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24/03/2016 | FRANCE | N°15-14109

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 mars 2016, 15-14109


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 12 janvier 2015), qu'un jugement du 18 mars 2004, confirmé par arrêt du 7 mars 2005, a déclaré parfaite la vente des parcelles 199 et 202 consentie par la société Les Alouettes à la société Ced Auline, par acte du 12 mars 1998 ; que, soutenant que le prix de vente ne lui aurait pas été payé par la société Ced Auline, la société Les Alouettes l'a assignée en résolution de la vente et en dommages-intérêts ;
Attendu que la so

ciété Les Alouettes fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon l...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 12 janvier 2015), qu'un jugement du 18 mars 2004, confirmé par arrêt du 7 mars 2005, a déclaré parfaite la vente des parcelles 199 et 202 consentie par la société Les Alouettes à la société Ced Auline, par acte du 12 mars 1998 ; que, soutenant que le prix de vente ne lui aurait pas été payé par la société Ced Auline, la société Les Alouettes l'a assignée en résolution de la vente et en dommages-intérêts ;
Attendu que la société Les Alouettes fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge doit faire respecter et respecter lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut relever un moyen d'office sans ordonner la réouverture des débats afin de provoquer les explications de parties sur le moyen qu'il envisage de relever d'office ; qu'en l'espèce la SCI Ced Auline avait indiqué dans ses conclusions d'appel qu'elle avait consigné le prix de la vente immobilière sur le compte Carpa de son avocat et que le défaut de paiement reproché n'était ainsi pas d'une gravité suffisante pour justifier la demande en résolution de la vente ; qu'en se fondant sur l'affirmation selon laquelle cette consignation valait paiement sur le fondement des articles 1257, 1261 et 1262 du code civil relatifs aux offres réelles de paiement, moyen non invoqué par l'appelante, sans ordonner la réouverture des débats et solliciter les explications contradictoires des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble les droits de la défense ;
2°/ que le juge ne peut pas fonder sa décision sur des faits non invoqués par les parties et des pièces qui n'ont pas été soumises au débat contradictoire ; que la SCI Ced Auline faisait seulement état dans ses conclusions d'appel de la consignation des fonds qu'elle aurait effectuée à la Carpa et elle avait produit un document intitulé « consignation Carpa » dans son bordereau de communication de pièces, lequel ne faisait état d'aucun document établissant l'existence d'une consignation entre les mains d'un notaire ; que la cour d'appel a néanmoins énoncé « qu'il ressort des pièces versées aux débats et émanant de M. X..., notaire, que la somme de 61 300 euros avait été déposée en son étude ¿ et qu'elle y est restée jusqu'au 6 avril 2011 date de son transfert sur le compte Carpa » ; qu'en se fondant ainsi sur des faits qui n'ont pas été invoqués et sur des pièces qui n'avaient fait l'objet d'aucune communication contradictoire, la cour d'appel a violé ensemble les articles 7 et 16 du code de procédure civile ;
3°/ que le bordereau de remise de chèque de 61 300 euros sur le compte Carpa du conseil de la SCI Ced Auline que celle-ci avait versé aux débats porte la date du 23 janvier 2014 ; qu'en affirmant néanmoins « qu'il ressort des pièces versées aux débats et émanant de M. X..., notaire, que la somme de 61 300 euros avait été déposée en son étude ¿ et qu'elle y est restée jusqu'au 6 avril 2011 date de son transfert sur le compte Carpa », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce bordereau en violation de l'article 1134 du code civil ;
4°/ que ne vaut pas paiement la consignation du prix de vente entre les mains d'un tiers non précédée d'un procès-verbal d'offre réelle par un officier ministériel ou d'un jugement donnant acte des offres réelles ; qu'en se bornant à relever que le tribunal avait, dans son jugement du 18 mars 2004 ordonné la déconsignation de la somme de 61 284, 50 euros qui aurait été versée à l'étude de M. X..., notaire, sans rechercher si les conditions de formes exigées par la loi étaient réunies pour que la consignation puisse valoir offres réelles de paiement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1257 et 1258 du code civil ;
