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08/01/2015 | FRANCE | N°12/00818

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 08 janvier 2015, 12/00818


COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N al/ jc

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 00818.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 12 Mars 2012, enregistrée sous le no 11/ 00182

ARRÊT DU 08 Janvier 2015

APPELANTE :

L'Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des Salariés intervenant par l'UNEDIC-CGEA de LILLE 2 rue de l'Etoile 80094 AMIENS CEDEX 3

non représentée-assistée par Maître LALANNE de la SCP HAY-LALANNE-GODARD-HER

ON-BOUTARD-SIMON, avocats au barreau du MANS

INTIMES :

Monsieur Vincent X...... 49240 AVRILLE (bén...

COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N al/ jc

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 00818.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 12 Mars 2012, enregistrée sous le no 11/ 00182

ARRÊT DU 08 Janvier 2015

APPELANTE :

L'Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des Salariés intervenant par l'UNEDIC-CGEA de LILLE 2 rue de l'Etoile 80094 AMIENS CEDEX 3

non représentée-assistée par Maître LALANNE de la SCP HAY-LALANNE-GODARD-HERON-BOUTARD-SIMON, avocats au barreau du MANS

INTIMES :

Monsieur Vincent X...... 49240 AVRILLE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/ 006511 du 04/ 10/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS)

non comparant-représenté par Maître Mickaël BOULAY de la SELARL HAUT ANJOU AVOCATS, avocat au barreau D'ANGERS
Maître Nicolas A..., mandataire liquidateur de la SARL Sécurité Privée Maître Chien ...62311 BOULOGNE SUR MER

non comparant-représenté par Maître Marion DUWAT, avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER
Maître Pierre B..., mandataire judiciaire de la Sté Sécurité Protection Intervention ...72015 LE MANS CEDEX 2

non comparant-ni représenté
Maître C..., administrateur judiciaire de la Sté Sécurité Protection Intervention ...... 49055 ANGERS CEDEX 2

La Société SECURITE PROTECTION INTERVENTION 11 rue Chanzy 72000 LE MANS

non comparante-représentée par Maître Elisabeth ROLLIN de la SELAFA SOFIGES, avocat au barreau du MANS
L'Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des Salariés intervenant par L'UNEDIC CGEA de RENNES 4, cours Raphaël Binet Immeuble Le Magister 35069 RENNES CEDEX

non comparante-représentée par Maître LALANNE, avocat de la SCP HAY-LALANNE-GODARD-HERON-BOUTARD-SIMON avocat au barreau du MANS
COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Novembre 2014 à 14H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne LEPRIEUR, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anne JOUANARD, président Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller Madame Anne LEPRIEUR, conseiller

Greffier : Madame BODIN, greffier.
ARRÊT : prononcé le 08 Janvier 2015, réputé contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******

FAITS ET PROCEDURE

M. Vincent X... a été engagé par la société Sécurité Privée Maîtres Chiens selon contrat à durée indéterminée du 18 septembre 2009 prenant effet le même jour, en qualité d'agent de sécurité, moyennant un salaire mensuel brut de 1 375, 64 ¿ pour un horaire de travail de 151, 67 heures.
Etait applicable aux relations entre les parties la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985.
La société Sécurité Privée Maîtres Chiens a été placée en redressement judiciaire par jugement rendu le 21 septembre 2010 par le tribunal de commerce de Boulogne sur mer.
La société Sécurité Protection et Intervention a été désignée comme attributaire du marché de l'université du Maine concernant des prestations de gardiennage, marché sur lequel M. X... était affecté.
Selon lettre recommandée avec accusé de réception du 7 octobre 2010, la société Sécurité Protection et Intervention en a informé la société Sécurité Privée Maîtres Chiens, ajoutant : " Par ailleurs, nous accusons réception des dossiers de Monsieur X..., Monsieur Y... et Monsieur Z.... Après étude des dossiers transmis et conformément à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel dans le secteur " Prévention et Sécurité "- Convention Collective no 3196, nous vous informons que le personnel ci-dessus nommé ne répond pas aux critères nécessaires :- Monsieur Z...ne possède pas de contrat à durée indéterminée (cf. Accord du 5 mars 2002 Article 2. 4. 2 § 3) ;- Monsieur Y... Ahmed ne possède pas l'ancienneté exigée (cf. Accord du 5 mars 2002 Article 2. 4. 1) ; En conséquence et en application de l'article 2. 5 § 11 de l'accord du 5 mars 2002, la société SPI n'a pas d'obligation de reprise de personnel ".

