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30/03/2016 | FRANCE | N°14-24874

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 mars 2016, 14-24874


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 12 juin 2014), que la société Kele, dont la société X...était actionnaire, a confié à la société In Extenso Provence la tenue de sa comptabilité et son suivi social jusqu'au 20 juin 2010 en application d'une lettre de mission du 24 juin 2009 ; que le 1er juin 2011, la société Kele a assigné la société In Extenso Provence en paiement de dommages-intérêts en invoquant des manquements de cette dernière à sa mission ;
Sur le premier moyen, pris en ses deuxième,

troisième et quatrième branches :
Attendu que la société Kele fait grief à ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 12 juin 2014), que la société Kele, dont la société X...était actionnaire, a confié à la société In Extenso Provence la tenue de sa comptabilité et son suivi social jusqu'au 20 juin 2010 en application d'une lettre de mission du 24 juin 2009 ; que le 1er juin 2011, la société Kele a assigné la société In Extenso Provence en paiement de dommages-intérêts en invoquant des manquements de cette dernière à sa mission ;
Sur le premier moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches :
Attendu que la société Kele fait grief à l'arrêt de la déclarer irrecevable en sa demande, alors, selon le moyen :
1°/ que l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, tel qu'interprété par la Cour européenne, impose que le droit d'accès à un juge soit effectif et concret, ce que méconnaît un délai de prescription trop bref ; qu'en jugeant qu'un délai de trois mois, préfix, était un délai raisonnable compatible avec les exigences de la Convention européenne des droits de l'Homme, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne ;
2°/ que l'article 2254 du code civil interdit les clauses réduisant le délai de prescription en-deçà d'une année ; qu'en déclarant opposable à la société Kele une clause instaurant un délai contractuel de forclusion de trois mois, alors qu'une telle clause était nulle en application de l'article 2254 du code civil, la cour d'appel a violé ce texte ;
3°/ que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une contradiction de motifs ; que la cour d'appel a, dans ses motifs, jugé que le délai contractuel de trois mois était un délai de forclusion, et non un délai de prescription ; qu'elle ne pouvait dès lors, sans contradiction, confirmer dans son dispositif le jugement du tribunal de commerce de Lyon ayant jugé la demande de la société Kele irrecevable car prescrite ; que ce faisant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant constaté que l'article 5 des conditions générales stipulait que toute demande de dommages-intérêts devrait être introduite dans les trois mois suivant la date à laquelle le client aurait eu connaissance du sinistre et relevé que le délai de forclusion avait pour point de départ la date du 26 mai 2010, date de la réunion des associés de la société, du commissaire aux comptes de la société X...et d'un représentant de la société In Extenso, au cours de laquelle la gestion avait été critiquée pour son opacité et avaient été évoquées les difficultés économiques et financières de la société, la cour d'appel en a exactement déduit que le droit au procès équitable visé par l'article 6. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme n'avait pas été méconnu, l'intéressé ayant, après avoir eu connaissance du sinistre, disposé d'un délai raisonnable pour saisir les juges ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a retenu à bon droit que le délai contractuel de trois mois imparti au client pour introduire une demande de dommages-intérêts était un délai de forclusion, ce dont il résulte que les dispositions de l'article 2254 du code civil n'étaient pas applicables ;
Attendu, enfin, que la contradiction existant entre les motifs et le dispositif du jugement confirmé par la cour d'appel procède d'une erreur purement matérielle qui peut, selon l'article 462 du code de procédure civile, être réparée par la Cour de cassation ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Kele fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté l'ensemble de ses demandes, alors, selon le moyen, que la cour d'appel qui déclare irrecevable une demande dont elle est saisie excède ses pouvoirs en statuant sur le fond de celle-ci ; qu'en confirmant le jugement qui avait statué sur les demandes de la société Kele, après avoir décidé qu'elles étaient irrecevables, la cour d'appel, qui a statué au fond sur des demandes qu'elle déclarait irrecevables, a violé l'article 122 du code de procédure civile ;
Mais attendu que, nonobstant l'usage inapproprié du terme « déboute » dans le jugement qu'elle confirme, il résulte des motifs de l'arrêt que la cour d'appel n'a pas statué au fond sur des demandes qu'elle déclarait irrecevables ; que le moyen manque en fait ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, pris en sa première branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Réparant l'erreur matérielle de l'arrêt attaqué, dit que dans son dispositif, les termes :
