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24/03/2016 | FRANCE | N°14-29759

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 mars 2016, 14-29759


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. et Mme Z... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme X..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Pro Rénov bâtiment, la SMABTP et M. Y..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Multiservices entreprise ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1792-6 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 22 octobre 2014), que M. et Mme Z... ont confié des travaux d'agrandissement de leur maison d'habitation à la société Mu

ltiservices entreprise, assurée par la société GAN ; qu'à la suite de la liquida...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. et Mme Z... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme X..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Pro Rénov bâtiment, la SMABTP et M. Y..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Multiservices entreprise ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1792-6 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 22 octobre 2014), que M. et Mme Z... ont confié des travaux d'agrandissement de leur maison d'habitation à la société Multiservices entreprise, assurée par la société GAN ; qu'à la suite de la liquidation judiciaire de la société Multiservices entreprise, les travaux ont été poursuivis par la société Pro Rénov bâtiment, assurée par la SMABTP ; que la société Pro Rénov bâtiment a quitté le chantier ; que M. et Mme Z... ont emménagé dans l'extension de leur maison en décembre 2006, sans réception contradictoire de l'ouvrage ; que, des désordres, non-façons et malfaçons étant apparus, M. et Mme Z... ont, après expertise, assigné M. Y..., ès qualités de liquidateur de la société Multiservices entreprise, la société GAN, M. X..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Pro Rénov bâtiment, et la SMABTP en indemnisation de leurs préjudices ;
Attendu que, pour dire n'y avoir lieu de prononcer la réception judiciaire de l'immeuble et rejeter les demandes formées par M. et Mme Z... à l'encontre de la société GAN, l'arrêt retient que, si l'expert fixe au mois de décembre 2006 la date de la réception, il ne mentionne pas si les travaux étaient en état d'être reçus et si la partie de l'immeuble ayant fait l'objet des travaux litigieux était habitable à la date retenue, éléments indispensables pour considérer qu'il puisse y avoir réception judiciaire de l'immeuble, et que les désordres constitués par la déformation du linteau de la fenêtre ont conduit l'expert judiciaire à solliciter d'urgence, dès son intervention, l'étaiement des fermes reposant sur le linteau, de sorte que cet élément atteste de la non-habitabilité des lieux ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si, à la date du 30 décembre 2006 invoquée par M. et Mme Z..., et compte tenu du caractère évolutif du désordre en cause, l'ouvrage n'était pas habitable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit n'y avoir lieu de prononcer la réception judiciaire de l'immeuble et déboute M. et Mme Z... de leurs demandes formées à l'encontre de la société GAN, l'arrêt rendu le 22 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne la société GAN aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société GAN et la condamne à payer à M. et Mme Z... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Z...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit n'y avoir lieu à prononcer la réception judiciaire de l'immeuble et d'AVOIR débouté les époux Z... de leurs demandes formées à l'encontre de la compagnie Gan Assurances, assureur de responsabilité civile décennale de la société Multiservices entreprise ;
AUX MOTIFS QUE la réception marque le point de départ des garanties légales et notamment, celui de la garantie décennale pour les dommages de cette nature, non apparents ou pour les dommages cachés, lorsqu'ils sont de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination, en application des dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil ; qu'aux termes des dispositions de l'article 1792-6 du Code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves ; qu'elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut, judiciairement ; qu'elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement ; que la compagnie GAN assurances, assureur de responsabilité civile décennale de la société Multiservices Entreprise, fait valoir à titre principal que la responsabilité décennale n'a pas vocation à s'appliquer en l'absence de réception et sollicite de la Cour de débouter les époux Z... de toutes leurs demandes telles que dirigées à son encontre ; qu'en l'espèce, il est constant qu'aucune réception expresse ou tacite des travaux d'agrandissement de la maison d'habitation des époux Z... n'a eu lieu ; qu'il résulte de l'expertise judiciaire Hoorelbeke que les époux Z... ont emménagé dans l'extension en décembre 2006 alors que les travaux n'étaient pas terminés et que