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30/03/2016 | FRANCE | N°14-20828

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 mars 2016, 14-20828


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue en la forme des référés (tribunal de grande instance de Marseille, 30 juin 2014), qu'un appel d'offres a été lancé en juillet 2012 par la société d'économie mixte d'aménagement de Gardanne et sa région (la SEMAG) pour le renouvellement d'un marché relatif à l'exploitation d'une installation de stockage de déchets non dangereux ; que le marché ayant été attribué à la société Valsud, la société NCI environnement (la société NCI), candidat évincé,

a agi en annulation de la procédure ; que cette demande a été accueillie par ordon...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue en la forme des référés (tribunal de grande instance de Marseille, 30 juin 2014), qu'un appel d'offres a été lancé en juillet 2012 par la société d'économie mixte d'aménagement de Gardanne et sa région (la SEMAG) pour le renouvellement d'un marché relatif à l'exploitation d'une installation de stockage de déchets non dangereux ; que le marché ayant été attribué à la société Valsud, la société NCI environnement (la société NCI), candidat évincé, a agi en annulation de la procédure ; que cette demande a été accueillie par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Marseille du 8 janvier 2013 ; que cette décision a été cassée par arrêt de la chambre commerciale, financière et économique du 10 décembre 2013 ; qu'une ordonnance, devenue irrévocable, rendue le 31 mars 2014 par le président du tribunal de grande instance de Lyon, juridiction de renvoi désignée par cet arrêt, a ordonné à la SEMAG de reprendre la procédure au stade de l'examen des offres ; que, contestant le rejet de son offre, la société NCI a saisi le président du tribunal de grande instance de Marseille d'une nouvelle demande en annulation de la procédure de passation du marché ;
Sur le premier moyen, après avertissement donné aux parties :
Attendu que la SEMAG fait grief à l'ordonnance d'annuler la procédure d'appel d'offres alors, selon le moyen, que tout jugement ou arrêt doit être motivé à peine de nullité ; que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, en statuant directement sur l'action de la société NCI dont il était saisi sans répondre au moyen péremptoire de la SEMAG tiré de son incompétence au profit du président du tribunal de grande instance de Lyon pour connaître de cette action, le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;Mais attendu que la compétence attribuée à la juridiction de renvoi par l'arrêt de cassation a pris fin avec l'ordonnance du 31 mars 2014 qui a épuisé sa saisine, de sorte que la nouvelle instance introduite par la société NCI ne relevait plus de cette juridiction mais de celle territorialement compétente ; qu'il peut être répondu par ce motif de pur droit aux conclusions invoquées ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la SEMAG fait le même grief à l'ordonnance alors, selon le moyen, que le juge ne saurait dénaturer les éléments de la cause ; qu'en l'espèce, l'ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon en date du 31 mars 2014 avait enjoint à la SEMAG de reprendre la procédure au stade de l'examen des offres des candidats en conformité avec les motifs de cette décision et les dispositions de l'article 46 du décret du 30 décembre 2005 ; que cette ordonnance se bornait ainsi à imposer à la SEMAG qu'elle procède à un réexamen des offres existantes, et non qu'elle rouvre une procédure de consultation auprès des candidats pouvant, le cas échéant, aboutir à la soumission d'offres nouvelles ou différentes ; que, dès lors, en énonçant que cette décision impliquait nécessairement que la SEMAG rouvre une procédure d'avis et de consultation auprès de toutes les sociétés ayant initialement soumissionné à son appel d'offres afin de leur demander si celles-ci étaient maintenues à l'identique, le juge des référés a ajouté à l'ordonnance du 31 mars 2014, l'a dotée d'une portée étrangère aux termes de son dispositif et l'a dénaturée, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'ordonnance du 31 mars 2014 ayant annulé la décision d'attribution du marché à la société Valsud et ordonné à la SEMAG de reprendre la procédure au stade de l'examen