La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/03/2016 | FRANCE | N°15-81864

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 mars 2016, 15-81864


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Ismaïl X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8e chambre, en date du 12 février 2015, qui, pour recel et rébellion, l'a condamné à sept mois d'emprisonnement ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 février 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de Mme le conseiller PLANCHON, les o...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Ismaïl X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8e chambre, en date du 12 février 2015, qui, pour recel et rébellion, l'a condamné à sept mois d'emprisonnement ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 février 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de Mme le conseiller PLANCHON, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 321-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'appel a confirmé le jugement ayant déclaré M. X... coupable de recel de biens ;
"aux motifs que les faits de recel sont établis par les déclarations circonstanciées et les constatations précises des agents pénitentiaires, effectuées dans la cellule qu'occupait seul le prévenu ; qu'ils le sont aussi par les aveux partiels de M. X... ;
"1°) alors que le recel, infraction de conséquence, suppose, pour être caractérisée, que l'infraction originaire soit établie en tous ses éléments constitutifs ; qu'en retenant que le délit de recel était caractérisé sans justifier de la provenance délictueuse ou criminelle des biens détenus par M. X..., la cour d'appel a violé l'article 321-1 du code pénal ;
"2°) alors que les juges ne peuvent entrer en voie de condamnation sans avoir constaté l'existence de tous les éléments constitutifs de l'infraction ; que l'élément moral du délit de recel suppose la connaissance par le prévenu de l'origine délictueuse des objets recelés ; qu'en se bornant à affirmer que les faits de recel étaient établis par les déclarations et constatations des agents pénitentiaires ainsi que par les aveux partiels de M. X..., sans constater la connaissance certaine par le prévenu de l'origine délictueuse des objets détenus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble les articles 121-3 et 321-1 du code pénal ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable du délit de recel, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Mais attendu qu'en l'état de ces motifs, qui ne caractérisent ni l'infraction qui serait à l'origine de la détention des objets litigieux, ni l'élément intentionnel du délit de recel reproché au demandeur, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre moyen proposé :
CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 12 février 2015, en ses seules dispositions relatives au délit de recel et aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcé,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois mars deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-81864
Date de la décision : 23/03/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 12 février 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 mar. 2016, pourvoi n°15-81864


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.81864
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award