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30/03/2016 | FRANCE | N°13-81784

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 mars 2016, 13-81784


Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Patrice X..., - La société Conforama France,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 6-1, en date du 26 février 2013, qui, pour entrave au fonctionnement du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, a condamné le premier, à 1 000 euros d'amende avec sursis, la seconde, à 2 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 février 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de p

rocédure pénale : M. Guérin, président, M. Larmanjat, conseiller rapporteur, M. Straehli...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Patrice X..., - La société Conforama France,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 6-1, en date du 26 février 2013, qui, pour entrave au fonctionnement du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, a condamné le premier, à 1 000 euros d'amende avec sursis, la seconde, à 2 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 février 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Larmanjat, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller LARMANJAT, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de l'établissement de la société Conforama France de Villeneuve-Saint-Georges a cité, devant le tribunal correctionnel, ladite société et M. X..., président dudit comité et directeur du magasin, pour entrave au fonctionnement régulier du CHSCT ; qu'il leur a été reproché un défaut d'information et de consultation du comité, en temps utile, préalablement à la décision de mettre en oeuvre les travaux et la réorganisation des conditions de travail associés au nouveau concept d'implantation de la surface de vente « 4 univers » ; que les prévenus ont formé appel du jugement qui les a déclarés coupables de ce délit et a prononcé sur les intérêts civils ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 4614-2, L. 4612-8 et L. 4742-1 du code du travail, 551, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'appel a rejeté l'exception de nullité de la citation ;
" aux motifs que les prévenus arguent de la nullité de la citation délivrée à leur encontre du chef d'entrave au fonctionnement du CHSCT de l'établissement de la société Conforma France de Villeneuve-Saint-Georges au motif que la citation concerne des travaux " mis en oeuvre pour la réorganisation de l'implantation de la surface de vente du magasin ayant des effets majeurs sur les conditions de travail des salariés " alors que le comité agit en justice en vertu d'une délibération, en date du 18 septembre 2009, concernant la mise en place de la nouvelle organisation " 4 univers " ; qu'il résulte des procès-verbaux des réunions d'information et de consultation du CHSCT que la mise en place du " nouveau concept 4 univers " est indissolublement associée aux travaux d'agrandissement du magasin sans lesquels elle ne pourrait pas avoir lieu ; qu'ainsi, dès la première réunion d'information et de consultation du 27 avril 2009 sur le projet de travaux, M. X... a présenté le nouveau concept et remis aux membres du comité un document mentionnant que les travaux ont, entre autres objectifs, la " rénovation du magasin au nouveau concept " ; que les échanges lors des réunions suivantes des 12 mai 2009, 25 mai 2009 et 18 septembre 2009 portent pareillement sur la mise en place du " concept store " résultant des travaux d'agrandissement et d'aménagement du magasin ; qu'enfin, lors des réunions des 27 avril 2009 et 25 mai 2009, les élus ont voté des motions aux termes desquelles ils constatent que " ces travaux vont modifier l'implantation et la structure du magasin afin de mettre en place un nouveau concept qui va modifier les postes de travail, l'organisation du travail " ; que, dans ces conditions, l'exception de nullité de la citation soulevée par les prévenus sera rejetée ;
" 1°) alors qu'il résulte des pièces de la procédure, que par décision du 18 septembre 2009, le CHSCT Conforama a décidé d'engager des poursuites pénales pour entrave à son fonctionnement concernant « la mise en place de la nouvelle organisation " 4 univers " (Nouveau concept) » ; qu'en jugeant régulière la citation visant les travaux de mise en oeuvre pour la réorganisation de l'implantation de la surface de vente du magasin ayant des effets majeurs sur les conditions de travail des salariés au motif que la mise en place de ce nouveau concept est indissolublement associée aux travaux d'agrandissement du magasin sans lesquels il ne pourrait avoir lieu, lorsque ces faits sont distincts de ceux pour lesquels le CHSCT a décidé d'agir en justice, la cour d'appel a violé les articles L. 4614-2 du code du travail et 551 du code de procédure pénale ;