des offres des candidats en conformité avec les motifs de cette décision et les dispositions de l'article 46 du décret du 30 décembre 2005, le président du tribunal de grande instance, loin de dénaturer ou modifier cette ordonnance, en a exactement déterminé la portée en retenant que, pour s'y conformer, la SEMAG devait recueillir l'accord de l'ensemble des candidats admis à présenter une offre, en leur demandant si ces offres étaient maintenues à l'identique, puisque la procédure était reprise sur la base du règlement de consultation stipulant que leur délai de validité était de cent-vingt jours à compter de la date limite de réception ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu que la SEMAG fait, enfin, grief à l'ordonnance d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen :
1°/ qu'en application de l'article 3 de l'ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique, il appartient au juge de prendre les mesures provisoires tendant à ce qu'il soit ordonné à la personne morale responsable du manquement de se conformer à ses obligations et, le cas échéant, à ce que soit suspendue la procédure de passation du contrat ou l'exécution de toute décision qui s'y rapporte sauf s'il estime, en considération de l'ensemble des intérêts en présence et, notamment, de l'intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l'emporter sur leurs avantages, le requérant pouvant également demander l'annulation des décisions qui se rapportent à la passation du contrat qui méconnaîtraient les obligations mentionnées à l'article 2 ; qu'en l'espèce, en ayant annulé l'ensemble de la procédure d'appel d'offres initiée par la SEMAG quand les manquements invoqués à son encontre ne portaient que sur les modalités d'analyse des offres et l'attribution du marché faite à la société Valsud et n'étaient donc, au besoin, susceptibles d'entraîner que l'annulation de la seule passation du marché, le juge des référés a violé ces dispositions ;
2°/ que le juge ne peut méconnaître les termes du litige tels qu'ils sont déterminés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, en ayant prononcé l'annulation de l'ensemble de la procédure d'appel d'offres initiée par la SEMAG quand la société NCI se bornait à solliciter l'annulation de la seule passation du marché conclu avec la société Valsud, le juge des référés a excédé les termes du litige dont il était saisi et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, que, dans ses conclusions récapitulatives, la société Nci avait demandé d'annuler la procédure de passation du marché litigieux ;
Et attendu, en second lieu, qu'ayant constaté la caducité des offres, en l'absence d'accord sur la prolongation de leur durée de validité, le président du tribunal de grande instance n'a pas commis d'erreur de droit en annulant l'ensemble de la procédure initiée par la Semag ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa seconde branche, n'est pas fondé en sa première branche ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société d'économie mixte d'aménagement de Gardanne et sa région aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société NCI environnement la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour la société d'économie mixte d'aménagement de Gardanne et sa région.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'ordonnance attaquée, statuant sur l'action introduite par la société NCI ENVIRONNEMENT, d'avoir prononcé l'annulation de la procédure d'appel d'offres initiée par la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'AMENAGEMENT DE GARDANNE ET SA REGION (SEMAG) en juillet 2012 et poursuivie en mai 2014 ;
Aux motifs que : « la SEMAG gère pour le compte de la Commune de GARDANNE, dont elle est une émanation, un centre de stockage de déchets non dangereux à Malespine dont elle délègue l'exploitation à un prestataire extérieur. Le contrat détenu par NCI Environnement venant à expiration début 2013 un appel d'offres a été lancé ;
Une ordonnance du 8 janvier 2013 a annulé la procédure d'appel d'offres et a condamné la SEMAG à communiquer à la Société NCI ENVIRONNEMENT le montant des autres offres ; Un arrêt de la Cour de Cassation du 10 Décembre 2013 a retenu les premier et quatrième moyens du pourvoi en considérant qu'aucun document n'avait été communiqué permettant de justifier de ce que la proposition de la Société NCI ENVIRONNEMENT était la plus chère et qu'il ne pouvait être prononcé à la fois une annulation de la procédure et la communication des documents. Elle a donc remis les trois parties en l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et les a renvoyées devant le Président du Tribunal de Grande Instance de Lyon ;
