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30/03/2016 | FRANCE | N°14-24034

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 mars 2016, 14-24034


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 mai 2014), que le 17 décembre 2007, la société Gema Santé Invest, aux droits de laquelle est venue la société Zenlor, a donné à la société Ulysse patrimoine holding (la société Ulysse patrimoine) mandat d'assurer la gestion de ses avoirs déposés sur un compte ouvert auprès de la société Crédit Suisse AG (la société Crédit Suisse) ; que le 22 janvier 2008, la société Ulysse patrimoine a, en exécution de ce mandat, donné l'ord

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 mai 2014), que le 17 décembre 2007, la société Gema Santé Invest, aux droits de laquelle est venue la société Zenlor, a donné à la société Ulysse patrimoine holding (la société Ulysse patrimoine) mandat d'assurer la gestion de ses avoirs déposés sur un compte ouvert auprès de la société Crédit Suisse AG (la société Crédit Suisse) ; que le 22 janvier 2008, la société Ulysse patrimoine a, en exécution de ce mandat, donné l'ordre à la société Crédit Suisse d'acheter pour le compte de la société Zenlor des parts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières « Luxalpha Sicav Selection B » (la Sicav Luxalpha) ; qu'à la suite des agissements frauduleux imputés à la société Bernard Madoff Investment Securities, la Sicav Luxalpha a été mise en liquidation judiciaire ; que reprochant à la société Ulysse patrimoine d'avoir choisi un investissement incompatible avec l'option « dynamique » stipulée au mandat de gestion et de n'avoir pas assuré le suivi de cet investissement, la société Zenlor l'a assignée, ainsi que la société Crédit Suisse, en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que la société Zenlor fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande dirigée contre la société Ulysse patrimoine alors, selon le moyen : 1°/ que le prestataire de services d'investissement, qui est tenu d'agir de manière honnête, loyale et professionnelle, et de disposer à cet effet de procédures administratives saines ainsi que de mécanismes de contrôle interne et de techniques efficaces d'évaluation des risques, doit mettre en place une organisation appropriée minimisant le risque de perte ou de diminution, du fait d'un abus ou d'une fraude, de la valeur des instruments financiers de ses clients ou des droits liés à ces instruments financiers ; qu'il doit rendre à son mandant compte de l'exécution de sa mission ; qu'en déboutant la société Zenlor de l'action en responsabilité civile contractuelle qu'elle formait contre la société Ulysse patrimoine, sans se demander si cette société, qui disposait au terme de son mandat de gestion d'un pouvoir discrétionnaire pour décider où investir les deniers de sa cliente, était dotée, en 2008, d'un service chargé d'identifier les risques de perte ou de diminution de la valeur des instruments financiers de ses clients et capable, par le fait, de déjouer, à partir spécialement de l'indice que représente la promesse de rendements déraisonnables, une escroquerie aussi grossière que celle qui résulte de l'emploi de la pyramide de Ponzi, la cour d'appel, qui se borne à s'expliquer sur les quelques indices de fraude dont s'est prévalue la société Zenlor, dont elle relève pourtant qu'elle doit être contractuellement regardée comme un néophyte en matière d'investissement financier, a violé les articles 1147, 1991et 1993 du code civil ;
2°/ que la société Zenlor faisait valoir, dans sa signification du 29 octobre 2012, que le prestataire de services d'investissement, qui est tenu d'agir de manière honnête, loyale et professionnelle, et de disposer à cet effet de procédures administratives saines ainsi que de mécanismes de contrôle interne et de techniques efficaces d'évaluation des risques, doit mettre en place une organisation appropriée minimisant le risque de perte ou de diminution, du fait d'un abus ou d'une fraude, de la valeur des instruments financiers de ses clients ou des droits liés à ces instruments financiers ; qu'elle soutenait que « l'obligation de gestion, ce mot étant pris dans son sens commun d'administrer, c'est-à-dire d'agir et de réagir en fonction des circonstances, crée pour le gestionnaire un devoir permanent de s'assurer que le choix d'un placement est toujours judicieux et, dans le cas où des indices en feraient douter, de se défaire de ces positions pour se reporter sur d'autres et ainsi de suite », et que ce « qui est reproché comme faute à Ulysse patrimoine », c'est de « s'être entièrement désintéressée de l'évolution de la gestion de la Sicav dès l'investissement effectué alors que la gestion discrétionnaire de ses avoirs que lui a confiée Zenlor avait pour corollaire une obligation renforcée de vigilance quant au choix des supports d'investissement et de leur pérennisation » ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas soutenu que la société Ulysse patrimoine aurait dû être dotée d'un service chargé d'identifier les risques de perte ou de diminution de la valeur des instruments financiers de ses clients et capable de déjouer une escroquerie aussi grossière que celle en cause, n'avait pas à effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée ;
