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24/03/2016 | FRANCE | N°15-16030

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 mars 2016, 15-16030


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par Mme Y..., assurée auprès de la société Groupama d'Oc (l'assureur) ; que M. X... a assigné Mme Y... et l'assureur en indemnisation de ses préjudices en présence de la caisse primaire d'assurance maladie du Cantal (la caisse) ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour fixer l'indemnité représentative du préjudice de M. X... à la...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par Mme Y..., assurée auprès de la société Groupama d'Oc (l'assureur) ; que M. X... a assigné Mme Y... et l'assureur en indemnisation de ses préjudices en présence de la caisse primaire d'assurance maladie du Cantal (la caisse) ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour fixer l'indemnité représentative du préjudice de M. X... à la somme de 219 274 euros, déduction faite de la créance de la caisse et condamner Mme Y... et l'assureur in solidum au paiement de cette somme, l'arrêt retient, s'agissant des pertes de gains professionnels actuels, que la perte de salaire totale de M. X... s'établit à la somme de 34 632,68 euros dont il convient de déduire les indemnités journalières versées par la caisse du 17 février 2004 au 19 juin 2006, soit 12 461,29 euros ainsi que les arrérages de la rente accident du travail servis par la caisse ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... qui soutenait que ne pouvaient être déduites de sa perte de revenu nette les indemnités journalières d'un montant déclaré de 12 461,29 euros incluant la contribution sociale généralisée et la contribution pour le redressement de la dette sociale qu'il n'avait pas perçues, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa deuxième branche :
Vu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;
Attendu que pour fixer l'indemnité représentative du préjudice de M. X... à la somme de 219 274 euros, déduction faite de la créance de la caisse et condamner Mme Y... et l'assureur in solidum au paiement de cette somme, l'arrêt retient, s'agissant du besoin d'assistance permanent par une tierce personne, que ni l'expert ni la caisse n'ont retenu un tel besoin ; que l'expert a noté qu'en terme d'autonomie dans les gestes de la vie quotidienne, M. X... était capable de faire sa toilette seul, de se rendre aux WC sans aide ainsi que de s'occuper seul de ses repas, si ce n'est pour couper les aliments ; que M. X... est autonome dans ses déplacements avec un véhicule adapté ; qu'il ne résulte pas de ces constatations, qui ne sont pas utilement critiquées, la nécessité d'une tierce personne ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'elle relevait que la victime ne pouvait plus couper seule ses aliments, faisant ainsi ressortir l'existence d'un besoin en aide humaine pour la réalisation de certains actes de la vie courante, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le principe susvisé ;
Et sur le second moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche :
Vu l'article 624 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation des chefs de dispositif concernant l'indemnisation des préjudices de M. X... entraîne l'annulation par voie de conséquence de la disposition selon laquelle les sommes allouées porteront intérêts au double du taux légal pour la période du 16 octobre 2004 au 1er mars 2011, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé l'indemnité représentative du préjudice corporel de M. X... à la somme de 219 274 euros, déduction faite de la créance du tiers payeur, condamné in solidum Mme Y... et la société Groupama d'Oc à payer à M. X... la somme de 219 274 euros dont il conviendra de déduire la provision versée et confirmé le jugement ayant dit que les sommes allouées porteront intérêts au double du taux légal pour la période du 16 octobre 2004 au 1er mars 2011 avec capitalisation, l'arrêt rendu le 25 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne Mme Y... et la société Groupama d'Oc aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... et de la société Groupama d'Oc ; les condamne à payer à M. X... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé l'indemnité représentative du préjudice corporel de M. Yohan X... à la seule somme de 219.274 euros, déduction faite de la créance des tiers payeurs, et d'AVOIR limité la condamnation in solidum de Mme Céline Z..., épouse Y..., et la société Groupama d'Oc envers M. X... à la somme de 219.274 euros ;
