La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/03/2016 | FRANCE | N°15-80859

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 mars 2016, 15-80859


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Régis X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 8 janvier 2015, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive et vol en réunion, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 février 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Pichon,

conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Régis X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 8 janvier 2015, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive et vol en réunion, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 février 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Pichon, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire PICHON, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;
Vu le mémoire et les observations complémentaire produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-19 et 132-24 du code pénal dans leur rédaction issue de la loi n° 2014-896 du 15 août 2014 relative à l'individualisation des peines et renforçant l'efficacité des sanctions pénales, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'appel, statuant par arrêt contradictoire à signifier, a déclaré M. X... coupable des faits dont il était prévenu et l'a condamné à un emprisonnement délictuel de trois ans ;
"aux motifs propres que, quant à la peine, en revanche, elle sera réduite compte tenu notamment de celles infligées aux deux autres principaux mis en cause MM. Y... et Z..., condamnés respectivement à dix-huit mois d'emprisonnement et un an d'emprisonnement ; qu'elle sera ainsi ramenée à trois ans d'emprisonnement, compte tenu du passé pénal assez conséquent de M. X... ;
"aux motifs réputés adoptés qu'il convient de constater que M. X... est en état de récidive légale ; qu'il résulte des éléments du dossier que les faits reprochés à M. X... sont établis ; qu'il convient de l'en déclarer coupable et d'entrer en voie de condamnation ; que le tribunal entend faire une application rigoureuse de la loi pénale en le condamnant à une peine d'emprisonnement ferme ; qu'il convient, eu égard à la nature des faits, au quantum de la peine prononcée et compte tenu des éléments de l'espèce, de délivrer mandat d'arrêt à son encontre, en application des dispositions des articles 123, 465 du code de procédure pénale ;
"alors que, en matière correctionnelle, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée, même à l'encontre d'un mis en cause en état de récidive légale, qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu'une telle peine doit aussi être motivée au regard de la situation matérielle, familiale et sociale du mis en cause ; qu'en condamnant M. X... à la peine de trois ans d'emprisonnement ferme en se bornant à mentionner son « passé pénal assez conséquent », sans justifier que la personnalité du prévenu ait rendu cette peine nécessaire et que toute autre sanction eut été inadéquate et sans motiver sa décision au regard de la situation matérielle, familiale et sociale du mis en cause, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de l'article 132-19 du code pénal ;"
Vu l'article 132-19 du code pénal ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard des faits de l'espèce, de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur, de sa situation matérielle, familiale et sociale ainsi que du caractère inadéquat de toute autre sanction ;
Attendu que, pour condamner M. X..., déclaré coupable d'infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive et de vol en réunion, à la peine de trois ans d'emprisonnement, l'arrêt attaqué retient que la peine de quatre ans prononcée par les premiers juges sera réduite compte tenu des celles infligées aux deux autres principaux mis en cause, condamnés respectivement à dix-huit mois et un an d'emprisonnement, et du passé pénal assez conséquent du prévenu ;
Mais attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui ne s'est pas spécialement prononcée au regard des faits de l'espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle sera limitée à la peine, dès lors que la déclaration de culpabilité n'est pas critiquée ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Angers, en date du 8 janvier 2015, mais en ses seules dispositions relatives à la peine prononcée à l'encontre de M. X..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Angers, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Angers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois mars deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-80859
Date de la décision : 23/03/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 08 janvier 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 mar. 2016, pourvoi n°15-80859


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.80859
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award