Le 31 Mars 2014 une ordonnance a annulé la décision d'attribution à la SAS VALSUD de l'exploitation de l'INSD de Malespine prise par la SEMAG à l'issue de la procédure d'appel d'offres mise en oeuvre à cette fin en Juillet 2012 et a ordonné à la SEMAG de reprendre la procédure au stade de l'examen des offres des candidats en conformité avec les motifs de la décision et les dispositions de l'article 46 du Décret du 30 Décembre 2005 ;
Le dispositif ne nécessite donc aucune interprétation : la SEMAG devait donc aviser toutes les Sociétés ayant soumissionné à son appel d'offres afin de leur demander si celles-ci étaient maintenues à l'identique puisque la procédure était relancée sur la base d'un règlement de consultation de Septembre 2012, stipulant que leur délai de validité était de 120 jours à compter de la date limite de réception ;
Il n'est pas contestable que la SEMAG a adressé le 28 Avril 2014 un courrier à la Société NCI ENVIRONNEMENT l'avisant simplement de ce qu'elle allait respecter l'injonction qui lui était faite de reprendre la procédure. Toutefois il n'est pas justifié de ce que le même courrier a été adressé à toutes les Entreprises ayant soumissionné, étant rappelé que l'ordonnance du 31 Mars 2014 mentionne bien que les offres de tous les candidats doivent être réexaminées impliquant nécessairement qu'ils soient tous avertis de la reprise de l'appel d'offres 18 mois après qu'ils aient déposé leurs propositions ;
¿ que par contre la Société VALSUD s'était vu réclamer par courrier de la SEMAG du 9 Avril 2014 (soit vingt jours auparavant) la confirmation de ce qu'elle maintenait son offre et surtout, en conformité avec les éléments relevés par le Tribunal de Grande Instance de Lyon, des justificatifs sur la couverture de toutes les exigences techniques du marché et les prestations contenues dans son offre ce à quoi la Société VALSUD a répondu le 28 Avril 2014 par un courrier très détaillé ;
¿ que la Commission d'Appel d'offres de la SEMAG s'est donc à nouveau réunie en prenant en considération les offres de 2012 d'origine et l'offre confirmée dans son montant et explicitée dans son contenu de la Société VALSUD. Il en est résulté un courrier de notification de rejet du 7 Mai 2014 adressé à NCI ENVIRONNEMENT infiniment plus détaillé que le premier ;
L'examen des pièces versées au dossier démontre que seule l'offre de VALSUD a été réexaminée pour aboutir à un rejet de la candidature de NCI ENVIRONNEMENT, la SEMAG ne justifiant pas plus de l'envoi aux autres candidats d'un courrier de rejet daté de Mai 2014 ;
¿ que l'ordonnance du 31 Mars 2014 imposait à la SEMAG de reprendre la procédure au stade de l'examen des offres des candidats impliquant sans contestation ou interprétation possible que tous les candidats en soient avisés, qu'ils soient avisés à prendre position et à expliciter leurs offres si nécessaire et qu'ils soient tous sauf un avisés de la décision de rejet, afin de respecter une égalité absolue de traitement desdites offres entre les postulants ;
¿ que faute de justifier du respect de la reprise de l'examen des offres des candidats après les avoir tous informés de la décision judiciaire et en respectant les termes de l'Article 46-1 du Décret du 30 Décembre 2005 il convient de prononcer l'annulation de la procédure d'appel d'offres, mise en oeuvre en Juillet 2012 et poursuivie par la SEMAG en Mai 2014, faute d'avoir respecté les droits de tous les candidats » ;
Alors que tout jugement ou arrêt doit être motivé à peine de nullité ; que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, en statuant directement sur l'action de la société NCI ENVIRONNEMENT dont il était saisi sans répondre au moyen péremptoire de la SEMAG tiré de son incompétence au profit du Président du Tribunal de Grande Instance de Lyon pour connaître de cette action (conclusions, p. 5 à 7), le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Marseille a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de Procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir prononcé l'annulation de la procédure d'appel d'offres initiée par la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'AMENAGEMENT DE GARDANNE ET SA REGION (SEMAG) en juillet 2012 et poursuivie en mai 2014 ;
