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30/03/2016 | FRANCE | N°14-23261

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 mars 2016, 14-23261


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 juin 2014), que la société Ucar location (la société Ucar) a conclu le 18 décembre 2006 avec la société A2L, pour l'exploitation d'une agence de location de courte durée sous l'enseigne Ucar à Villejuif, un contrat de franchise d'une durée de cinq ans comportant une clause de non-concurrence ; que reprochant au franchisé la dissimulation de kilométrages non facturés et, partant, non déclarés, la société Ucar l'a assigné en paiement des redevances perd

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 juin 2014), que la société Ucar location (la société Ucar) a conclu le 18 décembre 2006 avec la société A2L, pour l'exploitation d'une agence de location de courte durée sous l'enseigne Ucar à Villejuif, un contrat de franchise d'une durée de cinq ans comportant une clause de non-concurrence ; que reprochant au franchisé la dissimulation de kilométrages non facturés et, partant, non déclarés, la société Ucar l'a assigné en paiement des redevances perdues ainsi qu'en réparation de l'atteinte à ses droits et de la violation de la clause de non-concurrence ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Ucar fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de réparation du manque à gagner au titre des redevances de franchise alors, selon le moyen :
1°/ que pour estimer que la société Ucar ne rapportait pas la preuve de la dissimulation de kilométrages, la cour d'appel s'est bornée à relever que les données reconstituées par la société Ucar à partir de son logiciel « étaient incertaines » et n'étaient pas fiables puisque la société A2L produisait elle-même un listing dressé à partir du même logiciel faisant apparaître l'existence dans la catégorie « kilomètres manquants » d'une valeur négative ; qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions de la société Ucar qui démontrait que l'existence de « kilomètres manquants » en négatif s'expliquait par l'entrée, par la société A2L, de données frauduleuses dans le système informatique et que le listing produit par la société A2L était émaillé d'incohérences, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ qu'il appartient au débiteur d'une obligation de rapporter la preuve de son exécution ; qu'en estimant que les écarts existants entre le kilométrage déclaré par la société A2L et le kilométrage effectivement réalisé par ses véhicules, évalués par la société Ucar à plus de 303 567 kilomètres en trois ans, « pouvaient » s'expliquer par des remises faites aux clients ou l'utilisation des véhicules par les associés de la société A2L pour leurs besoins professionnels, et qu'il appartenait à la société Ucar de démontrer que l'absence de déclaration et de facturation des kilométrages litigieux était injustifiée, cependant qu'il appartenait à la société A2L de justifier des raisons l'ayant conduite à ne pas déclarer les kilométrages dont elle n'avait pas fait état auprès de son franchiseur, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ;
3°/ qu'en exonérant, par les motifs précités, la société A2L de toute responsabilité sans constater que l'absence de déclaration des kilométrages litigieux, évalués à 303 567 kilomètres en trois ans, était effectivement justifiée par les seules remises consenties par la société A2L à ses clients et par l'utilisation des véhicules par les associés de cette société pour les besoins de leur activité, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 et 1134 du code civil ;
4°/ qu'en l'espèce, la société Ucar faisait valoir que la société A2L ne pouvait prétendre que l'écart constaté entre les kilométrages déclarés et les kilométrages effectivement parcourus s'expliquait en partie par le fait que lorsqu'elle offrait des remises aux clients, le kilomètre effectivement parcouru n'était pas reporté sur les factures qu'elle émettait dans la mesure où elle n'avait jamais procédé ainsi ; que la société Ucar faisait valoir, facture à l'appui, que la société A2L avait systématiquement respecté à la lettre les dispositions des articles L. 441-3 du code de commerce et 242 nonies A de l'annexe 2 du code général des impôts qui l'obligeait à faire clairement apparaître sur ses factures les remises consenties ; qu'à aucun moment, la société Ucar n'a admis que les écarts kilométriques correspondaient effectivement à des remises et que les factures en cause étaient irrégulières faute de respecter le formalisme imposé par les dispositions susvisées ; qu'en estimant que la société Ucar soutenait que sa franchisée n'avait pas respecté les termes des articles L 441-3 du code de commerce et 242 nonies A de l'annexe 2 du code général des impôts et que cette question était hors débat puisqu'il lui appartenait de rechercher si la société A2L avait effectivement dissimulé une partie de son chiffre d'affaire, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société Ucar en violation des articles 1134 du code civil et 4 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient que la différence entre les listings éditant les kilomètres manquants produits par chacune des parties rend incertaine la fiabilité du tableau produit par le franchiseur et que le kilométrage non facturé pouvait résulter tant des remises faites aux clients par modification du kilométrage de retour que de l'utilisation des véhicules pour l'activité commerciale du franchisé ; qu'il en déduit que les pièces produites par le franchiseur n'apportent pas la preuve de la dissimulation d'un chiffre d'affaires ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations souveraines, la cour d'appel qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et qui n'a ni inversé la charge de la preuve, ni dénaturé les conclusions de la société Ucar, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société Ucar fait grief à l'arrêt de déclarer nulle la clause de non-concurrence insérée au contrat de franchise et de rejeter sa demande de réparation au titre de sa violation alors, selon le moyen :
1°/ que si les juges doivent tenir pour illicite une clause de non-concurrence en ce que, du fait d'une insuffisance de limitation dans le temps, dans l'espace, et quant à l'activité concernée, elle porte une atteinte disproportionnée à la liberté du commerce, ils doivent faire application d'une telle clause lorsque, dans la mesure de sa licéité, il est certain que son débiteur l'a violée ; qu'en l'espèce, si les juges du fond ont constaté que la clause de non-concurrence présentait un caractère disproportionné en ce qu'elle interdisait à la société A2L de se rétablir dans six départements, ils ont reconnu que la société A2L, une fois son contrat de franchise résilié, s'était rétablie dans les locaux mêmes où elle exerçait sa précédente activité ; qu'en déboutant la société Ucar de son action en responsabilité aux motifs que la clause litigieuse, insuffisamment limitée dans l'espace, était illicite, sans rechercher si la clause de non-concurrence en ce qu'elle interdisait la société A2L de se rétablir dans les locaux qui constituait le siège de son ancienne activité de franchisé, n'était pas licite et si, dans cette mesure, la société A2L ne l'avait pas violée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 et 1147 du code civil ;
2°/ que la nullité d'une stipulation prononcée par le juge s'opère à la stricte mesure de celle-ci ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que le contrat de franchise conclu par la société A2L comportait, en son article 12.2.§1, une clause interdisant à cette dernière d'exercer, pendant l'année suivant la résiliation du contrat, une activité de location de véhicules de courte durée dans les locaux dans lesquels elle avait exercé son activité sous enseigne Ucar ; que, par une stipulation distincte, contenue à l'article 12.2.§2 du contrat, la convention imposait à la société A2L une même obligation de non-concurrence portant sur six départements de la région parisienne ; que ces stipulations étaient divisibles ; qu'ayant estimé que la « clause de non-concurrence » était disproportionnée en tant qu'elle interdisait à sa débitrice de continuer d'exercer son activité et d'exploiter sa clientèle sur six départements, la cour d'appel ne pouvait prononcer la nullité de l'article 12 de la convention dans sa totalité et prononcer par là-même la nullité de la stipulation interdisant à la société A2L d'exercer, pendant un an, une activité concurrente à celle de la société Ucar dans les locaux dans lesquels elle avait exercé son activité de franchisé, stipulation dont elle ne constatait pas qu'elle était en soi illicite ; qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des les articles 1134 et 1131 du code civil ;
