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24/03/2016 | FRANCE | N°14-29531

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 mars 2016, 14-29531


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société CICM du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Socotec ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 10 juin 2014), que la société civile immobilière Delaunay (la SCI) a confié la construction d'un bâtiment à usage industriel destiné à stocker des produits phytosanitaires dangereux à la société SM entreprise, qui a notamment sous-traité le lot ossature couverture isolation par contrat du 30 juin 1989 à la société CICM, assurée pa

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société CICM du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Socotec ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 10 juin 2014), que la société civile immobilière Delaunay (la SCI) a confié la construction d'un bâtiment à usage industriel destiné à stocker des produits phytosanitaires dangereux à la société SM entreprise, qui a notamment sous-traité le lot ossature couverture isolation par contrat du 30 juin 1989 à la société CICM, assurée par la société Axa France IARD (société Axa) ; qu'après réception sans réserve le 6 avril 1990, l'immeuble a été loué à la société CR distribution ; que, se plaignant de désordres, la SCI et la société CR distribution ont, après expertise, assigné en indemnisation le 12 février 2009 la société SM entreprise, qui a, le 12 mars 2009, appelé en garantie la société CICM, laquelle a attrait dans la cause son assureur, la société Axa ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé :
Attendu que la société CICM fait grief à l'arrêt de dire que l'action de la société SM entreprise contre elle introduite par assignation du 12 mars 2009 n'est pas prescrite, de dire que la responsabilité du désordre n° 2 lui incombe à 65 % et pour 35 % à la société SM entreprise, de dire que l'indemnisation du préjudice en résultant sera supportée par ces deux sociétés dans cette proportion, de dire que la société CICM devra intégralement garantir la société SM entreprise au titre du désordre n° 4 et de dire que la société Axa n'est pas tenue à garantie envers elle ;
Mais attendu que, l'arrêt du 24 mai 2000 ayant statué sur les conclusions d'appel de la société SM entreprise déposées le 15 février 2000, le moyen pris d'une dénaturation des conclusions déposées par celle-ci le 14 septembre 1998 est sans objet ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que la société CICM fait grief à l'arrêt de dire que la responsabilité du désordre n° 2 lui incombe à 65 % et pour 35 % à la société SM entreprise, dire que l'indemnisation du préjudice en résultant sera supportée par ces deux sociétés dans cette proportion et dire que la société CICM devra intégralement garantir la société SM entreprise au titre du désordre n° 4 ;
Mais attendu qu'ayant relevé que, selon l'expert, la société CICM, qui aurait dû, en sa qualité de sous-traitant, prendre en compte le problème de condensation et intégrer une étude thermique à sa proposition, avait engagé sa responsabilité relativement au désordre n° 2 et retenu que la société SM entreprise avait, en ne procédant pas à une étude thermique préalable du bâtiment, également commis une faute de conception, étrangère à la faute du sous-traitant, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu en déduire, abstraction faite d'un motif surabondant relatif à l'obligation de conseil, que la responsabilité de la société CICM était engagée dans une proportion qu'elle a souverainement appréciée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que la société CICM fait grief à l'arrêt de dire que la société Axa n'est pas tenue de la garantir ;
Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté que les conditions particulières de la police d'assurance souscrite par la société CICM énonçait que la garantie prévue par l'article 1.4.2 des conditions générales n'était pas accordée, que cette garantie était celle des dommages survenant après réception lorsque l'assuré a agi en qualité de sous-traitant d'un autre constructeur pour les dommages qui sont de la nature de ceux visés aux articles 1792 et 1792-2 du code civil et que la qualité de sous-traitant de la société CICM et le caractère décennal des travaux étaient avérés, relevé que cette police comportait des limitations de garantie claires et que la société Axa n'avait pas manqué à son obligation de conseil à l'égard de la société CICM et retenu, sans dénaturation, que la société Axa n'avait pas reconnu sa garantie par la lettre du 19 août 1993 de son agent lui opposant un refus, la cour d'appel a pu en déduire que la demande de la société CICM n'était pas fondée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la seconde branche du premier moyen et sur les premier et deuxième moyens en ce qu'ils visent une condamnation à garantir le désordre n° 4, lesquels ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société CICM aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société CICM.