LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 29 janvier 2014) rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 8 juillet 2010, pourvoi n° 09-16.066), que M. X... a souscrit auprès de la société Crédit lyonnais (la banque) un prêt de 61 068,70 euros et s'est porté caution solidaire du prêt d'un montant de 76 335,88 euros contracté par la SCI Santa Lucia ; qu'il a adhéré à l'assurance de groupe prévoyant les garanties décès, incapacité de travail et invalidité absolue et définitive de la société Union des assurances de Paris aux droits de laquelle est venue la société Axa France vie (l'assureur) ; que M. X..., victime en 2004 d'un accident de la circulation puis d'une grave maladie, a assigné l'assureur en paiement des mensualités des prêts, ainsi que la banque pour manquement à son devoir de conseil ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de toutes ses demandes dirigées contre l'assureur, alors, selon le moyen :
1°/ que les polices de groupe souscrites par M. X..., d'une part, sous le n° AG 3810/12400, d'autre part, sous le n° AG 3820/11026, stipulaient expressément que la garantie « incapacité du travail » rédigée en termes identiques dans les deux contrats « n'est accordée qu'aux personnes physiques exerçant une activité leur procurant un revenu », sans indiquer qu'il s'agissait d'une condition d'octroi de la garantie exigée à la date du sinistre, ni que la perte d'emploi postérieure à la conclusion desdits contrats priverait l'assuré de son droit à garantie ; que par suite, il ne pouvait s'agir que d'une condition d'admission à l'assurance, s'appréciant au jour de la conclusion du contrat, d'autant que l'assuré privé d'emploi, continue à payer sa prime d'assurance comme s'il était actif ; qu'en jugeant au contraire qu'il se serait agi d'une condition « d'octroi de la garantie » devant nécessairement s'apprécier « à la date de survenance du fait générateur de la garantie », la cour d'appel a dénaturé les contrats susvisés, en violation de l'article 1134 du code civil ;
2°/ que les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non-professionnels s'interprètent, en cas de doute, dans le sens le plus favorable au consommateur ou au non-professionnel ; que les polices de groupe souscrites par M. X..., d'une part, sous le n° AG 3810/12400, d'autre part, sous le n° AG 3820/11026, stipulaient expressément que la garantie « incapacité du travail » rédigée en termes identiques dans les deux contrats « n'est accordée qu'aux personnes physiques exerçant une activité leur procurant un revenu », sans indiquer qu'il s'agissait d'une condition d'octroi de la garantie exigée à la date du sinistre, ni que la perte d'emploi postérieure à la conclusion desdits contrats priverait l'assuré de son droit à garantie ; que cette stipulation pouvait à tout le moins s'interpréter comme une condition d'admission à l'assurance, s'appréciant au jour de la conclusion du contrat ; qu'en jugeant au contraire qu'il se serait agi d'une condition « d'octroi de la garantie » devant nécessairement s'apprécier « à la date de survenance du fait générateur de la garantie », et en interprétant ainsi la clause précitée des contrats conclus entre un assureur professionnel et un assuré non-professionnel, de la manière la plus défavorable à ce dernier, la cour d'appel a violé l'article L. 133-2, alinéa 2, du code de la consommation ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les contrats d'assurance de groupe auxquels M. X... a adhéré comprenaient une clause, dans le paragraphe "Mise en jeu des garanties", stipulant, s'agissant de l'incapacité de travail, que "cette garantie n' était accordée qu'aux personnes physiques exerçant une activité leur procurant un revenu", que s'agissant d'une condition d'octroi de garantie et non d'admission à l'assurance, cette clause devait nécessairement s'apprécier à la date de survenance du sinistre et que M. X... n'exerçait aucune activité lui procurant un revenu tant à la date de l'accident de la circulation dont il a été victime qu'à celle de l'opération du larynx qu'il a subie, la cour d'appel, qui n'a fait qu'appliquer une clause claire et précise des contrats, a pu déduire, hors de toute dénaturation, que la garantie incapacité de travail n'était pas due ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. X...