3°/ que les juges ne peuvent dénaturer les écritures des parties ; que pour apprécier le caractère proportionné de l'obligation de non-concurrence mise à la charge de la société A2L au regard des intérêts légitimes de la société Ucar, qu'elle analysait comme étant la protection de son savoir-faire, la cour d'appel a estimé que le savoir-faire dont se prévalait la société Ucar, « ainsi qu'elle expose dans ses conclusions », consistait dans les « conditions préférentielles qu'elle offre aux franchisés, pour leur approvisionnement en véhicules à travers la centrale d'achat du groupe, dans l'accès facilité à des solutions de financement adaptés auprès de partenaires financiers du franchiseur, dans l'accès facilité à des programmes d'assurances adaptés à l'activité et dans les prestations proposées aux clients » ; que la cour d'appel en a déduit que la clause était disproportionnée puisqu'elle interdisait à la société A2L de poursuivre son activité alors qu'aucun élément de savoir-faire ne pouvait être utilisée par cette dernière une fois son contrat rompu ; qu'en statuant ainsi, cependant que la société Ucar faisait valoir, outre les éléments relevés par l'arrêt, qu'elle avait transféré tout un savoir-faire, recensé dans les manuels et formations délivrées à son franchisé, portant sur l'élaboration des contrats de location, sur des méthodes spécifiques de gestion d'une agence (techniques de gestion du parc et du planning, de gestion commerciale, de gestion de la relation client, ou d'organisation de la sécurité), et qu'elle avait en outre mis à disposition de son franchisé un outil informatique très complet destiné à gérer l'exploitation de son activité, la cour d'appel a dénaturé les écritures de la société Ucar et méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 du code de procédure civile et 1134 du code civil ;
4°/ qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si la stipulation obligeant la société A2L à ne pas continuer à exercer une activité dans les locaux dans lesquels elle avait exercé une activité de location sous franchise Ucar, n'était pas justifiée par l'intérêt légitime de la société Ucar de préserver son savoir-faire portant sur l'élaboration des contrats de location, les méthodes de gestion d'une agence (techniques de gestion du parc et du planning, gestion commerciale, de gestion de la relation client, ou d'organisation de la sécurité) et dans la mise au point d'un outil informatique très complet destiné à gérer l'exploitation d'une agence , la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1131 du code civil ;
5°/ qu'est licite la clause de non-concurrence qui est proportionnée aux intérêts légitimes de son créancier, lesquels consistent, en présence d'un contrat de franchise, non seulement en la protection du savoir-faire du franchiseur mais encore dans la « protection de l'identité commune ou de la réputation du réseau » et dans le souci d'éviter le détournement de la clientèle ; qu'en se bornant à rechercher si la clause de non-concurrence était proportionnée au regard de la nécessaire protection du savoir-faire de la société Ucar sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si cette clause n'était pas proportionnée au regard de la nécessaire protection de l'identité commune ou de la réputation du réseau Ucar et du risque de détournement de clientèle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte pas des conclusions d¿appel de la société Ucar que cette dernière ait soutenu que les stipulations relatives à la limitation territoriale de la clause de non-concurrence étaient divisibles ; que le moyen est nouveau et mélangé de fait ;
Attendu, en deuxième lieu, que si le franchiseur se prévalait, d'un côté, d'un savoir-faire substantiel ayant donné lieu à la remise de manuels lors de la conclusion du contrat et, de l'autre, de la nécessité de protéger l'identité et la réputation du réseau et d'éviter le risque de détournement de clientèle, il ne précisait pas en quoi ces éléments justifiaient d'étendre la clause de non-concurrence à six départements ; que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à des conclusions imprécises, qu'elle n'a donc pu dénaturer ;
