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23/03/2016 | FRANCE | N°14-87494

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 mars 2016, 14-87494


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

L'administration des douanes et des droits indirects, partie poursuivante,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 9 octobre 2014, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de la société Rocket diffusion France du chef de détention de marchandise réputée importée en contrebande ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 février 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article

567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Sadot, conseiller rapp...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

L'administration des douanes et des droits indirects, partie poursuivante,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 9 octobre 2014, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de la société Rocket diffusion France du chef de détention de marchandise réputée importée en contrebande ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 février 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Sadot, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller SADOT, les observations de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON, de la société civile professionnelle HÉMERY et THOMAS-RAQUIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT ;
Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 7 du règlement CE n° 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire devenu le règlement CE n° 207/2009, de la directive 89/104/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur les marques codifiée par la directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008, des articles L. 711-2 et L. 712-7 du code de la propriété intellectuelle, 2 ter, 38, 215, 215 bis, 215 ter, 414, 419, 432 bis, 437 et 438 du code des douanes, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt a confirmé le jugement ayant relaxé la société Rocket diffusion France des fins de la poursuite, ordonné la restitution des marchandises saisies et débouté l'administration des douanes de ses demandes ;
"aux motifs que le tribunal a retenu en premier lieu que, premièrement, les caractéristiques du signe tridimensionnel, constitué de vingt-sept petits cubes formant un cube à six faces de couleurs différentes et composées de neuf petits cubes chacune, sont attribuables uniquement au résultat technique ou utilitaire d'un casse-tête consistant à faire pivoter les faces afin que chacune soit d'une seule couleur unie, et ce dans un temps rapide, et deuxièmement, que les couleurs différentes de chacune des faces de ce cube sont usuelles et ne sont pas identifiées par un code international ; qu'il en a conclu qu'ainsi le signe tridimensionnel sus-décrit ne constituait pas une marque figurative et les marchandises saisies ne contrefaisaient donc pas la marque Rubik's cube ; que le tribunal a également retenu que, premièrement, les caractéristiques du signe tridimensionnel constitué de vingt-sept petits cubes formant un cube à six faces de couleurs différentes et composées de neuf petits cubes chacune sont imposées par la nature et la fonction d'un puzzle en trois dimensions et confèrent à ce jeu de réflexion et de rapidité sa valeur substantielle et, deuxièmement, les couleurs différentes de chacune des faces de ce cube sont usuelles et ne sont pas identifiées par un code international, qu'ainsi, le signe tridimensionnel sus-décrit n'était pas distinctif et les marchandises saisies ne contrefaisaient pas la marque Rubik's cube ; que le tribunal ne s'est ainsi pas prononcé, contrairement à ce que prétend l'administration des douanes, sur la validité de la marque enregistrée à l'INPI mais bien sur le caractère contrefaisant des marchandises litigieuses ; que de nouveau, la cour entend adopter les motifs parfaitement adaptés des premiers juges ; qu'en conséquence, la cour confirmera la relaxe de la société Rocket diffusion et la restitution des marchandises saisies ; que la confirmation de la relaxe impose de confirmer les dispositions par lesquelles le tribunal correctionnel a déclaré recevable l'action fiscale de l'administration des douanes et débouté celle-ci de ses demandes ;
"1°) alors que la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en affirmant que la marque tridimensionnelle déposée par la société Seven towns ltd ne constituait pas une marque figurative aux motifs, d'une part, que les caractéristiques du signe tridimensionnel, constitué de vingt-sept petits cubes formant un cube à six faces de couleurs différentes et composées de neuf petits cubes chacune, sont attribuables uniquement au résultat technique ou utilitaire d'un casse-tête consistant à faire pivoter les faces afin que chacune soit d'une seule couleur unie, et ce dans un temps rapide et, d'autre part, que les couleurs différentes de chacune des faces de ce cube sont usuelles et ne sont pas identifiées par un code international alors que les représentations graphiques de la marque enregistrée à l'INPI sous le n° (08)3580774 ne suggère aucune capacité de rotation des bandes verticales et horizontales et que ne figure, dans l'enregistrement, aucune référence à des couleurs, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation des textes susvisés ;
