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24/03/2016 | FRANCE | N°15-15930

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 mars 2016, 15-15930


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 janvier 2015), qu'Axel Z..., alors âgé de 13 ans, a été victime d'un accident de la circulation, étant passager d'un véhicule automobile conduit par un tiers ; que ses parents, M. Z... et Mme X..., agissant tant en leur nom personnel qu'en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur, ainsi que sa soeur, Mme Z..., ont saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infraction d'une demande d'expertise et d'indemnité provi

sionnelle ;
Attendu que M. Z... et Mme X..., ainsi que Mme Z..., f...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 janvier 2015), qu'Axel Z..., alors âgé de 13 ans, a été victime d'un accident de la circulation, étant passager d'un véhicule automobile conduit par un tiers ; que ses parents, M. Z... et Mme X..., agissant tant en leur nom personnel qu'en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur, ainsi que sa soeur, Mme Z..., ont saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infraction d'une demande d'expertise et d'indemnité provisionnelle ;
Attendu que M. Z... et Mme X..., ainsi que Mme Z..., font grief à l'arrêt attaqué de déclarer irrecevable leur requête, alors, selon le moyen :
1°/ que la victime d'un accident de la circulation survenu à l'étranger est en droit d'obtenir, sur le fondement de l'article 706-3 du code de procédure pénale, la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, dès lors qu'il est établi que le conducteur a perdu le contrôle de son véhicule, cette circonstance suffisant à établir qu'elle a été victime de faits constitutifs de blessures par imprudence et de défaut de maîtrise, présentant, en conséquence, le caractère d'une infraction ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé qu'Axel Z... avait été victime, le 8 août 2011, d'un accident de la circulation alors qu'il était passager d'un véhicule automobile et que l'enquête de gendarmerie avait conclu que son conducteur, M. Erhan Y..., « a perdu le contrôle de son véhicule alors qu'il conduisait sur la bande de gauche et (...) à la suite des recherches effectuées sur les lieux de l'accident que le conducteur de véhicule à la plaque d'immatriculation ... était fautif pour non observation de l'article 84 (illisible) 56/ 10 du code de la route n° 2918 (non observation des règles de suivi et de changement de voie) » ; qu'en affirmant cependant qu'il n'est pas établi qu'Axel Z... a subi un préjudice résultant de faits présentant le caractère matériel d'une infraction, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé l'article 706-3 du code de procédure pénale ;
2°/ qu'en relevant que la perte de contrôle du véhicule est due à la crevaison du pneu, la cour d'appel, qui a statué par une motivation inopérante à écarter l'existence d'une infraction, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 706-3 du code de procédure pénale ;
3°/ que, sous couvert d'interprétation, les juges du fond ne peuvent dénaturer les éléments de preuve ; qu'en relevant, pour considérer qu'il n'est pas établi qu'Axel Z... a subi un préjudice résultant de faits présentant le caractère matériel d'une infraction, que les témoignages recueillis par les services de police, faisant état que ces témoins croyaient qu'un pneu du véhicule conduit par M. Y... avait crevé, ne sont pas contradictoires avec le résumé de l'accident rédigé par les services de police, quand le procès-verbal de gendarmerie ne mentionnait aucunement l'éclatement d'un pneu et constatait une perte de contrôle du véhicule par son conducteur et une faute « pour non observation de l'article 84 (illisible) 56/ 10 du code de la route n° 2918 (non observation des règles de suivi et de changement de voie) », la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble le principe faisant interdiction aux juges du fond de dénaturer les documents de la cause ;
Mais attendu qu'ayant retenu, sans dénaturation, que l'accident avait trouvé sa cause dans la crevaison d'un des pneus du véhicule ce qui avait provoqué la sortie de route de celui-ci, la cour d'appel a pu en déduire que la perte de contrôle de ce véhicule ne constituait pas, en elle-même et en l'absence d'autres éléments de preuve, un fait présentant le caractère matériel d'une infraction ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour les consorts
Z...
.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable la requête présentée par M. Murat Z... et Mme Fanny X..., agissant tant en leur nom personnel qu'en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur, Axel Z..., ainsi que par Mme Alyssa Z... ;
AUX MOTIFS QU'en application de l'article 706-3 du code de procédure pénale, la commission des victimes d'infractions se limite aux préjudices résultant « de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction » à l'exclusion donc des faits purement accidentels ; qu'en l'espèce, l'accident de la circulation à l'origine du préjudice dont la réparation est recherchée a été résumé de la manière suivante par les services de police turque ayant procédé à l'enquête le concernant : « Le 8 août 2011, vers 14 heures 45, le véhicule à la plaque d'immatriculation ... provenant de Mersin et allant vers Erdemli conduit par Erhan Y... a fait des tonneaux dans une zone plantée de pins après avoir dépassé de 150 mètres la pinède Alala de recherche (illisible) qui se trouvait à gauche par rapport à la direction de progression, lorsque le conducteur a perdu le contrôle de son véhicule alors qu'il conduisait sur la bande de gauche et en brisant les (illisible) a percuté des pins, en conséquence un accident de la