La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/03/2016 | FRANCE | N°15-15918

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 mars 2016, 15-15918


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 18 mars 2014), que le 4 décembre 2009, aux alentours d'une heure du matin, M. X..., alors âgé de 17 ans, a été victime d'un accident de la circulation dans l'agglomération de Dijon ; qu'ayant décidé de s'allonger sur la chaussée à la suite d'une dispute avec sa « petite-amie », Mme A..., il a été heurté et blessé par le véhicule de Mme Y... qui arrivait au même moment ; que M. X..., devenu majeur, a assigné Mme Y... et l'assureur d

e cette dernière, la société Aréas assurances (l'assureur) en indemnisation ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 18 mars 2014), que le 4 décembre 2009, aux alentours d'une heure du matin, M. X..., alors âgé de 17 ans, a été victime d'un accident de la circulation dans l'agglomération de Dijon ; qu'ayant décidé de s'allonger sur la chaussée à la suite d'une dispute avec sa « petite-amie », Mme A..., il a été heurté et blessé par le véhicule de Mme Y... qui arrivait au même moment ; que M. X..., devenu majeur, a assigné Mme Y... et l'assureur de cette dernière, la société Aréas assurances (l'assureur) en indemnisation de ses préjudices ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ qu'aux termes de l'article 3, alinéa 1, de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident ; que l'arrêt infirmatif attaqué affirme qu'aucune faute ne pouvait être retenue à l'encontre de Mme Y... pour n'avoir pas immédiatement stoppé son véhicule, dès lors que la précipitation vers celui-ci de Mme A... dont elle ignorait les intentions, avait de quoi la surprendre, voire l'inquiéter ; que cependant il appert des constatations des juges du fond que l'automobiliste qui roulait à 20 km/ h, « bénéficiait non seulement de l'éclairage de son véhicule mais aussi de celui de la voie publique » ; que l'amie de la victime s'était précipitée vers le véhicule en criant pour appeler son attention ; qu'en l'état de ces données, la cour d'appel aurait dû tirer la conséquence juridique d'un défaut de maîtrise et/ou d'une inattention fautive de l'automobiliste, ce qui interdisait de voir dans le comportement de la victime la cause exclusive de l'accident ; qu'ainsi l'arrêt viole l'article 3, alinéa 1, in fine de la loi du 5 juillet 1985 ;
2°/ que la présence sur la chaussée d'un piéton, fût-il étendu, n'est pas normalement imprévisible ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel méconnaît les règles et principes qui gouvernent la force majeure, ensemble viole l'article 3, alinéa 1, de la loi du 5 juillet 1985 ;
Mais attendu que l'arrêt retient qu'en s'allongeant de nuit, sur la chaussée, dans une zone de travaux, pour un motif futile, dans le but d'impressionner son amie et ce, après s'être alcoolisé, M. X... a commis une faute d'une exceptionnelle gravité l'exposant sans raison valable à un danger dont son âge lui permettait d'avoir pleinement conscience ; qu'il résulte des déclarations de Mme A... qui corroborent celles de Mme Y..., que cette dernière avait une conduite particulièrement prudente, roulant à environ 20 km/ h sur une voie de circulation en travaux et de nuit ; qu'il ne peut être fait grief à la conductrice d'avoir fait preuve d'une inattention dans la conduite de son véhicule puisqu'elle se devait d'être attentive aux événements et au comportement des personnes se trouvant sur le côté de sa voie de circulation et susceptibles de perturber sa conduite ; qu'aucune faute ne peut être retenue, dans ces circonstances, à l'encontre de Mme Y..., pour n'avoir pas immédiatement stoppé son véhicule, alors que la précipitation vers son véhicule de Mme A... dont elle ignorait les intentions, avait de quoi la surprendre, voire l'inquiéter ; que si Mme Y... n'a pu stopper son véhicule avant d'atteindre l'endroit où se trouvait M. X..., sa conduite ne peut être considérée comme ayant, d'une quelconque manière, participé à l'accident dont la cause exclusive réside dans la présence parfaitement anormale d'un jeune homme allongé volontairement au milieu de la chaussée ;
Que de ces constatations et énonciations et abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la seconde branche du moyen, la cour d'appel a pu déduire que la faute inexcusable de la victime était la cause exclusive de l'accident ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de Me Blondel et de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la victime d'un accident de la circulation routière de ses demandes d'indemnisation ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985, les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident ; que, selon le dernier alinéa de ce même article, la victime n'est pas indemnisée par l'auteur de l'accident des dommages résultant des atteintes à sa personne lorsqu'elle a volontairement recherché le dommage qu'elle a subi ;