La société Sécurité Privée Maîtres Chiens a remis à M. X... un solde de tout compte arrêté au 11 octobre 2010 ainsi qu'un bulletin de paie portant règlement d'une indemnité compensatrice de congés payés arrêtée au 11 octobre 2010 et mention d'une date de sortie identique.
Par lettre du 2 novembre 2010 adressée à la société Sécurité Protection et Intervention, la société Sécurité Privée Maîtres Chiens a indiqué : " Nous avons pris note de ce que vous ne reprenez pas les salariés suivants :- Monsieur Y... Ahmed-Monsieur Z...Eric. ".

Par jugement du tribunal de commerce de Boulogne sur mer en date du 23 novembre 2010, la société Sécurité Privée Maîtres Chiens a été placée en liquidation judiciaire et la Selas A... nommée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par lettre du 24 novembre 2010, Maître A..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Sécurité Privée Maîtres Chiens, a convoqué M. X... à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique, fixé au 2 décembre 2010.
Par courrier du 1er décembre 2010, Maître A..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Sécurité Privée Maîtres Chiens, a indiqué à M. X... : " Après renseignement pris auprès du gérant, il s'avère que votre contrat a été repris par la société Sécurité Protection Intervention (...) à dater du 12 octobre 2010. "
M. X... a saisi le 17 mars 2011 la juridiction prud'homale de demandes dirigées d'abord contre la société Sécurité Protection et Intervention puis également contre la société Sécurité Privée Maîtres Chiens et relatives à la rupture de son contrat de travail.
Par jugement du tribunal de commerce du Mans du 25 octobre 2011, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'encontre de la société Sécurité Protection et Intervention, Maître B...étant désigné en qualité de mandataire judiciaire et Maître C...en qualité d'administrateur judiciaire.
Par jugement du 12 mars 2012, le conseil de prud'hommes du Mans a :- jugé que la société Sécurité Privée Maîtres Chiens était l'employeur de M. X... " à la date du 12 octobre 2011 " ;- mis hors de cause la société Sécurité Protection et Intervention et le CGEA de Rennes ;

- fixé la créance de M. X... sur la liquidation judiciaire de la société Sécurité Privée Maîtres Chiens aux sommes suivantes :
* 2 751, 30 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 275, 13 ¿ de congés payés afférents ; * 298, 05 ¿ à titre d'indemnité de licenciement ; * 1 375, 65 ¿ à titre de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier ; * 8 253, 90 ¿ à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;- ordonné à Maître A..., en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Sécurité Privée Maîtres Chiens, de remettre les bulletins de salaire, l'attestation Pôle emploi et le certificat de travail correspondants ;- ordonné l'exécution provisoire en ce qui concerne les créances salariales ;- déclaré le jugement opposable au CGEA d'Amiens qui devra faire l'avance des dites créances, dans les limites légales de sa garantie ;- condamné Maître A..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Sécurité Privée Maîtres Chiens, aux entiers dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

Le CGEA d'Amiens a régulièrement relevé appel de ce jugement, limitant son appel au fait que le jugement lui a été déclaré commun et opposable.
Par arrêt du 18 juin 2013, la chambre commerciale de la cour d'appel d'Angers a arrêté le plan de redressement par apurement du passif de la société Sécurité Protection et Intervention.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

L'AGS, intervenant par l'UNEDIC-C. G. E. A d'Amiens et celui de Rennes, dans ses conclusions régulièrement communiquées et parvenues au greffe le 15 octobre 2014, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :- statuer ce que de droit sur le transfert du contrat de travail,- dans l'hypothèse d'un transfert du contrat de travail au profit de la société Sécurité Protection et Intervention, constater que celle-ci est in bonis et mettre hors de cause le CGEA de Rennes ;- dans l'hypothèse du non transfert de travail, constater que le licenciement n'a pas été notifié dans les 15 jours de la liquidation judiciaire et que la garantie du CGEA est éteinte ; infirmer à ce titre le jugement ; mettre hors de cause le CGEA d'Amiens ;- subsidiairement, elle rappelle les limites de sa garantie.

