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24/03/2016 | FRANCE | N°14-19946

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 mars 2016, 14-19946


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 mars 2014), que la société civile immobilière Investissement nouvel élan (la société INE), assurée auprès de la société Allianz IARD (la société Allianz), a donné à bail un immeuble à la société Scofii, assurée auprès de la société Generali ; que le gérant de la locataire a entrepris de mettre à nu, à l'aide d'une masse, la maçonnerie du mur de séparation avec l'immeuble voisin appartenant à la SCI Ripas, puis, à la SCI DJS Immo à compter

du 16 avril 2009 ; que, le mur s'étant partiellement effondré au cours de ces travaux...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 mars 2014), que la société civile immobilière Investissement nouvel élan (la société INE), assurée auprès de la société Allianz IARD (la société Allianz), a donné à bail un immeuble à la société Scofii, assurée auprès de la société Generali ; que le gérant de la locataire a entrepris de mettre à nu, à l'aide d'une masse, la maçonnerie du mur de séparation avec l'immeuble voisin appartenant à la SCI Ripas, puis, à la SCI DJS Immo à compter du 16 avril 2009 ; que, le mur s'étant partiellement effondré au cours de ces travaux, les sociétés Ripas et DJS Immo ont assigné en indemnisation, sur le fondement d'un trouble anormal de voisinage, la société INE, qui a appelé en garantie la société Allianz, la société Generali et la société Scofii ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu que la société INE fait grief à l'arrêt de prononcer la mise hors de cause de la société Generali ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la société Scofii avait souscrit auprès de la société Generali un contrat d'assurance« 'incendie, explosions et événements assimilés » garantissant les dommages aux bâtiments lorsqu'ils sont provoqués par les événements suivants : incendie, explosion, foudre, dommages électriques, choc de véhicule terrestre ou appareil de navigation et que ce contrat comportait un volet couvrant les conséquences de la responsabilité civile encourue par le locataire lorsque les dommages résultent d'événements garantis en incendie, explosion, événements assimilés et dégâts des eaux, la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas soutenu que les dispositions particulières du contrat contredisaient les conditions générales et devaient prévaloir sur celles-ci, en a souverainement déduit que, les travaux ne constituant pas un événement garanti, la demande d'indemnisation du dommage résultant de ces travaux ne pouvait être accueillie ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable comme nouveau, mélangé de fait et de droit, en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le troisième moyen du pourvoi principal, pris en ses trois premières branches, ci-après annexé :
Attendu que la société INE fait grief à l'arrêt d'exclure la garantie de la société Allianz au titre des désordres affectant le mur mitoyen ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les dispositions générales de la police souscrite auprès de la société Allianz excluaient la garantie de l'assureur dans le « domaine construction » pour les dommages ou désordres relevant des dispositions des articles 1792 à 1792.6 du code civil et retenu que les travaux de démolition étaient la cause principale des désordres affectant le mur mitoyen, menacé de ruine et atteint dans sa solidité, la cour d'appel a pu, par ces seuls motifs, en déduire que les désordres relevaient, au sens de la clause susvisée, des dispositions des articles 1792 à 1792.6 du code civil et ne pouvaient être garantis par la société Allianz ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen du pourvoi principal, annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur la quatrième branche du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi incident, réunis :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que, pour condamner la société Allianz à garantir la société INE des condamnations mises à sa charge au titre des dépens de référé, de première instance et d'appel, des frais d'expertise amiables, judiciaire et de l'étude de bureau d'études techniques, l'arrêt fait application de la clause de « défense recours » mentionnée à l'article 4.2 des conditions générales du contrat d'assurance ;
Qu'en statuant ainsi, alors que ladite clause ne constitue pas une clause défense recours mais une clause de direction du procès ne pouvant recevoir application en l'absence de garantie par l'assurance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile et après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;