Et attendu, d'autre part, qu'après avoir constaté que les réviseurs comptables avaient déposé leur rapport sur les comptes de la Sicav Luxalpha pour l'année 2007 et avaient certifié sans réserve les comptes des années 2004 à 2007, l'arrêt retient que la société Ulysse patrimoine ne peut se voir reprocher de n'avoir pas informé la société Zenlor de l'existence de bulletins de souscription excluant la responsabilité de la société UBS, banque dépositaire, puisque la convention de services conclue avec la société Crédit Suisse stipulait que la bonne exécution des ordres incombait à cette dernière et que la société Ulysse patrimoine pouvait seulement vérifier les documents qui lui avaient été remis ; qu'il retient encore que la société Ulysse patrimoine a tenu la société Zenlor régulièrement informée de la gestion et des performances de la Sicav Luxalpha ; qu'il ajoute qu'il ne peut être déduit des correspondances échangées que la société Zenlor avait demandé à la société Ulysse patrimoine « de se défaire des actions Luxalpha » ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations souveraines, la cour d'appel a répondu, en les écartant, aux conclusions prétendument délaissées ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Zenlor aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Ulysse promotion holding et celle de 3 000 euros à la société Crédit Suisse AG ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Capron, avocat aux Conseils, pour la société Zenlor.
Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR, débouté la société Zenlor de l'action en responsabilité contractuelle qu'elle formait contre la société Ulysse patrimoine holding, prestataire de service d'investissement ;
AUX MOTIFS QUE « l'appelante fait grief aux premiers juges, qui ont retenu qu'"Ulysse n'a pas commis de faute dans l'exécution de ses obligations de mandataire, que ce soit par le choix du placement ou dans l'exécution de ses obligations d'information et de conseil", de ne pas avoir vérifié qu'Ulysse s'était acquittée de son devoir de conseil et d'information "avant d'investir et après avoir investi", de ne pas avoir jugé qu'Ulysse avait commis des fautes dans l'exécution de son mandat et s'était "désintéressée" de la gestion de la sicav Luxalpha postérieurement à l'investissement alors qu'un "mandataire diligent" qui aurait mis en oeuvre les moyens nécessaires à la bonne gestion du portefeuille, aurait pu, du fait de signaux d'alerte, concevoir des soupçons et être conduit à se reporter sur d'autres valeurs avant la découverte "de l'escroquerie Madoff le 12 décembre 2008" » (cf. arrêt attaqué, p. 7, 1er considérant) ; « que l'appelante qui soutient que les réviseurs comptables (Ernst et Young) auraient mis des réserves sur les comptes 2005-2006 n'en justifie par aucune pièce et a fortiori n'établit pas la nature des "réserves" dont elle fait état sans plus de précision » (cf. arrêt attaqué, p. 8, 3e considérant) ; « que n'est pas davantage établie l'affirmation de Zenlor selon laquelle, après l'acquisition de la sicav, Ulysse aurait dû s'inquiéter du fait que le rapport des réviseurs comptables de la sicav sur les comptes 2007 n'a pas été déposé en mai 2008 ainsi que l'exigeaient les statuts de la sicav ; qu'en effet aucune pièce ne démontre la réalité d'un tel retard ; qu'en revanche, Ulysse justifie non seulement du fait que, dans l'assignation introduite devant le tribunal d'arrondissement de Luxembourg à l'encontre d'Ubs et d'Ernst et Young, les liquidateurs de la sicav précisent qu'aux 31 décembre 2004, 2005, 2006 et 2007, "le réviseur d'entreprises a certifié sans aucune réserve les comptes annuels de la sicav", mais encore de l'existence du rapport sur les comptes annuels 2007 » (cf. arrêt attaqué, p. 8, 4e considérant) ; « qu'il résulte des pièces versées aux débats que Ulysse a régulièrement tenu Zenlor informée de sa gestion et de ses performances de la sicav Luxalpha ; que, contrairement à ce que soutient l'appelante (conclusions n° 93), lors de la réunion du 26 septembre 2008, du compte-rendu de gestion arrêtée au 29 août 2008, a en particulier été transmis à Zenlor l'état des performances de Luxalpha au 29 août 2008 et le directeur général de Zenlor n'a pas fait état de son mécontentement "de ne pas être tenu informé des variations du portefeuille géré", mais s'est dit "frustré de ne pas avoir la variation du portefeuille entre le 1er et le 19 septembre" 2008 ; qu'il ne peut, au vu des termes du mandat, en être déduit qu'Ulysse aurait