Aux motifs que : « la SEMAG gère pour le compte de la Commune de GARDANNE, dont elle est une émanation, un centre de stockage de déchets non dangereux à Malespine dont elle délègue l'exploitation à un prestataire extérieur. Le contrat détenu par NCI Environnement venant à expiration début 2013 un appel d'offres a été lancé ;
Une ordonnance du 8 janvier 2013 a annulé la procédure d'appel d'offres et a condamné la SEMAG à communiquer à la Société NCI ENVIRONNEMENT le montant des autres offres ; Un arrêt de la Cour de Cassation du 10 Décembre 2013 a retenu les premier et quatrième moyens du pourvoi en considérant qu'aucun document n'avait été communiqué permettant de justifier de ce que la proposition de la Société NCI ENVIRONNEMENT était la plus chère et qu'il ne pouvait être prononcé à la fois une annulation de la procédure et la communication des documents. Elle a donc remis les trois parties en l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et les a renvoyées devant le Président du Tribunal de Grande Instance de Lyon ;
Le 31 Mars 2014 une ordonnance a annulé la décision d'attribution à la SAS VALSUD de l'exploitation de l'INSD de Malespine prise par la SEMAG à l'issue de la procédure d'appel d'offres mise en oeuvre à cette fin en Juillet 2012 et a ordonné à la SEMAG de reprendre la procédure au stade de l'examen des offres des candidats en conformité avec les motifs de la décision et les dispositions de l'article 46 du Décret du 30 Décembre 2005 ;
Le dispositif ne nécessite donc aucune interprétation : la SEMAG devait donc aviser toutes les Sociétés ayant soumissionné à son appel d'offres afin de leur demander si celles-ci étaient maintenues à l'identique puisque la procédure était relancée sur la base d'un règlement de consultation de Septembre 2012, stipulant que leur délai de validité était de 120 jours à compter de la date limite de réception ;
Il n'est pas contestable que la SEMAG a adressé le 28 Avril 2014 un courrier à la Société NCI ENVIRONNEMENT l'avisant simplement de ce qu'elle allait respecter l'injonction qui lui était faite de reprendre la procédure. Toutefois il n'est pas justifié de ce que le même courrier a été adressé à toutes les Entreprises ayant soumissionné, étant rappelé que l'ordonnance du 31 Mars 2014 mentionne bien que les offres de tous les candidats doivent être réexaminées impliquant nécessairement qu'ils soient tous avertis de la reprise de l'appel d'offres 18 mois après qu'ils aient déposé leurs propositions ;
¿ que par contre la Société VALSUD s'était vu réclamer par courrier de la SEMAG du 9 Avril 2014 (soit vingt jours auparavant) la confirmation de ce qu'elle maintenait son offre et surtout, en conformité avec les éléments relevés par le Tribunal de Grande Instance de Lyon, des justificatifs sur la couverture de toutes les exigences techniques du marché et les prestations contenues dans son offre ce à quoi la Société VALSUD a répondu le 28 Avril 2014 par un courrier très détaillé ;
¿ que la Commission d'Appel d'offres de la SEMAG s'est donc à nouveau réunie en prenant en considération les offres de 2012 d'origine et l'offre confirmée dans son montant et explicitée dans son contenu de la Société VALSUD. Il en est résulté un courrier de notification de rejet du 7 Mai 2014 adressé à NCI ENVIRONNEMENT infiniment plus détaillé que le premier ;
L'examen des pièces versées au dossier démontre que seule l'offre de VALSUD a été réexaminée pour aboutir à un rejet de la candidature de NCI ENVIRONNEMENT, la SEMAG ne justifiant pas plus de l'envoi aux autres candidats d'un courrier de rejet daté de Mai 2014 ;
¿ que l'ordonnance du 31 Mars 2014 imposait à la SEMAG de reprendre la procédure au stade de l'examen des offres des candidats impliquant sans contestation ou interprétation possible que tous les candidats en soient avisés, qu'ils soient avisés à prendre position et à expliciter leurs offres si nécessaire et qu'ils soient tous sauf un avisés de la décision de rejet, afin de respecter une égalité absolue de traitement desdites offres entre les postulants ;
