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30/03/2016 | FRANCE | N°14-23866

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 mars 2016, 14-23866


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. X..., Mme Y...et la société X...
Y...holding, que sur le pourvoi incident relevé par Mme Z..., M. A..., la société Financière de presse et M. B..., en qualité de liquidateur judiciaire de celle-ci ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte authentique reçu par M. I..., notaire associé de la SCP J..., I..., K... (la SCP), M. X..., Mme Y...et la société X...
Y...holding (les cédants) ont cédé la totalité des parts sociales composant le capi

tal de la société X...
Y...presse à la société Financière de presse (la cessio...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. X..., Mme Y...et la société X...
Y...holding, que sur le pourvoi incident relevé par Mme Z..., M. A..., la société Financière de presse et M. B..., en qualité de liquidateur judiciaire de celle-ci ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte authentique reçu par M. I..., notaire associé de la SCP J..., I..., K... (la SCP), M. X..., Mme Y...et la société X...
Y...holding (les cédants) ont cédé la totalité des parts sociales composant le capital de la société X...
Y...presse à la société Financière de presse (la cessionnaire), depuis lors en liquidation judiciaire, et dont les associés sont Mme Z...et M. A...; que ces derniers, prétendant avoir été sciemment trompés sur la situation réelle de la société X...
Y...presse, ainsi que M. B..., ès qualités, ont assigné les cédants en nullité de la cession pour dol et M. I...ainsi que la SCP en responsabilité professionnelle ;
Sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche, du pourvoi principal :
Vu l'article 1116 du code civil ;
Attendu que pour annuler l'acte de cession, condamner in solidum les cédants à restituer à la cessionnaire le prix et à lui payer certaines sommes avec intérêts au taux légal ainsi que constater le retour subséquent aux cédants des parts de la société Y...
X...presse, devenue la société Libre plume, l'arrêt se borne à retenir l'existence de comptes courants débiteurs ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la mention dans la promesse de vente de l'existence de ces comptes, qui devaient être soldés lors de la vente, n'était pas de nature à exclure une manoeuvre dolosive de la part des cédants, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le même moyen, pris en sa huitième branche :
Vu l'article 1116 du code civil ;
Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient encore que les cédants ont dissimulé à la cessionnaire le déficit croissant de la trésorerie de la société X...presse depuis cinq ans, qui a fragilisé de plus en plus sa situation au point d'être au bord de la cessation de paiements, au moins au moment de la cession ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les documents comptables remis à la cessionnaire n'étaient pas de nature à lui permettre de prendre connaissance de la dégradation de la trésorerie, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal ni sur le pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 avril 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne la société Financière de presse et M. B..., en qualité de liquidateur judiciaire de celle-ci, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...et la société X...
Y...Holding

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué, d'avoir annulé l'acte reçu le 8 janvier 2008 par Me Alain I...de cession des parts composant le capital social de la société Y...
X...Presse, condamné, en conséquence, M. Jean-Luc X..., Mme Laurence Y...et la société X...
Y...Holding in solidum à restituer à la société Financière de Presse la somme de 264 529, 54 euros correspondant au prix de cession acquitté et ce, avec les intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2010, constaté le retour subséquent entre les mains des cédants des parts de la société Y...
X...Presse, devenue la société Libre Plume et condamné in solidum M. Jean-Luc X..., Mme Laurence Y...et la société X...
Y...Holding à payer à la société Financière de Presse, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement, diverses sommes,
Aux motifs propres que « inexactitude du chiffre d'affaires, si en effet il résulte de l'article 22 de l'acte de cession que les cessionnaires étaient pleinement informés de ce que les cédants exploitaient une autre librairie à Sarzeau intitulée le PASSEUR de MOTS, ils n'ont pas été avertis de ce que le chiffre d'affaires qui avait justifié une évaluation du fonds vendu à 450 000 ¿, valeur ayant elle-même servi à la fixation du prix des parts, comprenait des rétrocessions d'achats de l'ordre de 30 000 ¿ par an et précisément de 34 557 ¿ lors du dernier exercice ; qu'ils n'avaient d'ailleurs aucun moyen de se rendre compte de cette anomalie puisque, toujours d'après l'expert C...ces rétrocessions ne figuraient plus de manière isolée et identifiable dans les comptes présentés en 2007 ; qu'ainsi le chiffre d'affaires réel était moindre d'autant que le montant annoncé était d'autant plus indécelable et trompeur, signant la mauvaise foi manifeste des cédants, que ces rétrocessions étaient fondues dans les derniers documents comptables et qu'un salarié de l'entreprise était utilisé par l'autre librairie ; qu'il apparaît dans ces conditions difficile d'admettre, comme le soutiennent pourtant les cédants, que la rapidité imprévue de l'opération de cession n'aurait pas laissé le temps de mettre en place une comptabilité séparée alors que même dans ce cas une information spontanée devait être fournie et la permanence des méthodes assurée au lieu d'une quasi disparition de traces dans le seul dernier exercice ; qu'il y a donc bien ici réticence dolosive ; comptes courant d'associés débiteurs que les cessionnaires mettent en cause les comptes courants d'associés débiteurs ; qu'il est ainsi apparu que les apports en compte courant effectués au fil des ans et de manière croissante par la société Y...
X...PRESSE, objet de la prise de contrôle aux sociétés X...