« confirme, en toutes ses dispositions, le jugement du 17 janvier 2013 »
sont remplacés par les termes :
« Confirme le jugement du 17 janvier 2013, sauf en ce qu'il a dit que l'action de la société Kele en dommages-intérêts était prescrite ;
Déclare la société Kele forclose en sa demande de dommages-intérêts » ;
Condamne la société Kele aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société In Extenso Provence et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société Kele.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevable la société Kele dans sa demande de dommages et intérêts formée contre la société In Extenso, en ce qu'elle est prescrite ;
AUX MOTIFS QUE « Vu les articles 1134 du code civil et l'article 122 du Code de procédure civile ; 1° La SAS In extenso a été en charge de la compatibilité et du suivi social de la société Kele pour la période du 24 juin 2009 au 30 juin 2010. La société Kele sollicite, en justice, la reconnaissance de graves manquements qu'aurait commis la société In Extenso dans l'exécution des missions qui lui ont été confiées, et son indemnisation pour les préjudices en rapport avec ses manquements ; 2° La SA In Extenso Provence fonde sa défense à l'action et aux prétentions de la société SARL Kele sur une lettre de mission du 24 juin 2009 signée par la SARL Kele, complétée par des conditions générales signées le 7 novembre 2009. 3° Cette lettre de mission porte une signature et un cachet de la SARL Kele, comme les conditions générales souscrites le 7 novembre 2009. Il est indiqué dans la lettre que la SARL Kele était représentée par Monsieur Z.... Et la cour constate que les signatures sont identiques sur la lettre et les conditions générales. 4° La SARL Kele soutient que la lettre de mission lui est inopposable pour avoir été signée non pas par le gérant Z..., mais par Monsieur Y..., gérant de fait. 5° Mais les deux documents sont bien opposables à celle-ci en ce qu'ils émanent d'une personne qui avait l'apparence d'un mandataire de cette société ; apparence qui faisait croire à la société In Extenso Provence qu'elle traitait avec un mandataire ayant pouvoir et qu'elle concluait un contrat dont l'autre cocontractant était la société Kele à laquelle elle a fourni des prestations d'expertise comptable. 6° La lettre de mission et les conditions générales avaient toutes les apparences de la régularité et la convention a été exécutée pendant plusieurs mois, alors que rien ne démontre que la signature de Monsieur Z... n'était pas la sienne et celle du gérant en titre. 7° La convention et les stipulations générales sont bien opposables à la SARL Kele. 8° Par ailleurs, la société Kele fait valoir que son action en dommages intérêts en raison des fautes commises par l'expert comptable dans l'exercice de sa mission n'est pas forclose parce que l'article 5 des conditions générales est nul et stipule un délai de prescription de trois mois qui porte atteinte au droit d'accès au juge et au droit au recours effectif de l'article 6 de la CEDH dans la mesure où le délai de trois mois est un délai trop court pour agir en justice en réparation du dommage causé par des fautes commises par l'expert comptable dans l'exercice de la mission qui lui a été confiée. 9° Mais, comme l'a retenu, à bon droit, le premier juge, l'article 5 des conditions générales qui stipule : « toute demande de dommages intérêts ne pourra être produite que pendant la période de prescription légale. Celle-ci devra être introduite dans les trois mois suivant la date à laquelle le client aura eu connaissance du sinistre », stipule bien que le client doit agir à compter de la date où il a connaissance du sinistre. 10° Ce délai contractuel est un délai préfix, et un délai de forclusion qui oblige le client à agir lorsqu'il a eu connaissance de faute de gestion ou d'actes anormaux de gestion que l'expert comptable aurait dû, dans le cadre de sa mission, signaler. Ce délai préfix convenu dans la convention des parties ne porte pas atteinte, en l'espèce, au droit d'agir en justice parce qu'il s'agit d'un délai raisonnable pour saisir les juges. 11° En l'espèce, le délai de forclusion avait pour point de départ la date du 26 mai 2010, date de la réunion des associés de la société, du commissaire aux comptes de la société X...et d'un représentant de la société In Extenso, au cours de laquelle la gestion a été critiquée pour son opacité par la SA X...et les difficultés économiques et financières ont été évoquées. 12° En conséquence, le délai de forclusion expirait le 26 août 2010, alors que l'assignation en paiement de dommages et intérêts a été délivrée le 1er juin 2011, de sorte que l'action en dommages et intérêts était forclose à cette date pour demander des dommages intérêts à la société d'expertise comptable qui, par sa faute, aurait engagée sa responsabilité contractuelle en ne remplissant pas complètement sa mission. 13° En conséquence, le délai de trois mois étant un délai de forclusion, la décision du premier juge doit être confirmée ».

