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30/03/2016 | FRANCE | N°14-25653

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 mars 2016, 14-25653


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Paralu a pris en location du matériel informatique auprès de la société Europe computer system, devenue la société Econocom ; qu'en raison de modifications successives du matériel loué, les parties ont conclu trois contrats, le dernier, par acte des 30 octobre et 29 novembre 2002, annulant et remplaçant les deux précédents ; que ce contrat a été cédé par la société Econocom à la société Franfinance ; que la société Paralu a a

ssigné la société Econocom et la société Franfinance afin d'obtenir la résiliati...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Paralu a pris en location du matériel informatique auprès de la société Europe computer system, devenue la société Econocom ; qu'en raison de modifications successives du matériel loué, les parties ont conclu trois contrats, le dernier, par acte des 30 octobre et 29 novembre 2002, annulant et remplaçant les deux précédents ; que ce contrat a été cédé par la société Econocom à la société Franfinance ; que la société Paralu a assigné la société Econocom et la société Franfinance afin d'obtenir la résiliation du contrat et une mesure d'expertise ; que la société Econocom a demandé à titre reconventionnel la condamnation de la société Paralu à lui régler des loyers impayés ; qu'un expert a été désigné pour faire les comptes entre les parties ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que la société Econocom fait grief à l'arrêt de retenir que le compte entre les parties faisait apparaître un montant des loyers impayés par la société Paralu de 16 722 euros, outre intérêts contractuels à compter du 1er avril 2008, alors, selon le moyen, qu'aux termes de son rapport d'expertise, M. X... a retenu que la société Econocom aurait commis deux erreurs, à savoir, d'une part, une erreur de plume consistant, lors du premier contrat, à avoir fixé la valeur des marchandises à une somme de 446 065,82 euros hors taxe, alors que cette somme devait s'entendre toutes taxes comprises, et d'autre part, à n'avoir pas pris en compte dans les contrats n° 2 et 3 l'obsolescence des matériels précédemment loués : « L'analyse des différents contrats de location montre que les loyers ont été manifestement surévalués par ECS car : - Le montant du financement retenu dans le 1er contrat correspond au montant TTC et non pas au HT de l'investissement réalisé. De plus, contrairement aux affirmations d'ECS, cette « erreur de plume » a bien été reconduite dans chacun des contrats suivants et n'a pas donné lieu à une correction. ¿ Le montant du financement retenu pour les 2e et 3e contrats ne tient pas compte de la perte de valeur du matériel précédemment loué. Ce cumul d'erreurs explique la forte augmentation des ratios loyers/ valeur du matériel financé constatée par PARALU » ; que l'expert a retenu que le cumul de ces deux erreurs avait causé un excédent de loyers d'un montant de 288 645 euros, la première ayant causé un excédent de loyers d'un montant de 78 811 euros, et la seconde un excédent de loyers d'un montant de 209 833 euros : « PARALU a subi un préjudice de 209 833 euros HT correspondant à la surévaluation des loyers au fil des contrats successifs. De plus, le solde de loyers impayés réclamés par ECS fait également ressortir une surévaluation de loyers à hauteur de 78 811 euros HT » ; que la cour d'appel a exactement retenu que la non-prise en compte de l'obsolescence des matériels n'avait donné lieu à aucun excédent indu dans la mesure où en réalité les parties avaient librement fixé le montant des loyers : « La seconde erreur qui affecte le calcul des loyers réside dans la non-prise en compte de l'obsolescence des matériels qui bien qu'identiques dans chaque contrat de telle sorte que le prix initial était reporté alors même que les contrats étaient signés de 2001 à 2002 ne peut être retenue, s'agissant d'un calcul de l'expert reposant sur des hypothèses purement économiques qui remettent en cause le principe même de l'article 1134 » ; que pour juger pourtant que l'excédent de loyers perçus au titre de la seule erreur de plume relative à la TVA s'élevait à une somme de 288 645 euros, la cour d'appel a retenu que « l'expert note que le calcul des loyers a été réalisé pour le premier contrat pour la somme de 446 065,82 euros HT alors que cette somme devait s'entendre TTC de sorte que le montant des loyers a été majoré, le matériel loué s'élevant à la somme de 372 967,74 euros HT ¿ . La prise en compte de cette erreur qui n'affecte pas le principe de l'article 1134 du code civil permet de chiffrer l'excédent des loyers à la somme de 288 645 euros calculée par l'expert » ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait des termes clairs et précis du rapport d'expertise que la somme de 288 645 euros correspondait non pas au seul excédent des loyers au titre de l'erreur s'agissant de la TVA mais à son cumul avec la non-prise en compte de l'obsolescence des matériels, la cour d'appel a dénaturé ce rapport, en violation de l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que, contrairement à ce que soutient le moyen, le rapport de l'expert, dans son chiffrage, ne distinguait pas entre les sommes surfacturées en raison de l'erreur sur le prix hors taxe du premier contrat et celles résultant de l'obsolescence du matériel mais seulement entre les surfacturations de loyers réglés par la société Paralu et celles des loyers réclamés par la société Econocom ; que la cour d'appel n'a retenu que la différence entre ces deux sommes ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu que pour fixer au 1er avril 2008 le point de départ des intérêts contractuels dus par la société Paralu, la cour d'appel, par motifs adoptés, a calculé le montant des loyers restant dus par celle-ci en déduisant celui des loyers surfacturés des sommes réclamées par la société Econocom au 1er avril 2008, retenant que celle-ci ne justifiait pas ses autres demandes au-delà de cette date ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société qui faisait valoir que, conformément au contrat, le point de départ de ces intérêts devait être fixé au 1er avril 2005, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe le point de départ des intérêts contractuels dus par la société Paralu sur la somme de 16 722 euros au 1er avril 2008, l'arrêt rendu le 20 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Met hors de cause, sur sa demande, la société Franfinance, dont la présence devant la cour de renvoi n'est plus nécessaire à la solution du litige ;

