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30/03/2016 | FRANCE | N°11-27316

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 mars 2016, 11-27316


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Scop DIM (la société Scop) a pris en location auprès de la société BNP Paribas Lease Group (la société BNP) un photocopieur que cette société a acheté à la société Danka, aux droits de laquelle se trouve la société Infotec France (la société Infotec) ; qu'après deux ans de fonctionnement sans incident notable, cette dernière,

en accord avec la société Scop, a récupéré ce matériel qu'elle a échangé avec un équ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Scop DIM (la société Scop) a pris en location auprès de la société BNP Paribas Lease Group (la société BNP) un photocopieur que cette société a acheté à la société Danka, aux droits de laquelle se trouve la société Infotec France (la société Infotec) ; qu'après deux ans de fonctionnement sans incident notable, cette dernière, en accord avec la société Scop, a récupéré ce matériel qu'elle a échangé avec un équipement d'un coût très inférieur, sans que le contrat de location ne soit modifié ; que la société Scop a cessé de payer les loyers et assigné les sociétés BNP et Infotec en paiement de dommages-intérêts ; que la société Ricoh France, venant aux droits de la société Infotec, est intervenue à la procédure ;
Attendu que pour rejeter l'action en responsabilité de la société Scop dirigée contre la société Infotec, l'arrêt relève que le fournisseur et le locataire ont, d'un commun accord, procédé à un échange technique et au remplacement du matériel loué ; qu'il retient que la disparition de la cause ou de l'objet du contrat de location est imputable au locataire qui a remis le photocopieur au fournisseur par voie d'échange en violation de l'article 3 de ce contrat ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux motifs du jugement, dont la société Scop demandait la confirmation, selon lesquels le remplacement de matériel litigieux ne pouvait être qualifié de simple changement technique, eu égard aux différences de valeur en présence, et qu'en émettant une facture et un avoir de valeur zéro, la société Danka n'avait pas permis à la société BNP d'administrer comme elle le devait le contrat qui la liait à la société Scop et avait engagé sa responsabilité vis-à-vis des deux parties au contrat de location, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette toutes les demandes de la société Scop dirigées contre la société Infotec France, et statue sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 9 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne les sociétés Infotec France et Ricoh France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à la société Scop DIM la somme globale de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Capron, avocat aux Conseils, pour la société Scop DIM.

Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté la société Scop dim de l'action en responsabilité qu'elle formait contre la société Infotec France, laquelle vient aux droits de la société Danka ;
AUX MOTIFS QUE « la commune intention des parties au contrat de bail, les sociétés Scop dim et Bnp Paribas lease group, était de convenir de l'indépendance juridique entre le contrat de vente du matériel fourni par la société Danka et le contrat de location » (cf. arrêt attaqué, p. 9, 7e considérant) ; « qu'au vu de la relation des faits précédemment faite, les conditions de la résolution, voire de la résiliation, du contrat de vente ne sont pas réunies en l'absence de démonstration par la société Scop dim d'un dysfonctionnement ou vice suffisamment grave pouvant le justifier ; ¿ qu'il résulte seulement des faits rapportés que d'un commun accord, le fournisseur et la société Scop dim ont procédé en juillet 2006 à un échange technique et au remplacement du photocopieur initial par un autre de moindre valeur et performance » (cf. arrêt attaqué, p. 10, 1er considérant) ; « qu'il s'ensuit que la société Scop dim est déboutée de toutes ses demandes dirigées contre la sa Infotec France » (cf. arrêt attaqué, p. 10, 5e considérant) ;
1. ALORS QUE le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ; qu'en relevant, pour débouter la société Scop dim de l'action en responsabilité qu'elle formait contre la société Danka, aux droits de qui vient la société Infotec France, que le contrat de location que la première a conclu avec la société Bnp Paribas lease group est juridiquement indépendant du contrat de vente que la seconde a conclu avec la même société Bnp Paribas lease group, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
2. ALORS QUE le jugement entrepris, dont la société Scop dim demandait la confirmation, énonce « qu'en qualifiant ce changement la substitution d'un nouvel appareil à l'appareil loué de simple "changement technique" et en émettant une facture et un avoir de valeur zéro, la sa Danka n'a pas permis à la sa Bnp Paribas lease group d'administrer comme elle le devait le contrat qui la liait à la société Scp dim et en conséquence a engagé sa responsabilité vis-à-vis des deux parties au contrat de location du 3 septembre 2004, c'est-à-dire la sa Bnp Paribas lease group et la sa Danka lapsus calami : il s'agit de la société Scop dim » (p. 7, 6e attendu, lequel s'achève p. 8) ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-27316
Date de la décision : 30/03/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 mar. 2016, pourvoi n°11-27316


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:11.27316
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