Au soutien de ses prétentions, les CGEA concernés font valoir s'en rapporter à la sagesse de la cour sur le transfert du contrat de travail mais soulignent que, dans tous les cas de figure, ils doivent l'un et l'autre être mis hors de cause.
En effet, soit la cour dira que le contrat de travail devait être poursuivi par la société Sécurité Protection et Intervention, laquelle devra assumer les conséquences d'un refus de transfert abusif ; la société étant aujourd'hui in bonis, le CGEA de Rennes n'a pas vocation à la garantir.
Soit la cour retiendra que la société Sécurité Privée Maîtres Chiens est restée l'employeur de M. X... et, constatant que le mandataire liquidateur n'a pas notifié à ce salarié son licenciement dans les 15 jours de la liquidation judiciaire, dira que la garantie du CGEA d'Amiens est éteinte.
A titre subsidiaire, les CGEA concernés rappellent les limites légales de leur garantie.
M. X..., dans ses conclusions régulièrement communiquées, parvenues au greffe le 12 octobre 2014, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, forme appel incident, sollicite la réformation du jugement en toutes ses dispositions et :- à titre principal, la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société Sécurité Protection et Intervention et la condamnation en conséquence de la société au paiement de :

* 49 523, 40 ¿ à titre d'arriéré de salaires, outre 4 952, 34 ¿ de congés payés afférents ; * 2 751, 30 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 275, 13 ¿ de congés payés afférents ; * 298, 05 ¿ à titre d'indemnité de licenciement ; * 16 507, 80 ¿ de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;- à titre subsidiaire, qu'il soit jugé qu'il a été licencié par la société Sécurité Privée Maîtres Chiens sans respect de la procédure et sans cause réelle et sérieuse, dire l'arrêt opposable au CGEA d'Amiens dont la garantie est assurée et condamner Maître A...en qualité de mandataire liquidateur au paiement de : * 2 751, 30 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 275, 13 ¿ de congés payés afférents ; * 298, 05 ¿ à titre d'indemnité de licenciement ; * 1 375, 65 ¿ à titre de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier ; * 16 507, 80 ¿ de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; * 300 ¿ de dommages-intérêts pour absence de proposition de portabilité de la prévoyance ; * 300 ¿ de dommages-intérêts pour absence d'information sur les droits à DIF ;- en tout état de cause, condamner la partie qui succombera au paiement de la somme de 2 000 ¿ au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu'aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, il expose que la société Sécurité Protection et Intervention, qui ne l'a pas contacté et ne l'a pas convoqué à un entretien, n'a pas respecté la procédure prévue par l'accord du 5 mars 2002, ce dont il résulte qu'elle devait reprendre son contrat de travail. La société ne lui ayant pas fourni de travail à compter du 12 octobre 2010 ni réglé de salaire, la résiliation judiciaire sera prononcée à ses torts.
A titre subsidiaire, si la cour devait considérer que le contrat de travail n'a pas été automatiquement transféré à la société Sécurité Protection et Intervention, elle devra nécessairement considérer que la société Sécurité Privée Maîtres Chiens est demeurée son employeur et, en lui adressant un sole de tout compte à la date du 11 octobre 2010, l'a licencié de manière irrégulière et sans motif.
Si le licenciement n'a pas été notifié dans les 15 jours de la liquidation judiciaire, l'employeur a démontré sa volonté de se séparer de son salarié à la date d'établissement du reçu pour solde de tout compte ; en outre, une procédure a été initiée par Me A...; ces deux événements sont antérieurs à la liquidation de la société. Dans ces conditions, l'arrêt sera déclaré opposable au CGEA d'Amiens.
La Selas Bernard et Nicolas A..., en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Sécurité Privée Maîtres Chiens, dans ses conclusions régulièrement communiquées et parvenues au greffe le 10 octobre 2014, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, forme appel incident et sollicite à titre principal la réformation du jugement en toutes ses dispositions, le débouté du salarié de toutes ses prétentions et à titre subsidiaire, le débouté du salarié de sa demande de rappel de salaires ainsi que la réduction à de plus justes proportions de ses demandes indemnitaires et, en tout état de cause, la condamnation de l'intéressé au paiement de la somme de 2 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la société Sécurité Privée Maîtres Chiens n'avait plus la qualité d'employeur au 12 octobre 2010 puisque, par application de l'accord du 5 mars 2002, elle avait rempli ses obligations en communiquant à la société entrante sur le marché l'ensemble des documents afférents au personnel dit transférable. Si la société Sécurité Protection et Intervention, dans son courrier du 7 octobre 2010, a énoncé les raisons s'opposant au transfert de MM. Z...et Y..., elle n'évoque nullement le cas de M. X..., lequel était titulaire d'un contrat à durée indéterminée et possédait l'ancienneté requise par l'article 2. 4 de l'accord, ce dont il résulte que la société Sécurité Protection et Intervention n'était pas en droit de s'opposer à la reprise de l'intéressé dans ses effectifs. La société Sécurité Protection et Intervention n'a pas respecté ses obligations, qui lui imposait de convoquer les salariés transférables à un entretien, et n'a pas expressément indiqué à la société Sécurité Privée Maîtres Chiens qu'elle n'entendait pas reprendre M. X... et les raisons qui justifiaient son refus. A la date du 12 octobre 2010, le contrat de travail de M. X... était réputé transféré et aucun motif légitime ne s'opposait à ce transfert. A supposer même que les conditions de la convention collective ne soient pas réunies, force est de constater que la société Sécurité Protection et Intervention avait décidé de l'appliquer volontairement et de reprendre le salarié, étant dans l'incapacité de démontrer qu'elle en a refusé la prise en charge.