Y...HOLDING, LES PASSEURS de MOTS et SOCAME, ont été compensés avec le prix de cession baissant d'autant celui-ci pour le rendre plus attractif ; qu'un tel procédé qui a faussé le prix de cession, constitue un pur artifice puisque d'une part, il a permis de financer l'autre librairie conservée par les cédants et que d'autre part, en grevant la situation de ces avances, il a appauvri celle qu'ils ont cédée ; qu'il en est résulté pour cette dernière une insuffisance de trésorerie de l'ordre de 70 770, 04 ¿ selon l'expert C...et une dégradation jusqu'au plus bas de la cotation de l'entreprise à la Banque de France elle-même à l'origine d'une limitation des encours et des capacités financières à commander des livres ; dès lors que les cédants ne pouvaient en ignorer les conséquences néfastes sur l'avenir de la société remise au contrôle des cessionnaires, cette présentation erronée des comptes caractérise une réticence dolosive ; passif social dissimulé ; que contrairement aux indications fournies dans l'acte de cession, il existait bien un passif social résultant de l'octroi des primes prévues par la convention collective du commerce de détail de livres journaux papèterie expressément visée dans les contrats de travail signés par les cédants avec les 2 salariés du magasin ; que le passif ainsi omis s'élève à 17 347, 53 ¿ ; que cette omission constitue également une réticence dolosive ; trésorerie insuffisante en réalité négative et état de cessation des paiements ; que le déficit croissant de la trésorerie depuis 5 ans, qui a dernièrement atteint 80 366 ¿, n'a pas été porté à la connaissance des cessionnaires ; qu'il avait pour origine la contribution importante de l'entreprise au développement de l'autre magasin de Sarzeau à son détriment ; que fragilisée ainsi de plus en plus la SARL Y...-X...PRESSE était au bord de la cessation des paiements au moins au moment de la cession des parts début 2008, l'expert C...affirmant du reste que tel était le cas depuis 2004... que la dissimulation de cette situation aux cessionnaires constitue une réticence dolosive ; que prises ensemble ces réticences ont tellement faussé la situation réelle de la SARL X...PRESSE, que si elles n'avaient pas eu lieu les cessionnaires n'en auraient pas acquis les parts ; qu'il n'importe à cet égard que les parties aient stipulé une garantie de passif celle-ci n'exonérant pas les cédants de la loyauté précontractuelle ; que la cession doit en conséquence être annulée puisque c'est le choix des cédants qui ont préféré cette annulation à une indemnisation compensable avec le prix » ;
Et aux motifs adoptés que « concernant le chiffre d'affaires annoncé, la SARL FINANCIERE DE PRESSE, Mme Bernadette Z...et M. Hervé A...se plaignent d'avoir été trompés sur la valeur annoncée du chiffre d'affaires qu'ils considèrent comme un élément déterminant de la valorisation des parts sociales cédées ; qu'il est en effet très clair pour l'expert judiciaire C...que, comme il l'indique nettement à la page 14 de son rapport, le chiffre d'affaires déclaré à l'acte notarié et au compromis de cession y apparaît comme un élément déterminant de la valorisation des parts sociales cédées ; qu'explicitant aux pages 21 et 22 de son rapport les éléments de variation du prix de cession, il relève certes que les documents établis dès l'origine entre les parties ne retracent jamais une volonté des co-contractants de fixer le prix de cession en fonction d'un mode de calcul quelconque, mais aussi que l'analyse sectorielle TPE de l'ordre des experts comptables pour les « Librairies, papeteries, presse », très éclairante, dans son édition 2008, sur les spécificités sociales le mode d'évaluation du secteur, confirme que « le chiffre d'affaires est l'élément principal de l'évaluation d'un fonds de commerce dans le secteur de la librairie, papeterie » ; qu'en tout état de cause, pour l'expert judiciaire C..., tant les données financières communiquées après l'offre d'achat du fonds de commerce pour 450 000 ¿ (le 07 juillet 2007), que les autres analyses de « valeur » n'ont jamais impacté cette valorisation mais uniquement les autres éléments bilantiels de la société, ce qui témoigne bien pour lui, de la prééminence du chiffre d'affaires annoncé dans la valorisation retenue pour le fonds de commerce afin de fixer ensuite le prix de cession des parts de la société ; qu'à la page 12 de son rapport, l'expert judiciaire C...indique que la valeur forfaitaire du fonds de commerce a été appréciée sur la base du chiffre d'affaires au 28 février 2006, soit 467 251 ¿ HT et connaissance prise du chiffre d'affaires au 28 février 2007 à 459 104 ¿ HT, le prix étant arrêté forfaitairement à 450 000 ¿ ; que sans contester la réalité de la détermination du prix de cession des parts sociales par rapport à l'évaluation du fonds de commerce à 450 000 ¿, les cédants se livrent cependant à de longues considérations tout à fait inopérantes quant à la nécessité de combiner les éléments de calcul par rapport au chiffre d'affaires et par rapport à la rentabilité du fonds, en se réclamant d'une manière générale des documents qui auraient été établis par le négociateur, le cabinet BESNARD JR ainsi qu'à l'opinion de tous les auteurs spécialisés ; qu'alors que l'expert judiciaire C...met en lumière, à la page 21 de son rapport, le caractère imprécis voire erroné des tableaux non identifiés valablement dans le temps de M. D..., force est en effet de constater que les cédants n'établissent en aucune façon que ce critère de rentabilité, auquel on cherche vainement la référence déterminante dans l'acte de cession faisant la loi des parties, entre dans ces termes dans le champ contractuel ; qu'il en va de même des développements des cédants tendant à privilégier la référence à l'excédent brut d'exploitation par rapport à celle du chiffre d'affaires global-hors presse-qualifié de moins décisive dès lors que, quel qu'en soit l'intérêt doctrinal, ils n'en établissent pas davantage l'entrée dans le champ contractuel alors que les chiffres d'affaires hors taxe et résultats des trois derniers exercices figurent comme tels à la page 5 de l'acte de cession faisant la loi des parties au sens de l'article 1134 du Code civil ; que rappelant que la cession n'a porté que sur le magasin exploité sous l'enseigne « MAISON DE LA PRESSE », dans les locaux commerciaux sis 11 place Duchesse Anne dans le centre de SARZEAU et non sur le magasin ouvert en août 2004 sous l'enseigne « LES PASSEURS DE MOTS », la SARL FINANCIERE DE PRESSE, Mme Bernadette Z...et M. Hervé A...reprochent aux cédants de leur avoir caché les rétrocessions d'achat du premier magasin au profit du second grevant le chiffre d'affaires ainsi déclaré ; que l'expert judiciaire C...retient effectivement, à la page 15 de son rapport, que le chiffre d'affaires déclaré comprend à tort ces « rétrocessions » d'achat à raison de 30 887 ¿ en 2004/ 2005, 30 206 ¿ en 2005/ 2006 et 34 456 ¿ en 2006/ 2007, dont il a pris le soin de joindre en annexe le détail, facture par facture, et qui ne figurent plus de manière isolée et identifiable dans les comptes présentés pour 2007, ce qui a pour résultat de réduire à 424 648 ¿ le montant de la valorisation des éléments incorporels fixé à 450 000 ¿ à l'offre d'achat et à l'acte, si l'on se réfère au dernier chiffre d'affaires déclaré pour 459 104 ¿ au bilan du 28 février 2007 ; que, sans préjuger des conséquences à en tirer quant au mérite, examiné après, de la demande d'annulation pour dol de l'acte de cession de parts sociales, la démonstration est ainsi faite de l'importance du chiffre d'affaires comme élément de détermination de la valorisation du fonds de commerce retenue pour la fixation du prix de cession des parts de la société et de l'inexactitude des montants des chiffres d'affaires des exercices 2004/ 2005, 2005/ 2006 et 2006/ 2007 figurant à la page 5 de la promesse de cession du 21 septembre 2007 et à la page 5 de l'acte notarié de cession du 8 janvier 2008 ; que, concernant les comptes courant d'associés, la SARL FINANCIERE DE PRESSE, Mme Bernadette Z...et M. Hervé A...se plaignent d'avoir été trompés en raison de la compensation, pourtant interdite, opérée avec le solde débiteur de comptes courants d'associés ayant abouti, selon eux, à une diminution artificielle du prix de cession en vue de le rendre plus attractif ; qu'à la page 16 de l'acte notarié de cession du 8 janvier 2008, il est expressément mentionné qu'à l'avant-contrat du 21 septembre 2007, il a été convenu en ce qui concerne les comptes courant d'associés :
- qu'il existe un compte courant d'un montant de 13 009, 28 ¿ au nom de M. et Mme X...et un compte courant d'un montant de 3 116, 05 ¿ appartenant à la société les Passeurs de Mots, selon bilan arrêté au 28 février 2007,- que M. et Mme X...et la société Les Passeurs de Mots pourront soit céder au CESSIONNAIRE qui l'accepte, leur créance respective contre la société, qui en paiera le montant lors de la signature de l'acte constatant la réalisation des conditions stipulées aux présentes soit se la faire rembourser par la société et donne son pouvoir au CESSIONNAIRE ou à son mandataire à l'effet de passer les écritures comptables nécessaires,- que le montant des comptes-courant d'associés sera réajusté au vu du bilan comptable établi par le cabinet SOREGOR... désigné le 01er janvier 2008,- que le CEDANT s'interdit à compter des présentes d'effectuer d'autres apports en compte-courant et s'engage à ne pas opérer de remboursement anticipé dudit compte,- que la société X...