Attendu que la cassation prononcée n'implique pas qu'il y ait lieu à renvoi ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Allianz à garantir la société civile immobilière Investissement nouvel élan des condamnations mises à sa charge au titre des dépens de référé, de première instance et d'appel, des frais d'expertise amiables, judiciaire et de l' étude de bureau d'études techniques, l'arrêt rendu le 28 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge, in solidum, de la SCI Investissement nouvel élan et de la société Soinne, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Scofii ;
Condamne la SCI Investissement nouvel élan aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Le Griel, avocat aux Conseils, pour la société Investissement nouvel élan.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR, confirmant le jugement entrepris, consacré la responsabilité de la société SCOFII dans les désordres du mur mitoyen et celle de la SCI INVESTISSEMENT NOUVEL ÉLAN à l'égard des propriétaires successifs de l'immeuble n°142, les SCI RIPAS et DJS IMMO, sur le fondement du trouble anormal de voisinage, D'AVOIR condamné la SCI INVESTISSEMENT NOUVEL ÉLAN à verser à la SCI RIPAS la somme de 1.650,69 ¿ et aux SCI RIPAS et DJS IMMO une indemnité de procédure de 4.000 ¿, à procéder à ses frais à la reconstruction du mur sous réserve des modalités ci-après fixées et, réformant pour le surplus, D'AVOIR, condamné la SCI INVESTISSEMENT NOUVEL ÉLAN à verser à la SCI DJS IMMO la somme de 54.234,60 ¿ au titre de ses préjudices, dit que les travaux de reconstruction du mur mitoyen devront être réalisés sous astreinte dans les six mois de la signification de l'arrêt, fixé la créance de la SCI INVESTISSEMENT NOUVEL ÉLAN au passif de la liquidation judiciaire de la société SCOFII à la somme de 108.025,24 ¿ augmentée du coût des travaux de reconstruction du mur dans la limite du plafond de 85.000 ¿ HT admis par l'expert judiciaire, et débouté les parties pour le surplus de leurs demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la fragilisation du mur mitoyen, dont les différents professionnels consultés affirment qu'à tout moment il peut s'écrouler génère incontestablement pour le 142 un trouble anormal de voisinage dont la réparation peut être réclamée au propriétaire de l'immeuble siège de l'événement générateur de cette situation de péril, quand bien même celui-ci serait le fait de sa locataire, étant au surplus relevé qu'en autorisant le gérant de la société SCOFII, dépourvu de toute compétence en matière de construction à mettre lui-même à nu le mur mitoyen sans exiger l'intervention d'un professionnel ne serait-ce que pour vérifier préalablement l'état du mur et sa capacité à supporter les travaux projetés ni même s'inquiéter de l'existence d'une assurance garantissant les conséquences d'une éventuelle responsabilité de sa locataire au titre de ces travaux, la SCI INE a singulièrement manqué à son devoir élémentaire de prudence ; que l'action exercée sur le fondement du trouble anormal de voisinage par les SCI RIPAS et DIS MMO à rencontre de la SCI INE est donc recevable ; que les deux experts s'accordent sur certains points : 1° la constitution particulière, "hétéroclite", de ce mur très ancien (il daterait du 18e s.) qui ne répond pas aux exigences contemporaines d'une maçonnerie de briques destinée à supporter, comme en l'espèce, la charge du report des poids des planchers, ce dont la cour déduit une fragilité structurelle intrinsèque du mur, aggravée par sa vétusté, le caractère porteur de ce mur sur lequel s'appuient les planchers des deux immeubles, dès lors nécessairement affecté par les modifications structurelles réalisées dans chacun des deux immeubles ; 2° le caractère porteur de ce mur sur lequel s'appuient les planchers des deux immeubles, dès lors nécessairement affecté par les modifications structurelles réalisées dans chacun des deux immeubles, dont M. X... n'a pu reconstituer l'historique précis mais dont il a pu se convaincre par ses constatations matérielles ; ainsi la présence d'une poutraison métallique au 144 témoigne d'un désordre structurel ancien, la modification de l'implantation des solives au niveau du plancher haut du premier étage du 144 indique une déficience antérieure des charges structurelles dans cet immeuble, enfin des chapes en béton ont été ajoutées au 142 qui ont, à l'évidence, eu un impact sur la portance du mur du fait des charges conséquentes apportées ; que ce mur a souffert d'un phénomène de déformation évolutif, invisible du fait de l'habillage du mur, dont aucun expert ne peut dater précisément le point de départ ni indiquer le fait générateur mais dont ils s'accordent à dire qu'il a contribué à sa fragilisation ; que les experts divergent en revanche sur le mode constructif du mur et les causes déterminantes de sa fragilisation, s'accordant cependant à reconnaître que plusieurs facteurs ont contribué à cette fragilisation : son mode de construction, sa vétusté, la portance des charges des planchers des deux immeubles et leur aggravation au fil des travaux entrepris, le déshabillage sans précaution