5°/ qu'au surplus la consignation ne vaut paiement en cas d'offres réelles préalables qu'en cas de refus du paiement par le créancier ; que la SCI Les Alouettes avait soutenu dans ses conclusions d'appel que malgré les termes du jugement du 18 mars qui avait ordonné la déconsignation du prix de vente, la SCI Ced Auline s'en était abstenue et que toute demande amiable était restée vaine en ce compris la mise en demeure de payer en date du 21 décembre 2010 dont la copie était versée aux débats ; que la cour d'appel qui a constaté que la SCI Les Alouettes avait demandé au notaire par l'intermédiaire de son conseil le 21 décembre 2010 de lui remettre la somme litigieuse et par conséquent l'absence de refus du créancier de recevoir le paiement, ne pouvait considérer que la consignation par la SCI Ced Auline desdits fonds valait paiement sans violer les articles 1257 et 1258 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté que, par une décision définitive, la consignation effectuée par la société Ced Auline avait été validée et la déconsignation au profit de la société Les Alouettes ordonnée, et relevé, sans dénaturation, qu'il ressortait des pièces versées aux débats que la somme consignée avait été déposée en l'étude du notaire le 10 novembre 2001, que la société Les Alouettes, à qui il appartenait de mettre à exécution l'arrêt de la cour d'appel, n'établissait pas avoir signifié la décision de justice au notaire détenteur des fonds et n'avait demandé la remise de la somme litigieuse à la société Ced Auline que plus de cinq ans après sans s'expliquer sur les raisons de son inaction, la cour d'appel, qui n'a pas violé le principe de la contradiction, a pu déduire, de ces seuls motifs, que la société Les Alouettes ne pouvait faire état d'un défaut de paiement de la société Ced Auline et que sa demande en résolution de la vente devait être rejetée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Les Alouettes aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Les Alouettes à payer la somme de 3 000 euros à la société Ced Auline ; rejette la demande de la société Les Alouettes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour la société Les Alouettes.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la SCI Les Alouettes de sa demande tendant à la résolution de la vente immobilière du 12 mars 1998 et de l'avoir condamné à payer à la SCI Ced Auline la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE aux termes de l'article 1184 du code civil la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté peut demander la résolution avec dommages et intérêts ; que prétendant ne pas avoir été payée la SCI Les Alouettes sollicite la résolution de la vente sur ce fondement ; que cependant il ressort de la lecture du jugement du 18/ 03/ 2004 confirmé par la cour d'appel que le tribunal de grande instance a dit que la vente conclue le 12/ 03/ 1998 était parfaite, que le prix des deux parcelles était de 62 809 euros et a ordonné la déconsignation de la somme de 61 284, 50 € au profit de la SCI Les Alouettes ; que ce jugement a été confirmé en toutes ses dispositions par arrêt du 7/ 03/ 2005 ; qu'il ressort des pièces versées aux débats et émanant de Maître X..., notaire, que la somme de 61. 300 € avait été déposée en son étude le 10/11/2001 par la SCI Ced Auline et qu'elle y est restée jusqu'au 06/04/2011, date de son transfert sur le compte CARPA ; que l'article 1257 du code civil dispose que les offres réelles suivie : d'une consignation libèrent le débiteur et qu'elles tiennent lieu à son égard de paiement lorsqu'elles sont valablement faites ; que les articles suivants, 1261 et 1262 du code civil, confirment que la consignation vaut paiement ; qu'en l'espèce le tribunal a constaté cette consignation et l'a validé avant d'ordonner la déconsignation au profit de la SCI Les Alouettes ; qu'il en ressort que la SCI Les Alouettes ne peut faire état d'un défaut de paiement pour solliciter la résolution du contrat pour inexécution puisque la somme litigieuse était consignée entre les mains du notaire depuis le 10/ 11/ 2001 et il lui appartenait de mettre à exécution l'arrêt de la cour ; que la SCI Les Alouettes n'établit pas qu'elle a signifié la décision de justice au notaire détenteur des fonds et ce n'est que le 21/12/2010, soit plus de 5 ans plus tard, qu'elle a demandé par l'intermédiaire de son avocat à la SCI Ced Auline de lui remettre la somme litigieuse ; qu'elle ne s'explique d'ailleurs pas sur les raisons de son inaction pendant toute ces années ; que la demande de la SCI Les Alouettes n'est donc pas fondée et cette dernière sera déboutée de toutes ses prétentions ; que la décision du tribunal sera par conséquent infirmée (arrêt attaqué p. 3 al. 12, 13, 14, p. 4 al. 1 à 8) ;