Y...HOLDING a un compte courant à l'actif du bilan arrêté au 28 février 2007 d'un montant de 39 855, 69 ¿,- que la société Socame a également une dette d'un montant de 7 717, 62 ¿,- que le CEDANT s'engage au nom de la société X...
Y...HOLDING et de la société SOCAME à ce que leur dette respective soit entièrement remboursée à la société et dans l'éventualité d'une compensation comptable donne tous pouvoirs au CESSIONNAIRE ou à son mandataire pour régulariser la situation et solder les avances octroyées par la société... ;

que, comme le retrace le tableau dressé à la page 19 du rapport de l'expert judiciaire C..., ces comptes courants sont passés à la date du 15 janvier 2008 d'entrée en jouissance de :
-47 573, 31 ¿ à 63 554, 10 ¿ pour les CCT DEBITEURS, soit de 39 855, 69 ¿ à 50 480, 83 ¿ (soit 57 696, 77-7 215, 94 ¿ en tenant compte de la compensation examinée ci-après), celui de la société SOCAME restant inchangé à 7 717, 62 ¿, mais un montant de 5 355, 65 ¿ apparaissant pour les Passeurs de Mots,-16 125, 33 ¿ à zéro pour les CCT CREDITEURS, soit de 13 009, 28 ¿ à 7 215, 95 ¿ réduit à zéro pour le compte X...par le jeu de la compensation précitée examinée ci-après ;

que, relevant que les sociétés X...
Y...HOLDING, SOCAME et LES PASSEURS DE MOTS se devaient de rembourser la SARL Y...
X...PRESSE avant la cession des parts sociales, et que cette dernière n'avait pas à effectuer d'apports à sa holding aboutissant à accentuer son déséquilibre financier et encore moins aux sociétés SOCAME et LES PASSEURS DE MOTS supports d'une activité concurrente, l'expert judiciaire C...impute, à la page 17 de son rapport, au non remboursement des comptes débiteurs la mise en lumière d'une insuffisance de trésorerie de 70 770, 04 ¿ au 8 janvier 2008 dans la comptabilité réelle de la librairie papeterie et indique que, de son côté, l'acquéreur devait normalement s'engager à rembourser le compte courant X...s'élevant à 7 215, 94 ¿ à cette date ; qu'il est cependant exactement objecté en défense que l'analyse de l'expert judiciaire C...manque de justification en ce qu'elle retient, pour dénoncer le problème juridique et fiscal d'une telle situation apparue au cours de l'exercice 2005/ 2006 et aggravée sur les exercices suivants, qu'une société de capitaux ne peut avoir de comptes débiteurs au profit des associés, directement ou indirectement ; que, dans les sociétés à responsabilité limitée, l'article L. 223-21 du Code de commerce interdit en principe, à peine de nullité, aux gérants personnes physiques, aux représentants permanents des gérants personnes morales et aux associés personnes physiques de se faire consentir par la société un découvert en compte courant ; que si cette prohibition est également applicable aux sociétés anonymes à conseil d'administration et à directoire ainsi qu'aux sociétés en commandite par actions en vertu des articles L. 225-43, L. 225-91 et L. 226-10 du même Code, force est de constater qu'elle ne s'applique pas aux associés ayant la personnalité morale et que les requérants, sur lesquels pèse la charge de la preuve à cet égard, ne caractérisent en aucune façon la réalité de découverts consentis par personne interposée ou d'un défaut de soumission des associés concernés aux procédures de contrôle ; que, cela étant, l'acte notarié de cession de parts du 8 janvier 2008 n'en pose pas moins problème en ce qu'il indique à sa page 17 que, considérant que les dettes et créances des associés de la société Y...
X...PRESSE n'avaient pas été soldées et n'avaient pas varié depuis le jour de l'avant-contrat du 21 septembre 2007, les parties contractantes constatant que la trésorerie de la société X...
Y...HOLDING ne permettait pas de rembourser son compte-courant au profit de la société Y...
X...PRESSE, sont convenues de :
- compenser, d'une part, à due concurrence le montant du compte courant de la société Y...
X...HOLDING qui figure à l'actif de la société Y...
X...PRESSE avec le compte courant de M. et Mme X...d'un montant total et global de 11 800 ¿,- diminuer, d'autre part, la valeur des parts sociales à due concurrence du solde restant dû par les associés " X...
Y...HOLDING ", la société " SOCAME " et la société des Passeurs de Mots à la société Y...
X...PRESSE, soit une dette restant due de 68 569, 66 ¿, tous pouvoirs étant données au cabinet comptable SOREGOR pour régulariser les écritures comptables nécessaires ;

qu'il pose le même problème en ce qu'il stipule à sa page 19 que le comptecourant de la société X...
Y...HOLDING d'un montant de 57 652, 04 EUR, de la société SOCAME d'un montant de 7 717, 62 EUR et de la société Les Passeurs de Mots de 15 000 EUR ont fait l'objet d'une compensation avec la créance de Mr et Mme X...sur la société et sont à l'origine d'une diminution du prix de cession des parts sociales de la société Y...
X...PRESSE ; qu'en effet, même si les parties, comme l'expert judiciaire C...à la page 18 de son rapport, auraient gagné à se montrer plus précis sur le fondement légal, réglementaire ou conventionnel de l'impossibilité invoquée de procéder à une compensation directe entre les comptes courants d'associés et le prix de cession des parts sociales, cette impossibilité dont le notaire admet lui-même le principe dans le courrier du 11 avril 2008 qu'il a adressé à FIDUCIAL EXPERTISE ne découle que de la règle rappelée aux articles 1289 et suivants du Code civil et suivant laquelle la compensation ne peut s'opérer qu'entre des dettes réciproques ; qu'or, force est de constater qu'il n'en va pas ainsi en l'espèce où il est assez aisé de relever au demeurant que les sociétés SOCAME et LES PASSEURS DE MOTS ne figurent pas à l'acte de cession en tant que cédants ou cessionnaires ; qu'il s'ensuit que, sans cette compensation injustifiée, il aurait fallu régler le problème du compte courant X...créditeur de 7 215, 95 ¿ au jour de l'entrée en jouissance du 15 janvier 2008, celui des comptes courant des sociétés X...
