de clous sur des plaques de protection ; que M. Alain Y..., père de la victime, par ailleurs responsable du chantier, déclarait que l'entreprise Z... était chargée de la protection des ouvertures et que d'autres trémies pratiquées dans les dalles de béton des autres bâtiments n'étaient pas protégées ; que M. Dominique A..., conducteur de travaux pour la société X..., prétendait également que la sécurisation des trémies incombait à l'entreprise Z..., chargée du gros oeuvre ; que dans leurs auditions, les salariés de la société Z... expliquaient cependant qu'ils avaient sécurisé les ouvertures pratiquées dans les dalles au moyen de plaques de contreplaqué fixées à l'aide de clous à béton et que ces protections avaient été enlevées par d'autres corps de métier pour des raisons qu'ils ignoraient ; que le conducteur de travaux indiquait avoir retrouvé la plaque de protection dans une autre pièce et l'avoir reclouée sur la trémie ; qu'il admettait toutefois qu'aucune trace de perforation par des clous n'apparaissait sur les photographies de la trémie litigieuse ; que le chef de chantier confirmait que la sécurisation des trous avait été réalisée avec des plaques de contreplaqué, deux ayant été fixées au sol sur le béton et les deux autres sur des bastaings de coffrage ; qu'il n'a pu être affirmatif quant à l'utilisation de cette deuxième méthode dans le bâtiment où l'accident s'était produit ; que Mme Murielle Z..., responsable de la société du même nom, confirmait que les protections avaient bien été effectuées sur l'ensemble des trémies par ses salariés et que ces derniers n'étaient plus présents sur le chantier depuis un mois lorsque l'accident s'était produit ; qu'elle supposait que les protections avaient pu être enlevées par d'autres corps de métier ; que le registre journal mentionnait en effet la date du 27 avril 2011 pour les travaux de finition et de nettoyage à la charge de l'entreprise de gros oeuvre ; que M. Michel B..., coordonnateur sécurité protection de la santé sur ce chantier, déclarait que quatre nouvelles réservations dans les dalles avaient été réalisées par l'entreprise Z... courant mai 2011, postérieurement à son inspection de fin avril 2011 au cours de laquelle il avait constaté que le chantier était aux normes de sécurité et toutes les trémies correctement fermées ; qu'il n'était pas au courant de ces modifications et n'avait donc pu vérifier la conformité de leur protection ; qu'il pensait que si une planche avait été posée, l'intervenant qui l'aurait enlevée n'aurait pas mis à la place une plaque de polystyrène ; que lors de son audition, M. X... déclarait qu'il avait un responsable de chantier en la personne de M. Alain Y..., un conducteur de travaux en la personne de M. Dominique A...et enfin un responsable de service en la personne de M. Denis C...; qu'il ajoutait que les délégataires de sécurité avaient tous les moyens pour suspendre le travail des ouvriers lorsqu'ils constataient que les conditions de travail n'étaient pas remplies ; qu'il refusait de reconnaître une quelconque responsabilité à la charge de son entreprise, que ce soit lui-même personnellement ou l'un de ses collaborateurs ; que l'inspection du travail relevait, le 5 juillet 2012, une infraction d'emploi de travailleur sur chantier de bâtiment et travaux publics sans mesure de protection contre les chutes de personnes à l'encontre de Mme Murielle Z..., présidente de la société Z... et M. X..., président de la société X... ; que se référant au constat des gendarmes relativement à l'absence de traces de clous, elle considérait qu'aucune protection n'avait été apposée sur la trémie par l'entreprise Z... qui avait la charge de la sécurisation du chantier ; qu'elle estimait que l'employeur de M. Damien Y... avait également la charge, en cette qualité, d'assurer la sécurité de ses salariés et avait manqué à cette obligation en s'abstenant de vérifier les lieux de travail préalablement au début des travaux ; que le chef d'entreprise, qui n'a pas personnellement pris part à la réalisation de l'infraction, peut s'exonérer de sa responsabilité pénale s'il rapporte la preuve qu'il a délégué ses pouvoirs à une personne pourvue de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires ; qu'en l'espèce, M. X..., en raison de l'impossibilité d'être présent en personne sur l'ensemble des nombreux chantiers confiés à son entreprise, a délégué ses pouvoirs de direction, de contrôle ainsi que son pouvoir disciplinaire pour veiller au respect de la réglementation applicable en matière d'hygiène et de sécurité du travail par les salariés placés sous leur autorité :- à M. Denis C..., responsable du service couverture-étanchéité, embauché le 28 juin 1985, suivant délégation écrite ayant pris effet à compter du 2 mars 2009,- et à M. Dominique A..., conducteur de travaux, embauché le 24 juin 2002, suivant délégation écrite du 2 mars 2009, l'attention de ces deux personnes étant attirée sur les droits et obligations qu'implique la délégation ainsi que sur les responsabilités qui y sont attachées, notamment, sur le plan pénal ; que par ailleurs, suivant un autre acte du 2 mars 2009, dénommé subdélégation de pouvoir et revêtu des signatures de MM. X..., Denis C...et Alain Y..., le chef d'entreprise a délégué à ce dernier, chef d'équipe de niveau IV position 