Condamne la société Paralu aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour la société Econocom France.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué ayant constaté que les comptes arrêtés entre la SA ECONOCOM FRANCE anciennement dénommée société EUROPE COMPUTER SYSTEMES (ECS) et la SAS PARALU faisaient apparaître une surfacturation des loyers de la part de ECS de 288 645 ¿ et un arriéré de loyers d'un montant de 305 417 ¿ dus et non contesté par la société PARALU, soit un solde débiteur de la société PARALU au profit de la SA ECONOCOM FRANCE anciennement dénommée société EUROPE COMPUTER SYSTEMES (ECS) d'un montant de 16 722 ¿ à la date du 1er avril 2008, d'avoir condamné la SAS PARALU à payer à la SA ECONOCOM FRANCE anciennement dénommée société EUROPE COMPUTER SYSTEMES (ECS) une somme de 16 722 ¿, outre les intérêts contractuels à compter du 1er avril 2008 ;

AUX MOTIFS QUE « la société PARALU qui a signé plusieurs contrats de location de matériel informatique avec la société ECONOCOM comme rappelé ci-dessus, a contesté le montant des loyers arriérés ;

Que le tribunal de commerce ayant avant dire droit commis M X... en qualité d'expert pour faire le compte entre les parties, celui-ci a recalculé le montant des loyers et conclut que les loyers étaient surfacturés et que l'excédent s'élève à la somme de 288.645 euros ;

Que le montant des loyers ne peut être remis en cause tant par l'expert que par le juge ; qu'en effet au visa de l'article 1134 du Code civil dès lors que le contrat a été librement signé par les parties, il ne saurait être remis en cause sauf à démontrer un vice du consentement ou l'inexécution de ses obligations par une des parties ;

Que l'expert a cependant relevé deux erreurs dans le calcul des loyers qui en affectent le montant qui aurait dû être mis à la charge de PARALU sans remettre en cause le principe même de la liberté de contracter ;

Que l'expert note que le calcul des loyers a été réalisé pour le premier contrat pour la somme de 446.065,82 euros HT alors que cette somme devait s'entendre TTC de sorte que le montant des loyers a été majoré, le matériel loué s'élevant à la somme de 372.967,74 euros HT ; que cette erreur de plume valorise le montant des loyers à un taux de rendement interne de 25% pendant 4 ans, ce qui est anormalement élevé ;

Que l'expert a relevé également que contrairement aux affirmations de ECONOCOM, l'erreur matérielle n'a pas été rectifiée et a été reportée sur les contrats ultérieurs de sorte que le montant des loyers a été fortement majoré ;

Que la prise en compte de cette erreur qui n'affecte pas le principe de l'article 1134 du Code civil permet de chiffrer l'excédent des loyers à la somme de 288.645euro calculée par l'expert ;

Que la seconde erreur qui affecte le calcul des loyers réside dans la non-prise en compte de l'obsolescence des matériels qui bien qu'identiques dans chaque contrat de telle sorte que le prix initial était reporté alors même que les contrats étaient signés de 2001 à 2002 ne peut être retenue, s'agissant d'un calcul de l'expert reposant sur des hypothèses purement économiques qui remettent en cause le principe de l'article 1134 ;