Y...HOLDING, SOCAME et LES PASSEURS DE MOTS globalement débiteurs à la même date de 70 770, 04 ¿ (57 696, 77 + 7 717, 62 ¿ + 5 355, 65) et ne pas tenir compte de la réduction de prix opérée à hauteur du montant de 68 569, 66 ;
que, concernant le passif social, la SARL FINANCIERE DE PRESSE, Mme Bernadette Z...et M. Hervé A...se plaignent d'avoir été trompés en raison de inexactitude des déclarations du cédant, telles que rapportées aux pages 20 et 13 de l'acte de cession, selon lesquelles la société n'aurait « aucun passif social » et « aucune convention collective n'est attachée à la profession presse » ; que ces déclarations figurant effectivement aux pages indiquées de l'acte notarié de cession de parts du 8 janvier 2008, on observera que celle précitée en page 13 vient en outre et après l'indication du statut et de la rémunération des quatre salariés composant le personnel, à savoir Mmes Laurence X..., Audrey E...épouse F..., Aline G...et Aurélie H...; qu'excipant de la convention collective applicable aux contrats de travail, signés par M. X..., de Mmes E...et H...qui y renvoient et du versement de primes d'ancienneté aux salariés qu'elle prévoit, les requérants se prévalent de l'évaluation expertale à la somme de 11 346, 48 ¿ de ce passif social pour conclure à l'inexactitude à cet égard de la déclaration des cédants et pour les estimer à tout le moins redevables d'une indemnité de 17 347, 53 ¿ du fait de la clause de garantie de passif mentionnée page 20 de l'acte notarié de cession de parts du 8 janvier 2008 ; que les cédants répliquent que ce passif social a été créé par le repreneur a priori à l'initiative de son comptable qui a cru devoir faire application d'une convention collective qui n'était pas applicable en l'espèce compte tenu des chiffres d'affaires constatés respectivement en presse et librairie et qu'en l'état des objections opposées par M. et Mme Jean-Luc et Laurence X..., l'expert n'a pu finalement admettre l'applicabilité effective de la convention collective invoquée ; que seule Melle Audrey F...aurait pu, selon eux, tirer argument le cas échéant, dans un délai de cinq ans, de cette convention collective dans la mesure où elle était mentionnée sur sa fiche de paie initiale, ce qui pouvait tout au plus permettre de retenir un passif révélé après la vente pour 3 926 ¿, en sus du montant dérisoire de 6 001, 05 ¿ (17 347, 53 ¿-11 346, 48 ¿) du compte de régularisation prenant en compte, à la page 13 du rapport d'expertise, les chiffres de vente indiqués et le prix de vente convenu, hors passif social ; que, proposant, dans la perspective d'un règlement amiable, la prise en compte d'un passif global en régularisation de 6 001, 05 ¿ + 3 926 ¿ = 9 927, 05 ¿ en acceptant cette régularisation-contestable-pour l'application d'une convention collective à Melle Audrey F..., ils invitent à comparer la garantie de passif proposée à hauteur de ce montant de 9 927, 05 ¿ et celle avec caution bancaire s'élevant initialement à 60 000 ¿ ; que, sauf à rappeler que, comme on peut s'en convaincre aisément à la lecture du contrat à durée déterminée à temps partiel du 1er septembre 2006 joint en annexe à la page 42 du rapport d'expertise, le renvoi exprès au code NAF 524R sur les contrats de travail visés en demande est bien antérieur à l'acte de cession des parts sociales, la concordance, telle que relevée à la page 9 du rapport de l'expert C..., entre ce code « NAF 524R » intitulé « commerce de détail de livres, journaux, papeterie » et la convention collective nationale n° 3252 des « commerces de détail de papeterie, fournitures de bureau, de bureautique et informatique et de librairie » du 14 décembre 1989 (JORF du 30 décembre 1989) s'impose effectivement ; qu'en l'absence du moindre commencement de preuve en défense d'une quelconque procédure de modification ou de régularisation, avant l'acte de cession des parts sociales, motivée par l'inadéquation de ce code NAF à l'activité réelle, les objections des cédants reposant sur le caractère prépondérant du chiffre d'affaires de la presse par rapport à celui de la librairie-papeterie-bureautique sont impuissantes à combattre l'applicabilité de cette convention collective ; que, sans préjuger des conséquences à en tirer quant au mérite, examiné après, de la demande d'annulation pour dol de l'acte de cession de parts sociales, il s'ensuit que, comme l'a exactement relevé l'expert C...aux pages 10 et 11 de son rapport, les primes d'ancienneté et de progrès dues aux salariés concernés, augmentées des charges sociales patronales et fiscales aboutissent effectivement à la mise en évidence d'un passif social de 11 346 ¿ au 8 janvier 2008 ;
que, concernant l'insuffisance de trésorerie et l'état de cessation de paiement au jour de la cession, la SARL FINANCIERE DE PRESSE, Mme Bernadette Z...et M. Hervé A...se plaignent d'avoir été trompés sur l'état de la trésorerie de l'entreprise en invoquant sa dégradation depuis au moins cinq années et son solde négatif de 80 366 ¿ évoqués à la page 29 du rapport d'expertise ; qu'ils font également valoir l'état de cessation de paiement au jour de la cession ressortant des énonciations des pages 29, 30 et 34 de ce rapport ; que la SARL X...
Y...HOLDING, M. Jean-Luc X...et Mme Laurence Y...leur répliquent que l'état de cessation de paiement invoqué relève de la pure théorie et que les problèmes de trésorerie rencontrés au moment de la reprise pouvaient être aisément réglés ; que deux courriers de la BANQUE DE FRANCE, en date des 12 février et 13 juin 2008, sont joints en annexes 11 et 12 au rapport de l'expert C...et ont respectivement comme destinataires M. Jean-Luc X..., pour le premier, et Monsieur Bernadette Z..., pour le second, tous les deux visés en tant que représentants de la SARL LIBRE PLUME, alors que l'on sait que, comme les autres cédants, M. Jean-Luc X...est étranger à cette nouvelle dénomination de la SARL Y...
X...PRESSE opérée après l'acte notarié, en date du 8 janvier 2008, de cession des parts de cette dernière ; que, quoiqu'il en soit, il s'en évince que la cotation X9 attribuée dans ces courriers à cette entreprise procède d'une cote d'activité X correspondant à un volume inconnu ou trop ancien et d'une cote de crédit 9 significative d'une capacité jugée compromise au regard d'incidents de paiement dénotant une trésorerie très obérée, cette capacité de l'entreprise à honorer l'ensemble de ses engagements financiers étant évaluée sur un horizon de 3 ans ; qu'on relèvera aussi que, dans le courrier du 13 juin 2008 sont évoqués d'autres courriers que celui du 12 février précédent joint en copie et qui ont été adressés au représentant légal alors en fonction dans l'entreprise, Mr X...; qu'en écho à la mention de la page 12 de l'acte notarié de cession du 8 janvier 2008, selon laquelle d'une manière générale, la société n'est à ce jour ni en état de cessation de paiement, ni en état de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, on ne manquera pas de relever la précision sage et avisée de l'expert C...indiquant, à la page 29 de son rapport, que si l'état de cessation des paiements est la situation dans laquelle l'entreprise ne dispose plus d'une trésorerie suffisante pour faire face à ses dettes liquides et exigibles, il n'en reste pas moins qu'il s'agit d'un état de trésorerie à un moment donné et qu'une entreprise peut donc être en état de cessation de paiement sans être pour autant insolvable si elle dispose d'un actif réalisable à terme ; qu'or, cette précaution étant prise, on notera que de l'analyse de la trésorerie des exercices clos du 29 février 2004 au 28 février 2008 à laquelle il s'est livrée, l'expert C...retire la conviction que depuis l'année 2004 la structure financière n'est pas équilibrée, que les performances de l'entreprise ne sont pas d'un bon niveau et que la situation de celle-ci se dégrade depuis au moins cinq années ; que, sur la foi de cette juste analyse que le tribunal fait sienne comme procédant d'une exacte appréciation des éléments de la cause sans dénaturation, l'expert C...est inévitablement conduit à retenir :
- un état de cessation de paiement de l'entreprise depuis au moins l'arrêté des comptes du 29 février 2004, au regard de son impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible particulièrement du fait des créances non encaissées sur les sociétés appartenant à M. et Mme X...pour un montant qui atteint 64 654 ¿ au 15 janvier 2008 et qu'ils indiquent « ne pas pouvoir payer » ;- une trésorerie négative de 80 366 ¿ au 28 février 2007 ;- une sensible aggravation, par rapport aux indications du bilan du 28 février 2007 communiqué pour l'établissement du compromis du 21 septembre 2007, des créances des sociétés des cédants représentant près de 80 % des insuffisances de trésorerie de 80 366 ¿ de la société Y...