AUX MOTIFS QUE, sur la perte de gains professionnels actuels : pertes de revenus éprouvées par la victime jusqu'à la consolidation ; que les indemnités journalières versées par le tiers payeur se sont élevées à la somme de 12 461,29 euros pour la période du 17 février 2004 au 19 juin 2006 ; que, sur les pertes supplémentaires, au moment de l'accident, le 16 février 2004, M. X... était apprenti maçon et son contrat d'apprentissage devait se terminer le 31 août 2004 ; qu'il percevait une somme mensuelle de 423 euros ; qu'il a perçu des indemnités journalières, puis des indemnités Assedic du 5 juillet 2006 jusqu'au 31 août 2007 ; que suivant contrat du 7 septembre 2007, il a été embauché en qualité d'agent contractuel au ministère de la justice et affecté au Tribunal de grande instance d'Aurillac à compter du 1er octobre 2007 où il perçoit un salaire équivalent au Smic (environ 1.300 par mois) ; qu'au titre de la perte de revenus du 16 février 2004 à fin août 2004, le Tribunal a retenu une somme de 2.717,06 euros qui n'est pas contestée ; que M. X... affirme qu'à l'issu de son apprentissage, il aurait été embauché et il verse aux débats les attestations de M. A..., son employeur ; que le Tribunal a exactement retenu que si M. X... avait des chances importantes de mener à bien sa formation et d'obtenir ainsi un emploi rémunéré au Smic, elles ne pouvaient être qualifiées de certaine compte-tenu des aléas qui existent toujours lorsqu'une formation est sanctionnée par un examen et a retenu une indemnisation au titre d'une perte de chance sur la base de 80 % du Smic, soit 38.998,20 euros × 80 % = 31.198,56 euros, mais la Cour retiendra la somme de 31.915,62 proposée par la compagnie d'assurance ; que la perte de salaire totale s'établit à la somme de 34.632,68 euros (31.915,62 euros + 2.717,06 euros) et non comme calculé par le Tribunal à 33.916,62 euros ; qu'il convient de déduire de cette somme les indemnités journalières versées par la Caisse primaire d'assurance maladie du 17 février 2004 au 19 juin 2006 soit 12.461,29 euros ainsi que les arrérages de la rente AT servie par la Caisse primaire d'assurance maladie du 21 juin 2006 au 30 septembre 2007 (466 jours) soit 19.755,39 euros ; qu'il revient à la victime 34.632,68 - 32.216,68 = 2.416 euros ;
QUE, sur l'assistance par tierce personne, ni l'expert judiciaire ni la Caisse primaire d'assurance maladie n'ont retenu un besoin en tierce personne ; que l'avis du Docteur B... qui est unilatéral et ne détaille pas les actes que la victime ne peut pas effectuer et qui nécessiteraient l'aide d'une tierce personne ne peut être retenu ; que le Docteur C... a noté qu'en terme d'autonomie dans les gestes de la vie quotidienne, M. X... était capable de faire sa toilette seul, de se rendre aux WC sans aide ainsi que de s'occuper seul de ses repas, si ce n'est pour couper les aliments ; que par ailleurs il est autonome dans ses déplacements avec un véhicule adapté ; qu'il ne résulte pas de ces constatations, qui ne sont pas utilement critiquées, la nécessité d'une tierce personne ;
ET QUE, sur le déficit fonctionnel temporaire, c'est l'indemnisation de l'invalidité de la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique ; que ce poste inclut l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique ; que ce poste de préjudice sera indemnisé sur la base de 690 euros par mois ; que l'expert a retenu une incapacité temporaire totale professionnelle du 16 février 2004 au 4 septembre 2007 mais ne s'est pas prononcé sur le déficit fonctionnel temporaire ou partiel qu'a subi la victime jusqu'à sa consolidation, fixée au 2 juin 2009 ; qu'il convient de fixer à 100 % le déficit fonctionnel temporaire du 16 février 2004 au 21 juin 2006, date à laquelle la victime a été consolidée par la Caisse primaire d'assurance maladie soit à la somme de 19.320 euros ; que pour la période postérieure et jusqu'à la reprise du travail, le Tribunal a justement retenu un déficit fonctionnel temporaire de 50 % soit une somme de 5.002,50 euros ; que jusqu'à la consolidation le déficit fonctionnel temporaire sera évalué à 30 % soit pour 21 mois la somme de 3.717 euros ; que l'indemnisation totale s'élève à 28.039,50 euros ;
