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23/03/2016 | FRANCE | N°15-80214

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 mars 2016, 15-80214


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme Corine X..., épouse Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 9 décembre 2014, qui, pour escroquerie, l'a condamnée à quatre mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 février 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Chaubon, conseiller

rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Ra...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme Corine X..., épouse Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 9 décembre 2014, qui, pour escroquerie, l'a condamnée à quatre mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 février 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Chaubon, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de Mme le conseiller CHAUBON, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 311-12, 313-1, 313-3 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme X..., épouse Y..., coupable d'escroquerie, l'a, en répression, condamnée à une peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
" aux motifs, propres, que sur l'immunité familiale, l'article 311-12 du code pénal dispose que ne peut donner lieu à des poursuites pénales le vol commis par une personne au préjudice de son conjoint, sauf si les époux sont séparés de corps ou autorisés à résider séparément, les dispositions de ce texte n'étant pas applicables, aux termes de l'alinéa 2, lorsque le vol porte sur des objets ou documents indispensables à la vie quotidienne de la victime, tels que documents d'identité relatifs au titre de séjour ou de résidence d'un étranger ou des moyens de paiement ; que l'article 313-3 du même code dispose que les dispositions sont applicables au délit d'escroquerie ; qu'à tort, Mme X... prétend devoir bénéficier de l'immunité familiale prévue par les deux articles précités puisque les faits d'escroquerie qui lui sont reprochés auraient été commis avec des cartes bancaires de retrait, soit des moyens de paiement ; qu'ainsi, l'immunité familiale, certes étendue aux faits d'escroquerie est ici exclue en application des dispositions de l'alinéa 2, de l'article 311-12, du code pénal ; que sur les faits d'escroquerie, Mme X... fait plaider vainement sa relaxe alors même que les éléments de la procédure démontrent sa culpabilité ; que malgré les dénégations de M. Charles Y..., elle affirme, sans le démontrer, avoir toujours connu les codes secrets des cartes de retrait de son époux et en avoir eu la libre disposition ; que le seul témoignage de son amie, Mme Patrizia Z..., ne suffit pas à établir, en effet, que la prévenue disposait librement des cartes bancaires de son époux ; que Mme X..., tout en affirmant avoir agi avec l'accord de son époux, ne conteste pas que les achats et retraits litigieux ont été affectés au règlement de dépenses personnelles, engagées en vue de son départ du domicile conjugal ; qu'il est avéré que, pendant la période de commission des faits, le couple était en instance de séparation et que les relations des époux s'étaient dégradées à tel point que Mme X... dit avoir été menacée ; que dès lors, si l'on adopte le point de vue de Mme X..., autant la libre utilisation avec accord de son mari pendant la vie commune, des cartes bancaires de ce dernier, peut se comprendre, autant il n'est pas envisageable que M. Y..., en plein conflit avec elle, lui ait permis d'utiliser à sa guise ses cartes de paiement y compris sa carte professionnelle ; qu'ainsi, il n'y a pas lieu de faire droit à la requête de la prévenue tendant à enjoindre son époux à produire les relevés bancaires relatifs à ses deux comptes auprès de la Société générale pour les trois dernières années car cette demande a pour but de démontrer que la prévenue utilisait éventuellement les cartes de son époux pendant la période de vie commune, alors même que l'accord de M. Y..., comme cela vient d'être démontré, est exclu pendant la période visée par la prévention et pour les achats et retraits litigieux ; qu'outre le contexte, le mode opératoire des achats et des retraits, exclusif de la bonne foi, démontre la culpabilité de la prévenue ; que tous les retraits litigieux sont effectués soit tôt le matin soit tard le soir, la même carte est utilisée pour plusieurs retraits successifs à quelques minutes d'intervalle, les deux cartes de M. Y...sont utilisées par Mme X..., le même jour, à quelques minutes d'intervalle ; que ce mode opératoire est effectivement compatible avec la version de M. Y...qui expose que son épouse a subtilisé ses cartes pendant son sommeil ; qu'ainsi, en utilisant les cartes bancaires de son époux, à l'insu de ce dernier, pour faire des achats personnels et en retirant des sommes importantes à plusieurs reprises en vue d'achats et de dépenses personnels, Mme X... s'est rendue coupable de faits d'escroquerie ; que les circonstances de la cause ont donc été exactement appréciées par les premiers juges, dont la décision sera confirmée sur la culpabilité ;