1, embauché le 22 décembre 1989, une partie de ses pouvoirs et de ses responsabilités pour appliquer et faire respecter la réglementation en vigueur en matière d'hygiène et de sécurité sur les chantiers qui lui sont confiés, son attention étant attirée sur le fait que la délégation de pouvoir sera susceptible d'engager sa responsabilité pénale en cas d'infraction constatée aux règles de sécurité, qu'elle soit commise par lui-même ou par le personnel placé sous ses ordres ; que les missions confiées à ce chef d'équipe sont définies comme suit :- veiller au respect du plan de circulation et au maintien en place des signalisation,- mettre en place les installations communes d'hygiène et veiller à leur entretien,- mettre en place les équipements de protection collective et veiller à ce qu'ils restent en place tout au long de l'avancement du chantier,- distribuer aux ouvriers placés sous son autorité les équipements de protection individuelle (...) et veiller à ce que les ouvriers les utilisent en toutes circonstances,- signaler immédiatement à son responsable tout manquement aux règles de sécurité qu'il aura constaté afin qu'il puisse prendre les mesures disciplinaires adéquates,- signaler immédiatement à son responsable toute défectuosité constatée sur le matériel de chantier ou sur les dispositifs de sécurité,- s'assurer de la présence et du bon entretien du matériel nécessaire aux soins de première urgence,- dispenser aux nouveaux embauchés, placés sous son autorité, une formation pratique et appropriée en matière de sécurité ; qu'il est également indiqué dans ce document que cette délégation est justifiée par l'impossibilité pratique pour le chef d'entreprise, le chef de service ou le conducteur de travaux d'être présent sur tous les chantiers ; que ces délégations de pouvoir écrites, antérieures à l'infraction constatée, ne revêtent, contrairement à ce qui est soutenu par le ministère public, aucun caractère général et sont au contraire strictement limitées au respect de la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité du travail par les salariés placés sous l'autorité des délégataires ; qu'en revanche, force est de constater que le chef d'entreprise, par trois actes du même jour, a délégué ses pouvoirs à la fois à un chef de service ayant la qualité de cadre, un directeur de travaux ayant la qualité d'ETAM et un ouvrier de niveau IV position 1, sans que soit fait l'articulation non seulement entre les pouvoirs respectifs délégués au chef de service et au directeur de travaux, les délégations étant en effet rédigées en des termes similaires et visant l'ensemble de la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité du travail, mais encore entre les pouvoirs conférés à l'un ou l'autre de ces derniers et ceux délégués ou subdélégués au chef d'équipe ; qu'il est, notamment, ignoré, en raison même de l'ambiguïté s'attachant à la dénomination de l'acte, si le chef de service a conservé ou non les pouvoirs qui ont fait l'objet de la délégation/ subdélégation de pouvoir au chef d'équipe, étant observé que, dans le même temps, le directeur de travaux n'étant pas partie à cette délégation/ subdélégation, semble avoir conservé des pouvoirs concurrents à ceux qui ont été attribués au chef d'équipe ; que l'ambiguïté est d'autant plus regrettable que, dans le cas d'espèce, les trémies devaient être équipées de protections collectives par l'entreprise chargée du gros oeuvre et que, les circulations intérieures étant censées avoir été sécurisées, le chef d'équipe de l'entreprise chargée de la couverture, dont le domaine d'intervention ne couvrait pas les relations avec les autres entreprises, pouvait légitimement penser n'avoir pas d'obligation particulière à cet égard ; que de manière superfétatoire, on peut également s'interroger sur le point de savoir si M. Alain Y..., ouvrier capable d'organiser le travail des autres ouvriers constituant l'équipe appelée à l'assister et d'en assurer la conduite, et non ouvrier capable d'assurer de manière permanente la conduite et l'animation d'une équipe, selon la grille des emplois de la convention collective nationale du 8 octobre 1990 auquel l'employeur lui-même se réfère, disposait de toute la compétence et de toute l'autorité requises pour assurer les missions qui lui ont été déléguées ; que quoi qu'il en soit, la confusion engendrée par l'application concomitante de trois délégations de pouvoir suffit à leur retirer l'effet d'exonération reconnu par la jurisprudence et le jugement doit être confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité pénale de M. X..., pris en sa qualité de président-directeur général de la société X... ; que, par ailleurs, même s'il ne peut être exclu, au regard de la date d'intervention du coordonnateur de sécurité et protection de la santé sur le chantier, que la société Z..., chargée contractuellement d'assurer la sécurisation des trémies ouvertes courant mai 2011, ait manqué à cette obligation, la société X..., en sa qualité d'employeur de M. Damien Y..., devait s'assurer, avant toute intervention dans les lieux, que ces dernières disposaient de protections contre les chutes de personnes, ce qu'elle s'est abstenue de faire ; qu'en conséquence, c'est à juste titre que le premier juge a déclaré M. X..., qui ne s'était pas exonéré de sa responsabilité pénale en application des délégations de pouvoir litigieuses, coupable des faits qui lui étaient reprochés ; que c'est également de manière mesurée, en tenant compte des circonstances de la cause ci-dessus rappelées et de l'absence de condamnation figurant au casier judiciaire, que le jugement a condamné le prévenu à une peine d'amende de 1 000 euros entièrement assortie du sursis ;