du mur par SCOFII constituant la cause immédiate de l'effondrement partiel de la paroi et donc le fait générateur du trouble de voisinage du fait des vibrations provoquées par les coups de masse ou massette qui ont entraîné la désorganisation de la maçonnerie, ces travaux ayant déséquilibré un mur atteint d'une "pathologie structurelle" mais qui restait "statique" ; que la société SCOFII a commis une faute pour avoir entrepris sans aucune précaution et alors qu'elle n'avait aucune compétence en la matière des travaux de démolition de l'habillage du mur mitoyen, de sorte que la SCI INE est fondée à voir consacrer sa responsabilité dans ces désordres ; que la SCI RIPAS est fondée à solliciter, au titre de la réparation des conséquences du trouble anormal de voisinage subi, l'indemnisation du coût de la location puis de l'achat des étais pour 1.650,69 ¿, le jugement étant confirmé de ce chef sauf à rectifier l'erreur matérielle relative au montant attribué 1.659,69 ¿ et non 1.659,09 ¿ ; que la SCI DJS IMMO est de même fondée à solliciter l'indemnisation de la reprise des habillages du mur côté 142, indépendante de la reconstruction proprement dite du mur, pour 5.000 ¿ selon l'estimation de l'expert judiciaire, le jugement étant confirmé de ce chef, du trouble de jouissance à subir pendant les six semaines de travaux soit 3 000 ¿ selon l'estimation de l'expert judiciaire, le jugement étant confirmé de ce chef, de la perte locative subie, la SCI DJS IMMO justifiant que la société JANO'S, locataire de l'immeuble depuis 1999, lui a, le 6 Juillet 2011, notifié son congé à effet du 31 Janvier 2012 après avoir dénoncé le 1er Juin 2011 l'insécurité et la gêne occasionnées par l'état du mur mitoyen et la présence d'étais ; qu'il en résultait au 1er février 2013 une perte de loyers de 27.734,60 ¿ dont elle est fondée à être indemnisée le jugement étant confirmé de ce chef la liquidation judiciaire de la société JANO'S invoquée par la SCI INE pour s'opposer à cette réclamation étant bien postérieure au départ de la locataire ; que, par ailleurs, en dépit de l'exécution provisoire dont était assorti le jugement, la SCI INE n'a pas entrepris les travaux préconisés par l'expert judiciaire dont le tribunal prescrivait l'exécution dans les six mois de la signification du jugement ; que la SCI DJS IMMO est dès lors fondée à obtenir l'indemnisation de la perte locative postérieurement au 1er février 2013 et jusqu'en octobre 2013, date à laquelle elle a reloué son immeuble, la dispense de paiement de loyers prétendument consentie à son nouveau locataire n'étant pas établie ; qu'une indemnité complémentaire de 18.500 ¿ sera donc attribuée à la SCI DJS IMMO à ce titre, le jugement étant réformé en ce qu'il accore une indemnité au titre de la perte de loyers jusqu'à la reconstruction du mur ; que l'indemnité globale revenant à la SCI DJS IMMO s'élève donc à la somme de 54.234,60 ¿ ; que la créance de la SCI INE au passif de la liquidation judiciaire de SCOFII doit être fixée de la façon suivante : 1° pour la perte des loyers, SCOFFI a cessé de payer ses loyers à compter de juin 2008, le bail expirant le 1er janvier 2013, ce qui implique une créance de 85.030 ¿, 2° pour les frais d'étais et de déblaiement, une somme de 1.842,25 ¿ , 3° pour les embellissements, une somme de 10.156 ¿, 4° pour les frais de reconstruction du mur qui seront repris ici pour mémoire, 5° pour les frais d'expertise une somme de 9.057,22 ¿ + 815,03 ¿ + 1.123,74 ¿, soit une somme totale de 108.025,24 ¿, augmentée du coût de la reconstruction du mur qui ne pourra excéder une somme de 85.000 ¿ admis par l'expert judiciaire ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE les deux propriétés sont séparées par un mur datant du XVIIe siècle, les planchers des deux immeubles prenant appui sur ce mur de séparation ; qu'il n'existe qu'un seul mur séparatif ; que l'intervention de la société SCOFII sur ce mur porteur est la cause directe des désordres constatés dans l'immeuble voisin ; qu'aucun titre de propriété ne permet d'en attribuer la pleine propriété à l'une ou l'autre des parties, de sorte que ce mur est mitoyen au sens des articles 653 et suivants du code civil ; que lorsque la démolition d'un mur mitoyen a pour cause des travaux effectués sans précaution par l'un des voisins sur son propre immeuble, celui-ci doit assumer la charge entière des réparations, la SCI INE supportant la faute de sa locataire auteur des travaux imprudents ; qu'elle aura la charge entière des réparations ;
1° ALORS QUE nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage ; que ce principe autonome n'établit ni une responsabilité pour faute, ni une responsabilité pour fait d'autrui, mais la responsabilité exclusive de celui dont l'activité ou l'intervention sont en relation objective et directe avec un trouble anormal dont il est demandé réparation ; qu'en l'espèce, la cour, par motifs propres et adoptés, a constaté que l'intervention de la société SCOFII était « la cause directe des désordres constatés dans l'immeuble voisin » (jugement, p. 9, § 2) ; qu'en jugeant dès lors que la SCI INVESTISSEMENT NOUVEL ÉLAN, étrangère à la production de cette cause, devait être tenue pour responsable du trouble invoqué par les propriétaires successifs de l'immeuble voisin, la cour, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le principe susvisé ;
