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30/03/2016 | FRANCE | N°14-21750

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 mars 2016, 14-21750


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que reprochant à la société ERDF de n'avoir pas respecté son obligation de lui transmettre des propositions techniques et financières (PTF) dans le délai maximal de trois mois à compter de la réception de ses demandes de raccordement au réseau public de distribution d'électricité de trois installations photovoltaïques, dénommées respectivement Bousquet, Lycée Léger et Lycée Loubatières, la société Fonroche investissements l'a assignée en réparation du préjudice

résultant de sa soumission au régime du moratoire instauré par le décret du 9 ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que reprochant à la société ERDF de n'avoir pas respecté son obligation de lui transmettre des propositions techniques et financières (PTF) dans le délai maximal de trois mois à compter de la réception de ses demandes de raccordement au réseau public de distribution d'électricité de trois installations photovoltaïques, dénommées respectivement Bousquet, Lycée Léger et Lycée Loubatières, la société Fonroche investissements l'a assignée en réparation du préjudice résultant de sa soumission au régime du moratoire instauré par le décret du 9 décembre 2010, l'obligeant à présenter de nouvelles demandes sur la base de tarifs inférieurs ; que la société ERDF a appelé en garantie la société Axa, son assureur de responsabilité civile professionnelle ;
Sur le second moyen, pris en sa première branche, qui est préalable :
Vu l'article 1382 du code civil, ensemble l'article L. 134-1 du code de l'énergie ;
Attendu que pour rejeter la demande de la société Fonroche investissements, l'arrêt retient que le délai de trois mois institué dans le cadre de la procédure de traitement des demandes de raccordement pour transmettre une PTF au producteur, que la société ERDF n'a pas respecté, n'est qu'un objectif interne du gestionnaire du réseau dans le traitement des demandes ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de la délibération de la Commission de régulation de l'énergie (CRE) du 11 juin 2009 portant décision sur les règles d'élaboration des procédures de traitement des demandes de raccordement aux réseaux publics de distribution d'électricité et le suivi de leur mise en oeuvre et de l'article 1.4.2, applicable aux raccordements de puissance supérieure à 36 kVA, de l'annexe 1 de cette délibération, que la société ERDF avait l'obligation de transmettre au demandeur des PTF dans un délai n'excédant pas trois mois à compter de la réception des demandes de raccordement complétées, de sorte que le manquement à cette obligation ouvrait droit à réparation, la cour d¿appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le premier moyen :
Vu l'article L. 134-1 du code de l'énergie ;
Attendu qu'il résulte de la délibération de la Commission de régulation de l'énergie (CRE) du 11 juin 2009 portant décision sur les règles d'élaboration des procédures de traitement des demandes de raccordement aux réseaux publics de distribution d'électricité et de l'article 1.4.2, applicable aux raccordements de puissance supérieure à 36 kVA, et de l'annexe 1 de cette délibération que le délai maximum de trois mois dans lequel la PTF doit être transmise au demandeur, qui court à compter de la réception par le gestionnaire de réseau de la demande de raccordement complétée, s'apprécie à la date de réception de la PTF par le demandeur ;
Attendu que, pour rejeter la demande d'indemnisation de la société Fonroche investissements, s'agissant du projet Bousquet, l'arrêt retient que le délai a été respecté par la société ERDF dès lors que la demande complétée a été reçue le 26 août 2010 et que la PTF a été envoyée à la société Fonroche le 26 novembre 2010 ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d¿appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société ERDF aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Fonroche investissements la somme de 3 000 euros et rejette sa demande et celle de la société Axa Corporate Solutions ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Fonroche investissements
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif d'avoir rejeté la demande de la société Fonroche Investissements tendant à obtenir la condamnation de la société ERDF à lui payer la somme de 4.322.422 ¿ ;