A titre subsidiaire, le salarié n'ayant jamais informé la société Sécurité Privée Maîtres Chiens d'une quelconque difficulté avec la société Sécurité Protection et Intervention ni sollicité la reprise de son travail au sein de la société Sécurité Privée Maîtres Chiens, il a abandonné son poste tandis que la société Sécurité Privée Maîtres Chiens n'a commis aucune faute. Il convient à tout le moins de débouter le salarié de sa demande de rappel de salaires et congés payés afférents pour la période d'octobre 2010 à janvier 2012, l'intéressé n'ayant ni fourni ni réclamé de travail.

La société s'en rapporte à justice sur la mise hors de cause du CGEA.
La société Sécurité Protection et Intervention, dans ses conclusions régulièrement communiquées et parvenues au greffe le 1er octobre 2014, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, sollicite la confirmation du jugement et le débouté du salarié de l'intégralité des demandes formées à son encontre ainsi que sa condamnation aux dépens.
Elle expose qu'un seul salarié étant transférable, soit en l'espèce M. X..., aucune obligation de reprise n'était à sa charge, par application des dispositions de l'article 2. 5 alinéa 11 de l'accord du 2 mars 2002, ce dont elle avait clairement informé la société Sécurité Privée Maîtres Chiens. Le salarié ne s'est pas manifesté auprès d'elle. La société Sécurité Privée Maîtres Chiens a procédé avec une légèreté blâmable à l'éviction de ses effectifs de M. X.... Maître C..., en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Sécurité Protection et Intervention, a été régulièrement convoqué, mais n'a pas comparu à l'audience ni ne s'est fait représenter.

Maître B..., mandataire judiciaire la société Sécurité Protection et Intervention, a écrit à la cour pour lui indiquer que, sa mission de mandataire judiciaire étant terminée, il ne serait ni présent ni représenté à l'audience.

MOTIFS DE LA DECISION

-Sur le transfert du contrat de travail de M. X... :
L'accord du 5 mars 2002 étendu par arrêté du 10 décembre 2002, applicable au présent litige, relatif à la reprise du personnel dans le secteur des entreprises de prévention et de sécurité, qui organise le maintien des contrats de travail des salariés en cas de changement de prestataire et " n'est pas exclusif d'une application volontaire de l'article L. 122-12 du code du travail ", prévoit : Principes et modalités de transfert Article 2 2. 1. Modalités générales d'information Le client doit être informé contractuellement de son obligation, lors du changement de prestataire, d'indiquer à l'entreprise entrante et à l'entreprise sortante, par lettre recommandée avec accusé de réception, sa décision effective de changer de prestataire, en respectant un délai minimum de prévenance de 60 jours. Le non-respect de cette information par le client n'exonère pas l'entreprise entrante et l'entreprise sortante de la stricte application du présent accord (1).