X...PRESSE à l'entrée en jouissance du 15 janvier 2008 ;

que, sans préjuger des conséquences à en tirer quant au mérite, examiné ci-après, de la demande d'annulation pour dol de l'acte de cession de parts sociales, il s'ensuit que, comme l'a exactement relevé l'expert C...à la page 30 de son rapport, l'état de cessation de paiement de la société Y...
X...PRESSE était avéré au jour de la cession de ses parts ;
que, sur la demande d'annulation de l'acte de cession des parts sociales, en vertu de l'article 1116 du Code civil invoqué en demande, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ; que, si le dol, qui doit émaner du co-contractant, ne se présume pas et doit être prouvé, la jurisprudence admet qu'il peut être constitué par le silence de celui-ci destiné à dissimuler un fait ou un élément déterminant de l'engagement de celui qui se plaint d'en être la victime ;
qu'à la différence du passif social oublié de 11 346, 48 ¿ et s'intégrant sans difficulté dans le montant de 17 347, 53 ¿ de l'indemnité à retenir à la charge des cédants dans le cadre de la clause de garantie de passif prévue à la page 20 de l'acte de cession à la faveur de la régularisation à effectuer des opérations non prises en compte, l'ignorance dans laquelle a été laissé les cessionnaire quant à la situation de cessation de paiement de la société Y...
X...PRESSE depuis plusieurs années au jour de l'acte de cession de parts de celle-ci est d'une toute autre nature et ampleur, a fortiori quand elle s'accroît comme en l'espèce de l'omission d'opérations avec une société tierce aboutissant à fausser les chiffres d'affaires déclarés ; qu'il est inopérant à ce stade d'invoquer en défense l'absence d'alerte de l'expert-comptable de la société Y...
X...PRESSE et de mise en cause de son travail que ne change rien à la réalité d'un problème structurel de trésorerie dont les cédants étaient les seuls à pouvoir mesurer la réalité et les causes eu égard au degré d'implication de la SARL X...
Y...HOLDING et au rôle central de M. et Mme X...au coeur du dispositif des sociétés concernées ; que, comme le rappelle l'expert C...à la page 35 de son rapport, ce sont en effet les prélèvements opérés par sociétés interposées qui ont fragilisé la société Y...
X...PRESSE devenue la société LIBRE PLUME au point de l'avoir mise en état de cessation des paiements persistant au jour de la cession de ses parts sociales ; qu'il est également inopérant de faire valoir la communication au cessionnaire des éléments comptables comportant l'indication du résultat fiscal négatif constaté pour les deux derniers exercices, faute de la moindre caractérisation de l'information pouvant en résulter quant au degré d'implication des différentes sociétés de M. et Mme X...ainsi qu'au contenu et au sort de leur endettement se répercutant inéluctablement, sous le couvert des comptes courant d'associés, sur la trésorerie de la société Y...
X...PRESSE au point de la mettre en cessation des paiements ; qu'il est tout aussi vain d'exciper en défense du crédit de trésorerie accordé chaque année par les banques dans l'attente du retour de la clientèle touristique impactant particulièrement les activités " presse " et " librairie " et de venir reprocher aux repreneurs d'avoir provoqué le refus de certaines traites, faute de s'être préoccupés d'assurer la continuité avec le CREDIT AGRICOLE qui était la banque de la société cédée ; qu'outre qu'un tel reproche méconnaît visiblement la nécessaire charge de refinancement inhérente pour le cessionnaire au rétablissement de la trésorerie de la société Y...
X...PRESSE obérée au jour de la cession de ses parts sociales, on ne peut manquer d'observer que les cédants restent particulièrement discrets sur les courriers de la BANQUE DE FRANCE, autres que ceux précités des 12 février et 13 juin 2008 faisant état de la cotation X9, ayant été adressés au représentant légal alors en fonction dans l'entreprise, Mr X...; que cela invite en effet inévitablement à la circonspection quant à l'éventualité de l'absence d'incidents de paiement et de trésorerie antérieurs et quant aux bonnes dispositions affirmées du partenaire bancaire pleinement informé tout en posant inévitablement le problème de l'effet de la connaissance d'une telle évaluation de la BANQUE DE FRANCE assez dissuasif pour décourager le cessionnaire de s'engager plus avant ; que le rapprochement s'impose même à ce stade avec les chèques de cotisations UGRR et APRI prévoyance du 4ème trimestre, URSSAF et ASSEDIC revenus impayés pour défaut de provision et afférents à des créances génératrices de pénalités de retard, contredisant les indications des cédants, reprises aux pages 11 et 20 de l'acte de cession, quant à la mise à jour des échéances et factures antérieures, ainsi qu'avec les factures antérieures de fournisseurs dont la SARL LIBRE PLUME a dû assumer la charge après la prise de possession consécutive à l'acte de cession de parts sociales de la société Y...
X...PRESSE ;
qu'on ne s'appesantira pas pour autant sur l'incidence que revêt pour la trésorerie l'existence d'un stock d'environ 160 % du chiffre d'affaires en librairie papeterie très supérieur aux moyennes de la profession correspondant selon les cédants, pour l'essentiel, au stock de livres compte tenu à la fois des livraisons effectuées d'office par les éditeurs et du retard des retours de livres invendus, à replacer dans la préoccupation particulière de pouvoir disposer d'une offre importante du rayon " librairie " à l'occasion des fêtes de fin d'année ; qu'on observera seulement qu'à la page 25 du rapport d'expertise judiciaire, il est indiqué que les sociétés HACHETTE et INTERFORUM ont diminué sensiblement le montant des en-cours traditionnellement accordés en raison des incidents de paiement rencontrés au cours de l'année civile 2007 et en début d'année 2008, que cette limitation des en-cours a réduit les possibilités de commande de livres à destination de la clientèle de la librairie et que si l'expert C...n'a pu obtenir les éléments suffisant à lui permettre d'en mesurer précisément l'impact sur la trésorerie, cela ne lui a pas paru déterminant des problèmes rencontrés ;
que, quant à la compensation opérée à tort entre dettes non réciproques au niveau des comptes courant d'associés, quels que soient les reproches qu'elle peut appeler à l'encontre du notaire l'ayant matérialisée dans l'acte notarié de cession du 8 janvier 2008, elle n'enlève rien, par-delà la réduction du prix de vente qui en est inexactement résultée, à la réalité de la dissimulation par les cédants d'éléments de connaissance et de compréhension déterminants, ignorés du cessionnaire au jour de la cession de parts, de la situation de cessation de paiement de la société Y...