Aux motifs que concernant le projet Bousquet, la société ERDF saisie de la demande de raccordement le 26 août 2010 y a répondu favorablement par l'envoi d'une PTF le 26 novembre 2010 soit dans le délai de trois mois prévu par sa documentation technique de référence ; que si cette PTF a été réceptionnée par la société Fonroche Investissements le 2 décembre 2010, il reste que la société ERDF l'a bien notifiée dans les trois mois de la demande de raccordement, la date de la notification par voie postale étant, aux termes de l'article 668 du code de procédure civile, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition ; que la société Fonroche Investissements n'est donc pas fondée de reprocher quelque retard à la société ERDF ;
ALORS QUE le délai de trois mois maximum prévu par la documentation technique de référence de la société ERDF est celui dans lequel la proposition technique et financière de raccordement doit avoir été transmise au demandeur ; que la transmission implique la remise de la PTF au demandeur, dans le délai de trois mois, ainsi qu'il résulte des principes d'élaboration des procédures de traitement des demandes de raccordement aux réseaux publics de distribution d'électricité, décidés par la Commission de régulation de l'énergie le 11 juin 2009 ; qu'en jugeant, pour débouter la société Fonroche de ses demandes indemnitaires au titre du projet Bousquet, bien qu'elle n'ait reçu la PTF que le 2 décembre 2010, soit après l'expiration du délai de trois mois, que ce délai de trois mois s'applique à l'expédition par ERDF de la PTF, la cour d'appel a violé l'article 37 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 et la décision du 11 juin 2009 de la CRE, par refus d'application, ensemble l'article 668 du code de procédure civile par fausse application.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif d'avoir rejeté la demande de la société Fonroche Investissements tendant à obtenir la condamnation de la société ERDF à lui payer la somme de 4.322.422 ¿ ;
Aux motifs que la société Fonroche Investissements ayant pour activité la production d'électricité d'origine renouvelable a adressé à la société ERDF des demandes de raccordement au réseau public d'électricité au titre de trois projets d'installations photovoltaïques dans le département de l'Hérault : - le projet Bousquet, sur la commune de Castanet-le-Haut, le 26 août 2010, - le projet Lycée Léger sur la commune de Bédarieux, le 31 août 2010, - le projet Lycée Loubatières sur la commune d'Agde, le 31 août 2010 ; qu'en réponse, la société ERDF lui a adressé les PTF correspondant à ces trois demandes respectivement les 26 novembre 2010, 16 décembre 2010 et 13 décembre 2010 (arrêt, p. 3 et 4) ; ¿ que concernant le projet Bousquet, la société ERDF saisie de la demande de raccordement le 26 août 2010 y a répondu favorablement par l'envoi d'une PTF le 26 novembre 2010 soit dans le délai de trois mois prévu par sa documentation technique de référence ; que si cette PTF a été réceptionnée par la société Fonroche Investissements le 2 décembre 2010, il reste que la société ERDF l'a bien notifiée dans les trois mois de la demande de raccordement, la date de la notification par voie postale étant, aux termes de l'article 668 du code de procédure civile, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition ; que la société Fonroche Investissements n'est donc pas fondée de reprocher quelque retard à la société ERDF ; qu'au demeurant, et concernant également les deux autres dossiers relatifs aux lycées Léger et Loubatières ce délai de trois mois n'est qu'un objectif interne que s'est donné la société ERDF pour traiter les demandes de raccordement dont elle est saisie, sans que cet objectif ne soit assorti d'une quelconque sanction ; que la PTF ne constitue d'ailleurs pas une acceptation pure et simple de la demande de raccordement mais tout au plus une proposition ¿ détaillant et précisant les modalités techniques de l'offre de raccordement, les délais prévisionnels et les coûts y afférents ¿ soumise au producteur ; qu'à la suite d'un communiqué de presse du 23 août 2010 annonçant un réajustement des conditions tarifaires d'achat d'électricité à partir du 1er septembre 2010, les services de la société ERDF ont connu sur l'ensemble