Que la société PARALU devant un arriéré de 305.417 euros il en sera déduit le trop perçu au titre de l'erreur ci-dessus décrite de sorte que la saccade PARALU devra s'acquitter de la somme de 16.772 euros » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « C/ Sur le calcul des loyers :
Que ECS explique que les loyers ont été librement négociés ; qu'il n'est donc nullement besoin de faire apparaître quelque taux que ce soit ;
Que PARALU fait référence au mail de ECS en date du 3 septembre 2002 qui précise « au taux de 5,5 % votre loyer mensuel passe de 17 926 ¿ HT à 20 481 ¿ HT » ; qu'elle considère ne s'être engagée que sur cette base ;
Que Monsieur X... présente des calculs desquels il ressort que les taux appliqués par ECS sont cohérents par rapport aux bases utilisées par ECS, notamment en ce qui concerne la valeur de l'investissement relatif au contrat n° 1, soit 446 065 ¿ HT ;
Que Monsieur X... note également que le Taux de Rendement Interne (TRI) annuels des capitaux investis s'élève à 25 % pendant 4 ans, taux anormalement élevé en la matière ; que l'explication de ce taux élevé réside dans le fait que l'erreur de plume n'a pas été corrigée, contrairement à ce qu'affirme ECS, le loyer pour le contrat n° 1 ayant été calculé sur la base d'une valeur de 446 065 ¿ HT, au lieu de 446 065 ¿ TTC, soit 372 967 ¿ HT ;
Qu'il ressort que l'erreur de plume pour le contrat n° 1 a été reconnue par ECS ; que ce dernier a signalé a posteriori, après la signature du contrat n° 3, que cette erreur avait été prise en compte dans le montant des loyers ; mais que tous les calculs, ratio, et autres recoupements prouvent que ECS, contrairement à ce qu'il affirme n'en a pas pris compte ;
Qu'ECS persiste à dire que l'erreur de plume a été prise en compte, alors qu'à l'évidence cela ne résiste pas aux analyses financières et ECS continue à mettre en avant que le « contrat fait la loi entre les parties », alors que l'erreur étant manifeste, son incidence devra être prise en compte dans l'établissement des comptes entre les parties ;
Qu'en rétablissant la valeur réelle de l'investissement initial du contrat n° 1, l'incidence globale des excédents de loyers au titre des 3 contrats s'élève à 288 645 ¿ ;
¿ ;
E/ Sur les comptes entre les parties :
Que le montant des factures des loyers restant dus à ECS par PARALU au 1er avril 2008 s'élève à 305 417 ¿ : le montant des excédents de loyers surfacturés par ECS à PARALU s'élève à 288 645 ¿ ; que PARALU ne justifie pas ses autres demandes ; qu'ainsi le solde des loyers dus par PARALU envers ECS se monte à 305 '17 ¿ - 288 645 ¿ = 16 772 ¿ ;
Qu'ECS ne justifie pas de sa demande au-delà du 1er avril 2008 ;
¿ ;
Que le Tribunal après avoir constaté que les comptes arrêtés entre ECS et PARALU font apparaître une surfacturation des loyers de la part de ECS de 288 645 ¿ et des factures de loyers impayés d'un montant de 305 417 ¿ dus et non contesté par PARALU, soit un solde débiteur de PARALU au profit de ECS d'un montant de 16 722 ¿ à la date du 1er avril 2008, condamnera PARALU à payer à ECS la somme de 16 722 ¿, outre les intérêts contractuels à compter du 1er avril 2008 » ;