X...PRESSE depuis plusieurs années, même si elle apparaît plutôt comme de nature à embrouiller les choses qu'à les clarifier ; que, dans de telles circonstances, on ne peut manquer de faire le rapprochement avec la démonstration précédemment faite de l'importance du chiffre d'affaires comme élément de détermination de la valorisation du fonds de commerce retenue pour la fixation du prix de cession des parts de la société et de l'inexactitude des montants des chiffres d'affaires des exercices 2004/ 2005, 2005/ 2006 et 2006/ 2007 figurant à la page 5 de la promesse de cession du 21 septembre 2007 et à la page 5 de l'acte notarié de cession du 8 janvier 2008 ; qu'en effet, la connaissance par le CESSIONNAIRE, telle que relatée à la rubrique de la page 22 de l'acte notarié de cession du 8 janvier 2008 relative à l'absence d'engagement de non-concurrence, de l'exploitation par M. et Mme X..., cédants, par l'intermédiaire d'une société dénommée Les Passeurs de Mots, d'un fonds de commerce de même nature que celui de la société Y...
X...PRESSE et à proximité de celui-ci n'induit pas en soi (même rapprochée du montant de la dette de 15 000 ¿ de la société Les Passeurs de Mots mentionnée pour mémoire parmi à la rubrique des dettes des associés couvertes par l'opération de compensation) que le cessionnaire était autant informé de tous les mouvements avec cette société Les Passeurs de Mots et des « rétrocessions » d'achat relevées par l'expert C..., à raison de 30 887 ¿ en 2004/ 2005, 30 206 ¿ en 2005/ 2006 et 34 456 ¿ en 2006/ 2007, et aboutissant à majorer artificiellement les chiffres d'affaires mentionnés dans les déclarations légales de consistance du « fonds de commerce » ; qu'alors que le cessionnaire établit, par attestation dont rien ne combat l'exactitude, la limitation de l'intervention à leurs côtés de l'expert-comptable William A...à l'établissement d'un compte d'exploitation prévisionnel et d'un plan de financement à partir des données fournies par les cédants et utilisées pour l'évaluation du fonds de commerce, le rapprochement s'impose inévitablement avec le constat, tel qu'énoncé à la page 21 du rapport de l'expert C..., suivant lequel les tableaux de l'intermédiaire D...ne sont pas valablement identifiés dans le temps, sont imprécis voire erronés quant à l'absence de prise en compte des rétrocessions précitées dans l'évaluation du chiffre d'affaires, et vont même dans le sens d'une rentabilité « enjolivée » en ne retenant notamment que des charges sociales de gérant en « première année », donc très réduites, et non au prorata du résultat annoncé ;
que, quant à l'affirmation des cédants suivant laquelle le cabinet D...serait intervenu comme mandataire des acquéreurs, outre qu'elle est fermement contestée par ces derniers, elle n'a aucune justification en l'espèce où, indépendamment des accords relatifs à la charge de sa rémunération, elle ne s'accorde pas avec l'indication, à la page 23 de l'acte notarié du 8 janvier 2008 non argué de faux et faisant la loi des parties, que les parties reconnaissent expressément que les termes, prix et conditions de la vente de la présente cession ont été négociés par Monsieur Jean-René D...... titulaire d'un mandat donné par le CEDANT ;
que la preuve étant ainsi rapportée de la dissimulation par les cédants, par réticence et en pleine conscience de leur importance ne pouvant leur échapper, d'éléments assez déterminants de l'engagement du cessionnaire pour permettre de caractériser le dol invoqué à bon droit comme ayant vicié le consentement de ces derniers au sens de l'article 1109 du Code civil, la demande d'annulation de l'acte de cession de parts sociales en date du 8 janvier 2008 sur le fondement de l'article 1116 du même Code apparaît tout à fait justifiée ; qu'il y sera donc fait droit dans les termes du dispositif ci-après, avec toutes suites et conséquences de droit ».
Alors 1°) qu'aux termes de l'article 1116 du code civil, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ; que la dissimulation d'informations relatives au chiffre d'affaires d'une société dont les parts sociales sont cédées n'est susceptible de constituer une manoeuvre dolosive que si, sans cette manoeuvre, l'autre partie n'aurait pas contracté ; qu'en se fondant, pour retenir le dol, sur la circonstance que les cessionnaires n'auraient pas été avertis de ce que le chiffre d'affaires qui avait justifié une évaluation du fonds vendu à 450 000 euros, valeur ayant elle-même servi à la fixation du prix des parts, comprenait des rétrocessions d'achats de l'ordre de 30 000 euros par an et précisément de 34 557 euros lors du dernier exercice, sans faire ressortir en quoi, si les cédants avaient informé les cessionnaires des rétrocessions d'achats de livres, ces derniers n'auraient pas contracté la cession litigieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée ;
Alors 2°) qu'aux termes de l'article 1116 du code civil, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ; que, dans leurs écritures d'appel (concl., p. 10-11), les cédants ont fait valoir que l'ensemble des documents comptables, établis par l'expert-comptable de la société cédée, étaient exacts et sincères et qu'ainsi les acquéreurs ont été très exactement renseignés sur les éléments essentiels qui justifiaient leur acquisition et le prix convenu puisque les indications ont été fournies en ce qui concerne le chiffre d'affaires et les bénéfices réalisés durant les trois années précédant la cession (février 2004 à février 2007) et le chiffre d'affaires justifié, mois par mois, à compter de mars 2007 jusqu'à la cession, ces éléments ne faisant l'objet d'aucune contestation ; qu'ils soulignaient que le chiffre d'affaires traité par la société cédée avec la société Les Passeurs de Mots était marginal, s'élevant, sur les trois dernières années, à une moyenne de 30 000 euros par an alors que le chiffre d'affaires de la société cédée avait été de 506 194 euros pour l'exercice 2004/ 2005, de 467 251 euros pour l'exercice 2005/ 2006 et de 459 104 euros pour l'exercice 2006/ 2007 ; qu'ils en concluaient que l'impact éventuel du chiffre d'affaires avec société Les Passeurs de Mots n'était pas de nature à influer sur la valorisation des parts de la société cédée ; qu'en se fondant, pour retenir le dol, sur la circonstance que les cessionnaires n'ont pas été avertis de ce que le chiffre d'affaires qui avait justifié une évaluation du fonds vendu à 450 000 euros valeur ayant elle-même servi à la fixation du prix des parts, comprenait des rétrocessions d'achats de l'ordre de 30 000 euros par an et précisément de 34 557 euros lors du dernier exercice, sans se prononcer sur ces éléments de nature à établir l'absence de manoeuvres dolosives imputables aux cédants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée ;
Alors 3°) qu'aux termes de l'article 1116 du code civil, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ; que, dans leurs écritures d'appel (concl., p. 11), les cédants ont fait valoir que les acquéreurs ont été en possession de l'ensemble des éléments comptables avant l'acte de cession, avec la faculté de vérifier, d'analyser et d'interroger les cédants pour obtenir toutes précisions utiles ; qu'ils soutenaient que les cessionnaires avaient fait établir une attestation comptable par Monsieur Hervé A..., expert-comptable, ce qui supposait une analyse économique et financière des bilans mentionnant les chiffres d'affaires et les refacturations de la société Les Passeurs de Mots, qui y étaient incluses ; que, plus loin dans leurs écritures (concl. p. 18), ils soutenaient que si le chiffre d'affaire s'était trouvé artificiellement augmenté, c'était de façon marginale avec uniquement une incidence sur l'un des deux paramètres pris en compte, le chiffre d'affaires, sans aucune incidence sur le bénéfice non affecté par l'effet de cette rétrocession ; qu'il était ajouté (concl., p. 19), encore que ces opérations étaient retracées en comptabilité et donc qu'elles étaient connues des cessionnaires et faisaient valoir (concl., p. 21) que l'expert indique qu'il a procédé à une vérification systématique des opérations réalisées à ce titre entre les deux sociétés, de sorte qu'elles figuraient dans la comptabilité et étaient dûment identifiables ; qu'en se fondant, pour retenir le dol, sur la circonstance que les cessionnaires n'ont pas été avertis de ce que le chiffre d'affaires qui avait justifié une évaluation du fonds vendu à 450 000 euros valeur ayant elle-même servi à la fixation du prix des parts, comprenait des rétrocessions d'achats de l'ordre de 30 000 euros par an et précisément de 34 557 euros lors du dernier exercice, sans rechercher si les cessionnaires n'avaient pas été mis à même par les cédants de prendre connaissance des rétrocessions d'achat de livres, circonstance exclusive de toute manoeuvre dolosive imputable aux cédants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée ;