2° ALORS, subsidiairement, QUE nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage ; que l'anormalité d'un trouble est un degré non supportable d'une gêne normale en soi au regard d'une activité ou d'une intervention donnée ; que l'auteur de cette activité ou de cette intervention engage sa responsabilité lorsqu'il est cause directe de cet excès ; qu'en l'espèce, la cour a relevé, avec les deux experts, la « constitution particulière, "hétéroclite" » du mur litigieux, « très ancien il daterait du XVIIe siècle qui ne répond pas aux exigences contemporaines d'une maçonnerie de briques destinée à supporter, comme en l'espèce, la charge du report des poids des planchers » ; qu'elle a constaté que ce mur était affecté d'une « fragilité structurelle intrinsèque (...), aggravée par sa vétusté », qu'il avait « souffert d'un phénomène de déformation évolutif, invisible du fait de l'habillage du mur, dont aucun expert ne peut dater précisément le point de départ ni indiquer le fait générateur mais dont ils s'accordent à dire qu'il a contribué à sa fragilisation » ; qu'il résultait de ces constatations que la ruine de ce mur était inéluctable, sa cause directe lui étant intrinsèque et produisant son effet évolutif destructeur depuis des siècles, bien avant l'intervention purement occasionnelle de la société SCOFII ; qu'en retenant dès lors que cette intervention était la « cause directe des désordres constatés », analysés comme un trouble de voisinage imputable à la SCI INVESTISSEMENT NOUVEL ÉLAN en sa qualité de propriétaire bailleur, la cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage ;
3° ALORS, subsidiairement, QUE la mitoyenneté, droit de propriété partagé, met à la charge de chaque copropriétaire une obligation réelle égale d'entretien et de réparation ; qu'en l'espèce la cour, après avoir constaté, par motifs propres et adoptés, que le mur litigieux était mitoyen, a relevé qu'il était affecté, de longue date d'une « fragilité structurelle intrinsèque (...), aggravée par sa vétusté », d'une « déficience antérieure des charges structurelles dans cet immeuble » ; que, de la sorte, elle a mis en évidence un défaut mettant en cause, à parts égales, les obligations de chaque copropriétaire relativement à un mur mitoyen qui « ne répond(ait) pas aux exigences contemporaine d'une maçonnerie de briques destinée à supporter, comme en l'espèce, la charge du report des poids des planchers » (arrêt, p. 6, § 7) ; qu'en décidant dès lors que les conséquences de l'effondrement du mur du côté du n°144 - qui aurait pu se produire dans des circonstances identiques et pour les mêmes raisons du côté du n°142 - devaient exclusivement peser sur la SCI INVESTISSEMENT NOUVEL ÉLAN, propriétaire du n° 144, la cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation des articles 653 et 655 du code civil ;
4° ALORS, en toute hypothèse, QUE, pour entrer en voie de condamnation contre la société SCI INVESTISSEMENT NOUVEL ÉLAN, propriétaire bailleur de l'immeuble, du fait de l'intervention de son locataire, la société SCOFII, « cause directe des désordres constatés dans l'immeuble voisin » (jugement, p. 9, § 2), la cour a en particulier retenu que la SCI INVESTISSEMENT NOUVEL ÉLAN avait « singulièrement manqué à son devoir élémentaire de prudence » en « autorisant le gérant de la société SCOFII, dépourvu de toute compétence en matière de construction (...) à mettre lui-même à nu le mur mitoyen sans exiger l'intervention d'un professionnel (...) ni même s'inquiéter de l'existence d'une assurance garantissant les conséquences d'une éventuelle responsabilité de sa locataire au titre de ces travaux » (arrêt, p. 6, § 1) ; qu'en se déterminant ainsi, sans avoir retenu aucun élément de nature à justifier l'existence d'une telle autorisation, laquelle n'a jamais été donnée, la cour a privé sa décision de base légale au regard du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR, après consécration de sa responsabilité sur le fondement du trouble excessif de voisinage du fait des dommages provoqué par sa locataire la société SCOFII , condamné la SCI INVESTISSEMENT NOUVEL ÉLAN à verser à la SCI RIPAS la somme de 1.650,69 ¿ et aux SCI RIPAS et DJS IMMO une indemnité de procédure de 4.000 ¿, à procéder à ses frais à la reconstruction du mur sous réserve des modalités ci-après fixées et, réformant pour le surplus, D'AVOIR, condamné la SCI INVESTISSEMENT NOUVEL ÉLAN à verser à la SCI DJS IMMO la somme de 54.234,60 ¿ au titre de ses préjudices, dit que les travaux de reconstruction du mur mitoyen devront être réalisés sous astreinte dans les six mois de la signification de l'arrêt, et fixé la créance de la SCI INVESTISSEMENT NOUVEL ÉLAN au passif de la liquidation judiciaire de la société SCOFII à la somme de 108.025,24 ¿ augmentée du coût des travaux de reconstruction du mur dans la limite du plafond de 85.000 ¿ HT admis par l'expert judiciaire, débouté les parties pour le surplus de leurs demandes, et D'AVOIR prononcé la mise hors de cause de la société GENERALI,