route avec blessés et dégâts matériels soufferts par une seule partie s'est produit. Il a été constaté, à la suite des recherches effectuées sur les lieux de l'accident que le conducteur du véhicule à la plaque d'immatriculation ... était fautif pour non observation de l'article 84 (illisible) 56/ 10 du code de la route n° 2918 (non observation des règles de suivi et de changement de voie) » ; que ce résumé doit être complété par la lecture des témoignages recueillis par les services de police ; que Madame Alyssa Z..., soeur de la victime alors âgée de 20 ans, a indiqué : « Lorsque nous sommes arrivés au niveau de l'entrée de Mersin Erdemli, tout d'un coup j'ai entendu un bruit d'explosion dans la voiture, je crois qu'un pneu était crevé ; avec la crevaison du pneu Erhan Y... a perdu un peu involontairement le contrôle du véhicule, cependant dû à la présence de nombreux véhicules progressant dans la même direction et au fait qu'il se trouvait dans la voie de gauche de la route, nous n'avons pu arrêter la voiture et nous sommes montés sur le refuge piétonnier du milieu afin de ne pas entrer en collision avec d'autres voitures et nous avons fait des tonneaux » ; que Madame Hanin X... a fait une déclaration exactement identique ainsi que Madame Fanny X..., mère de la victime ; que contrairement à ce qu'a retenu la commission, le résumé ne contredit pas les déclarations de ces trois témoins ; qu'il ressort de celles-ci que la perte de contrôle du véhicule ne résulte pas d'une faute du conducteur mais de la crevaison d'un pneu ; qu'il importe peu que les trois déclarations aient été retranscrites par les services de police en des termes identiques et rien ne permet de douter de leur véracité ; que s'il s'agit de proches du conducteur, il convient aussi de relever que deux de ces témoignages émanent des intimés, membres de la famille la plus proche de la victime ; que contrairement à ce qu'a retenu la commission, ces témoignages ne sont pas contradictoires avec le résumé de l'accident rédigé par les services de police ; que l'infraction relevée par ces derniers, ayant consisté à circuler en dehors de sa voie, est postérieure à la perte de contrôle due à la crevaison du pneu, laquelle est seule responsable de l'accident et des blessures causées à la victime ; que la déclaration faite par Madame Fanny X... épouse Z... à la CPAM n'est pas de nature à pouvoir rapporter la preuve des faits qu'elle invoque au soutien de sa demande ; que faute pour les demandeurs de rapporter la preuve de l'existence d'un fait présentant le caractère d'une infraction pénale à l'origine des blessures et séquelles de Monsieur Axel Z..., la requête présentée à la commission des victimes d'infractions doit être déclarée irrecevable ;
Alors 1°) que, la victime d'un accident de la circulation survenu à l'étranger est en droit d'obtenir, sur le fondement de l'article 706-3 du code de procédure pénale, la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, dès lors qu'il est établi que le conducteur a perdu le contrôle de son véhicule, cette circonstance suffisant à établir qu'elle a été victime de faits constitutifs de blessures par imprudence et de défaut de maîtrise, présentant, en conséquence, le caractère d'une infraction ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé que M. Axel Z... a été victime, le 8 août 2008, d'un accident de la circulation alors qu'il était passager d'un véhicule automobile et que l'enquête de gendarmerie avait conclu que son conducteur, M. Erhan Y..., « a perdu le contrôle de son véhicule alors qu'il conduisait sur la bande de gauche et (¿) à la suite des recherches effectuées sur les lieux de l'accident que le conducteur de véhicule à la plaque d'immatriculation ... était fautif pour non observation de l'article 84 (illisible) 56/ 10 du code de la route n° 2918 (non observation des règles de suivi et de changement de voie) » ; qu'en affirmant cependant qu'il n'est pas établi que M. Axel Z... a subi un préjudice résultant de faits présentant le caractère matériel d'une infraction, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé l'article 706-3 du code de procédure pénale ;
Alors 2°) qu'en relevant que la perte de contrôle du véhicule est due à la crevaison du pneu, la cour d'appel, qui a statué par une motivation inopérante à écarter l'existence d'une infraction, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 706-3 du code de procédure pénale ;
Alors 3°) que, sous couvert d'interprétation, les juges du fond ne peuvent dénaturer les éléments de preuve ; qu'en relevant, pour considérer qu'il n'est pas établi que M. Axel Z... a subi un préjudice résultant de faits présentant le caractère matériel d'une infraction, que les témoignages recueillis par les services de police, faisant état que ces témoins croyaient qu'un pneu du véhicule conduit par M. Y... avait crevé, ne sont pas contradictoires avec le résumé de l'accident rédigé par les services de police, quand le procès-verbal de gendarmerie ne mentionnait aucunement l'éclatement d'un pneu et constatait une perte de contrôle du véhicule par son conducteur et une faute « pour non observation de l'article 84 (illisible) 56/ 10 du code de la route n° 2918 (non observation des règles de suivi et de changement de voie) », la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble le principe faisant interdiction aux juges du fond de dénaturer les documents de la cause.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-15930
Date de la décision : 24/03/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 29 janvier 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 mar. 2016, pourvoi n°15-15930


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.15930
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