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi de la Cour de cassation, d'AVOIR débouté M. Jean-Pierre X... de toutes ses demandes dirigées contre la société Axa France Vie,
AUX MOTIFS QUE « (...) dans un deuxième moyen, l'assureur soutient que la garantie, en cas d'incapacité de travail comme dans l'hypothèse d'une invalidité, ne peut dans les deux cas être accordée qu'aux seules personnes physiques exerçant une activité leur procurant un revenu à la date du sinistre, condition non remplie par M. X... qui était demandeur d'emploi à la date de l'arrêt de maladie ; qu'au titre de son engagement de caution, M. X... a adhéré à une police de groupe souscrite sous le numéro 3810 qui comprend les garanties décès et perte totale et irréversible d'autonomie d'une part, incapacité de travail d'autre part. Au titre du prêt personnel, il a adhéré à une police de groupe souscrite sous le numéro AG 3820/11026, comprenant les garanties décès et invalidité absolue et définitive d'une part, incapacité de travail d'autre part ; que des rapports d'expertise médicale produits aux débats, il ressort que M. X... a été victime le 22 janvier 2004 d'un accident de la voie publique lui occasionnant un traumatisme de l'épaule gauche, un traumatisme lombaire et un traumatisme du fémur droit puis qu'il a été opéré le 12 février 2004 d'une affection du larynx ; que les stipulations des deux contrats ci-dessus présentés sont dépourvues de toute ambiguïté ; M. X... n'en conteste ni la validité, ni la prise de connaissance préalable à son engagement ni la compréhension. En particulier, les garanties sont définies en des termes particulièrement clairs dont il résulte notamment que seule la garantie incapacité de travail est susceptible de s'appliquer à la situation présentée par M, X.... En effet, la garantie intitulée "perte totale et irréversible d'autonomie" dans le premier contrat et "invalidité absolue et définitive" dans le second ne sont pas mobilisables, dès lors que toutes deux supposent, selon les termes du contrat, l'assistance d'une tierce personne, condition non remplie ni d'ailleurs invoquée en l'espèce ; que s'agissant de la garantie "incapacité de travail", dont l'application est sollicitée, la simple lecture des contrats, au demeurant rédigés en termes identiques sur ce point, apporte les deux enseignements suivants, décisifs pour la solution du litige ; qu'il apparaît en premier lieu que cette garantie recouvre deux situations limitativement énumérées et distinctement définies, à savoir l'incapacité temporaire ou partielle d'une part et l'invalidité permanente totale ou partielle d'autre part ; qu'il apparaît en second lieu, et surtout, que par une formulation de la plus grande clarté, les contrats stipulent que "cette garantie n'est accordée qu'aux personnes physiques exerçant une activité leur procurant un revenu" ; la condition ainsi posée, en ce qu'elle est manifestement inhérente à la garantie "incapacité de travail" selon les termes du contrat, s'applique dès lors aux deux situations retenues, c'est à dire à l'incapacité temporaire et à l'invalidité permanente, comme le soutient l'assureur, et pas seulement à la première comme le suggère M X... ; s'agissant d'une condition d'octroi de garantie et non d'admission à l'assurance, elle doit nécessairement s'apprécier à la date de survenance du fait générateur de la garantie correspondant à celle du sinistre et non au jour de la conclusion du contrat, comme l'a jugé le tribunal et le soutient à tort l'appelant ; il est justifié par l'assureur, et au demeurant non contesté, que M. X... se déclarait demandeur d'emploi à la date de l'arrêt maladie du 22 janvier 2004 consécutif à son accident, percevait des prestations de l'Assedic depuis à tout le moins le 22 janvier 2002 et a cessé d'être inscrit à cet organisme le 1er février 2004 ; il s'ensuit que M. X... qui n'exerçait aucune activité lui procurant un revenu tant à la date de l'accident de la circulation dont il a été victime qu'à celle de l'opération du larynx qu'il a subie, n'est pas fondé, en conséquence, à solliciter la garantie de l'assureur au titre de l'incapacité de travail que celle-ci concerne l'incapacité temporaire comme l'invalidité permanente dont il se prévaut ; en conséquence, le jugement déféré doit être infirmé dans ses dispositions déclarant les garanties applicables et condamnant l'assureur à verser à ce titre à la banque la somme de 1 487,97 euros représentant la mensualité de remboursement du mois de mai 2004 ; statuant à nouveau, il convient de débouter M X... de ses demandes dirigées contre l'assureur ainsi que de sa demande subsidiaire en désignation d'un expert médical, en toute hypothèse sans objet compte tenu du motif retenu pour écarter l'application de la garantie » (arrêt attaqué, p. 3),
ALORS QUE 1°), les polices de groupe souscrites par M. X..., d'une part, sous le n° AG 3810/12400, d'autre part, sous le n° AG 3820/11026, stipulaient expressément que la garantie « incapacité du travail » rédigée en termes identiques dans les deux contrats « n'est accordée qu'aux personnes physiques exerçant une activité leur procurant un revenu », sans indiquer qu'il s'agissait d'une condition d'octroi de la garantie exigée à la date du sinistre, ni que la perte d'emploi postérieure à la conclusion desdits contrats priverait l'assuré de son droit à garantie ; que par suite, il ne pouvait s'agir que d'une condition d'admission à l'assurance, s'appréciant au jour de la conclusion du contrat, d'autant que l'assuré privé d'emploi, continue à payer sa prime d'assurance comme s'il était actif ; qu'en jugeant au contraire qu'il se serait agi d'une condition « d'octroi de la garantie » devant nécessairement s'apprécier « à la date de survenance du fait générateur de la garantie », la cour d'appel a dénaturé les contrats susvisés, en violation de l'article 1134 du code civil,
ALORS QUE 2°), subsidiairement, les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non-professionnels s'interprètent, en cas de doute, dans le sens le plus favorable au consommateur ou au non-professionnel ; que les polices de groupe souscrites par M. X..., d'une part, sous le n° AG 3810/12400, d'autre part, sous le n° AG 3820/11026, stipulaient expressément que la garantie « incapacité du travail » rédigée en termes identiques dans les deux contrats « n'est accordée qu'aux personnes physiques exerçant une activité leur procurant un revenu », sans indiquer qu'il s'agissait d'une condition d'octroi de la garantie exigée à la date du sinistre, ni que la perte d'emploi postérieure à la conclusion desdits contrats priverait l'assuré de son droit à garantie ; que cette stipulation pouvait à tout le moins s'interpréter comme une condition d'admission à l'assurance, s'appréciant au jour de la conclusion du contrat ; qu'en jugeant au contraire qu'il se serait agi d'une condition « d'octroi de la garantie » devant nécessairement s'apprécier « à la date de survenance du fait générateur de la garantie », et en interprétant ainsi la clause précitée des contrats conclus entre un assureur professionnel et un assuré non-professionnel, de la manière la plus défavorable à ce dernier, la cour d'appel a violé L. 133-2, alinéa 2, du code de la consommation.