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que l'action de la société Sm entreprise contre la société Cicm introduite par assignation du 12 février 2009 (sic, en réalité : 12 mars 2009) n'est pas prescrite, dit que la responsabilité du désordre n° 2 incombe pour 65 % à la société Cicm et pour 35 % à la société Sm entreprise, dit que l'indemnisation du préjudice en résultant sera supportée par ces deux sociétés dans cette proportion, dit que la société Cicm devait intégralement garantir la société Sm entreprise au titre du désordre n° 4 et dit que la société Axa France iard n'est pas tenue à garantie envers la société Cicm ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur les appels en garantie, dirigés contre la société Cicm (assurée par Axa) et contre l'assureur (Axa) de la société Fondaco Fongest, en liquidation judiciaire, et sur la prescription, ces sociétés sont intervenues à l'acte de construction en qualité de sous-traitants do la société Sm entreprise et il est invoqué la prescription de l'appel en garantie dirigé à leur encontre, en application notamment de l'article 2 de l'ordonnance du 8 juin 2005 qui dispose que les actions en responsabilité dirigées contre un sous-traitant en raison de dommages affectant un ouvrage ou des éléments d'équipement d'un ouvrage mentionnés aux articles 1792 et 1792-2 se prescrivent par 10 ans à compter de la réception des travaux ; qu'en application de l'article 5 de cette ordonnance, l'article 2 s'applique aux marchés, contrats ou conventions conclus antérieurement à sa publication ; qu'en application du principe de non-rétroactivité des lois, ce texte ne peut cependant s'appliquer aux litiges en cours et il apparaît, en l'espèce, que : - la réception est intervenue le 6 avril 1990, - les sous-traitants ont été assignés en extension d'expertise, avec ordonnances rendues le 6 juillet 1994, le 14 décembre 1994 et le 22 février 1995, - ils ont été ensuite assignés en appel en garantie, par acte du 12 septembre 1997, qui a interrompu la prescription décennale, dans la procédure de référé ayant donné lieu à l'ordonnance de référé du' 5 novembre 1997, ayant notamment donné acte à la société Fondaco de son offre de réaliser certains travaux, étendu la mission de l'expert judiciaire et statué sur les appels en garantie, - l'interruption de la prescription s'est poursuivie jusqu'à l'arrêt du 24 mai 2000 ayant confirmé en toutes ses dispositions t'ordonnance du 5 novembre 1.997 alors que la cour était saisie d'un appel général et que l'examen des conclusions de la société Sm entreprise dans cette procédure fait apparaître que celle-ci -n'a pas expressément limité son appel mais qu'elle a conclu à la réformation de l'ordonnance, en relevant que l'obligation invoquée à son encontre était sérieusement contestable, sans mention spécifique relativement à l'extension de l'expertise ; les éléments de la cause ne permettent pas de caractériser un acquiescement de sa part à la mesure d'extension d'expertise, - dans ces conditions, l'assignation au fond des sous-traitants, par acte du 1.2 mars 2009, est intervenue dans le délai de la prescription décennale, alors que le litige était en cours à leur égard ; qu'au vu de ces considérations, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevables les appels en garantie formés par la société Sm entreprise contre les sous-traitants » ;
ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE « le marché conclu le 31 juillet 1989 entre le maître de l'ouvrage et la société SM portait sur (article 1-2) : Lot Gros Oeuvre, Lot Bureaux, Lot Charpente, Couverture, Bardage, Isolation, Serrurerie, Lot Incendie Plomberie, Lot Electricité, Lot Chauffage, Lot Canalisations, Lot VRD et voirie, Lot Architecte Bureau d'Etude et Bureau de Contrôle ; que l'article 1.3 intitulé sous-traitance stipulait que l'entreprise se réserve le droit de sous-traiter tout ou une partie des travaux ; que par contrat de sous-traitance du 30 juin 1989, la SA SM Entreprises a confié le lot charpentes métalliques à la société Cicm comprenant notamment une ossature couverture, bardage, trappes, écoulement des eaux, isolation serrurerie et miroiterie aluminium ; que la SARL Fongest, venant aux droits de la société Fondaco Gestion s'est vue confier l'édification des fondations ; que la société Socotec s'est vue confier une mission de contrôle technique relative à la solidité des ouvrages et sécurité des personnes dans la construction, ce par convention séparée, la société SM agissant en tant que mandataire du maître de l'ouvrage. La société SOCOTEC n'est pas liée à la société SM par un contrat de sous-traitance ; que sur A) les textes en vigueur, l'article 2270-2 du code civil issu de l'ordonnance 2005-658 du 8 juin 2005 disposait "Les actions en responsabilité dirigées contre un sous-traitant en raison de dommages affectant un ouvrage ou des éléments d'équipement d'un ouvrage mentionnés aux articles 1792 et 1792-2 se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux et, pour les dommages affectant ceux des éléments d'équipement de l'ouvrage mentionnés à l'article 1792-3, par deux ans à compter de cette même réception » ; que l'action en responsabilité engagée contre un sous-traitant est au vu de ce texte soumise à un seul régime de prescription, que l'action contre le sous-traitant soit contractuelle ou délictuelle ; que ce texte est devenu l'article 1792-4-2 du Code civil, par effet de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 qui a déplacé l'article 2270-2 susvisé ; que l'ordonnance du 8 juin 2005 prévoit en son article 5 que "les dispositions du présent titre, à l'exception de celles de l'article 2, ne s'appliquent qu'aux marchés, contrats ou conventions conclus après la publication de la présente ordonnance" ; que le "présent titre" comprend les "dispositions relatives à l'assurance et à la responsabilité dans le domaine de la construction" ; que l'article 2 est la disposition qui a inséré l'article 2270-2 dans le code civil ; que l'article 1 er du code civil énonce que les lois et, lorsqu'ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication ; qu'aux termes de l'article 12 du code civil en vertu duquel "la loi ne dispose que pour revenir, elle n'a pas point d'effet rétroactif" ; qu'en outre comme l'a fait valoir un auteur (M Charbonneau Construction - Urbanisme n° 7, Juillet 2008, étude 8 Synthèse du régime des actions en responsabilité contre les sous-traitants participant à la construction d'un ouvrage) "un texte légal ne peut avoir pour effet de priver une partie d'un droit déjà régulièrement acquis sous l'empire de la loi ancienne. Toute autre solution serait contraire aux principes généraux de notre droit, ainsi qu'à la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme" ; qu'or en l'espèce au moment de la conclusion des sous traités l'entrepreneur principal bénéficiait d'un droit d'action contre ses sous-traitants soumis à des conditions différentes ; qu'il a été jugé (Civ 3, 8 septembre 2010, n° de pourvoi : 09-87434) que l'application immédiate de l'ordonnance du 8 juin 2005 aux contrats de sous-traitance conclus antérieurement à ladite ordonnance ne peut avoir pour effet sans violer le principe de non-rétroactivité des lois, d'appliquer une prescription qui serait acquise en cas d'application des nouveaux principes aux litiges en cours, (commentaire Construction - Urbanisme Novembre 2010, comm. 143 Recours contre un sous-traitant au titre d'un contrat conclu antérieurement à l'ordonnance du 8 juin 2005 par madame Pages de Varenne) ; que sur B) le régime juridique antérieur à l'ordonnance du 8 juin 2008, il a été jugé (Cour de cassation 26 avril 2006) en cas d'appel en garantie formulé par un entrepreneur principal contre son sous-traitant (cas où les parties n'avaient pas la qualité de commerçant), que le point de départ du délai de prescription trentenaire ne pouvait être la réception de l'ouvrage et (Cour de cassation 7 novembre 2007) que "la réception des travaux était sans effet sur le point de départ du délai de prescription de l'action en garantie formée par un constructeur contre son sous-traitant" ; que lorsque l'une des parties avait la qualité de commerçant (ce qui est le cas d'une société commerciale), la prescription était de 10 ans conformément à l'article L 110-4 du code de commerce ; que le point de départ de la prescription est le jour où l'entrepreneur principal a lui-même été assigné par le maître de l'ouvrage ; que les actions de la société Sm entreprise introduites début 2009 contre les sous-traitants sont dès lors recevables » ;