1/ ALORS QU'aux termes de son rapport d'expertise, Monsieur X... a retenu que la société ECONOCOM aurait commis deux erreurs, à savoir, d'une part, une erreur de plume consistant, lors du premier contrat, à avoir fixé la valeur des marchandises à une somme de 446 065,82 ¿ HT, alors que cette somme devait s'entendre TTC, et d'autre part, à n'avoir pas pris en compte dans les contrats n° 2 et 3 l'obsolescence des matériels précédemment loués : « L'analyse des différents contrats de location montre que les loyers ont été manifestement surévalués par ECS car : - Le montant du financement retenu dans le 1er contrat correspond au montant TTC et non pas au HT de l'investissement réalisé. De plus, contrairement aux affirmations d'ECS, cette « erreur de plume » a bien été reconduite dans chacun des contrats suivants et n'a pas donné lieu à une correction. ¿ Le montant du financement retenu pour les 2ème et 3ème contrats ne tient pas compte de la perte de valeur du matériel précédemment loué. Ce cumul d'erreurs explique la forte augmentation des ratios loyers/ valeur du matériel financé constatée par PARALU » (rapport, p. 48, alinéas 10 à 14) ; que l'expert a retenu que le cumul de ces deux erreurs avait causé un excédent de loyers d'un montant de 288 645 ¿, la première ayant causé un excédent de loyers d'un montant de 78 811 ¿, et la seconde un excédent de loyers d'un montant de 209 833 ¿ : « PARALU a subi un préjudice de 209 833 ¿ HT correspondant à la surévaluation des loyers au fil des contrats successifs. De plus, le solde de loyers impayés réclamés par ECS fait également ressortir une surévaluation de loyers à hauteur de 78 811 ¿ HT » (rapport, p. 49, alinéas 5 et 6) ; que la Cour d'appel a exactement retenu que la non-prise en compte de l'obsolescence des matériels n'avait donné lieu à aucun excédent indu dans la mesure où en réalité les parties avaient librement fixé le montant des loyers : « La seconde erreur qui affecte le calcul des loyers réside dans la non-prise en compte de l'obsolescence des matériels qui bien qu'identiques dans chaque contrat de telle sorte que le prix initial était reporté alors même que les contrats étaient signés de 2001 à 2002 ne peut être retenue, s'agissant d'un calcul de l'expert reposant sur des hypothèses purement économiques qui remettent en cause le principe même de l'article 1134 » (arrêt, p. 3, alinéa 7) ; que pour juger pourtant que l'excédent de loyers perçus au titre de la seule erreur de plume relative à la TVA s'élevait à une somme de 288 645 ¿, la Cour d'appel a retenu que « l'expert note que le calcul des loyers a été réalisé pour le premier contrat pour la somme de 446 065,82 ¿ HT alors que cette somme devait s'entendre TTC de sorte que le montant des loyers a été majoré, le matériel loué s'élevant à la somme de 372 967,74 ¿ HT ¿ . La prise en compte de cette erreur qui n'affecte pas le principe de l'article 1134 du Code civil permet de chiffrer l'excédent des loyers à la somme de 288 645 ¿ calculée par l'expert »
(arrêt, p. 3, alinéas 4 à 6) ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait des termes clairs et précis du rapport d'expertise que la somme de 288 645 ¿ correspondait non pas au seul excédent des loyers au titre de l'erreur s'agissant de la TVA mais à son cumul avec la non-prise en compte de l'obsolescence des matériels, la Cour d'appel a dénaturé ce rapport, en violation de l'article 1134 du Code civil ;

2/ ALORS ET EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE l'article 5.5 du contrat de location stipulait : « Les loyers (TTC) et les redevances de mise à disposition (TTC) non payés à leur échéance porteront intérêt au profit du loueur, de plein droit et sans qu'il soit besoin d'une quelconque mise en demeure, au taux conventionnel de 1,5 % par mois à compter de leur date d'exigibilité » ; que la société ECONOCOM faisait donc valoir dans ses conclusions que le point de départ des intérêts moratoires devait être fixé au 1er avril 2005, date à laquelle la société PARALU avait cessé de payer les loyers exigibles : « Le jugement est entaché d'une erreur matérielle en ce qui concerne le point de départ des intérêts de retard. En effet, le jugement précise que les intérêts contractuels courent à compter du 1er avril 2008. Or, le 1er avril 2008 est une date qui ne correspond à rien dans le cadre du litige entre les parties (ni à l'arrêt des paiements, ni à une mise en demeure, ni à l'introduction de l'instance), alors que le 1er avril 2005 est la date à laquelle PARALU a cessé de payer les loyers au titre du Contrat et mis fin à l'autorisation de prélèvement accordée à ECONOCOM France » (conclusions, p. 24 et 25, § 121 à 123) ; que pour fixer au 1er avril 2008, le point de départ des intérêts conventionnels, la Cour d'appel s'est pourtant bornée à retenir que : « le montant des factures des loyers restant dus à ECS par PARALU au 1er avril 2008 s'élève à 305 417 ¿ : le montant des excédents de loyers surfacturés par ECS à PARALU s'élève à 288 645 ¿ ¿ . ECS ne justifie pas de sa demande au-delà du 1er avril 2008 » (jugement, p. 9, § 19 et 20) ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher, comme elle était pourtant invitée à le faire, la date à laquelle les loyers étaient devenus exigibles en exécution de la convention des parties, date qui constituait le point de départ convenu des intérêts moratoires, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-25653
Date de la décision : 30/03/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 juin 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 mar. 2016, pourvoi n°14-25653


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Marc Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.25653
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