" 2°) alors que les juridictions correctionnelles ne peuvent statuer que sur les faits pour lesquels elles ont été valablement saisies ; qu'en rejetant la nullité de la citation visant des travaux de mise en oeuvre pour la réorganisation de l'implantation de la surface de vente du magasin ayant des effets majeurs sur les conditions de travail des salariés, lorsque le CHSCT a agi en vertu d'une décision relative à la seule mise en place de la nouvelle organisation « 4 univers », au motif que la mise en place de ce nouveau concept est indissolublement associée aux travaux d'agrandissement du magasin sans lesquels il ne pourrait avoir lieu, la cour d'appel a, en violation de l'article 388 du code de procédure pénale, statué sur des faits dont elle n'était pas valablement saisie, les travaux intervenus dans l'établissement et visés par la citation étant des faits distincts de la mise en place de la nouvelle organisation objet de la délibération sur le fondement de laquelle le CHSCT a agi en justice " ;
Attendu que, inopérant en sa seconde branche, le moyen, qui se borne en sa première branche à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a écartée à bon droit, ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 4612-8 et L. 4742-1 du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'appel a confirmé le jugement déféré et déclaré la société Conforama France et M. X... coupables du délit d'entrave au fonctionnement du comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail ;
" aux motifs qu'en application des dispositions de l'article L. 4612-8 du code du travail, le CHSCT doit être consulté avant toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail et, notamment, avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l'outillage, d'un changement de produit ou de l'organisation du travail, avant tout modification des cadences et des normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail ; qu'en l'espèce, qu'il n'est pas contesté que le projet de travaux de « rénovation du magasin Conforama de Villeneuve-Saint-Georges au nouveau concept » constitue une décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail au sens des dispositions de l'article précité du code du travail ; qu'en effet, le projet concerné, tel qu'il résulte du document de présentation établi par la société Conforama, concerne " un gros investissement défensif (+ de 2 million d'euros) " ayant notamment comme objectif un agrandissement de 980 m ² du magasin " impactant la surface de vente " ainsi que " l'amélioration des conditions de travail " et ce, dans un contexte de " régression " du chiffre d'affaires de l'établissement afin de " reprendre la place de leader sur le marché de l'équipement des ménages " ; qu'il est en outre établi par les procès-verbaux de réunions du CHSCT, que du fait de la nouvelle organisation de travail, appelée " nouveau concept " ou " concept 4 univers ", les vendeurs de rayons traditionnellement distincts seront susceptibles de vendre des produits d'un autre " univers " ; que la nouvelle organisation a pour but de favoriser les produits placés en « Libre Emport » sur lesquels les vendeurs ne seront pas rémunérés ; qu'il résulte des pièces de la procédure que dans le cadre de la procédure d'information et de consultation sur le projet de travaux en cause et la nouvelle organisation en résultant, le CHSCT de l'établissement de Villeneuve-Saint-Georges a été réuni pour la première fois le 27 avril 2009 et ce, alors que le démarrage des travaux tel qu'annoncé dans le document remis aux élus était prévu dès le 4 mai 2009 ; que les informations qui ont pu être données " en amont " par M. X..., à titre personnel, au secrétaire du comité ou à certains de ses membres ne peuvent se substituer à la procédure d'information et de consultation réunissant l'ensemble des membres du CHSCT ; qu'il en est de même de l'information portant sur des travaux, délivrée au CHSCT lors de ses réunions ordinaires des 18 décembre 2007 et 23 septembre 2008, en ce que cette information succincte, inscrite à l'ordre du jour parmi d'autres points, ne fait nullement état du nouveau concept ; que de surcroît, lors de la réunion du 21 février 2008 dont se prévalent les prévenus, la direction s'est bornée à indiquer que les travaux étaient reportés ; que M. X... soutient vainement pour s'exonérer de sa responsabilité qu'il n'a eu connaissance que tardivement de la nouvelle réorganisation alors qu'à la réunion du comité d'établissement qui s'est tenue le 27 avril 2009, le prévenu, après avoir tergiversé, a successivement reconnu avoir eu connaissance des plans le 26 mars 2009 et avoir été informé au mois de novembre 2008 de la mise en place du nouveau concept, " déjà mis en place dans plusieurs magasins dont celui de Metz où il a été directeur " ; qu'enfin, comme le souligne le CHSCT, le 27 avril 2009, date à laquelle il a été pour la première fois consulté, le projet de travaux et l'organisation en résultant étaient nécessairement déjà finalisés puisque les plans et la notice de sécurité afférente, transmis au laboratoire central de la préfecture de police, sont en date du 27 mars 2009 ; qu'est sans incidence sur la date de finalisation de ce projet, la date de la première réunion de chantier qui s'est tenue sur le site, le 25 mai 2009, laquelle concerne le " phasage " des travaux déjà décidés par la direction ; que, s'agissant du contenu de l'information sur la mise en place de la nouvelle organisation, ce