"2°) alors que l'appréciation de la validité d'une marque tridimensionnelle doit s'appuyer exclusivement sur l'examen de la représentation de la marque telle qu'elle a été déposée et non sur des caractéristiques invisibles alléguées ou supposées ; qu'en se fondant, pour affirmer que « les caractéristiques du signe tridimensionnel, constitué de vingt-sept petits cubes formant un cube à six faces de couleurs différentes et composées de neuf petits cubes chacune, sont attribuables uniquement au résultat technique ou utilitaire d'un casse-tête consistant à faire pivoter les faces afin que chacune soit d'une seule couleur unie, et ce dans un temps rapide », sur l'existence d'un mécanisme de rotation alors que la structure cubique en grille des représentations graphiques de la marque enregistrée à l'INPI sous le n° (08)3580774 ne suggère aucune fonction particulière même pour un produit de la classe 28 visée, le mécanisme interne étant invisible sur les représentations de la marque en sorte que la capacité de rotation des bandes verticales et horizontales et donc la fonctionnalité des caractéristiques essentielles ne pouvait être déduite des représentations graphiques de la marque, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"3°) alors qu'un signe est dépourvu de caractère distinctif parce qu'il est constitué exclusivement par la forme imposée par la nature ou la fonction du produit que s'il est démontré que les caractéristiques fonctionnelles essentielles de cette forme sont attribuables uniquement au résultat technique c'est-à-dire si les caractéristiques essentielles répondent toutes à une fonction technique du produit concerné ; qu'en affirmant que « les caractéristiques du signe tridimensionnel, constitué de vingt-sept petits cubes formant un cube à six faces de couleurs différentes et composées de neuf petits cubes chacune, sont attribuables uniquement au résultat technique ou utilitaire d'un casse-tête consistant à faire pivoter les faces afin que chacune soit d'une seule couleur unie, et ce dans un temps rapide » alors que, faute de description du mécanisme interne de rotation qui est invisible sur les représentations graphiques de la marque enregistrée à l'INPI sous le n° (08)3580774, aucune fonction technique particulière ne pouvait être attribuée au produit en sorte que les caractéristiques essentielles de cette forme ne pouvaient être attribuées exclusivement à la capacité de rotation du produit, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"4°) alors que sont dépourvus de caractère distinctif les signes constitués exclusivement par la forme imposée par la nature ou la fonction du produit ; qu'en affirmant que les caractéristiques du signe tridimensionnel constitués de vingt-sept petits cubes formant un cube à six faces de couleurs différentes et composées de neuf petits cubes chacune sont imposées par la nature et la fonction d'un puzzle en trois dimensions alors que la nature ou la fonction du puzzle en trois dimensions n'impose nullement que ce produit ait la forme d'un cube formé de petits cubes, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"5°) alors qu'un signe est dépourvu de caractère distinctif parce qu'il est constitué exclusivement par la forme conférant au produit sa valeur substantielle que s'il est établi que le signe est constitué exclusivement par une forme et que les caractéristiques esthétiques de cette forme, à savoir son apparence extérieure, déterminent dans une très large mesure le choix du consommateur et partant, la valeur commerciale du produit en cause ; qu'en affirmant que « les caractéristiques du signe tridimensionnel constitués de vingt-sept petits cubes formant un cube à six faces de couleurs différentes et composées de neuf petits cubes chacune confèrent à ce jeu de réflexion et de rapidité sa valeur substantielle » sans relever en quoi l'aspect esthétique de la forme du produit déterminerait dans une large mesure le choix du consommateur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
"6°) alors qu'il appartient aux juges correctionnels d'examiner les faits dont ils sont saisis sous toutes les qualifications possibles ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que les droits de la société Seven towns sont protégés par la marque française n° (08)3580774 et par les marques communautaires n° 005696232 et 000162784 et que la prévenue rappelait qu'une procédure d'invalidité des droits de la société Seven towns était en cours au niveau de l'OHMI ; que le tribunal de première instance de l'Union européenne a rejeté le recours formée contre la décision de refus d'annulation par l'OHMI de la marque communautaire n° 000162784 au regard de l'article 7, § 1, règlement 40/94 qui dispose que sont refusés à l'enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif ainsi que les signes constitués exclusivement par la forme imposée par la nature même du produit ou par la forme du produit nécessaire à l'obtention d'un résultat technique ou par la forme qui donne une valeur substantielle au produit ; qu'en s'abstenant de rechercher si les marchandises saisies ne contrefaisaient pas la marque communautaire n° 000162784 alors que cette marque était susceptible de s'appliquer aux faits dont elle était saisie et que la prévenue avait été mise en mesure de s'expliquer sur le caractère contrefaisant de la marchandise saisie au regard de cette marque communautaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 711-2 du code de la propriété intellectuelle ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, selon le second de ces textes, sont dépourvus du caractère distinctif permettant la protection de la marque, les signes constitués exclusivement par la forme imposée par la nature ou la fonction du produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société Rocket diffusion France est poursuivie pour avoir détenu irrégulièrement des casse-têtes contrefaisant la marque française tridimensionnelle Rubik's cube, enregistrée à l'Institut national sous le n° 08 3580774 ;
Attendu que, pour confirmer le jugement relaxant cette société, l'arrêt énonce notamment que les caractéristiques du signe tridimensionnel constitué de vingt-sept petits cubes formant un cube à six faces de couleurs différentes et composées de neuf petits cubes chacune, sont attribuables uniquement au résultat technique ou utilitaire d'un casse-tête, et que ce signe tridimensionnel ne constitue pas une marque figurative et n'est pas distinctif ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans mieux préciser en quoi les caractéristiques du signe tridimensionnel sont imposées par la nature et la fonction d'un puzzle en trois dimensions, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Angers, en date du 9 octobre 2014, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Angers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois mars deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-87494
Date de la décision : 23/03/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 09 octobre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 mar. 2016, pourvoi n°14-87494


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.87494
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