¿ que faute de justifier du respect de la reprise de l'examen des offres des candidats après les avoir tous informés de la décision judiciaire et en respectant les termes de l'Article 46-1 du Décret du 30 Décembre 2005 il convient de prononcer l'annulation de la procédure d'appel d'offres, mise en oeuvre en Juillet 2012 et poursuivie par la SEMAG en Mai 2014, faute d'avoir respecté les droits de tous les candidats » ;
Alors que le juge ne saurait dénaturer les éléments de la cause ; qu'en l'espèce, l'ordonnance du juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Lyon en date du 31 mars 2014 avait enjoint à la SEMAG de reprendre la procédure au stade de l'examen des offres des candidats en conformité avec les motifs de cette décision et les dispositions de l'article 46 du décret du 30 décembre 2005 ; que cette ordonnance se bornait ainsi à imposer à la SEMAG qu'elle procède à un réexamen des offres existantes, et non qu'elle rouvre une procédure de consultation auprès des candidats pouvant, le cas échéant, aboutir à la soumission d'offres nouvelles ou différentes ; que, dès lors, en énonçant que cette décision impliquait nécessairement que la SEMAG rouvre une procédure d'avis et de consultation auprès de toutes les sociétés ayant initialement soumissionné à son appel d'offres afin de leur demander si celles-ci étaient maintenues à l'identique, le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Marseille a ajouté à l'ordonnance du 31 mars 2014, l'a dotée d'une portée étrangère aux termes de son dispositif et l'a dénaturée, en violation de l'article 4 du Code de Procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir prononcé l'annulation de la procédure d'appel d'offres initiée par la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'AMENAGEMENT DE GARDANNE ET SA REGION (SEMAG) en juillet 2012 et poursuivie en mai 2014 ;
Aux motifs que : « la SEMAG gère pour le compte de la Commune de GARDANNE, dont elle est une émanation, un centre de stockage de déchets non dangereux à Malespine dont elle délègue l'exploitation à un prestataire extérieur. Le contrat détenu par NCI Environnement venant à expiration début 2013 un appel d'offres a été lancé ;
Une ordonnance du 8 janvier 2013 a annulé la procédure d'appel d'offres et a condamné la SEMAG à communiquer à la Société NCI ENVIRONNEMENT le montant des autres offres ; Un arrêt de la Cour de Cassation du 10 Décembre 2013 a retenu les premier et quatrième moyens du pourvoi en considérant qu'aucun document n'avait été communiqué permettant de justifier de ce que la proposition de la Société NCI ENVIRONNEMENT était la plus chère et qu'il ne pouvait être prononcé à la fois une annulation de la procédure et la communication des documents. Elle a donc remis les trois parties en l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et les a renvoyées devant le Président du Tribunal de Grande Instance de Lyon ;
Le 31 Mars 2014 une ordonnance a annulé la décision d'attribution à la SAS VALSUD de l'exploitation de l'INSD de Malespine prise par la SEMAG à l'issue de la procédure d'appel d'offres mise en oeuvre à cette fin en Juillet 2012 et a ordonné à la SEMAG de reprendre la procédure au stade de l'examen des offres des candidats en conformité avec les motifs de la décision et les dispositions de l'article 46 du Décret du 30 Décembre 2005 ;
Le dispositif ne nécessite donc aucune interprétation : la SEMAG devait donc aviser toutes les Sociétés ayant soumissionné à son appel d'offres afin de leur demander si celles-ci étaient maintenues à l'identique puisque la procédure était relancée sur la base d'un règlement de consultation de Septembre 2012, stipulant que leur délai de validité était de 120 jours à compter de la date limite de réception ;
Il n'est pas contestable que la SEMAG a adressé le 28 Avril 2014 un courrier à la Société NCI ENVIRONNEMENT l'avisant simplement de ce qu'elle allait respecter l'injonction qui lui était faite de reprendre la procédure. Toutefois il n'est pas justifié de ce que le même courrier a été adressé à toutes les Entreprises ayant soumissionné, étant rappelé que l'ordonnance du 31 Mars 2014 mentionne bien que les offres de tous les candidats doivent être réexaminées impliquant nécessairement qu'ils soient tous avertis de la reprise de l'appel d'offres 18 mois après qu'ils aient déposé leurs propositions ;