Et attendu, en troisième lieu, qu'ayant retenu que la clause de non-concurrence était illicite en raison de son caractère disproportionné, la cour d'appel n'était pas tenue d'effectuer la recherche invoquée à la première branche ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Ucar location aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société A2L et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Ucar location.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
(sur la dissimulation frauduleuse du chiffre d'affaire)
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué, d'AVOIR infirmé le jugement entrepris sauf en ce qu'il avait débouté la société Ucar location de sa demande de restitution et, statuant à nouveau, d'AVOIR débouté cette société de sa demande en paiement du manque à gagner de redevances de franchise et de ses demandes subséquentes au titre des intérêts de retard dus sur les redevances, de la pénalité pour dissimulation de chiffre d'affaires prévue à l'article 7-2 du contrat de franchise et des frais d'audit interne ;
AUX MOTIFS QUE : « Sur les demandes au titre du chiffre d'affaires dissimulé Que la société Ucar soutient en premier lieu que certains contrats ont été modifiés plusieurs fois sans qu'ils aient donné lieu à des facturations correspondantes et que d'autres ont été modifiés à de multiples reprises sans facturation précise ; Mais qu'aucune pièce de la procédure ne permet de retenir que les modifications alléguées, à les supposer établies, auraient eu pour effet ou pour objet de ne pas générer de facturation ; que les clients eux-mêmes peuvent être à l'origine de certaines modifications sur les contrats préparés à la suite de réservations téléphoniques ultérieurement modifiés, ainsi que l'admet la société Ucar ; Que la société Ucar soutient, en second lieu et pour l'essentiel, que la société A2L a réalisé de nombreuses locations de véhicules qui n'ont jamais donné lieu à facturation et qui représentent un kilométrage dissimulé de 14 415 km en 2007, 49 759 km en 2008, 103 964 km en 2009, 68 240 km en 2010 et 67189 km en 2011, constitutif d'une dissimulation de chiffre d'affaires et par suite d'une perte de redevances de 282,65 euros en 2007, 818,48 euros en 2008, 1 773,97 euros en 2009, 1 063,76 euros en 2010 et 1 079,97 euros en 2011, soit 5 018,83 euros au total en cinq années ; Qu'elle invoque l'article 7-2 alinéa 4 du contrat aux termes duquel "toute dissimulation de chiffre d'affaires extérieur ou de véhicule en parc donnera lieu à réparation du préjudice découlant de la perte de redevance majorée d'une indemnité correspondant à une année de redevance" et sollicite à ce titre, outre le montant des redevances perdues et des intérêts sur ces sommes, la somme de 31 310,16 euros à titre de pénalité ; Cependant, que les pièces produites par la société Ucar ne permettent pas d'établir l'existence d'un kilométrage dissimulé, ni par conséquent la dissimulation de chiffre d'affaires alléguée ; Qu'il ressort en effet des pièces produites que la réalité même des "trous kilométriques" dont fait état la société Ucar dans un tableau qu'elle verse aux débats n'est nullement démontrée ; qu'il doit être observé, sur ce point, que des listings produits par la société A2L, établis à partir du logiciel mis à sa disposition par la société Ucar pour éditer un état des "kilomètres manquants", faisaient apparaître, au 7 novembre 2011, des "kilomètres manquants" en négatif, ce dont il résulte que la fiabilité du tableau produit par la société Ucar, en partie établi sur la base de ce logiciel, est incertaine ; Qu'en outre, il est établi que le kilométrage mentionné sur certaines factures comme étant le kilométrage au retour du véhicule peut, par suite d'une remise consentie au client, être inférieur au kilométrage réel, de sorte qu'un "trou kilométrique " peut apparaître entre deux factures de location sans qu'il ne corresponde pour autant à un chiffre d'affaires dissimulé ; Que c'est en vain que la société Ucar soutient que cette façon de procéder caractériserait une violation des dispositions de L 441-3, alinéa 3 du code de commerce et 242 nonies 1 de l'annexe 2 du code général des impôts, ou que d'autres procédés auraient permis à la société A2L de consentir des remises à ses clients sans pour autant générer des "trous kilométriques", dès lors que seule est en cause cas présent la question de savoir si la société A2L a dissimulé ou non du chiffre d'affaire; Que la société A2L fait, par