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22/03/2016 | FRANCE | N°15-83307

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 mars 2016, 15-83307


Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Guillaume X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NOUMÉA, chambre correctionnelle, en date du 28 avril 2015, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 février 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rappor

t de M. le conseiller BELLENGER, les observations de la société civile professionnelle POT...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Guillaume X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NOUMÉA, chambre correctionnelle, en date du 28 avril 2015, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 février 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller BELLENGER, les observations de la société civile professionnelle POTIER DE LA VARDE et BUK-LAMENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-13 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de violences volontaires n'ayant entraîné aucune incapacité de travail par une personne dépositaire de l'autorité publique, sur la personne de M. Maurice Y... ;
" aux motifs que M. Z... était présent lors du contrôle d'identité ; qu'il déclaré " qu'un policier a giflé Momo " (M. Maurice Y...) et reconnaît sur la photo M. X... comme étant l'auteur du coup ; que lors de sa première audition le 23 novembre 2009, M. Y... ne fait pas état de violences commises sur sa personne ; que, réentendu deux jours après, à la suite de la déclaration faite par son copain, M. Z..., il déclare alors qu'un policier lui a « lâché une petite baffe sur la bouche » lors du contrôle d'identité ; qu'entendu par le juge d'instruction le 24 mars 2010, il dit qu'il a eu peur de parler de la gifle et ne peut pas reconnaître les policiers sur la photo ; que " M. Tcheky B... n'a pas vu son copain Momo " se faire gifler par un policier à ce moment-là ; que M. X... conteste avoir commis le moindre geste déplacé à l'égard de M. Y..., ajoutant que le contrôle de cette personne s'est déroulé calmement et que la seule perturbation est venue de M.
B...
; que M. Philippe C...n'a pas vu son collègue M. X... gifler Momo ; qu'il convient d'observer que M. Y... n'a pas eu l'idée de parler spontanément de la gifle qu'il aurait reçue lors du contrôle d'identité et qu'il a perçue comme « une petite baffe », ce qui tend à conforter le fait que les plaignants ne se sont pas concertés avant de mettre en cause le policier ; que certes, M.
B...
n'en a gradé aucun souvenir ; que, toutefois, M. Z... relate la scène et la description de l'auteur du coup faite par M. Y... (« petit, blanc ») concorde avec le physique de M. X..., formellement reconnu sur photo par M. Z... ; qu'il apparaît, dans ces conditions, que M. X... doit être retenu dans les liens de la prévention ;
" alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; qu'en retenant que M. X... s'était rendu coupable de violences sur la personne de M. Y... lors d'un contrôle d'identité, prétexte pris que M. Z..., qui était présent lors de ce contrôle, avait déclaré qu'un policier avait giflé son copain, M. Y..., et avait reconnu sur la photo M. X... comme étant l'auteur du coup, tout en constatant que lors de sa première audition, M. Y... n'avait pas fait état de violences commises sur sa personne et n'avait évoqué l'existence d'une « petite baffe sur sa bouche » donnée par un policier qu'après avoir été réentendu à la suite des déclarations de Z..., que, de son côté, M.
B...
avait déclaré ne pas avoir vu son copain M. Y... se faire gifler par un policier et qu'enfin M. C..., collègue de M. X..., avait déclaré ne pas avoir vu celui-ci gifler M. Y..., constatations d'où il résulte que les accusations de M. Z... étaient contredites tant par deux témoignages, dont l'un émanait pourtant d'un autre copain de la prétendue victime ; que par les premières déclarations de celle-ci, la cour d'appel, en s'abstenant d'indiquer pour quelles raisons elle s'estimait néanmoins convaincue par ces accusations isolées, n'a pas justifié sa décision " ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-13 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de violences volontaires n'ayant entraîné aucune incapacité de travail par une personne dépositaire de l'autorité publique sur la personne M.