" 1°) alors que, sauf si la loi en dispose autrement, le chef d'entreprise, qui n'a pas personnellement pris part à la réalisation de l'infraction, peut s'exonérer de sa responsabilité pénale s'il rapporte la preuve qu'il a délégué ses pouvoirs à une personne pourvue de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires ; qu'en excluant tout effet exonératoire à la délégation de pouvoirs consentie à M. Alain Y..., au prétexte que deux autres délégations de pouvoirs visant la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité du travail avaient été accordées par le chef d'entreprise, après avoir pourtant constaté que la délégation de pouvoirs consentie à M. Alain Y... avait expressément pour objet de confier à celui-ci la mission de veiller à la mise en place des équipements de protection collective et à leur maintien durant toute la durée du chantier et sans rechercher si, en dépit de la pluralité de délégations de pouvoirs, seule celle accordée à M. Alain Y... comportait précisément une mission de protection des trémies, ce dont il résultait qu'elle n'avait pas un objet concurrent à celui des deux autres délégations de pouvoirs, la cour d'appel a insuffisamment motivé sa décision ;
" 2°) alors que, sauf si la loi en dispose autrement, le chef d'entreprise, qui n'a pas personnellement pris part à la réalisation de l'infraction, peut s'exonérer de sa responsabilité pénale s'il rapporte la preuve qu'il a délégué ses pouvoirs à une personne pourvue de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires ; qu'en considérant que, compte tenu de l'intervention de la société Z..., contractuellement chargée d'assurer la sécurisation des trémies ouvertes, le délégataire en charge de contrôler ladite sécurisation pouvait légitimement penser être dispensé de son obligation de contrôle à cet égard, après avoir pourtant constaté que figuraient expressément parmi ses missions celle de veiller à la mise en place des équipements de protection collective et à leur maintien durant toute la durée du chantier, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires ;
" 3°) alors que, sauf si la loi en dispose autrement, le chef d'entreprise, qui n'a pas personnellement pris part à la réalisation de l'infraction, peut s'exonérer de sa responsabilité pénale s'il rapporte la preuve qu'il a délégué ses pouvoirs à une personne pourvue de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires ; qu'en se bornant à se fonder sur le descriptif de poste figurant dans la convention collective, sans rechercher si, de facto, M. Alain Y... disposait de la compétence et des moyens requis pour assurer l'exécution des missions qui lui avaient été déléguées, la cour d'appel a insuffisamment motivé sa décision ;
" 4°) alors que, sauf si la loi en dispose autrement, le chef d'entreprise, qui n'a pas personnellement pris part à la réalisation de l'infraction, peut s'exonérer de sa responsabilité pénale s'il rapporte la preuve qu'il a délégué ses pouvoirs à une personne pourvue de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires ; qu'en retenant que la circonstance que la société Z... soit contractuellement chargée d'assurer la sécurisation des trémies ouvertes ne saurait avoir pour effet d'exclure la responsabilité pénale du chef d'entreprise au titre de la chute de son apprenti de l'une des trémies, tout en reconnaissant qu'une telle circonstance pouvait légitimement conduire le délégataire en charge de contrôler ladite sécurisation à penser être dispensé de son obligation de contrôle à cet égard, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 20 mai 2011, M. Alain Y..., apprenti de la société anonyme
X...
, est tombé au travers d'une trémie réalisée dans une dalle en béton située au premier étage d'un bâtiment, qui était simplement recouverte d'une plaque en polystyrène ; que ladite société et M. X..., son dirigeant, ont été poursuivis pour emploi d'un travailleur sans mise en place de la protection contre les chutes, réglementairement exigée ; qu'appels ont été formés du jugement condamnant les prévenus de ce chef, par M. X..., à titre personnel, et le procureur de la République ;
Attendu que, pour écarter les délégations de pouvoirs invoquées par le prévenu, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisance comme de contradiction, et dès lors que la réalité et la portée d'une délégation de pouvoirs relèvent de l'appréciation souveraine des juges du fond, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente mars deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-87511
Date de la décision : 30/03/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 29 octobre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 mar. 2016, pourvoi n°14-87511


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : Me Haas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.87511
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