ailleurs, utilement valoir que de nombreux kilomètres n'avaient pas à donner lieu à facturation, s'agissant de kilométrage correspondant à des déplacements de véhicules qui étaient nécessités par l'activité commerciale elle-même ; qu'il en est ainsi notamment des déplacements nécessaires à la gestion et à l'entretien des véhicules de la flotte ou au rapatriement en fin de carrière des véhicules, ce que ne conteste pas utilement la société Ucar ; Qu'il résulte de ces éléments que la société Ucar ne rapporte pas la preuve de la dissimulation de chiffre d'affaires qu'elle allègue ; Qu'elle doit être déboutée de sa demande en paiement du manque à gagner de redevances de franchise et de ses demandes subséquentes au titre des intérêts de retard dus sur les redevances prétendument éludées et de la pénalité pour dissimulation de chiffre d'affaires prévue à l'aride 7-2 du contrat de franchise ; Que le jugement sera par conséquent infirmé en ce qu'il a condamné la société A2L, à payer à la société Ucar location la somme de 5 018,83 euros à majorer de la TVA et aux intérêts sur cette somme au taux légal à compter du 16 mars 2012, au titre de redevances non déclarées et celle de 5 000 euros sur le fondement de l'article 7-2 du contrat ; Que la demande d'une somme de 10 000 euros au titre des frais d'audit interne qu'aurait supportés la société Ucar " en raison des agissements reprochés à la société A2L", sera rejetée » ;
1°/ ALORS QUE pour estimer que la société Ucar ne rapportait pas la preuve de la dissimulation de kilométrages, la Cour d'appel s'est bornée à relever que les données reconstituées par la société Ucar à partir de son logiciel « étaient incertaines » et n'étaient pas fiables puisque la société A2L produisait elle-même un listing dressé à partir du même logiciel faisant apparaître l'existence dans la catégorie « kilomètres manquants » d'une valeur négative ; qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions de la société Ucar qui démontrait que l'existence de « kilomètres manquants » en négatif s'expliquait par l'entrée, par la société A2L, de données frauduleuses dans le système informatique et que le listing produit par la société A2L était émaillé d'incohérences (conclusions, p.11), la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QU' il appartient au débiteur d'une obligation de rapporter la preuve de son exécution ; qu'en estimant que les écarts existants entre le kilométrage déclaré par la société A2L et le kilométrage effectivement réalisé par ses véhicules, évalués par la société Ucar à plus de 303.567 kilomètres en 3 ans, « pouvaient » s'expliquer par des remises faites aux clients ou l'utilisation des véhicules par les associés de la société A2L pour leurs besoins professionnels, et qu'il appartenait à la société Ucar de démontrer que l'absence de déclaration et de facturation des kilométrages litigieux était injustifiée, cependant qu'il appartenait à la société A2L de justifier des raisons l'ayant conduite à ne pas déclarer les kilométrages dont elle n'avait pas fait état auprès de son franchiseur, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ;
3°/ ALORS EGALEMENT QU 'en exonérant, par les motifs précités, la société A2L de toute responsabilité sans constater que l'absence de déclaration des kilométrages litigieux, évalués à 303.567 kilomètres en 3 ans, était effectivement justifiée par les seules remises consenties par la société A2L à ses clients et par l'utilisation des véhicules par les associés de cette société pour les besoins de leur activité, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 et 1134 du code civil ;
4°/ ALORS QU'en l'espèce, la société exposante faisait valoir que la société A2L ne pouvait prétendre que l'écart constaté entre les kilométrages déclarés et les kilométrages effectivement parcourus s'expliquait en partie par le fait que lorsqu'elle offrait des remises aux clients, le kilomètre effectivement parcouru n'était pas reporté sur les factures qu'elle émettait dans la mesure où elle n'avait jamais procédé ainsi ; que l'exposante faisait valoir, facture à l'appui, que la société A2L avait systématiquement respecté à la lettre les dispositions des articles L 441-3 du code de commerce et 242 nonies A de l'annexe 2 du Code général des impôts qui l'obligeait à faire clairement apparaître sur ses factures les remises consenties (conclusions