LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 605 du code de procédure civile, ensemble les articles 536, 543 et 39, alinéa 2, du code de procédure civile, L. 231-3, R. 231-3 et R. 231-5 du code de l'organisation judiciaire ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort ; qu'aux termes du deuxième, la qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours ; qu'il résulte des textes suivants que le jugement d'une juridiction de proximité qui statue sur une demande incidente, autre qu'une demande reconventionnelle en dommages-intérêts fondée exclusivement sur la demande initiale, dont le montant est supérieur à la somme de 4 000 euros, est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ;
Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Périgueux, 9 février 2015), que M. X..., professeur, a porté plainte pour des injures et des violences commises par un élève, Kévin Y..., dans un collège dans lequel il effectuait un remplacement ; que le procureur de la République l'a avisé du classement sans suite de sa plainte ; que M. X... a alors assigné devant une juridiction de proximité Kévin Y... et Mme Z..., sa mère, en responsabilité et indemnisation, demandant que Mme Z..., civilement responsable, soit condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros, au titre des souffrances endurées, ainsi que la somme de 340 euros au titre de la gêne partielle de classe I ; que l'Agent judiciaire de l'Etat est intervenu volontairement et a demandé que Mme Z..., civilement responsable, soit condamnée à lui payer la somme de 17 599,34 euros ;
Attendu que la demande incidente formée par l'Agent judiciaire de l'Etat excédant le taux de compétence en dernier ressort de la juridiction de proximité, le jugement était susceptible d'appel ;
Que cette décision, inexactement qualifiée en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille seize.