AUX MOTIFS ENCORE QU'il résulte de la déclaration de Madame Floriane A..., amie de la victime, que rentrant en compagnie de Monsieur Mickaël X..., d'une soirée passée avec des amis, une dispute est survenue entre eux, pour un motif futile, la victime reprochant à son amie de ne pas marcher assez vite ; que s'énervant alors, Monsieur Mickaël X... s'est allongé sur la route au moment où survenait le véhicule de Madame Z... ; qu'entendu à son tour, le susnommé a indiqué ne pas se rappeler s'être allongé sur la chaussée mais a confirmé qu'il n'avait nullement l'intention de mettre fin à ses jours, ajoutant qu'il avait bu, au cours de la soirée deux bières et plusieurs verres de vodka ;
AUX MOTIFS QU'il ne ressort pas de la procédure établie par le Commissariat de police de Dijon que Monsieur Michaël X... a délibérément recherché le dommage subi, son comportement résultant manifestement d'une grande immaturité qu'il reconnaît dans ses écritures, ainsi que de son imprégnation alcoolique caractérisée par la présence d'un taux de 1, 30 grammes par litre de sang, entraînant une baisse de vigilance l'ayant empêché de mesurer l'importance du risque qu'il prenait en s'allongeant sur la route au milieu de la nuit ; qu'il ne peut être déduit du seul témoignage de Madame Z... que son geste s'est inscrit dans une démarche suicidaire ;
AUX MOTIFS AUSSI QU'en revanche, Monsieur Mickaël X..., en s'allongeant de nuit, sur la chaussée, dans une zone de travaux, pour un motif futile, dans le but d'impressionner son amie et ce, après s'être délibérément et copieusement alcoolisé - ce qui ne peut excuser son geste - a commis une faute d'une exceptionnelle gravité l'exposant sans raison valable à un danger dont son âge (17 ans au moment des faits), supérieur à la limite de 16 ans en deçà duquel l'indemnisation est de droit, lui permettait d'avoir pleinement conscience ; que le premier juge a donc, à bon droit, retenu le caractère inexcusable de la faute ainsi établie ;
ET AUX MOTIFS PAR AILLEURS QU'il résulte des déclarations de Madame Floriane A... qui corroborent celles de Madame Annie Z..., que cette dernière avait une conduite particulièrement prudente roulant à environ 20 km/ h sur une voie de circulation en travaux et de nuit ; que s'il n'en avait été ainsi, les blessures infligées à Monsieur Mickaël X... auraient vraisemblablement revêtues une toute autre gravité ; que l'attention de Madame Annie Z... a été attirée par Madame Floriane A... qui s'est précipitée vers son véhicule en criant ; qu'il ne peut être fait grief à la conductrice d'avoir alors fait preuve d'une inattention dans la conduite de son véhicule puisqu'elle se devait justement d'être attentive aux événements et au comportement des personnes se trouvant sur le côté de sa voie de circulation et susceptibles de perturber sa conduite ; que tel a été le cas ; qu'aucune faute ne peut être retenue, dans ces circonstances, à l'encontre de Madame Z..., pour n'avoir pas immédiatement stoppé son véhicule, alors que la précipitation vers son véhicule de Madame Floriane A... dont elle ignorait les intentions, avait de quoi la surprendre, voire l'inquiéter ; que si Madame Z... n'a pu stopper son véhicule avant d'atteindre l'endroit où se trouvait le jeune Mickaël X..., sa conduite ne peut être considérée comme ayant, d'une quelconque manière, participé à l'accident dont la cause exclusive réside bien dans la présence parfaitement anormale, imprévisible et irrésistible d'un jeune homme allongée volontairement au milieu de la chaussée, en sorte qu'il convient d'infirmer le jugement entrepris et de débouter la victime de l'intégralité de ses demandes ;
ALORS QUE, D'UNE PART, aux termes de l'article 3, alinéa 1, de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident ; que l'arrêt infirmatif attaqué affirme qu'aucune faute ne pouvait être retenue à l'encontre de Madame Z... ; pour n'avoir pas immédiatement stoppé son véhicule, dès lors que la précipitation vers celui-ci de Madame Floriane A... dont elle ignorait les intentions, avait de quoi la surprendre, voire l'inquiéter ; que cependant il appert des constatations des juges du fond que l'automobiliste qui roulait à 20 km/ h, « bénéficiait non seulement de l'éclairage de son véhicule mais aussi de celui de la voie publique » ; que l'amie de la victime s'était précipitée vers le véhicule en criant pour appeler son attention ; qu'en l'état de ces données, la Cour aurait dû tirer la conséquence juridique d'un défaut de maîtrise et/ ou d'une inattention fautive de l'automobiliste, ce qui interdisait de voir dans le comportement de la victime la cause exclusive de l'accident ; qu'ainsi l'arrêt viole l'article 3, alinéa 1, in fine de la loi du 5 juillet 1985 ;
ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, la présence sur la chaussée d'un piéton, fût-il étendu, n'est pas normalement imprévisible ; qu'en affirmant le contraire, la Cour méconnaît les règles et principes qui gouvernent la force majeure, ensemble viole l'article 3, alinéa 1, de la loi du 5 juillet 1985.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-15918
Date de la décision : 24/03/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 18 mars 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 mar. 2016, pourvoi n°15-15918


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Blondel, Me Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.15918
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award