1°) ALORS QUE le juge doit faire respecter et respecter lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut relever un moyen d'office sans ordonner la réouverture des débats afin de provoquer les explications de parties sur le moyen qu'il envisage de relever d'office ; qu'en l'espèce la SCI Ced Auline avait indiqué dans ses conclusions d'appel qu'elle avait consigné le prix de la vente immobilière sur le compte Carpa de son avocat et que le défaut de paiement reproché n'était ainsi pas d'une gravité suffisante pour justifier la demande en résolution de la vente ; qu'en se fondant sur l'affirmation selon laquelle cette consignation valait paiement sur le fondement des articles 1257, 1261 et 1262 du Code civil relatifs aux offres réelles de paiement, moyen non invoqué par l'appelante, sans ordonner la réouverture des débats et solliciter les explications contradictoires des parties, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile, ensemble les droits de la défense ;
2°) ALORS QUE le juge ne peut pas fonder sa décision sur des faits non invoqués par les parties et des pièces qui n'ont pas été soumises au débat contradictoire ; que la SCI Ced Auline faisait seulement état dans ses conclusions d'appel de la consignation des fonds qu'elle aurait effectuée à la CARPA et elle avait produit un document intitulé « consignation Carpa » dans son bordereau de communication de pièces, lequel ne faisait état d'aucun document établissant l'existence d'une consignation entre les mains d'un notaire ; que la Cour d'appel a néanmoins énoncé « qu'il ressort des pièces versées aux débats et émanant de Maître X..., notaire, que la somme de 61 300 € avait été déposée en son étude et qu'elle y est restée jusqu'au 6/04/ 2011 date de son transfert sur le compte CARPA » ; qu'en se fondant ainsi sur des faits qui n'ont pas été invoqués et sur des pièces qui n'avaient fait l'objet d'aucune communication contradictoire, la Cour d'appel a violé ensemble les articles 7 et 16 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE le bordereau de remise de chèque de 61 300 euros sur le compte Carpa du Conseil de la SCI Ced Auline que celle-ci avait versé aux débats porte la date du 23 janvier 2014 ; qu'en affirmant néanmoins « qu'il ressort des pièces versées aux débats et émanant de Maître X..., notaire, que la somme de 61 300 € avait été déposée en son étude et qu'elle y est restée jusqu'au 6/04/2011 date de son transfert sur le compte CARPA », la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce bordereau en violation de l'article 1134 du Code civil ;
4°) ALORS QUE ne vaut pas paiement la consignation du prix de vente entre les mains d'un tiers non précédée d'un procès-verbal d'offre réelle par un officier ministériel ou d'un jugement donnant acte des offres réelles ; qu'en se bornant à relever que le Tribunal avait, dans son jugement du 18 mars 2004 ordonné la déconsignation de la somme de 61 284, 50 euros qui aurait été versée à l'étude de Maître X... notaire, sans rechercher si les conditions de formes exigées par la loi étaient réunies pour que la consignation puisse valoir offres réelles de paiement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1257 et 1258 du code civil ;
5°) ALORS QU'au surplus la consignation ne vaut paiement en cas d'offres réelles préalables qu'en cas de refus du paiement par le créancier ; que la SCI Les Alouettes avait soutenu dans ses conclusions d'appel que malgré les termes du jugement du 18 mars qui avait ordonné la déconsignation du prix de vente, la SCI Ced Auline s'en était abstenue et que toute demande amiable était restée vaine en ce compris la mise en demeure de payer en date du 21 décembre 2010 dont la copie était versée aux débats ; que la Cour d'appel qui a constaté que la SCI Les Alouettes avait demandé au notaire par l'intermédiaire de son conseil le 21 décembre 2010 de lui remettre la somme litigieuse et par conséquent l'absence de refus du créancier de recevoir le paiement, ne pouvait considérer que la consignation par la SCI Ced Auline desdits fonds valait paiement sans violer les articles 1257 et 1258 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 15-14109
Date de la décision : 24/03/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 12 janvier 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 mar. 2016, pourvoi n°15-14109


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Ghestin, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.14109
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