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « une lettre de mission avec ses conditions d'intervention a valablement été signée entre la société In Extenso et son client, la société Kele SARL le 27 juin 2009 avec prise d'effet au 1er juin 2009. Qu'au chapitre 5 « responsabilité » des conditions générales d'intervention de la lettre de mission, il sera prévu que « toute demande de dommages-intérêts ne pourra être produite pendant la période de prescription légale » et que « celle-ci devra être introduite dans les trois mois suivant la date à laquelle le client aura eu connaissance du sinistre ». Que le Tribunal constatera que les parties ont prévu que toute demande de dommages et intérêts sera possible dans un double délai de prescription et de forclusion :- la période de prescription légale, à savoir 5 ans,- et à l'intérieur de ce délai de 5 ans un délai préfix de 3 mois à compter du jour du sinistre contractuellement prévu. Qu'en conséquence, il conviendra pour le Tribunal de définir la date de connaissance du sinistre. Que le Tribunal constatera que la note de synthèse suite à la réunion du 26 mai 2010 fait apparaître pour la société Kele une perte de 155. 434, 35 euros pour la période du 18 mai 2009 au 30 avril 2010. Qu'au chapitre « Analyse de la situation comptable du 30 avril 2010 », le Tribunal observera que Monsieur X..., majoritaire à 55 % dans le capital de la société Kele avec la société Boyer SA « critique la gestion opaque de la société Kele et regrette le manque d'informations et d'éléments comptables bancaires chaque fin de mois ». Qu'au chapitre « conclusions », Monsieur X...« a décidé de stopper à compter de ce jour leurs versements en compte courant tant que la situation économique et financière de la société Kele ne sera pas plus claire ». Que le Tribunal considérera que c'est bien à cette réunion du 26 mai 2010 que les actionnaires ont tous eu une parfaite connaissance des difficultés économiques, d'une gestion opaque et de l'absence d'éléments comptables bancaires réguliers de la société Kele. Qu'en conséquence, le Tribunal considérera le 26 mai 2010 comme la date du sinistre. Que les actionnaires de la société Kele auront contractuellement 3 mois pour faire une demande de dommages-intérêts, soit au plus tard au 26 août 2010. Que l'assignation de la société Kele aura été délivrée en date du 1er juin 2011 à la société In Extenso, soit un an et 6 jours après la date du sinistre. Que le Tribunal constatera que l'assignation a été délivrée dans le délai de prescription de cinq ans, mais au-delà du délai préfix de trois mois après la connaissance du sinistre ; Que le Tribunal constatera que le non-respect du délai d'action contractuel entraine nécessairement la forclusion. Qu'en conséquence, le Tribunal dira et jugera irrecevable l'action de la société Kele en ce qu'elle est prescrite. Que le Tribunal déboutera la société Kele de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de la société In Extenso ».