AUX MOTIFS QUE, se prévalant d'un préjudice global de quelque 280.899,84 ¿, la SCI INE sollicite la garantie de la société GENERALI auprès de laquelle la société SCOFII avait souscrit une police responsabilité civile étendant à sa propriétaire le bénéfice des garanties souscrites ; que la société GENERALI objecte successivement que ne sont garantis par cette police que l'activité de bureaux et non des travaux de démolition tels que ceux entrepris par SCOFII, que les événements limitativement énumérés à savoir l'incendie, l'explosion et les événements "assimilés", que les garanties profitent à l'occupant et non au propriétaire non occupant, enfin que la qualité d'assurée conférée au propriétaire, la SCI INE, au même titre que sa locataire du fait de leur communauté d'intérêts exclut tout recours du propriétaire à rencontre de sa locataire ; que la cour constate que la police "Tout en un commerciale GFA" souscrite par la société SCOFII auprès de GENERALI et étendant à la SCI INE le bénéfice de l'assurance, comporte : 1° une assurance "incendie, explosions et événements assimilés" garantissant les dommages aux bâtiment, matériel et marchandises lorsqu'ils sont provoqués par les événements suivants : incendie, explosion, foudre, dommages électriques, choc de véhicule terrestre ou appareil de navigation ainsi que les mesures de sauvetage destinées à combattre l'événement dont la garantie est acquise ; que cette garantie n'a donc pas vocation à couvrir les dommages résultant de travaux entrepris par l'assuré ; 2° une assurance responsabilité civile couvrant les conséquences de la responsabilité civile encourue par le locataire occupant vis à vis de son propriétaire et/ou vis-à-vis des voisins et des tiers sur le fondement des articles 1382 à 1384 et 1386 du code civil lorsque les dommages résultent d'événements garantis en incendie, explosion, événements assimilés et dégâts des eaux, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que la société GENERALI est donc fondée à plaider sa non garantie ; que la cour estime, par ailleurs, la SCI INE mal fondée à plaider la faute de GENERALI par manquement à son devoir de conseil, pour ne pas avoir proposé à la société SCOFII de souscrire une assurance "adéquate", alors que l'activité commerciale exercée par cette dernière n'impliquait pas de travaux immobiliers qui auraient nécessité que l'intéressée se préoccupe avant son intervention sur le mur de la nécessité de souscrire une assurance spécifique à cet effet ; que la créance de la SCI INE au passif de la liquidation judiciaire de SCOFII doit être fixée de la façon suivante : 1° pour la perte des loyers, SCOFFI a cessé de payer ses loyers à compter de juin 2008, le bail expirant le 1er janvier 2013, ce qui implique une créance de 85.030 ¿, 2° pour les frais d'étais et de déblaiement, une somme de 1.842,25 ¿ , 3° pour les embellissements, une somme de 10.156 ¿, 4° pour les frais de reconstruction du mur qui seront repris ici pour mémoire, 5° pour les frais d'expertise une somme de 9.057,22 ¿ + 815,03 ¿ + 1.123,74 ¿, soit une somme totale de 108.025,24 ¿, augmentée du coût de la reconstruction du mur qui ne pourra excéder une somme de 85.000 ¿ admis par l'expert judiciaire ;
1° ALORS QUE le contrat conclu entre la société GENERALI et la société SCOFII comporte une assurance responsabilité civile qui couvre, dans ses conditions générales, les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile du locataire envers le propriétaire du fait de dommages matériels causés aux bâtiments et celles de la responsabilité civile encourue à l'égard des voisins et des tiers pour les dommages matériels (p. 16) ; que pour rejeter la demande de garantie présentée par la SCI INVESTISSEMENT NOUVEL ÉLAN, en qualité de tiers lésé en raison de sa condamnation sur le fondement du trouble provoqué par sa locataire, la cour a retenu que le contrat ne couvrait que les conséquences pécuniaires des dommages exclusivement causés par un incendie, une explosion, des événements assimilés ou un dégâts des eaux ; qu'en se déterminant ainsi, quand les stipulations visées soumettaient la garantie uniquement au fait que les « événements » listés au rang desquels figuraient les dommages matériels causés aux bâtiments soient « garantis » au titre de l'incendie, des explosions, des événements assimilés et des dégâts des eaux, ce qui était le cas au regard des stipulations figurant en page 2 des conditions générales, la cour, qui a fait une application erronée de la convention applicable, a violé l'article 1134 du code civil ;