ALORS 1°) QUE dans ses conclusions prises sur son appel de l'ordonnance de référé du 5 novembre 1997, la société Sm entreprise avait exclusivement demandé, d'abord, l'infirmation de cette ordonnance en ce qu'elle l'avait condamnée à payer une certaine somme aux sociétés Delaunay et Cr distribution, et ensuite, au cas où sa responsabilité serait néanmoins retenue, la garantie par la société Groupe azur de la somme mise à sa charge ; qu'en revanche l'appelante n'avait pas sollicité l'infirmation de l'ordonnance du 5 novembre 1997 en ce qu'elle avait étendu la mission de l'expert ; qu'en affirmant que par ces conclusions la société Sm entreprise n'avait pas expressément limité son appel et qu'aucun acquiescement à la mesure d'extension de l'expertise n'en résultait, la cour d'appel a dénaturé lesdites conclusions et violé l'article 1134 du code civil ;
ALORS 2°) QUE selon l'arrêt attaqué, sur l'assignation des sociétés Delaunay et Cr distribution l'ordonnance de référé du 5 novembre 1997 a condamné la société Sm entreprise à verser une provision aux demandeurs et a étendu la mission de l'expert, par arrêt du 24 mai 2000 l'appel de la société Sm entreprise contre l'ordonnance du 5 novembre 1997 a été rejeté, par ordonnance de référé du 21 janvier 1998 la société Sm entreprise a été déboutée de ses demandes tendant à être garantie par les sociétés Cicm, Axa France iard et Smabtp, par jugement du 27 janvier 1999, confirmé par arrêt du 11 septembre 2001, le recours de la société Sm entreprise contre la société Groupe azur a été rejeté, et par arrêt infirmatif du 8 décembre 2008, devenu irrévocable en suite du rejet du pourvoi en cassation formé à son encontre, l'instance au fond engagée par la société Sm entreprise contre les constructeurs a été déclarée périmée ; qu'il en résulte que tous les actes interruptifs de prescription accomplis par la société Sm entreprise après l'ordonnance de référé du 5 novembre 1997 étaient non avenus, de sorte que quand le 12 février 2009 les sociétés Delaunay et Cr distribution ont assigné en responsabilité la société Sm entreprise l'action en garantie de cette dernière contre la société Cicm était prescrite ; qu'en jugeant au contraire non prescrite l'action en garantie contre la société Cicm exercée le 12 mars 2009 par la société Sm entreprise, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 2247 du code civil en sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008, qu'elle a ainsi violé.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la responsabilité du désordre n° 2 incombe pour 65 % à la société Cicm et pour 35 % à la société Sm entreprise, dit que l'indemnisation du préjudice en résultant sera supportée par ces deux sociétés dans cette proportion, dit que la société Cicm devait intégralement garantir la société Sm entreprise au titre du désordre n° 4 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur les demandes dirigées contre la société Cicm, il ressort de l'examen des éléments de la cause, notamment du rapport d'expertise judiciaire, que la responsabilité de la société Cicm est engagée relativement au désordre 2 de condensation, lequel rend l'immeuble impropre à sa destination comme il a été relevé ci-avant, alors que, en sa qualité de sous-traitant, la société Cicm aurait dû prendre en compte le problème de condensation et intégrer une étude thermique à sa proposition, ou en tout cas attirer l'attention de l'entreprise générale sur le risque de condensation ; que cependant, ayant participé à la maîtrise d'oeuvre, comme cela ressort notamment du courrier du 5 février 1990 susvisé et conformément à sa mission générale de construction pour un coût global et forfaitaire, la société Sm entreprise a également commis une faute de conception en ne procédant pas à une étude, thermique préalable du bâtiment, étrangère à la faute du sous-traitant ; que dans les relations entre la société Sm entreprise et la société Cicm la responsabilité de ce désordre incombe pour 65 % à la société CICM et pour 35 % à la société Sm entreprise ; que par ailleurs la responsabilité de la société Cicm est engagée relativement au désordre 4, dans la mesure où la mise en oeuvre par elle des chéneaux a été défaillante ; que la société Cicm sera donc tenue de garantir de ce chef la société Sm entreprise » ;
ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE « sur le désordre n° 2 et la société CICM, l'expert retient également la faute de la société CICM chargée par contrat de sous-traitance du 4 août 1989 de la fourniture d'une ossature couverture, bardages, trappes, écoulement des eaux, isolation, serrurerie, et miroiterie aluminium ; qu'elle aurait selon l'expert dû intégrer une étude thermique dans son devis ou attirer l'attention de l'entreprise Sm sur la nécessité d'une telle étude et sur le risque de condensation, parfaitement connu de l'ensemble des professionnels ; que par conséquent à l'égard de l'entreprise générale, la société Cicm doit répondre des conséquences de ce désordre n° 2 ; qu'elle ne démontre pas que le désordre provient d'une cause étrangère à sa mission ; que cependant l'entreprise Sm en sa qualité de maître d'oeuvre aurait dû elle aussi procéder d'emblée à une étude thermique préalable du bâtiment ; que ne l'ayant pas fait la société Sm entreprise a commis une faute de conception étrangère à la faute du sous-traitant et de nature à exonérer partiellement ce dernier de sa responsabilité ; qu'au titre du désordre n° 4 l'expert retient la faute exclusive de la société Cicm qui n'a pas correctement mis en oeuvre les chéneaux ; que la société Cicm doit garantir la société Sm » ;
ALORS 1°) QU'en procédant au partage de responsabilités entre la société Sm entreprise et la société Cicm en reprochant à cette dernière de ne pas avoir effectué d'étude thermique ou alerté la société Sm entreprise sur le risque lié à la condensation, tout en relevant, avec les premiers juges, que selon l'expert judiciaire tous les professionnels connaissaient ce risque, ce dont il suivait que la société Sm entreprise, concepteur de l'ouvrage et maître d'oeuvre, ne pouvait ignorer ledit risque et n'avait pas à en être alertée, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
ALORS 2°) QU'en s'abstenant de rechercher, pour déterminer le partage de responsabilités, si la société Sm entreprise, qui était le maître d'oeuvre, n'avait pas seulement conçu l'ouvrage mais dirigé et surveillé l'exécution des travaux, si la société Cicm n'avait pas simplement exécuté les plans fournis par la société Sm entreprise sous la surveillance de celle-ci, si en principe dans ce type de projet le concepteur ne prévoit pas un dispositif de ventilation dynamique pour éviter la condensation, si la pose de ce dispositif n'intervient pas en fin de travaux, si la société Cicm, privée de l'accès à l'ensemble des documents du marché, n'avait pas pensé qu'après son intervention le concepteur veillerait à la mise en place dudit dispositif de ventilation lors-même qu'elle avait terminé ses travaux plusieurs mois avant la réception à laquelle elle n'avait pas participé en sa qualité de sous-traitant (conclusions de la société Cicm, p. 17), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la société Axa France iard n'est pas tenue à garantie envers la société Cicm ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur les demandes en garantie de la société Cicm à l'égard de la compagnie Axa, la société Cicm étant intervenue en qualité de sous-traitant, il convient de faire application de la police souscrite par elle « Responsabilité civile entreprise de construction » de laquelle il ressort, conformément à l'appréciation des premiers juges, que la société Cicm n'est pas assurée lorsqu'elle agit en qualité de sous-traitant, relativement aux dommages relevant des articles 1792 et 1792-2, survenant après réception, comme c'est le cas en l'espèce ; que la société Cicm demande de voir dire que la compagnie Axa est tenue d'assurer le sinistre, dans la mesure où elle a, par attestations du 20 février 1989, certifié la garantir, qu'elle a reconnu, de plus, sa garantie, selon lettres de son agent mandataire des 18 août 1993 et 14 octobre 1993 et qu'elle doit, en tout état de cause, répondre des fautes de son agent ainsi que d'un manquement à son obligation de conseil ; qu'il s'avère cependant que les attestations invoquées se limitent à attester des assurances souscrites par la société, sans explicitation relativement aux clauses des contrats, que les courriers invoqués ne peuvent valoir reconnaissance de garantie alors qu'ils comportent refus de garantie pour un autre motif (date d'ouverture de chantier) et qu'en l'état du dossier aucune faute et aucun manquement à son obligation de conseil ne sont caractérisés à l'encontre de la compagnie Axa et de son agent, la société Cicm ayant souscrit, à effet du 1er juillet 1988, une police d'assurance comportant limitations précises de garantie, venant se substituer à une précédente police, à effet du 10 juillet 1985, qui ne comportait pas la restriction de garantie relative à la responsabilité de l'assuré agissant en qualité de sous-traitant ; que dans ces conditions, les demandes dirigées contre la société Axa, assureur de la société Cicm, doivent être rejetées » ;
ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE « sur l'obligation de la Compagnie Axa France recherchée comme assureur de la société Cicm, dans ses conclusions récapitulatives la société Axa France expose qu'à l'époque des travaux litigieux, au cours de l'année 1989, la Sté Cicm était garantie par 2 polices souscrites auprès de la Cie Groupe DROUOT soit : - Police " contractant - entrepreneur - général" n° 66,016,..502..05/E destinée a satisfaire l'obligation d'assurance de responsabilité décennale de l'article L. 241-1 du Code des Assurances, police inapplicable au cas d'espèce puisque Cicm est intervenue en qualité d'entreprise sous-traitante, - Police d'assurance" responsabilité civile entreprise de construction "souscrite SOUS le n° 66018502.01- E ; que la Compagnie Axa France fait valoir que les conditions particulières de cette deuxième période renvoient aux conditions générales référence Z. 22,550 et qu'elles indiquent expressément : - Que les garanties facultatives de l'article 3 des conditions générales ne sont pas accordées, - Que la garantie prévue à l'article 1.9 (responsabilité civile du fait des sous-traitants) est accordée, - Que la garantie prévue à l'article 1.4,2 des conditions générales" n'est pas accordée" ; qu'elle précise que la garantie de l'article 1.4.2 est celle des dommages survenant après réception lorsque l'assuré a agi en qualité de sous-traitant d'un autre constructeur, pour les dommages qui sont de la nature de ceux visés aux articles 1792 et 1972-2 du code civil ; qu'ainsi la société Cicm était assurée : - en responsabilité décennale " contractant entrepreneur géneral", - en "responsabilité civile de l'entrepreneur général confiant l'exécution des travaux à des artisans ou entrepreneurs agissant en qualité de sous-traitants " ; qu'elle était donc assurée en qualité "d'entreprise générale de construction" et non en qualité de sous-traitant » ;
ALORS 1°) QUE dans son courrier du 19 août 1993, la société Axa France iard écrivait à la société Cicm, s'agissant de sa déclaration de sinistre afférente aux travaux qu'elle avait effectués en sa qualité de sous-traitant de l'entreprise Sm, que les dommages survenus à la charpente relevaient des garanties complémentaires ayant cessé de jouer à la date de résiliation du contrat d'assurance, soit le 1er janvier 1990 ; qu'ainsi l'assureur reconnaissait expressément que les travaux de sous-traitance litigieux entraient dans le champ de sa garantie, et ne refusait celle-ci qu'en considération de la date de la déclaration de sinistre ; qu'en refusant de voir dans ce courrier la reconnaissance par la société Axa France iard qu'elle garantissait la société Cicm pour son activité de sous-traitant, la cour d'appel a dénaturé ledit courrier et violé l'article 1134 du code civil ;
ALORS 2°) QUE lorsque l'assuré, précédemment garanti pour son activité d'entrepreneur principal ou de sous-traitant, souscrit auprès du même assureur une nouvelle police qui ne garantit plus l'activité de sous-traitant, il doit être alerté sur cette réduction de garantie par l'assureur ou son agent général ; qu'en affirmant qu'aucun manquement à son obligation de conseil n'était caractérisé à l'encontre de la société Axa France iard ou de son agent général, au prétexte que la société Cicm avait souscrit à effet du 1er juillet 1988 une police d'assurance comportant des limitations précises de garantie qui se substituait à une précédente police ne comportant pas de restrictions de garantie relative à la responsabilité de l'assuré agissant en qualité de sous-traitant, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-29531
Date de la décision : 24/03/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 10 juin 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 mar. 2016, pourvoi n°14-29531


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.29531
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