du territoire national un afflux considérable de demandes de raccordement ; qu'ainsi l'agence ERDF Méditerranée, à qui la société Fonroche Investissements avait présenté ses demandes, a vu croître en quinze jours ces demandes de 360 %, le nombre total de dossiers réceptionnés au plus tard le 1er septembre 2010 étant de 691, ainsi que l'a constaté, le 5 décembre 2011, un huissier de justice ; qu'à cet afflux considérable et subit, la société ERDF a tenté de faire face, au troisième trimestre 2010, en affectant à ce service dix-neuf agents au lieu de quatre habituellement mais sans toutefois parvenir à y répondre pleinement en raison du fait que, d'une part, le personnel nouvellement affecté a dû être formé avant d'être opérationnel, ladite formation ¿ très spécialisée et donc longue ¿ tendant à la maîtrise des différents systèmes d'informations de gestion, des outils et des règles d'études de raccordement et à la connaissance des normes et des textes réglementaires et techniques adéquates et d'autre part, le délai d'élaboration d'une PTF requiert au moins trois jours et demi de travail ; que dans ce contexte particulier, la société ERDF a rempli l'obligation qu'elle s'était fixée et ne peut se voir reprocher aucune faute (arrêt, p. 8 et 9) ;
ALORS D'UNE PART QUE constitue une obligation réglementaire que le gestionnaire de réseau est impérativement tenu de respecter sous peine d'engager sa responsabilité civile, l'engagement figurant dans sa documentation technique de référence publiée et établie dans les conditions fixées par la commission de régulation de l'énergie dans le cadre de ses pouvoirs réglementaires, de transmettre au demandeur une proposition technique et financière de raccordement dans un délai qui « n'excédera pas trois mois quel que soit le domaine de tension de raccordement » ; qu'en affirmant, pour débouter la société Fonroche Investissements de ses demandes indemnitaires fondées sur le non-respect par la société ERDF de cette obligation, qu'il ne s'agit que d'un objectif interne que s'est donné la société ERDF, la cour d'appel a violé l'article 37 de la directive 2009/72/CE du 13 juillet 2009, les articles 2, 18 et 37 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000, l'article 14 du décret n° 2008-386 du 23 avril 2008 et la décision du 11 juin 2009 de la Commission de régulation de l'énergie, ensemble l'article 1382 du code civil ;
ALORS D'AUTRE PART et subsidiairement QUE l'engagement unilatéral du gestionnaire de réseau, souscrit dans sa documentation technique de référence publiée, de transmettre au demandeur une proposition technique et financière de raccordement dans un délai qui « n'excédera pas trois mois quel que soit le domaine de tension de raccordement » a une valeur contraignante pour ce gestionnaire qui engage sa responsabilité s'il ne transmet pas la PTF dans ce délai maximum de trois mois ; qu'en retenant que la société ERDF, malgré le dépassement de ce délai, avait rempli l'obligation qu'elle s'était fixée et ne pouvait se voir reprocher aucune faute, la cour d'appel a violé les articles 1101 et 1382 du code civil ;
ALORS ENFIN QUE dans ses conclusions d'appel (p. 33 et suivantes), la société Fonroche Investissements, après avoir rappelé l'obligation impartie par la loi elle-même à la société ERDF de traiter les dossiers de raccordement de façon non discriminatoire, invoquait à l'appui de son action indemnitaire les manquements à cette obligation commis par la société ERDF au profit de certaines sociétés du groupe EDF dont elle fait elle-même partie, et au détriment par conséquent des autres demandeurs dont la société Fonroche, à l'occasion de la mise en oeuvre du moratoire photovoltaïque du 2 décembre 2010, manquements qui ont été mis en évidence par l'Autorité de la concurrence dans sa décision du 14 février 2013 ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions péremptoires, qui justifiaient à elles seules la responsabilité d'ERDF, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-21750
Date de la décision : 30/03/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 06 mai 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 mar. 2016, pourvoi n°14-21750


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Spinosi et Sureau, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.21750
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