2° ALORS, en toute hypothèse, QUE, en cas de difficulté relative à la détermination du champ des garanties, les conditions particulières prévalent sur les conditions générales ; qu'en l'espèce, les "dispositions particulières" de la convention, dite "Tout en un commerciale GFA", mentionnent de manière distincte, indépendamment de la garantie "incendie" ou de la garantie "dégâts des eaux", une garantie "responsabilité civile, défense juridique et recours" qui n'est l'objet d'aucune qualification limitative ; qu'en jugeant dès lors que la société GENERALI était fondée à décliner sa garantie et pouvait être mise hors de cause au motif que le contrat couvrait exclusivement les conséquences pécuniaires liées à un dommage d'incendie, d'explosion ou de dégât des eaux, la cour a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 113-1 du code des assurances.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR, après consécration de sa responsabilité sur le fondement du trouble excessif de voisinage du fait des dommages provoqués par sa locataire la société SCOFII , condamné la SCI INVESTISSEMENT NOUVEL ÉLAN à verser à la SCI RIPAS la somme de 1.650,69 ¿ et aux SCI RIPAS et DJS IMMO une indemnité de procédure de 4.000 ¿, à procéder à ses frais à la reconstruction du mur sous réserve des modalités ci-après fixées et, réformant pour le surplus, D'AVOIR, condamné la SCI INVESTISSEMENT NOUVEL ÉLAN à verser à la SCI DJS IMMO la somme de 54.234,60 ¿ au titre de ses préjudices, dit que les travaux de reconstruction du mur mitoyen devront être réalisés sous astreinte dans les six mois de la signification de l'arrêt, et fixé la créance de la SCI INVESTISSEMENT NOUVEL ÉLAN au passif de la liquidation judiciaire de la société SCOFII à la somme de 108.025,24 ¿ augmentée du coût des travaux de reconstruction du mur dans la limite du plafond de 85.000 ¿ HT admis par l'expert judiciaire, débouté les parties pour le surplus de leurs demandes, et D'AVOIR exclu la garantie de la société ALLIANZ au titre des désordres affectant le mur mitoyen,
AUX MOTIFS QUE la SCI INE sollicite le bénéfice de l'assurance responsabilité civile qu'elle a souscrite à titre personnel auprès de la société AGF devenue ALLIANZ garantissant les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile du fait de dommages matériels, corporels et des pertes pécuniaires causés à autrui du fait de l'immeuble assuré ; que ALLIANZ dénie sa garantie aux motifs d'une part que celle-ci ne couvre pas les dommages causés à l'immeuble de l'assuré mais seulement les dommages causés aux tiers, d'autre part que cette garantie est subordonnée à la condition que soit établie la responsabilité de l'assuré ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque les dommages sont imputables à sa locataire, enfin que sont exclus de sa garantie les dommages ou désordres relevant des articles 1792 à 1792.6 du code civil, ce qui est le cas en l'espèce, l'atteinte à la solidité du mur étant avérée ; que la cour observe en premier lieu que les dommages causés à un mur mitoyen s'analysent pour partie en des dommages aux tiers puisque le mur appartient indivisément au propriétaire de l'immeuble voisin en sorte que la société ALLIANZ ne peut dénier sa garantie sur ce fondement ; que la cour constate ensuite que la SCI INE voit sa responsabilité civile engagée envers les propriétaires de l'immeuble voisin au titre du trouble anormal de voisinage qu'ils ont subi en sorte que les conditions de la garantie de l'assureur sont réunies ; qu'en revanche, il est exact que les dispositions générales de la police art. 8 : exclusions générales, p. 25 excluent la garantie de l'assureur dans le "domaine construction" pour les dommages ou désordres relevant des dispositions des articles 1792 à 1792.6 du code civil ainsi que pour toutes responsabilités découlant de la loi du 4 Janvier 1978 ; qu'en l'espèce, les désordres dont souffrent le mur mitoyen, menacé de ruine, et par voie de conséquence l'immeuble voisin, atteint dans sa solidité, sont principalement la conséquence de travaux de démolition et relèvent au sens de la clause susvisée des dispositions des articles 1792 à 1792.6 du code civil en sorte que la société ALLIANZ est fondée à décliner sa garantie au titre de ce sinistre ; que la créance de la SCI INE au passif de la liquidation judiciaire de SCOFII doit être fixée de la façon suivante : 1° pour la perte des loyers, SCOFFI a cessé de payer ses loyers à compter de juin 2008, le bail expirant le 1er janvier 2013, ce qui implique une créance de 85.030 ¿, 2° pour les frais d'étais et de déblaiement, une somme de 1.842,25 ¿ , 3° pour les embellissements, une somme de 10.156 ¿, 4° pour les frais de reconstruction du mur qui seront repris ici pour mémoire, 5° pour les frais d'expertise une somme de 9.057,22 ¿ + 815,03 ¿ + 1.123,74 ¿, soit une somme totale de 108.025,24 ¿, augmentée du coût de la reconstruction du mur qui ne pourra excéder une somme de 85.000 ¿ admis par l'expert judiciaire ; que la SCI INE est (¿) fondée à solliciter la prise en charge par ALLIANZ des frais et honoraires d'expertise dont elle a fait l'avance amiables (...), judiciaires (...) ainsi que le rapport du BET en vertu de la clause de défense-recours (article 4.2 des conditions générales de la garantie responsabilité civile ;