1°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, M. X... faisait valoir que le montant de la créance déclarée par la CPAM au titre des indemnités journalières, soit 12.461,29 euros, incluait le montant de charges sociales (CSG et CRDS) qu'il n'avait donc pas perçues, la somme lui étant effectivement revenue s'élevant à 11.626,39 euros (conclusions, p. 21 et 22) ; qu'en se bornant à juger qu'il convenait de déduire de la perte de salaire de M. X... « les indemnités journalières versées par la Caisse primaire d'assurance maladie du 17 février 2004 au 19 juin 2006 soit 12.461,29 euros », sans répondre à ce moyen de nature à démontrer que cette somme ne lui avait pas été intégralement versée, de sorte qu'elle ne pouvait intégralement venir en déduction de son propre préjudice, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le poste de préjudice lié à l'assistance d'une tierce personne indemnise la perte d'autonomie de la victime restant atteinte, à la suite du fait dommageable, d'un déficit fonctionnel permanent la mettant dans l'obligation de recourir à un tiers pour l'assister dans les actes de la vie quotidienne ; qu'en refusant d'indemniser M. X... au titre de ses besoins en assistance d'une tierce personne, quand il ressortait de ses propres constatations que M. X... peut « s'occuper seul de ses repas, si ce n'est pour couper les aliments » (arrêt, p. 10, § 11, nous soulignons) faisant ainsi ressortir l'existence d'actes de la vie quotidienne que la victime ne peut accomplir seule et donc la nécessité d'une tierce personne, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil et le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime ;
3°) ALORS QUE la réparation des postes de préjudice dénommés déficit fonctionnel temporaire et déficit fonctionnel permanent inclut, le premier, pour la période antérieure à la consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le second, pour la période postérieure à cette date, les atteintes aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence personnelle, familiales et sociales ; qu'en jugeant que, le jour de sa consolidation, le taux d'IPP de M. X... serait subitement passé de 30 à 70 %, sans caractériser l'aggravation de son état de santé justifiant une majoration de 40 points dudit taux, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait dit que les sommes allouées porteraient intérêt au double du taux légal pour la seule période allant du 16 octobre 2004 au 1er mars 2011 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article L. 211-9 du Code des assurances fait obligation à l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait du véhicule terrestre à moteur, de présenter à la victime d'un dommage, une offre d'indemnité motivée dans le délai de 3 mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée lorsque la responsabilité n'est pas contestée et le dommage entièrement quantifié ; que lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dès la demande ; que lorsque l'accident a causé un dommage corporel, une offre d'indemnité comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris du préjudice matériel et indiquant les créances de chaque tiers payeur, doit être faite dans les 8 mois à compter de l'accident ; que cette offre peut être provisionnelle lorsque l'assureur n'a pas, dans les 3 mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime et l'offre définitive d'indemnisation doit être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l'assureur est informé de cette consolidation ; qu'à défaut d'offre dans le délai imparti par cet article, le montant de l'indemnité offert par l'assureur ou allouée par le