Dès qu'elle a été informée de ce changement et au plus tard dans les 2 jours ouvrables, l'entreprise entrante doit, en parallèle (2), se faire connaître à l'entreprise sortante, également (2) par lettre recommandée avec accusé de réception. (...) 2. 3. Information du personnel Dès qu'elle a eu connaissance de la perte du marché, l'entreprise sortante informe les salariés du site de la perte de marché dans les 5 jours ouvrables. Chaque salarié est individuellement informé de sa situation à venir. 2. 4. Conditions de transfert 2. 4. 1. Conditions d'ancienneté. Les salariés susceptibles d'être transférés doivent totaliser 6 mois d'ancienneté sur le site concerné, dont 4 mois de présence au minimum. Les 6 mois d'ancienneté sur le site sont appréciés à compter de la date effective du transfert du contrat de prestations. 2. 4. 2. Conditions relatives aux contrats de travail. Les salariés travaillant sur plusieurs sites entrent dans le champ d'application du présent accord, pour les seuls salariés occupés à plus de 50 % de leur temps de travail sur le site, cette condition étant appréciée sur les 6 mois qui précèdent le transfert du site. Dans cette hypothèse, l'entreprise entrante doit proposer au salarié transféré un volume horaire équivalent à la globalité de son horaire précédent. Les salariés travaillant sur plusieurs sites et ne remplissant pas les conditions prévues à l'alinéa ci-dessus demeurent salariés de l'entreprise sortante qui devra leur proposer un volume horaire équivalant à celui dont ils bénéficiaient avant le transfert de marché. Seuls les contrats à durée indéterminée sont concernés par le présent accord. Tous les contrats à durée déterminée et notamment les contrats liés à la formation professionnelle du type contrat de qualification, d'alternance, etc. (qu'ils soient à durée déterminée ou indéterminée) sont exclus du champ d'application du présent accord. Ces contrats demeurent soumis aux lois et règlements qui les régissent. 2. 5. Modalités de transfert L'entreprise sortante peut conserver tout ou partie de son personnel en vue de l'affecter à d'autres marchés. Elle communique à l'entreprise entrante la liste du personnel transférable selon les critères visés à l'article 2. 4 du présent accord dans les 8 jours ouvrables à compter de la date où l'entreprise entrante s'est fait connaître. Cette liste sera accompagnée d'une copie du contrat de travail pour chacun des salariés concernés, ainsi que des justificatifs des formations, et les demandes de congés déposées dans les conditions prévues par le code du travail. Dès réception de la liste, l'entreprise entrante convoque les salariés à un entretien individuel dans un délai maximum de 10 jours par lettre recommandée avec AR ou remises en mains propres contre décharge. Cet entretien interviendra dans les 10 jours ouvrables suivant la première présentation de la lettre. Les salariés qui, sans s'être manifestés, ne se sont pas présentés à l'entretien devront justifier de leur absence sous un délai de 24 heures. A l'issue de ce délai, et faute d'avoir justifié cette absence, ils seront exclus de la liste du personnel transférable. Les salariés absents pour congés de toute nature seront reçus à leur retour. A compter du dernier de ces entretiens individuels, dans un délai de 3 jours ouvrables maximum, l'entreprise entrante communique à l'entreprise sortante, par lettre recommandée avec accusé de réception, la liste du personnel qu'elle se propose de reprendre. Cette proposition doit correspondre au minimum à 85 % (arrondi à l'unité inférieure) de la liste du personnel transférable susvisé dans la limite du nombre de personnes nécessaires à l'exécution du marché, y compris dans sa nouvelle configuration éventuelle. La notion de configuration doit s'entendre exclusivement en terme quantitatif, les éventuelles modifications concernant la qualification professionnelle des salariés étant sans incidence pour la proposition de reprise. En application des dispositions qui précèdent, aucune obligation en terme de proposition de reprise ne sera à la charge de l'entreprise entrante lorsque le nombre de salariés transférables sera limité à une seule personne.