Alors 4°) qu'aux termes de l'article 1116 du code civil, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ; que le juge doit apprécier la validité du consentement au moment de la formation du contrat de cession ; que la compensation, modalité de paiement du prix, intervient après la formation du contrat ; qu'en déduisant cependant l'existence de manoeuvres dolosives d'une compensation entre le prix de cession et les apports en compte courant, opérés, de son propre chef, par le notaire dans l'acte de réitération de la vente, la cour d'appel a violé la disposition susvisée ;
Alors 5°) qu'aux termes de l'article 1116 du code civil, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ; que, dans leurs écritures d'appel (concl., p. 18), les cédants ont soutenu qu'il était expressément mentionné dans la promesse de vente qu'il existait des comptes courants débiteurs qui devaient être soldés immédiatement à l'occasion de la vente ; qu'en se fondant sur la seule existence des comptes débiteurs en s'abstenant de rechercher si le fait de les avoir ainsi portés à la connaissance des cessionnaires dans la promesse de vente n'excluait pas toute manoeuvre dolosive, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée ;
Alors 6°) qu'aux termes de l'article 1116 du code civil, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ; que, dans leurs écritures d'appel (concl., p. 21 s.), les cédants avaient contesté avec précision l'application de la convention collective de la librairie papeterie et simplement admis qu'elle pourrait être applicable à Audrey Neel dans la mesure où la mention de cette convention figurait sur sa fiche de paie lors de son embauche, et que le montant du passif en résultant n'était que 3 926 euros ; qu'en imputant aux cédants l'occultation d'un passif de 17 347, 53 euros soit un passif vérifié par l'expert de 6 001, 05 euros et éventuellement le passif complémentaire dans l'hypothèse, contestée, de l'application de la convention collective de la librairie papeterie, sans se prononcer sur ces chefs de conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée ;
Alors 7°) qu'aux termes de l'article 1116 du code civil, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ; que la dissimulation d'informations relatives au chiffre d'affaires d'une société dont les parts sociales sont cédées n'est susceptible de constituer une manoeuvre dolosive que si, sans cette manoeuvre, l'autre partie n'aurait pas contracté ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans faire ressortir en quoi, si les cédants avaient informé les cessionnaires d'un passif omis de 17 347, 53 euros, lequel, comme le rappelaient les cédants (concl., p. 20) était couvert par la garantie de passif, ces derniers n'auraient pas contracté la cession litigieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée ;
Alors 8°) qu'aux termes de l'article 1116 du code civil, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ; que, dans leurs écritures d'appel (concl., p. 12), les cédants, s'agissant de la cessation des paiements, ont fait valoir qu'ils avaient communiqué l'ensemble des bilans de la société cédée sans cacher quoi que ce soit aux cessionnaires de la situation exacte et véritable de celle-ci, en ce compris la dégradation relative de la trésorerie qui apparaissait très nettement au travers des pièces comptables mises à disposition des acquéreurs ; qu'en retenant cependant par voie de pure affirmation que le déficit croissant de la trésorerie depuis cinq ans n'a pas été porté à la connaissance des cessionnaires, sans rechercher si les documents comptables remis aux cessionnaires n'étaient pas de nature à leur permettre de prendre connaissance de ce déficit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée ;
Alors 9°) qu'aux termes de l'article 1116 du code civil, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ; que, dans leurs écritures d'appel (concl., p. 14 s.), les cédants ont formellement dénié la situation de cessation des paiements de la société cédée constatée par l'expert ; qu'ils ont fait valoir que la société Y...-X...-Presse a toujours été en mesure de faire face à son passif exigible (entre 2004 et 2008), soit à raison de son crédit fournisseur, soit au travers des facilités qui lui étaient octroyées, soit grâce aux concours bancaires dont elle bénéficiait ; qu'ils ajoutaient que l'existence de réserves de crédit lui bénéficiant permet d'écarter la caractérisation d'un état de cessation des paiements et que la situation des comptes courants d'associé devait être comptées à l'actif disponible dès lors qu'elles ne sont pas bloquées et que l'associé n'en a pas demandé le remboursement ; qu'ils précisaient encore (concl., p. 16 s.) que la société cédée a régulièrement fait face à l'ensemble de ses dépenses courantes, au paiement des salaires de son personnel et des charges et au paiement des fournisseurs, invoquant les dispositions de l'article L. 631-1 du code de commerce et l'absence de recours à des moyens ruineux ou à un financement de la trésorerie dans des conditions anormales, ainsi qu'une attestation de l'expert-comptable ; qu'ils exposaient (concl., p. 17 s.) que les difficultés de trésorerie avaient pour origine un stock de livres excédant, lequel devait donner lieu à un remboursement par les éditeurs, suivant la pratique du retour, et que, si cette opération n'avait pu être menée à bien avant la cession, il appartenait au cessionnaire de retourner les livres, pour en obtenir le remboursement auprès des éditeurs ; qu'en retenant, pour établir le dol, que la société cédée était au bord de la cessation des paiements au moins au moment de la cession des parts début 2008, sans répondre à ces chefs de conclusions de nature à caractériser l'absence de situation de cessation des paiements de la société cédée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée ;