juge, produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal, à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif ; que l'assureur ne conteste pas ne pas avoir fait d'offre, estimant devoir laisser trancher les responsabilités par la juridiction compétente alors qu'il était tenu, même s'il entendait contester la responsabilité, de faire une offre ne serait-ce qu'à titre provisionnel ; que la provision allouée à la victime par le jugement du 25 mai 2007 ne vaut pas offre provisionnelle et l'assureur, qui a été informé de la date de la consolidation de la victime par la réception du rapport de l'expert judiciaire, déposé le 20 janvier 2010, n'a pas formulé d'offre d'indemnisation dans les 5 mois ; que la compagnie doit donc, en application de l'article L. 311-13 du Code des assurances le paiement des intérêts calculés au double du taux légal à compter du 16 octobre 2004 et jusqu'au dépôt des conclusions du 1er mars 2011, dès lors que cette offre présentait un caractère complet et qu'elle n'était pas manifestement insuffisante ; que la pénalité du doublement du taux des intérêts a pour assiette le montant de l'indemnité allouée par le juge avant imputation des créances des tiers payeurs et déduction des provisions versées ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE l'assureur n'a pas fait à la victime l'offre d'indemnisation prévue par l'article L. 211-9 du Code des assurances dans le délai de huit mois à compter de l'accident ; que même s'il entendait contester la responsabilité de son assuré, il était tenu de faire une offre d'indemnisation ne serait-ce qu'à titre provisionnel et sous réserve des décisions de justice ; que par ailleurs il disposait de l'essentiel des éléments d'appréciation sur les circonstances de l'accident lui permettant de formuler une offre sans attendre la date de consolidation ; que la provision versée en exécution du jugement du 25 mai 2007 ne peut valoir offre provisionnelle ; que de même l'assureur n'a pas formé d'offre dans les cinq mois suivant la date à laquelle il a été informé de la consolidation par la réception du rapport d'expertise qui a été déposé le 20 janvier 2010 ; que la compagnie Groupama doit donc, en application de l'article L. 211-13 du Code des assurances, le paiement des intérêts calculés au double du taux légal à compter du 16 octobre 2004 ; que cette pénalité prendra fin à la date de la signification de ses écritures du 1er mars 2011 dès lors que l'offre présente un caractère complet puisqu'elle contient la totalité des chefs de préjudice corporel de la victime, la minoration de leur évaluation par rapport aux sommes allouées par le Tribunal n'étant pas suffisante pour leur ôter ce caractère ;
1°) ALORS QUE le caractère suffisant ou non de l'offre d'indemnisation de l'assureur est apprécié à la lumière des sommes allouées par le juge, de sorte que la cassation du chef de dispositif relatif à l'évaluation de l'indemnité à revenir à M. X... entraînera, par voie de conséquence, la cassation de celui par lequel la Cour d'appel, après avoir constaté que l'offre formulée par voie de conclusions du 1er mars 2011 était suffisante, a confirmé le jugement en ce qu'il avait jugé que « les sommes allouées porter aient intérêts au double du taux légal pour la période du 16 octobre 2004 au 1er mars 2011 » ;
2°) ALORS QUE l'assureur qui garantit la responsabilité du conducteur d'un véhicule impliqué dans un accident de la circulation est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice ; qu'en jugeant que l'offre formulée par la société Groupama d'Oc, par voie de conclusions du 1er mars 2011, « présentait un caractère complet » (arrêt, p. 13, § 6), quand aucune offre d'indemnisation n'avait été formulée au titre de l'assistance permanente par tierce personne et au titre du préjudice esthétique temporaire, et quand l'offre d'indemnisation formulée au titre des pertes de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle ne l'avait été qu'à titre subsidiaire, la Cour d'appel a dénaturé l'offre de l'assureur, violant l'article 1134 du Code civil.Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils pour la société Groupama d'Oc et Mme Y....
En ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement en ce qu'il avait dit que les sommes allouées porteraient intérêt au double du taux légal ;
Aux motifs que sur l'offre d'indemnisation de la compagnie d'assurance L'article L.211-9 du code des assurances fait obligation à l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait du véhicule terrestre à moteur, de présenter à la victime d'un dommage, une offre d'indemnité motivée dans le délai de 3 mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée lorsque la responsabilité n'est pas contestée et le dommage entièrement quantifié . Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dès la demande. Lorsque l'accident a causé un dommage corporel, une offre d'indemnité comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris du préjudice matériel et indiquant les créances de chaque tiers payeur, doit être faite dans les 8 mois à compter de l'accident. Cette offre peut être provisionnelle lorsque l'assureur n'a pas, dans les 3 mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime et l'offre définitive d'indemnisation doit être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l'assureur est informé de cette consolidation. A défaut d'offre dans le délai imparti par cet article, le montant de l'indemnité offert par l'assureur ou allouée par le juge , produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal, à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. L'assureur ne conteste pas ne pas avoir fait d'offre, estimant devoir laisser trancher les responsabilités par la juridiction compétente alors qu'il était tenu, même s'il entendait contester la responsabilité de faire une offre ne serait-ce qu'à titre provisionnel. La provision allouée à la victime par le jugement du 25 mai 2007 ne vaut pas offre provisionnelle et l'assureur, qui a été informé de la date de la consolidation de la victime par la réception du rapport de l'expert judiciaire, déposé le 20 janvier 2010, n'a pas formulé d'offre d'indemnisation dans les 5 mois. La compagnie doit donc, en application de l'article L 311 -13 du Code des assurances le paiement des intérêts calculés au double du taux légal à compter du 16 octobre 2004 et jusqu'au dépôt des conclusions du 1er mars 2011, dès lors que cette offre présentait un caractère complet et qu'elle n'était pas manifestement Insuffisante. La pénalité du doublement du taux des intérêts a pour assiette le montant de l'indemnité allouée par le juge avant imputation des créances des tiers payeurs et déduction des provisions versées. La capitalisation des intérêts est de droit en application de l'article 1154 du code civil. Et aux motifs du jugement confirmé que l'assureur n'a pas fait à la victime l'offre d'indemnisation dans le délai de huit mois à compter de l'accident. Même s'il entendait contester la responsabilité de son assuré, il était tenu de faire une offre d'indemnisation ne serait-ce qu'à titre provisionnel et sous réserve des décisions de justice. Par ailleurs il disposait de l'essentiel des éléments d'appréciation sur les circonstances de l'accident lui permettant de formuler une offre sans attendre la date de consolidation, La provision versée en exécution du jugement du 25 mai 2007 ne peut valoir offre provisionnelle. De même l'assureur n'a pas formé d'offre dans les cinq mois suivant la date à laquelle il a été informé de la consolidation par la réception du rapport d'expertise qui a été déposé le 20 janvier 2010. La compagnie Groupama doit donc, en application de l'article L211-13 du code des assurances, le paiement des intérêts calculés au double du taux légal à compter du 16 octobre 2004. Cette pénalité prendra fin à la date de la signification de ses écritures du 1er mars 2011 dès lors que l'offre présente un caractère complet puisqu'elle contient la totalité des chefs de préjudice corporels de la victime, la minoration de leur évaluation par rapport aux sommes allouées par le tribunal n'étant pas suffisante pour leur ôter ce caractère ;
Alors qu'une pénalité dont l'assiette est fixée à la totalité des sommes allouées par le juge ne peut avoir pour terme que la date de la décision devenue définitive, et lorsque l'offre d'indemnité de l'assureur est tenue pour suffisante et que sa date est retenue comme terme de la sanction, son montant constitue l'assiette de la sanction ; que la cour d'appel, qui a dit que les sommes allouées à M. Yohan X... porteraient intérêts au double du taux légal, en retenant que la pénalité du doublement du taux des intérêts avait pour assiette le montant de l'indemnité allouée par le juge avant imputation des créances des tiers payeurs et déduction des provisions versées, tout en relevant que l'offre présentée par conclusions du 1er mars 2011 présentait un caractère complet et n'était pas manifestement insuffisante, et en arrêtant le cours des intérêts à la date de cette offre, a violé les articles L.211-9 et L.211-13 du code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-16030
Date de la décision : 24/03/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 25 février 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 mar. 2016, pourvoi n°15-16030


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.16030
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