Concomitamment, l'entreprise entrante informe individuellement les salariés retenus et fixe un rendez-vous dans les plus brefs délais pour l'exécution des formalités de transfert prévues à l'article 3 du présent accord, par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en mains propres contre décharge.
La proposition de reprise sera accompagnée de l'avenant au contrat visé à l'article 3. 2 du présent accord.
Cette proposition devra mentionner le délai maximal de réponse fixé à 4 jours ouvrables et rappellera que l'absence de réponse sera considérée comme un refus. A l'issue du délai de réponse fixé à l'alinéa ci-dessus, l'entreprise entrante informe, sous 48 heures, par lettre recommandée avec accusé de réception l'entreprise sortante de la liste des salariés ayant accepté ou refusé le transfert. Le refus d'un salarié d'intégrer l'entreprise entrante n'oblige en aucune manière cette dernière à proposer une liste complémentaire. (1) Alinéa exclu de l'extension (arrêté du 10 décembre 2002, art. 1er). (2) Mots exclus de l'extension (arrêté du 10 décembre 2002, art. 1er). (3) Point étendu sous réserve de l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 432-1 du code du travail (arrêté du 10 décembre 2002, art. 1er). Modalités de transfert du contrat de travail Article 3 3. 1. Obligations à la charge de l'entreprise sortante L'entreprise sortante établit un arrêté de compte incluant toute rémunération (congés payés acquis et en cours, solde des primes dues quelles qu'elles soient, heures supplémentaires, heures complémentaires) et plus généralement toutes indemnités, quelle qu'en soit la nature, dues à la date de fin de contrat. Cet arrêté de compte précisera également le nombre de jours de congés acquis détaillés par période de référence. Elle délivre également un certificat de travail et toutes attestations (formation initiale, formation qualifiante, etc.). Toutefois, en ce qui concerne les congés payés, un accord écrit peut être passé, pour transférer les droits aux congés acquis et en cours, de l'entreprise sortante à l'entreprise entrante, le personnel repris pouvant normalement prendre des congés avec le même maintien de salaire qu'il aurait eu précédemment. Dans ce cas, le personnel en sera informé et le sortant devra obligatoirement régler à l'entrant les sommes dues au titre de ces congés payés (charges comprises) au plus tard à la date de reprise. L'entreprise sortante transmettra au nouveau prestataire une copie des 6 derniers bulletins de paie, la dernière fiche d'aptitude médicale et les documents indiqués dans l'annexe I. Tout litige portant sur la période précédant la reprise est de la responsabilité de l'entreprise sortante 3. 2. Obligations à la charge de l'entreprise entrante L'entreprise entrante établit à chaque salarié un avenant au contrat de travail mentionnant obligatoirement : (...) 3. 3. Obligations à la charge du personnel Le salarié ayant accepté son transfert devra signer l'avenant à son contrat de travail avec l'entreprise entrante avant son entrée en service. Cet avenant sera établi conformément aux dispositions de l'article 3. 2, 1er alinéa. Le salarié ayant refusé son transfert demeure salarié de l'entreprise sortante. Dans cette hypothèse, l'entreprise sortante prendra une mesure de licenciement pour cause réelle et sérieuse fondée sur le refus d'une modification non substantielle du contrat de travail. L'indemnité de licenciement éventuelle sera versée avec le solde de tout compte.