1°) ALORS QUE la lettre de mission du 24 juin 2009 et les conditions générales du 7 novembre 2009 ont été signés par Monsieur Y..., gérant de fait, lequel ne représentait pas la société Kele ; qu'en jugeant la lettre de mission du 24 juin 2009 et les conditions générales du 7 novembre 2009 opposables à la société Kele, motif pris que « la lettre de mission et les conditions générales avaient toutes les apparences de la régularité et la convention a été exécutée pendant plusieurs mois, alors que rien ne démontre que la signature de Monsieur Z... n'était pas la sienne et celle du gérant en titre », la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, en violation de l'article 1134 du code civil ;
2° ALORS QUE l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, tel qu'interprété par la Cour européenne, impose que le droit d'accès à un juge soit effectif et concret, ce que méconnaît un délai de prescription trop bref ; qu'en jugeant qu'un délai de trois mois, préfix, était un délai raisonnable compatible avec les exigences de la Convention européenne des droits de l'Homme, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne ;
3° ALORS QUE l'article 2254 du Code civil interdit les clauses réduisant le délai de prescription en deçà d'une année ; qu'en déclarant opposable à la société Kele une clause instaurant un délai contractuel de forclusion de trois mois, alors qu'une telle clause était nulle en application de l'article 2254 du Code civil, la cour d'appel a violé ce texte ;
4° ALORS QUE la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une contradiction de motifs ; que la cour d'appel a, dans ses motifs, jugé que le délai contractuel de trois mois était un délai de forclusion, et non un délai de prescription ; qu'elle ne pouvait dès lors, sans contradiction, confirmer dans son dispositif le jugement du tribunal de commerce de Lyon ayant jugé la demande de la société Kele irrecevable car prescrite ; que ce faisant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a débouté la société Kele de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
AUX MOTIFS QUE « Vu les articles 1134 du code civil et l'article 122 du Code de procédure civile ; 1° La SAS In extenso a été en charge de la compatibilité et du suivi social de la société Kele pour la période du 24 juin 2009 au 30 juin 2010. La société Kele sollicite, en justice, la reconnaissance de graves manquements qu'aurait commis la société In Extenso dans l'exécution des missions qui lui ont été confiées, et son indemnisation pour les préjudices en rapport avec ses manquements ; 2° La SA In Extenso Provence fonde sa défense à l'action et aux prétentions de la société SARL Kele sur une lettre de mission du 24 juin 2009 signée par la SARL Kele, complétée par des conditions générales signées le 7 novembre 2009. 3° Cette lettre de mission porte une signature et un cachet de la SARL Kele, comme les conditions générales souscrites le 7 novembre 2009. Il est indiqué dans la lettre que la SARL Kele était représentée par Monsieur Z.... Et la cour constate que les signatures sont identiques sur la lettre et les conditions générales. 4° La SARL Kele soutient que la lettre de mission lui est inopposable pour avoir été signée non pas par le gérant Z..., mais par Monsieur Y..., gérant de fait. 5° Mais les deux documents sont bien opposables à celle-ci en ce qu'ils émanent d'une personne qui avait l'apparence d'un mandataire de cette société ; apparence qui faisait croire à la société In Extenso Provence qu'elle traitait avec un mandataire ayant pouvoir et qu'elle concluait un contrat dont l'autre cocontractant était la société Kele à laquelle elle a fourni des prestations d'expertise comptable. 6° La lettre de mission et les conditions générales avaient toutes les apparences de la régularité et la convention a été exécutée pendant plusieurs mois, alors que rien ne démontre que la signature de Monsieur Z... n'était pas la sienne et celle du gérant en titre. 7° La convention et les stipulations générales sont bien opposables à la SARL Kele. 8° Par ailleurs, la société Kele fait valoir que son action en dommages intérêts en raison des fautes commises par l'expert comptable dans l'exercice de sa mission n'est pas forclose parce que l'article 5 des conditions générales est nul et stipule un délai de prescription de trois mois qui porte atteinte au droit d'accès au juge et au droit au recours effectif de l'article 6 de la CEDH dans la mesure où le délai de trois mois est un délai trop court pour agir en justice en réparation du dommage causé par des fautes commises par l'expert comptable dans l'exercice de la mission qui lui a été confiée. 9° Mais, comme l'a retenu, à bon droit, le premier juge, l'article 5 des conditions générales qui stipule : « toute demande de dommages intérêts ne pourra être produite que pendant la période de prescription légale. Celle-ci devra être introduite dans les trois mois suivant la date à laquelle le client aura eu connaissance du sinistre », stipule bien que le client doit agir à compter de la date où il a connaissance du sinistre. 10° Ce délai contractuel est un délai préfix, et un délai de forclusion qui oblige le client à agir lorsqu'il a eu connaissance de faute de gestion ou d'actes anormaux de gestion que l'expert comptable aurait dû, dans le cadre de sa mission, signaler. Ce délai préfix convenu dans la convention des parties ne porte pas atteinte, en l'espèce, au droit d'agir en justice parce qu'il s'agit d'un délai raisonnable pour saisir les juges. 11° En l'espèce, le délai de forclusion avait pour point de départ la date du 26 mai 2010, date de la réunion des associés de la société, du commissaire aux comptes de la société X...et d'un représentant de la société In Extenso, au cours de laquelle la gestion a été critiquée pour son opacité par la SA X...et les difficultés économiques et financières ont été évoquées. 12° En conséquence, le délai de forclusion expirait le 26 août 2010, alors que l'assignation en paiement de dommages et intérêts a été délivrée le 1er juin 2011, de sorte que l'action en dommages et intérêts était forclose à cette date pour demander des dommages intérêts à la société d'expertise comptable qui, par sa faute, aurait engagée sa responsabilité contractuelle en ne remplissant pas complètement sa mission. 13° En conséquence, le délai de trois mois étant un délai de forclusion, la décision du premier juge doit être confirmée ».