" et aux motifs, repris des premiers juges, que malgré ses dénégations, il y a lieu de retenir la culpabilité de Mme X..., épouse Y..., ; qu'en effet, ces retraits et achats ont été effectués à une période particulière où Mme X... préparait manifestement son départ du domicile conjugal ; qu'il apparaît, au vu du comportement des époux à l'audience et de la plainte de M. Y...dès le 15 décembre 2012, que ce départ ne s'est manifestement pas passé en accord avec les deux époux ; qu'il semble donc improbable, selon les dépositions de la prévenue, que son époux soit d'accord pour qu'elle utilise ses cartes bancaires dans le seul but d'effectuer des travaux et meubler son nouveau domicile pour ensuite déposer plainte selon elle « parce qu'il ne supporte pas qu'elle le quitte » ; que de plus, comme l'indique M. Y..., les retraits frauduleux non seulement apparaissent à des heures particulières : soit tôt le matin (5 heures 21 ; 6 heures 30 ; 7 heures) soit tard le soir (23 heures 40 ; 0 heure 47) ; qu'une même carte a été utilisée à plusieurs reprises sur le même créneau horaire (ainsi le 9 décembre 2012 : 0 heure 29 : retrait de 450 euros ; 0 heure 47 : retrait 450 euros ; 0 heure 46 : retrait 350 euros) mais également que les deux cartes bancaires utilisées et afférentes à des comptes différents l'ont également été dans le même créneau horaire : ainsi : 18 novembre 2012 : une carte retrait 7 heures 42 : 450 euros ; l'autre carte retrait 18 novembre 7 heures 50 : 250 euros ; que de la même façon, les deux cartes ont été utilisées pour des achats ; que ces éléments particuliers démontrent que Mme X..., épouse Y..., sans emploi et sans ressource, a utilisé à son insu les cartes bancaires de son époux afin de préparer son départ du domicile conjugal ;
" 1°) alors que ne peuvent donner lieu à poursuites pénales les faits d'escroquerie commis par une personne au préjudice de son conjoint ; que le bénéfice de l'immunité familiale est uniquement exclu lorsque les faits incriminés portent sur les moyens de paiement, c'est-à-dire dans l'hypothèse où il est reproché au prévenu d'avoir usé de procédés frauduleux pour induire son conjoint en erreur et le déterminer ainsi à lui remettre ses moyens de paiement ; qu'il ne suffit cependant pas que les faits d'escroquerie aient été commis avec des moyens de paiement pour être exclus de l'immunité ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
" 2°) alors qu'en relevant que Mme Y...aurait affirmé, sans le démontrer, avoir toujours connu les codes secrets des cartes de retrait de son époux et en avoir eu la libre disposition, sans s'expliquer, comme elle y était invitée, sur l'attestation de Mme Chantal A..., qui indiquait qu'au restaurant, Mme Y...réglait elle-même l'addition avec la carte bancaire de son époux et qu'« il était clair que M. Y...lui avait donné son code bancaire et lui confiait ses CB habituellement », la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 3°) alors que le délit d'escroquerie suppose la mise en oeuvre de procédés frauduleux ayant faussé le discernement de la victime et l'ayant, en conséquence, déterminée à remettre volontairement une chose ; que les juges ne peuvent prononcer une condamnation pour escroquerie sans caractériser l'ensemble de ces éléments ; qu'en déclarant Mme Y...coupable d'escroquerie, sans préciser quels moyens frauduleux celle-ci aurait mis en oeuvre pour induire son époux en erreur et sans constater que celui-ci aurait été ainsi déterminé à lui remettre volontairement les sommes litigieuses, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Attendu que, pour retenir la culpabilité de Mme X... du chef d'escroquerie, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que la prévenue a utilisé, à l'insu de son mari, son nom et ses cartes de crédit pour effectuer des retraits de sommes, la cour d'appel, qui a estimé à bon droit qu'elle ne pouvait se prévaloir de l'immunité prévue à l'article 311-12 du code pénal, les sommes ainsi obtenues constituant des moyens de paiement au sens de l'article précité, a, sans insuffisance ni contradiction et sans méconnaître la disposition conventionnelle invoquée, justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 000 euros la somme que Mme X..., épouse Y..., devra payer à M. Charles Y...en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois mars deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-80214
Date de la décision : 23/03/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 09 décembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 mar. 2016, pourvoi n°15-80214


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.80214
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