Il convient de rappeler que le transfert des contrats de travail prévu par l'accord du 5 mars 2002 ne s'opérant pas de plein droit et étant subordonné à l'accomplissement des diligences prescrites par cet accord, lorsque les conditions d'application de l'article L. 1224-1 du code du travail ne sont pas remplies, le manquement de l'entrepreneur sortant à la procédure d'information conventionnelle, préalable et personnelle, qui constitue une garantie de fond accordée au salarié, fait obstacle au changement d'employeur.
De même, le manquement de l'entrepreneur entrant aux diligences que l'accord met à sa charge fait obstacle au changement d'employeur.
Enfin, un changement d'employeur, qui constitue une novation du contrat de travail, ne s'impose au salarié que si les conditions d'application de l'article L. 1224-1 du code du travail sont remplies ; en cas d'application de dispositions conventionnelles prévoyant et organisant le transfert des contrats de travail hors application de ce texte, l'accord exprès du salarié est nécessaire au changement d'employeur.
En l'espèce, il n'est ni allégué ni justifié que la société Sécurité Privée Maîtres Chiens ait respecté les obligations conventionnelles qui lui incombaient en terme d'information préalable et personnelle de son salarié. La société Sécurité Protection Intervention n'a quant à elle pas convoqué l'intéressé à un entretien individuel. Par ailleurs, il ne fait pas débat que, parmi les salariés affectés au marché dont il s'agit, seul M. X... était susceptible de voir son contrat de travail être transféré par application des dispositions conventionnelles précitées, de sorte qu'aucune obligation en terme de proposition de reprise n'était à la charge de l'entreprise Sécurité Protection Intervention, ce que celle-ci a indiqué dans son courrier du 7 octobre 2010 en précisant que, en application de l'article 2. 5 § 11 de l'accord du 5 mars 2002, elle n'avait pas d'obligation de reprise de personnel. Même à supposer que la société Sécurité Privée Maîtres Chiens ait interprété la lettre précitée comme signifiant que la société entrante entendait reprendre à son service M. X..., la société Sécurité Privée Maîtres Chiens a remis au salarié un solde de tout compte arrêté au 11 octobre 2010, alors qu'elle n'avait pas reçu de l'entreprise entrante la confirmation de l'accord du salarié au transfert, conformément aux dispositions de l'article 2. 5, avant-dernier alinéa.

Dans ces conditions, M. X... est resté le salarié de la société Sécurité Privée Maîtres Chiens. Celle-ci ayant pris l'initiative de rompre son contrat de travail sans engager de procédure de licenciement, elle est redevable d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts, pour licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse, comme l'ont exactement décidé les premiers juges.
Le montant des créances du salarié à ce titre a été exactement apprécié en l'état des pièces soumises à l'appréciation de la cour. Le jugement sera confirmé de ces chefs.
- Sur les demandes de dommages-intérêts pour absence d'information en matière de droit individuel à la formation et pour absence de proposition de portabilité de la prévoyance :
Selon l'article L. 6323-19 du code du travail, issu de la loi du 24 novembre 2009, " Dans la lettre de licenciement, l'employeur informe le salarié, s'il y a lieu, de ses droits en matière de droit individuel à la formation. Cette information comprend les droits visés à l'article L. 6323-17 et, dans les cas de licenciements visés à l'article L. 1233-66, les droits du salarié en matière de droit individuel à la formation définis par l'article L. 1233-67. " Faute de lettre de licenciement, aucune information n'a été délivrée au salarié. Il en est résulté nécessairement un préjudice qui sera évalué à la somme de 100 ¿.
La société ne conteste pas l'existence de son obligation relative à la portabilité de la prévoyance par application des dispositions de l'article 14 de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 modifié par l'avenant no 3 du 18 mai 2009, ni la méconnaissance de celle-ci. Le préjudice résultant du défaut d'information sera évalué à la somme de 100 ¿.
- Sur la garantie de l'AGS :
Par application des dispositions de l'article L. 3253-8 du code du travail, l'assurance des salariés contre le risque de non-paiement, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail, couvre les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant pendant la période d'observation. En l'espèce, la rupture du contrat de travail étant intervenue postérieurement à la date d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, durant la période d'observation, la garantie de l'AGS est en conséquence due. Le jugement sera confirmé de ce chef.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant en matière sociale, publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf à préciser que la société Sécurité Privée Maîtres Chiens était l'employeur de M. Vincent X... lors de la rupture du contrat de travail liant les parties, ladite rupture étant intervenue le 11 octobre 2010 ;
Y ajoutant,
Fixe au passif de la procédure collective de la société Sécurité Privée Maîtres Chiens la créance de M. Vincent X... à la somme de 100 ¿ au titre de l'absence d'information en matière de droit individuel à la formation et à celle de 100 ¿ pour absence de proposition de portabilité de la prévoyance ;
Déclare le présent arrêt opposable à l'AGS intervenant par l'UNEDIC-C. G. E. A d'Amiens et dit qu'elle ne sera tenue à garantir les sommes allouées à M. Vincent X... que dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne l'AGS, intervenant par l'UNEDIC-C. G. E. A d'Amiens, aux dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

V. BODIN Anne JOUANARD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12/00818
Date de la décision : 08/01/2015
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2015-01-08;12.00818 ?
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