n'est que lors de la réunion du 12 mai 2009 et sur insistance des élus que M. X... a remis un planning des astreintes pourtant réclamé dès la réunion du 27 avril 2009 ; qu'à juste titre, les membres du comité ont indiqué que cette communication le jour de la réunion ne leur permettait pas d'étudier le document et de poser des questions, faisant également remarquer que le planning dont s'agit, qui ne concernait qu'une courte période de deux semaines, n'était pas " représentatif ; que, la lettre du 5 mai 2009, que le prévenu a adressée aux membres du comité ne répond pas, contrairement à ce qu'il prétend, aux questions des élus mais se borne essentiellement à indiquer qu'il y a répondu lors de la réunion du 27 avril 2009 ; que, lors de la réunion du 25 mai 2009, interrogé sur l'exposition des produits en hauteur et la méthode utilisée pour leur manipulation, M. X... s'est borné à répondre, sans plus de précisions, que " le responsable de la sécurité Conforama apportera une solution " ; que les élus ont constaté que le document " concept store " ne donnait aucune indication sur les éléments de l'organisation et des conditions de travail " qu'engendreront la mise en place de ce nouveau concept " alors qu'il s'agissait d'une " demande initiale faite lors des dernières réunions " ; qu'en ce qui concerne la question de la fermeture du passage entre " les univers jour et nuit ", déjà évoquée lors d'une précédente réunion, M. X... n'a pas apporté de réponse précise indiquant qu'il allait se renseigner ; que, de manière fluctuante, après avoir affirmé que rien ne changera concernant les familles de gueltes attribuées aux vendeurs " blanc ", il a ajouté que " cependant après quelques mois d'activités, il pourra avoir une meilleure visibilité " ; que ses réponses à d'autres questions n'ont pas été plus explicites, voire contradictoires en ce qui concerne notamment le nombre de vendeurs d'astreinte " en même temps sur le même univers " ; que c'est dans ces conditions que s'estimant insuffisamment informés, les élus du CHSCT ont voté le 25 mai 2009 une motion aux termes de laquelle ils ont indiqué que bien qu'ayant été consultés pour la 3e fois, M. X... ne leur avait " toujours pas transmis toutes les informations nécessaires et demandées " ni répondu " de façon claire et précise à toutes leurs interrogations " ; que, le même jour, M. X..., estimant que la direction avait répondu à toutes les questions et que la motion démontrait la volonté de bloquer le projet, a indiqué que " par conséquent la direction poursuivait le déploiement du projet travaux " ; qu'il résulte de ce qui précède que le CHSCT de l'établissement Conforama de Villeneuve-Saint-Georges n'a pas été consulté en temps utile et n'a pas disposé d'informations précises et loyales sur le projet de travaux d'aménagement du magasin et la mise en place du concept 4 univers en résultant ; que le délit d'entrave reproché est donc caractérisé en tous ses éléments à l'égard de M. X..., directeur de l'établissement de Villeneuve-Saint-Georges, et de la société Conforama France, laquelle est pénalement responsable de l'infraction commise pour son compte par ses organes ou ses représentants ;

" alors que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est consulté avant toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ; qu'il en résulte que le délit d'entrave n'est constitué que lorsque la consultation du CHSCT est postérieure à une telle décision au sens de l'article L. 4612-8 du code du travail ; qu'en déclarant les demandeurs coupables de délit d'entrave en se bornant à relever une information insuffisante, sans caractériser qu'à la date à laquelle les élus ont été informés et consultés sur le projet critiqué, une décision définitive insusceptible d'évoluer, d'être modifiée ou définitivement stoppée n'avait prise par la direction de l'établissement Conforama de Villeneuve-Saint Georges, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des articles L. 4612-8 et L. 4742-1 du code du travail " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme, dont il se déduit que la concertation a été organisée alors que la décision de réorganisation était en cours de mise en oeuvre, mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle et caractérisé en tous ses éléments, tant matériel qu'intentionnel, le délit d'entrave au fonctionnement du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dont elle a déclaré les prévenus coupables, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 3 000 euros la somme globale que M. X... et la société Conforama devront payer au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'établissement de la société Conforama France de Villeneuve-Saint-Georges, partie civile, au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente mars deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-81784
Date de la décision : 30/03/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 février 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 mar. 2016, pourvoi n°13-81784


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:13.81784
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