seulement 90 % du montant total des travaux était réglé, soit en deçà de la retenue de garantie ; qu'il est par ailleurs établi que les époux Z... avaient conservé à leur charge les peintures et revêtements muraux ainsi que la fourniture et le montage de la cuisine ; que si l'expert fixe au mois de décembre 2006 la date de la réception tout en mentionnant qu'aucune des sociétés n'a proposé de réception des travaux, il ne mentionne en revanche pas si les travaux étaient en état d'être reçus et si la partie de l'immeuble ayant fait l'objet des travaux litigieux était habitable à la date retenue, éléments indispensables pour considérer qu'il puisse y avoir réception judiciaire de l'immeuble ; qu'en outre, les désordres constitués par la déformation du linteau de la fenêtre a conduit l'expert judiciaire à solliciter d'urgence, dès son intervention, l'étaiement des fermes reposant sur le linteau, de telle sorte que cet élément atteste de la non-habitabilité des lieux ; qu'au surplus, il ne peut être invoqué à cet égard la prise de possession de l'ouvrage par les époux Z..., alors que ces derniers ont toujours occupé l'immeuble, y compris pendant les travaux ; qu'en conséquence, en l'absence du paiement total des travaux par les époux Z... et en parfaite connaissance par ceux-ci de l'état d'inachèvement de l'ouvrage, alors même que l'habitabilité de l'immeuble n'est pas avérée, il convient de dire n'y avoir lieu à réception judiciaire, dont l'existence conditionne l'application de la garantie décennale, en conséquence, les époux Z... seront déboutés de leurs demandes formées a l'encontre de la compagnie GAN assurances, assureur de responsabilité civile décennale de la société Multiservices Entreprise ; que la décision entreprise sera infirmée ; qu'en l'absence de réception et, en conséquence, faute de mise en oeuvre des règles de la garantie décennale, la demande subsidiaire des époux Z... tendant à voir fixer leur créance au passif de la liquidation judiciaire de Pro Renov Bâtiment a la somme de 87. 758, 35 euros sera rejetée ; qu'eu égard aux ordonnances du conseiller de la mise en état en date des 9 avril 2014 et 11 juin 2014, les conclusions signifiées à l'égard de la SMABTP par les époux Z... sont irrecevables ;
1°) ALORS QUE la réception judiciaire est prononcée si l'ouvrage était habitable et en état d'être reçu à la date invoquée par la partie qui s'en prévaut ; qu'en déduisant le caractère non-habitable des lieux des constatations faites par l'expert dans son rapport du 29 octobre 2009, sans rechercher comme elle y était invitée, si à la date du 30 décembre 2006 invoquée par les époux Z..., et compte tenu du caractère évolutif du désordre en cause, l'ouvrage n'était pas habitable, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792-6 du Code civil ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse dans leurs conclusions d'appel les époux Z... invoquaient, outre une réception judiciaire, l'existence d'une réception tacite de l'ouvrage et leur volonté non-équivoque d'en prendre possession (conclusions, p. 12, al. 8, p. 14, al. 4, p. 16, antépénult. al. et p. 21) ; qu'en affirmant néanmoins qu'il était constant qu'aucune réception tacite des travaux n'avait eu lieu, la Cour d'appel a modifié les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QU'en toute hypothèse, la réception tacite est caractérisée dès lors que le maître de l'ouvrage a manifesté de manière non-équivoque sa volonté d'accepter l'ouvrage ; qu'en se bornant à apprécier le caractère habitable de l'extension nouvellement créée pour exclure toute réception judiciaire sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il ne résultait pas du paiement de 90 % du montant total des travaux et de la prise de possession de l'extension la volonté non-équivoque des époux Z... de réceptionner tacitement l'ouvrage avec réserves, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792-6 du Code civil ;
4°) ALORS QU'en toute hypothèse, la réception tacite est caractérisée dès lors que le maître de l'ouvrage a manifesté de manière non-équivoque sa volonté d'accepter l'ouvrage et peut notamment résulter de la prise de possession de l'ouvrage ; qu'en relevant que les époux Z... avaient toujours occupé l'immeuble y compris pendant les travaux, pour en déduire qu'il n'y avait pas lieu de prendre en compte leur prise de possession de l'ouvrage, sans rechercher si, bien qu'habitant dans l'immeuble dans lequel étaient réalisés des travaux d'extension, ils n'avaient pas pris possession de cette surface nouvellement créée, qu'ils n'occupaient pas jusqu'alors, à la date de réception invoquée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792-6 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-29759
Date de la décision : 24/03/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 22 octobre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 mar. 2016, pourvoi n°14-29759


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delvolvé

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.29759
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