Alors 10°) qu'aux termes de l'article 1116 du code civil, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ; que la dissimulation d'informations relatives au chiffre d'affaires d'une société dont les parts sociales sont cédées n'est susceptible de constituer une manoeuvre dolosive que si, sans cette manoeuvre, l'autre partie n'aurait pas contracté ; que, dans leurs écritures d'appel (concl., p. 24 s.), les cédants ont fait valoir que le fonds de commerce avait été valorisé à partir de sa rentabilité, et non du chiffre d'affaires comme l'avait retenu l'expert ; qu'ils invoquaient la littérature spécialisée en la matière ; qu'ils contestaient, en conséquence, l'évaluation faite par l'expert (concl., p. 27-28) ; qu'ils exposaient encore (concl., p. 28 s.) que le prix de cession avait été négocié par l'entremise du cabinet D..., sur la base des documents comptables de la société cédée et précisaient que le chiffre d'affaires et les bénéfices des différentes activités étaient tout à fait hétérogènes et ne permettaient pas, par seule référence au chiffre d'affaires, d'évaluer la valeur du fonds de commerce, le critère de rentabilité étant bien entendu essentiel ; qu'ils rapportaient que M. William A..., expert-comptable, parent de M. Hervé A..., a obtenu par l'intermédiaire du cabinet D..., communication des éléments comptables et conseillé les acquéreurs, à l'occasion de la négociation de la vente ; qu'ils donnaient le détail de la méthode suivie pour fixer le prix de cession, combinant chiffre d'affaires et rentabilité, suivant l'indication manuscrite portée par M. William A...(pièce n° 104) et aboutissant ainsi à une double estimation, par référence au chiffre d'affaires réalisé, et mise en oeuvre du critère de la rentabilité, suivant les préconisations du cabinet D..., négociateur de la vente, et de M. William A..., expert-comptable et parent de M. Hervé A...; qu'ils en concluaient que la réduction du chiffre d'affaire n'avait aucune incidence sur l'estimation basée sur un critère de rentabilité (EBE) et n'avait d'incidence que sur le chiffre d'affaires hors presse, valorisé avec un coefficient de 0, 50 soit 17 000 euros pour aboutir en définitive à une réduction du prix de vente de moitié de cette somme, soit 8 500 euros, dès lors qu'il y avait combinaison des résultat obtenus par référence au chiffre d'affaires et à la rentabilité, cette méthode aboutissant donc à une réduction du montant du chiffre d'affaires de 8 500 euros ayant une faible incidence au regard de ce même montant, soit 450 000 euros, de sorte qu'on ne pouvait soutenir, dans les termes de l'article 1116 du code de commerce, qu'il était évident que, en ayant connaissance de ce chiffre d'affaires réduit, l'acquéreur n'aurait pas contracté ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans se prononcer sur ces éléments de nature à établir que les cessionnaires n'avaient pu être déterminés, par des manoeuvres dolosives, à contracter la cession litigieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée ;
Alors 11°) le juge ne peut dénaturer les termes du litige en prêtant aux parties des demandes qu'ils n'ont pas formulées ou des propos qu'ils n'ont pas tenu ; qu'en retenant que la cession devait être annulée car c'était le choix des cédants qui avaient préféré cette annulation à une indemnisation compensable avec le prix, quand ceux-ci n'ont jamais sollicité une telle annulation et avaient au contraire donné leur accord sur le principe de l'exercice de la garantie de passif et sur une réduction de prix (conclusions, p. 33), outre qu'ils avaient consigné 60 000 euros au titre de la garantie de passif ainsi qu'au titre de l'intégration au passif de tout ou partie des règlement effectués par l'acquéreur (dispositif des conclusions, p. 38), ce dont il résultait que les cédants n'ont pas choisi l'annulation à une indemnisation par compensation ; qu'en s'étant déterminée ainsi, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué rejeté comme non fondées toutes les demandes contre M. I...et la SCP J..., I...et Lecron-Lafaye ;
Aux motifs qu'il n'appartient pas au notaire de s'assurer de la rentabilité de l'affaire dont il instrumente la vente mais seulement de l'efficacité juridique de l'acte auquel il prête son concours ; qu'en elle-même l'opération de cession envisagée ne présentait pas d'anomalie particulière et rien ne permettait de soupçonner les inexactitudes ensuite révélées puisque leur dissimulation résultait d'un dol des cédants dont le notaire n'avait pas à répondre ;
Alors que les exposants avaient soutenu que notaire, Me I..., tout à la fois rédacteur de la promesse de cession de parts ayant prévu la mise en oeuvre de solutions financières précises, et environ quatre mois plus tard de l'acte de réitération de la vente dans lequel il n'avait pas mis en oeuvre lesdites solutions financières, avait au contraire pris l'initiative de compenser le prix de vente initialement négocié avec le solde négatif des comptes courants mentionnés dans la promesse de vente ; qu'en supposant que cette diminution artificielle du prix de vente ait eu pour effet de rendre plus attractif le prix de vente et contribué à induire en erreur les cessionnaires, comme le soutenaient ces derniers et l'a retenu la cour d'appel, une telle erreur était imputable au notaire et ne pouvait en tout état de cause être ignoré par lui ; qu'en se bornant à retenir que les anomalies qu'elle avait retenues résultaient d'actes de dissimulation de la part des cédants, sans expliquer comment le notaire aurait pu ignorer l'existence d'un solde négatif de comptes courants d'associés qu'il avait d'office compensé avec le prix de vente initial pour fixer le prix de vente au moment de la régularisation de celle-ci, contribuant ainsi, selon la cour elle-même, à induire les cessionnaires en erreur, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1147 du code civil. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme Z..., de M. A..., de la société Financière de presse et de M. B..., ès qualités
L'arrêt partiellement infirmatif attaqué (CA RENNES, 8 avril 2014) encourt la censure ;
EN CE QUE, rejetant les demandes de Madame Z..., de Monsieur A...et de la société FINANCIERE DE PRESSE, il a refusé de dire que le notaire (Monsieur I...et la SCP J...
I...DECRONLAFAYE) était tenu, en cas d'insolvabilité des cédants, de garantir les restitutions et refuser de condamner le notaire, Monsieur I...et la SCP J...
I...
K..., in solidum avec les cédants, à payer des indemnités en réparation des préjudices subis ;
AUX MOTIFS QU'« il n'appartient pas au notaire de s'assurer de la rentabilité de l'affaire dont il instrumente la vente mais seulement de l'efficacité juridique de l'acte auquel il prête son concours ; qu'en elle-même l'opération de cession envisagée ne présentait pas d'anomalie particulière et rien ne permettait de soupçonner les inexactitudes ensuite révélées puisque leur dissimulation résultait d'un dol des cédants dont le notaire n'a pas à répondre » ;
ALORS QUE, PREMIEREMENT, si les juges du second degré, pour infirmer la décision des premiers juges ayant condamné le notaire, ont invoqué l'obligation pour le notaire d'assurer à l'acte son efficacité juridique, ils ne se sont pas prononcés, en revanche, sur l'obligation pesant sur le notaire d'éclairer les cessionnaires quant au sort qui était réservé aux comptes courants quand ils y étaient pourtant formellement invités (conclusions du 15 janvier 2014, p. 21, § 8-9 et jugement, p. 21, dernier §) ; que l'arrêt doit être censuré pour défaut de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, les juges du second degré ne pouvaient retenir que l'acte du 8 janvier 2008 ne comportait aucune anomalie que le notaire pouvait connaître ; qu'en effet, l'acte du 8 janvier 2008 relatait précisément l'état des comptes courants et les mesures adoptées à l'occasion de la cession s'agissant du sort des comptes courants ; que sur ces bases, les juges du second degré avaient constaté que si le prix dû par le cessionnaire des parts de la société Y...
X...PRESSE avait été minoré, la société Y...
X...PRESSE, créancière des soldes de comptes courants et personne distincte du cessionnaire, avait été privée des sommes correspondantes pourtant indispensables eu égard à l'état de sa trésorerie ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond, qui n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations, ont violé l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-23866
Date de la décision : 30/03/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 08 avril 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 mar. 2016, pourvoi n°14-23866


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Foussard et Froger, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.23866
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