du 18 avril 2014, p.12) ; qu'à aucun moment, la société exposante n'a admis que les écarts kilométriques correspondaient effectivement à des remises et que les factures en cause étaient irrégulières faute de respecter le formalisme imposé par les dispositions susvisées ; qu'en estimant que la société Ucar soutenait que sa franchisée n'avait pas respecté les termes des articles L 441-3 du code de commerce et 242 nonies A de l'annexe 2 du Code général des impôts et que cette question était hors débat puisqu'il lui appartenait de rechercher si la société A2L avait effectivement dissimulé une partie de son chiffre d'affaire, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'exposante, en violation des articles 1134 du code civil et 4 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(Sur la nullité de la clause de non concurrence)
Il est fait grief à la Cour d'appel d'AVOIR infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté la société Ucar location de sa demande de restitution et, statuant à nouveau, d'AVOIR déclaré nulle et de nul effet la clause de non concurrence insérée au contrat de franchise et débouté la société Ucar de sa demande au titre de la violation de non concurrence insérée au contrat de franchise ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la clause de non concurrence : Que la société Ucar invoque la violation par la société A2L de la clause de non concurrence figurant à l'article 12 du contrat de franchise, reprochant à cette société d'avoir continué à exercer, dans les mêmes locaux , une activité de location de véhicules ; Qu'elle soutient que cette clause limitée dans l'espace et le temps et proportionnée aux intérêts d'Ucar est valable et qu'elle n'est en outre pas contraire aux dispositions de l'article 5b) du règlement CE 2750/1999 ; Qu'elle sollicite à ce titre la somme de 171 957,26 euros ; Que la société A2L ne conteste pas avoir poursuivi, dans les focaux de Villejuif, de manière indépendante, l'exploitation d'une agence de location de véhicules courte durée directement concurrente à celle de la société Ucar et du réseau Ucar ; qu'elle oppose la nullité de la clause de non concurrence aux motifs qu'elle n'est pas suffisamment limitée dans l'espace, qu'elle a pour effet de l'empêcher d'exploiter le fonds de commerce dont elle est pourtant propriétaire et ce, sans aucune indemnité, que l'application de la clause qui aurait pour conséquence la fermeture de l'agence exploite est contraire à l'article 1er du protocole additionnel n°1 à la convention européenne des droits de l'homme et qu'elle est contraire aux dispositions de l'exemption découlant de l'article 5b) du règlement CE 2790/1999 ; Qu'elle ajoute qu'en tout état de cause le montant de l'indemnité réclamée par la société Ucar n'est pas justifiable eu égard à l'absence totale de préjudice subi par cette société ; Qu'aux termes de l'article12-1 du contrat de franchise, le franchisé s'interdit, pendant toute la durée du contrat et pendant une durée d'un an à son expiration, "de créer, participer ou s'intéresser directement ou indirectement par lui-même par personne interposée, y compris en qualité de salarié, à toute entreprise ou société concurrente du franchiseur et du réseau Ucar location, exerçant une activité de location de véhicules courte duré ; de quelque type que ce soit ou dans toute autre activité liée à cette dernière ou concurrente " ; Que l'article 12-2 stipule que l'interdiction sera valable 1 an, dans les locaux occupés par le franchisé et, de manière générale, sur tout le département d'exercice de son activité franchisée et sur les départements limitrophes, et qu'elle donnera lieu, en cas de non respect, au paiement par le franchisé, à titre d'indemnité et de clause pénale, d'une somme équivalente à 5 années de redevances ; Que les parties s'accordent sur la qualification de clause de non concurrence de la clause insérée dans le contrat de franchise qui a pour objet d'interdire au franchisé l'exercice d'une activité similaire ou concurrente à celle du réseau qu'il quitte et non pas seulement de lui interdire de s'affilier à un autre réseau de franchise ; Que la validité d'une clause de non concurrence suppose que la clause soit limitée dans le temps et dans l'espace et qu'elle soit proportionnée aux intérêts légitimes du franchiseur au regard ce l'objet du contrat ; Qu'au cas présent, l'interdiction