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24/03/2016 | FRANCE | N°16-40010

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2016, 16-40010


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Reçoit Mmes X..., et autres et MM. Y..., et autres en leur intervention volontaire accessoire ;
Sur la question prioritaire de constitutionnalité :
Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :
« Les dispositions de l'article L. 1235-16 mettant à la charge de l'employeur l'obligation de réintégrer le salarié ou à défaut de lui verser une indemnisation minimale de 6 mois de salaires, en raison de l'annulation d'une décision administrative pour un motif indéterminé mais nécessairement étrang

er à l'appréciation du caractère suffisant des mesures du plan de sauvegarde...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Reçoit Mmes X..., et autres et MM. Y..., et autres en leur intervention volontaire accessoire ;
Sur la question prioritaire de constitutionnalité :
Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :
« Les dispositions de l'article L. 1235-16 mettant à la charge de l'employeur l'obligation de réintégrer le salarié ou à défaut de lui verser une indemnisation minimale de 6 mois de salaires, en raison de l'annulation d'une décision administrative pour un motif indéterminé mais nécessairement étranger à l'appréciation du caractère suffisant des mesures du plan de sauvegarde de l'emploi, sans considération du préjudice effectivement subi par le salarié, sont-elles contraires :- à la liberté d'entreprendre, issue de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789,- au principe d'égalité exprimé à l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789,- ainsi qu'à l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi qui découle des articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? » ;

Mais attendu, d'une part, que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu, d'autre part, que la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce que le texte contesté, qui a pour objet d'assurer aux salariés une indemnisation minimale de la perte injustifiée de leur emploi en cas de licenciement non suivi de réintégration, ne fait pas obstacle, sur le recours de l'employeur, à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice direct et certain résultant de l'illégalité de la décision d'homologation ; que, par ailleurs, la méconnaissance de l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi ne peut, en elle-même, être invoquée à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution ; qu'enfin, le principe d'égalité ne saurait être utilement invoqué dès lors qu'il résulte des pièces de la procédure que le salarié en cause a plus de deux années d'ancienneté et que l'employeur n'emploie pas moins de onze salariés ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS :
DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille seize.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-40010
Date de la décision : 24/03/2016
Sens de l'arrêt : Qpc - non-lieu à renvoi au conseil constitutionnel
Type d'affaire : Sociale

Analyses

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Code du travail - Article L. 1235-16 - Liberté d'entreprendre - Principe d'égalité - Objectif à valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi - Caractère sérieux - Défaut - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel


Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Troyes, 13 janvier 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 mar. 2016, pourvoi n°16-40010, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Frouin
Avocat général : M. Richard de La Tour
Rapporteur ?: M. Maron
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 27/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:16.40010
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