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « une lettre de mission avec ses conditions d'intervention a valablement été signée entre la société In Extenso et son client, la société Kele SARL le 27 juin 2009 avec prise d'effet au 1er juin 2009. Qu'au chapitre 5 « responsabilité » des conditions générales d'intervention de la lettre de mission, il sera prévu que « toute demande de dommages-intérêts ne pourra être produite pendant la période de prescription légale » et que « celle-ci devra être introduite dans les trois mois suivant la date à laquelle le client aura eu connaissance du sinistre ». Que le Tribunal constatera que les parties ont prévu que toute demande de dommages et intérêts sera possible dans un double délai de prescription et de forclusion :- la période de prescription légale, à savoir 5 ans,- et à l'intérieur de ce délai de 5 ans un délai préfix de 3 mois à compter du jour du sinistre contractuellement prévu. Qu'en conséquence, il conviendra pour le Tribunal de définir la date de connaissance du sinistre. Que le Tribunal constatera que la note de synthèse suite à la réunion du 26 mai 2010 fait apparaître pour la société Kele une perte de 155. 434, 35 euros pour la période du 18 mai 2009 au 30 avril 2010. Qu'au chapitre « Analyse de la situation comptable du 30 avril 2010 », le Tribunal observera que Monsieur X..., majoritaire à 55 % dans le capital de la société Kele avec la société Boyer SA « critique la gestion opaque de la société Kele et regrette le manque d'informations et d'éléments comptables bancaires chaque fin de mois ». Qu'au chapitre « conclusions », Monsieur X...« a décidé de stopper à compter de ce jour leurs versements en compte courant tant que la situation économique et financière de la société Kele ne sera pas plus claire ». Que le Tribunal considérera que c'est bien à cette réunion du 26 mai 2010 que les actionnaires ont tous eu une parfaite connaissance des difficultés économiques, d'une gestion opaque et de l'absence d'éléments comptables bancaires réguliers de la société Kele. Qu'en conséquence, le Tribunal considérera le 26 mai 2010 comme la date du sinistre. Que les actionnaires de la société Kele auront contractuellement 3 mois pour faire une demande de dommages-intérêts, soit au plus tard au 26 août 2010. Que l'assignation de la société Kele aura été délivrée en date du 1er juin 2011 à la société In Extenso, soit un an et 6 jours après la date du sinistre. Que le Tribunal constatera que l'assignation a été délivrée dans le délai de prescription de cinq ans, mais au-delà du délai préfix de trois mois après la connaissance du sinistre ; Que le Tribunal constatera que le non-respect du délai d'action contractuel entraine nécessairement la forclusion. Qu'en conséquence, le Tribunal dira et jugera irrecevable l'action de la société Kele en ce qu'elle est prescrite. Que le Tribunal déboutera la société Kele de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de la société In Extenso ».

ALORS QUE la cour d'appel qui déclare irrecevable une demande dont elle est saisie excède ses pouvoirs en statuant sur le fond de celle-ci ; qu'en confirmant le jugement qui avait statué sur les demandes de la société Kele, après avoir décidé qu'elles étaient irrecevables, la cour d'appel, qui a statué au fond sur des demandes qu'elle déclarait irrecevables, a violé l'article 122 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-24874
Date de la décision : 30/03/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 12 juin 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 mar. 2016, pourvoi n°14-24874


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.24874
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