faite à la société A2L d'exercer une activité de location de véhicules est limitée dans le temps puisqu'elle est limitée à une année ; Qu'elle couvre une zone géographique particulièrement étendue puisqu'elle n'interdit pas seulement à la société A2L, d'exercer son activité de location de véhicules, à partir des locaux dans lesquels elle exploitait son activité de franchisé mais qu'elle couvre en outre tout le département du Val de Marne et également les départements limitrophes, soit l'Essonne, les Hauts de Seine, la Seine Saint Denis, la Seine et Marne et Paris ; Que cette restriction à la liberté de commerce de la société A2L n'est pas proportionnée aux intérêts légitimes de la société Ucar ; que si la société Ucar est légitime à chercher à préserver son savoir faire, la clause de non concurrence litigieuse, dont l'effet est d'interdire à la société A2L l'exercice de l'activité qui est la sienne et de l'empêcher de poursuivre l'exploitation de son fonds de commerce sauf à sortir des 6 départements qui lui sont interdits n'est pas proportionnée aux intérêts légitimes à protéger ; qu'elle l'est d'autant moins que le savoir faire dont se prévaut principalement la société Ucar tient, ainsi qu'elle l'expose dans ses conclusions, dans les conditions préférentielles qu'elle offre aux franchisés pour leur approvisionnement en véhicules à travers la centrale d'achat du groupe, dans l'accès facilité à des solutions de financement adaptées auprès de partenaires financiers du franchiseur; dans l'accès facilité à des programmes d'assurances adaptés à l'activité et aux prestations proposées aux clients, autant d'avantages et de facilités dont le franchisé est privé dès lors qu'il quitte le réseau ; Qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la clause de non concurrence insérée au contrat de franchise est nulle et de nul effet ; qu'il convient dès lors de débouter la société Ucar de sa demande au titre de sa violation et d 'infirmer le jugement en ce qu'il condamné la société A2L au paiement de la somme de 30 000 euros à ce titre » ;
1°/ ALORS QUE si les juges doivent tenir pour illicite une clause de non concurrence en ce que, du fait d'une insuffisance de limitation dans le temps, dans l'espace, et quant à l'activité concernée, elle porte une atteinte disproportionnée à la liberté du commerce, ils doivent faire application d'une telle clause lorsque, dans la mesure de sa licéité, il est certain que son débiteur l'a violée ; qu'en l'espèce, si les juges du fond ont constaté que la clause de non concurrence présentait un caractère disproportionné en ce qu'elle interdisait à la société A2L de se rétablir dans 6 départements, ils ont reconnu que la société A2L, une fois son contrat de franchise résilié, s'était rétablie dans les locaux mêmes où elle exerçait sa précédente activité ; qu'en déboutant la société Ucar de son action en responsabilité aux motifs que la clause litigieuse, insuffisamment limitée dans l'espace, était illicite, sans rechercher si la clause de non concurrence en ce qu'elle interdisait la société A2L de se rétablir dans les locaux qui constituait le siège de son ancienne activité de franchisé, n'était pas licite et si, dans cette mesure, la société A2L ne l'avait pas violée, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 et 1147 du code civil ;
2°/ ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE la nullité d'une stipulation prononcée par le juge s'opère à la stricte mesure de celle-ci ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que le contrat de franchise conclu par la société A2L comportait, en son article 12.2.§1, une clause interdisant à cette dernière d'exercer, pendant l'année suivant la résiliation du contrat, une activité de location de véhicules de courte durée dans les locaux dans lesquels elle avait exercé son activité sous enseigne Ucar ; que, par une stipulation distincte, contenue à l'article 12.2.§2 du contrat, la convention imposait à la société A2L une même obligation de non concurrence portant sur six départements de la région parisienne ; que ces stipulations étaient divisibles ; qu'ayant estimé que la « clause de non concurrence » était disproportionnée en tant qu'elle interdisait à sa débitrice de continuer d'exercer son activité et d'exploiter sa clientèle sur 6 départements, la Cour d'appel ne pouvait prononcer la nullité de l'article 12 de la convention dans sa totalité et prononcer par là même la nullité de la stipulation interdisant à la société A2L d'exercer, pendant un an, une activité concurrente à celle de la société Ucar dans les locaux dans lesquels elle avait exercé son activité de franchisé, stipulation dont elle ne constatait pas qu'elle était en soi illicite ; qu'en statuant comme elle l'a fait la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des les articles 1134 et 1131 du code civil ;