1° ALORS QUE la SCI INVESTISSEMENT NOUVEL ÉLAN a souscrit une assurance personnelle de responsabilité civile auprès de la société ALLIANZ, aux termes de laquelle, en particulier, étaient garanties « les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile (...) en raison de dommages corporels, matériels et pertes pécuniaires consécutives causés à autrui y compris aux locataires ou autres occupants (...) » (p. 16, n°4.2) ; que sa responsabilité civile ayant été engagée du fait de sa locataire et ayant été condamnée à paiement sur le fondement du trouble anormal de voisinage, elle a demandé le bénéfice de cette garantie ; que, dans le dispositif de son arrêt, la cour, s'est bornée à l'exclure « au titre des désordres affectant le mur mitoyen » et à la retenir pour les « condamnations mises à la charge de la SCI INVESTISSEMENT NOUVEL ÉLAN au titre des dépens de référé, de première instance et d'appel, des frais d'expertise amiable, judiciaire et de l'étude du BET » ; qu'elle a, en revanche, « débout é les parties du surplus de leurs demandes », surplus dont faisait nécessairement partie la demande de garantie, non autrement tranchée dans le dispositif, des sommes que la SCI INVESTISSEMENT NOUVEL ÉLAN a notamment été condamnée à payer aux SCI RIPAS et DJS IMMO ; qu'en se déterminant ainsi, après avoir pourtant constaté, dans les motifs de sa décision, que « les conditions de la garantie de l'assureur étaient réunies » sur ce point (p. 11, § 8), la cour, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles 1134 du code civil et L. 113-1 du code des assurances ;
2° ALORS QUE l'objet du litige est déterminée par les prétentions respectives des parties ; que la SCI INVESTISSEMENT NOUVEL ÉLAN avait demandé dans ses écritures que soient garanties par la société ALLIANZ « toutes les condamnations prononcées à son encontre sur le fondement du trouble anormal de voisinage au titre de son assurance responsabilité civile » ; que cette condamnation incluait, en particulier, celle mettant à sa charge les frais de reconstruction du mur ; qu'en revanche, la SCI INVESTISSEMENT NOUVEL ÉLAN n'a jamais demandé à être garantie pour un dommage de construction, soutenant au contraire que ce type de dommage relevait d'un contrat d'assurance de biens étranger aux débats ; qu'en rejetant dès lors la demande de la SCI INVESTISSEMENT NOUVEL ÉLAN, au motif que le contrat applicable « exclu ait la garantie de la société ALLIANZ au titre des désordres affectant le mur mitoyen », garantie qui n'avait jamais été réclamée, la cour, qui a dénaturé les termes du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
3° ALORS QUE pour juger que la société ALLIANZ était fondée à décliner sa garantie au titre des frais que la SCI INVESTISSEMENT NOUVEL ÉLAN a été condamnée à prendre en charge pour la reconstruction du mur, en conséquence de sa responsabilité fondée sur un trouble anormal de voisinage, la cour a retenu que la police excluait les désordres « relevant des dispositions des articles 1792 à 1792.6 du code civil ainsi que pour toutes responsabilités découlant de la loi du 4 janvier 1978 » ; qu'en se déterminant ainsi quand, d'une part, les désordres susvisés ne « relevaient » aucunement du champ des textes susvisés, en l'absence de tous travaux commandés et ayant fait l'objet d'une réception, et, d'autre part, les sommes dont la garantie était demandée ne pesaient sur la SCI INVESTISSEMENT NOUVEL ÉLAN qu'en raison de la mise en cause de sa responsabilité civile, la cour, qui a fait une fausse application de la convention applicable, a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 113-1 du code des assurances ;
4° ALORS QUE la SCI INVESTISSEMENT NOUVEL ÉLAN avait souligné dans ses écritures que le contrat ALLIANZ comprenait la garantie de la défense de ses intérêts lorsque sa responsabilité de propriétaire d'immeuble était mise en cause, y compris les frais d'avocat ; que la cour, qui a reconnu que ce contrat intégrait une « clause de défense-recours » (arrêt, p. 12, § 2), n'a cependant retenu la garantie de la société ALLIANZ que pour les « dépens de référé, de première instance et d'appel, des frais d'expertise amiable, judiciaire et de l'étude de BET », en déboutant les parties, et donc la SCI INVESTISSEMENT NOUVEL ÉLAN, « du surplus de leurs demandes » ; qu'en se déterminant ainsi, sans justifier les raisons du rejet, en particulier, de la garantie des frais d'avocat, la cour a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 113-1 du code des assurances ;

Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils pour la société Allianz IARD.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société ALLIANZ IARD à relever la SCI INVESTISSEMENT NOUVEL ELAN indemne des condamnations mises à sa charge au titre des dépens de référé, de première instance et d'appel, des frais d'expertise amiables, judiciaire et de l'étude de BET ;
AUX MOTIFS QUE la SCI INE sollicite de même le bénéfice de l'assurance responsabilité civile qu'elle a souscrite à titre personnel auprès de la société AGF devenue ALLIANZ garantissant les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile du fait de dommages matériels, corporels et des pertes pécuniaires causés à autrui du fait de l'immeuble assuré ; qu'ALLIANZ dénie sa garantie aux motifs d'une part que celle-ci ne couvre pas les dommages causés à l'immeuble de l'assuré mais seulement les dommages causés aux tiers, d'autre part que cette garantie est subordonnée à la condition que soit établie la responsabilité de l'assuré ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque les dommages sont imputables à sa locataire, enfin que sont exclus de sa garantie les dommages ou désordres relevant des articles 1792 à 1792.6 du Code civil, ce qui est le cas en l'espèce, l'atteinte à la solidité du mur étant avéré ; que la Cour observe en premier lieu que les dommages causés à un mur mitoyen s'analysent pour partie en des dommages aux tiers puisque le mur appartient indivisément au propriétaire de l'immeuble voisin en sorte que la société ALLIANZ ne peut dénier sa garantie sur ce fondement ; que la Cour constate ensuite que la SCI INE voit sa responsabilité civile engagée envers les propriétaires de l'immeuble voisin au titre du trouble anormal de voisinage qu'ils ont subis en sorte que les conditions de la garantie de l'assureur sont réunies ; par contre, qu'il est exact que les dispositions générales de la police (article 8 : exclusions générales, page 25) excluent la garantie de l'assureur dans le "domaine construction" pour les dommages ou désordres relevant des dispositions des articles 1792 à 1792.6 du Code civil ainsi que pour toutes responsabilités découlant de la loi du 4 janvier 1978 ; qu'au cas d'espèce, les désordres dont souffrent le mur mitoyen, menacé de ruine, et par voie de conséquence l'immeuble voisin, atteint dans sa solidité, sont principalement la conséquence de travaux de démolition et relèvent au sens de la clause susvisée des dispositions des articles 1792 à 1792.6 du Code civil en sorte que la société ALLIANZ est fondée à décliner sa garantie au titre de ce sinistre ; que la SCI INE est par contre fondée à solliciter la prise en charge par ALLIANZ des frais et honoraires d'expertise dont elle a fait l'avance (amiables de M. Y... et de la société ESCIP, judiciaire de M. X..., ainsi que le rapport du BET) en vertu de la clause de défense-recours (article 4.2 des 26. conditions générales de la garantie responsabilité civile) ; que le jugement sera, par suite, réformé de ce chef et la garantie d'ALLIANZ cantonnée à la prise en charge des frais ci-dessus rappelés et des dépens
1°) ALORS QUE la clause intitulée « défense de vos intérêts civils » stipulée à l'article 4.2 des conditions générales de la police d'assurance s'analyse en une clause de direction de procès, laquelle est accessoire à la garantie de responsabilité civile de l'assuré ; qu'en jugeant que la société ALLIANZ devait prendre à sa charge les dépens de référé, de première instance et d'appel, des frais d'expertise amiables, judiciaire et de l'étude de BET, après avoir pourtant retenu que la société ALLIANZ était fondée à décliner sa garantie au titre du sinistre qui a fondé la responsabilité civile de l'assurée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article 1134 du code civil ;
2°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE l'article 4.2 des conditions générales de la police d'assurance stipule que « nous (assureur) dirigeons le procès qui vous (assuré) est intenté, exerçons les voies de recours et prenons en charge les frais et honoraires correspondants » ; qu'en condamnant la société ALLIANZ à prendre à sa charge les dépens de référé, de première instance et d'appel, ainsi que les frais d'expertise amiable, judiciaire et de l'étude de BET, alors même que l'assurée n'avait pas laissé à l'assureur la direction du procès, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, par fausse application de la convention.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-19946
Date de la décision : 24/03/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 28 mars 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 mar. 2016, pourvoi n°14-19946


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Le Griel, SCP Ortscheidt, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.19946
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