¿ que par contre la Société VALSUD s'était vu réclamer par courrier de la SEMAG du 9 Avril 2014 (soit vingt jours auparavant) la confirmation de ce qu'elle maintenait son offre et surtout, en conformité avec les éléments relevés par le Tribunal de Grande Instance de Lyon, des justificatifs sur la couverture de toutes les exigences techniques du marché et les prestations contenues dans son offre ce à quoi la Société VALSUD a répondu le 28 Avril 2014 par un courrier très détaillé ;
¿ que la Commission d'Appel d'offres de la SEMAG s'est donc à nouveau réunie en prenant en considération les offres de 2012 d'origine et l'offre confirmée dans son montant et explicitée dans son contenu de la Société VALSUD. Il en est résulté un courrier de notification de rejet du 7 Mai 2014 adressé à NCI ENVIRONNEMENT infiniment plus détaillé que le premier ;
L'examen des pièces versées au dossier démontre que seule l'offre de VALSUD a été réexaminée pour aboutir à un rejet de la candidature de NCI ENVIRONNEMENT, la SEMAG ne justifiant pas plus de l'envoi aux autres candidats d'un courrier de rejet daté de Mai 2014 ;
¿ que l'ordonnance du 31 Mars 2014 imposait à la SEMAG de reprendre la procédure au stade de l'examen des offres des candidats impliquant sans contestation ou interprétation possible que tous les candidats en soient avisés, qu'ils soient avisés à prendre position et à expliciter leurs offres si nécessaire et qu'ils soient tous sauf un avisés de la décision de rejet, afin de respecter une égalité absolue de traitement desdites offres entre les postulants ;
¿ que faute de justifier du respect de la reprise de l'examen des offres des candidats après les avoir tous informés de la décision judiciaire et en respectant les termes de l'Article 46-1 du Décret du 30 Décembre 2005 il convient de prononcer l'annulation de la procédure d'appel d'offres, mise en oeuvre en Juillet 2012 et poursuivie par la SEMAG en Mai 2014, faute d'avoir respecté les droits de tous les candidats » ;
1. Alors que, d'une part, en application de l'article 3 de l'ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique, il appartient au juge de prendre les mesures provisoires tendant à ce qu'il soit ordonné à la personne morale responsable du manquement de se conformer à ses obligations et, le cas échéant, à ce que soit suspendue la procédure de passation du contrat ou l'exécution de toute décision qui s'y rapporte sauf s'il estime, en considération de l'ensemble des intérêts en présence et, notamment, de l'intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l'emporter sur leurs avantages, le requérant pouvant également demander l'annulation des décisions qui se rapportent à la passation du contrat qui méconnaîtraient les obligations mentionnées à l'article 2 ; qu'en l'espèce, en ayant annulé l'ensemble de la procédure d'appel d'offres initiée par la SEMAG quand les manquements invoqués à son encontre ne portaient que sur les modalités d'analyse des offres et l'attribution du marché faite à la société VALSUD et n'étaient donc, au besoin, susceptibles d'entraîner que l'annulation de la seule passation du marché, le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Marseille a violé ces dispositions ;
2. Alors que, d'autre part et en tout état de cause, le juge ne peut méconnaître les termes du litige tels qu'ils sont déterminés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, en ayant prononcé l'annulation de l'ensemble de la procédure d'appel d'offres initiée par la SEMAG quand la société NCI ENVIRONNEMENT se bornait à solliciter l'annulation de la seule passation du marché conclu avec la société VALSUD, le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Marseille a excédé les termes du litige dont il était saisi et a violé l'article 4 du Code de Procédure civile.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Marseille, 30 juin 2014


Publications
Proposition de citation: Cass. Com., 30 mar. 2016, pourvoi n°14-20828

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Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Formation : Chambre commerciale
Date de la décision : 30/03/2016
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 14-20828
Numéro NOR : JURITEXT000032355880 ?
Numéro d'affaire : 14-20828
Numéro de décision : 41600310
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2016-03-30;14.20828 ?
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