ainsi commis une faute dans l'exécution de son mandat » (cf. arrêt attaqué, p. 9, 1er considérant) ; « que Zenlor fait enfin grief à Ulysse de ne pas s'être reportée sur d'autres valeurs malgré ses demandes résultant de son mail du 30 juin 2008 et du mémo d'une réunion du 27 novembre 2008 » (cf. arrêt attaqué, p. 9, 2e considérant) ; « que le mail du 30 juin 2008 est ainsi rédigé : "M. X... souhaite que le mandat de gestion dynamique qu'il vous a confié à travers sa société Zenlor soit investi à 100 % en actions, compte tenu de la baisse récente des bourses mondiales. Il privilégie les grandes valeurs internationales, libre à vous de choisir celles qui ont le plus de potentiel à vos yeux¿" ; que le mémo de la réunion téléphonique du 27 novembre précise que Zenlor : "sur Luxalpha, indique que nous devrions penser à réduire ce poste qui n'est pas vraiment de l'action ; nous laisse apprécier, mais il en tiendra probablement compte si les marchés viennent à rebondir¿" » (cf. arrêt attaqué, p. 9, 3e considérant) ; « qu'outre le fait qu'ainsi qu'il a été dit, Luxalpha visait à "à donner aux investisseurs l'occasion d'investir principalement en valeurs mobilières cotées ou listées aux États-Unis d'Amérique", force est de constater qu'il ne peut être déduit des échanges sus-rappelées que Zenlor avait, ainsi qu'elle le soutient (conclusions n° 97), demandé à Ulysse "de se défaire des actions Luxalpha" ; que le grief manque en fait » (cf. arrêt attaqué, p. 9, 4e considérant) ;
1. ALORS QUE le prestataire de service d'investissement, qui est tenu d'agir de manière honnête, loyale et professionnelle, et de disposer à cet effet de procédures administratives saines ainsi que de mécanismes de contrôle interne et de techniques efficaces d'évaluation des risques, doit mettre en place une organisation appropriée minimisant le risque de perte ou de diminution, du fait d'un abus ou d'une fraude, de la valeur des instruments financiers de ses clients ou des droits liés à ces instruments financiers ; qu'il doit rendre à son mandant compte de l'exécution de sa mission ; qu'en déboutant la société Zenlor de l'action en responsabilité civile contractuelle qu'elle formait contre la société Ulysse patrimoine, sans se demander si cette société, qui disposait au terme de son mandat de gestion d'un pouvoir discrétionnaire pour décider où investir les deniers de sa cliente, était dotée, en 2008, d'un service chargé d'identifier les risques de perte ou de diminution de la valeur des instruments financiers de ses clients et capable, par le fait, de déjouer, à partir spécialement de l'indice que représente la promesse de rendements déraisonnables, une escroquerie aussi grossière que celle qui résulte de l'emploi de la pyramide de Ponzi, la cour d'appel, qui se borne à s'expliquer sur les quelques indices de fraude dont s'est prévalue la société Zenlor, dont elle pourtant relève qu'elle doit être contractuellement regardée comme un néophyte en matière d'investissement financier, a violé les articles 1147, 1991et 1993 du code civil ;
2. ALORS QUE la société Zenlor faisait valoir, dans sa signification du 29 octobre 2012, que le prestataire de service d'investissement, qui est tenu d'agir de manière honnête, loyale et professionnelle, et de disposer à cet effet de procédures administratives saines ainsi que de mécanismes de contrôle interne et de techniques efficaces d'évaluation des risques, doit mettre en place une organisation appropriée minimisant le risque de perte ou de diminution, du fait d'un abus ou d'une fraude, de la valeur des instruments financiers de ses clients ou des droits liés à ces instruments financiers (nos 2, 3, 39, 43, 44, 45, 60 et 61) ; qu'elle soutenait que « l'obligation de gestion, ce mot étant pris dans son sens commun d'administrer, c'est-à-dire d'agir et de réagir en fonction des circonstances, crée pour le gestionnaire un devoir permanent de s'assurer que le choix d'un placement est toujours judicieux et, dans le cas où des indices en feraient douter, de se défaire de ces positions pour se reporter sur d'autres et ainsi de suite » (n° 82), et que ce « qui est reproché comme faute à Ulysse patrimoine », c'est de « s'être entièrement désintéressée de l'évolution de la gestion de la sicav dès l'investissement effectué alors que la gestion discrétionnaire de ses avoirs que lui a confiée Zenlor avait pour corollaire une obligation renforcée de vigilance quant au choix des supports d'investissement et de leur pérennisation » (n° 88) ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-24034
Date de la décision : 30/03/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 mai 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 mar. 2016, pourvoi n°14-24034


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Le Bret-Desaché, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.24034
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