3°/ ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE les juges ne peuvent dénaturer les écritures des parties ; que pour apprécier le caractère proportionné de l'obligation de non concurrence mise à la charge de la société A2L au regard des intérêts légitimes de la société Ucar, qu'elle analysait comme étant la protection de son savoir-faire, la cour d'appel a estimé que le savoir-faire dont se prévalait la société Ucar, « ainsi qu'elle expose dans ses conclusions », consistait dans les « conditions préférentielles qu'elle offre aux franchisés, pour leur approvisionnement en véhicules à travers la centrale d'achat du groupe, dans l'accès facilité à des solutions de financement adaptés auprès de partenaires financiers du franchiseur, dans l'accès facilité à des programmes d'assurances adaptés à l'activité et dans les prestations proposées aux clients » ; que la Cour d'appel en a déduit que la clause était disproportionnée puisqu'elle interdisait à la société A2L de poursuivre son activité alors qu'aucun élément de savoir-faire ne pouvait être utilisée par cette dernière une fois son contrat rompu ; qu'en statuant ainsi, cependant que la société Ucar faisait valoir, outre les éléments relevés par l'arrêt, qu'elle avait transféré tout un savoir-faire, recensé dans les manuels et formations délivrées à son franchisé, portant sur l'élaboration des contrats de location, sur des méthodes spécifiques de gestion d'une agence (techniques de gestion du parc et du planning, de gestion commerciale, de gestion de la relation client, ou d'organisation de la sécurité), et qu'elle avait en outre mis à disposition de son franchisé un outil informatique très complet destiné à gérer l'exploitation de son activité (conclusions du 18 avril 2014, p. 22 in fine et p. 23), la Cour d'appel a dénaturé les écritures de la société Ucar et méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 du code de procédure civile et 1134 du code civil ;
4°/ ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si la stipulation obligeant la société A2L à ne pas continuer à exercer une activité dans les locaux dans lesquels elle avait exercé une activité de location sous franchise Ucar, n'était pas justifiée par l'intérêt légitime de la société Ucar de préserver son savoir-faire portant sur l'élaboration des contrats de location, les méthodes de gestion d'une agence (techniques de gestion du parc et du planning, gestion commerciale, de gestion de la relation client, ou d'organisation de la sécurité) et dans la mise au point d'un outil informatique très complet destiné à gérer l'exploitation d'une agence (conclusions, p. 22 in fine et p. 23), la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1131 du code civil ;
5°/ ALORS ENCORE QU' est licite la clause de non concurrence qui est proportionnée aux intérêts légitimes de son créancier, lesquels consistent, en présence d'un contrat de franchise, non seulement en la protection du savoir-faire du franchiseur mais encore dans la « protection de l'identité commune ou de la réputation du réseau » et dans le souci d'éviter le détournement de la clientèle ; qu'en se bornant à rechercher si la clause de non concurrence était proportionnée au regard de la nécessaire protection du savoir-faire de la société Ucar sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée (v. not. Conclusions, p. 26, in fine), si cette clause n'était pas proportionnée au regard de la nécessaire protection de l'identité commune ou de la réputation du réseau Ucar et du risque de détournement de clientèle, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-23261
Date de la décision : 30/03/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 24 juin 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 mar. 2016, pourvoi n°14-23261


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.23261
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