B...
;
" aux motifs que M.
B...
se plaint d'avoir été frappé dans le corridor menant aux geôles, avant d'entrer en cellule, par les policiers qui lui ont asséné des coups de pieds au visage alors qu'il était par terre et qu'il s'était mis en boule pour se protéger ; qu'il dit que c'est un de ces coups de pied qui lui a fait mal à l'oreille, qu'il a senti sa tête tourner et aussi l'air sortir de son oreille quand il a soufflé dans l'éthylomètre ; qu'il prétend en avoir informé le médecin lors du premier examen médical en lui disant qu'il avait de l'air dans l'oreille gauche mais que le médecin n'a rien fait (le médecin contestera avoir eu une quelconque plainte de M.
B...
, fait confirmé par un policier présent) ; que lors de confrontations, il met en cause directement M. X... et M. C..., tandis que M. Maurice D...aurait eu un rôle modérateur à ce moment-là ; que trois individus, présents dans les geôles du commissariat ce soir-là, ont pu être entendus ; que M. E...était dans la geôle numéro un ; qu'il dit avoir entendu des cris et des pleurs et avoir vu des policiers de la BAC qui donnaient des coups de pieds à un gars mélanésien qui était allongé au sol et qui se protégeait la tête avec les bras ; qu'il y aurait eu plusieurs séries de coups ; qu'un policier l'ayant aperçu se serait approché de sa cellule et lui aurait ordonné de « dégager au fond » (le policier de Lifou) ; que selon lui, il y avait trois ou quatre policiers dans la coursive ; que sur présentation des photos, il reconnaît M. X... et M. D...comme étant auteurs des coups et M. C...qui se tenait à l'écart ; qu'enfin, le témoin précise qu'en ce qui le concerne, il est habituellement frappé par les policiers lors des interpellations, même quand il se laisse faire ; que M. F...était dans une geôle ; qu'il ne dormait pas ; qu'à un moment, il a entendu des cris et des pleurs et a vu un gars par terre se relever, se rapprocher de sa cellule et se faire « shooter » par un policier qu'il reconnait (petit, blanc) ; que le gars a reçu plusieurs coups ; que selon lui, le policier a « shooté » dans sa porte en lui disant « va t'asseoir » ; qu'il a entendu M.
B...
crier « maman » et après le départ des policiers, il s'est moqué de lui avec les autres gardés à vue à ce propos ; que sur photo, il reconnaît M. X... et précise : « il ne frappait pas pour rigoler » ; qu'il a entendu un de ses collègues dire « arrête, maintenant c'est bon » ; que devant le juge d'instruction, il désignera également M. Roger G...comme auteur des coups ; que M. H...a été réveillé dans sa cellule par des cris et des pleurs ; qu'il dit avoir vu la scène par le bas de sa porte ; qu'un jeune mélanésien était allongé au sol et recevait des coups de pied de trois ou quatre policiers, qui n'étaient pas en uniforme, dans le couloir : « les policiers qui bombardaient un mec à coups de bottes » ; qu'il essayait de se protéger le visage ; qu'il pleurait ; que le témoin entendait dire « mais c'est pas moi, j'ai rien fait » ; qu'un policier s'est aperçu qu'il observait la scène et a donné un coup de pied dans sa porte en disant « tu regardes quoi ? » ; qu'il ne connaissait pas M.
B...
et ne lui a pas parlé ; que selon lui, il y avait trois policiers dans le couloir et un à l'extérieur (métisse asiatique) ; que l'un des policiers tapait plus fort (petit et blanc) ; qu'il est sûr que les deux autres tapaient aussi sur le gars ; que le 8 janvier 2010, sur présentation des photos, il désigne M. X... comme étant celui qui tapait le plus fort et ne reconnaît ni M. C..., ni M. D...; que plus tard, devant le juge d'instruction, il dira que c'est M. G...qui tapait le plus fort et ne citera plus M. X... en précisant simplement que « le gars était court » ; que les policiers décrivent la capharnaüm qui règne dans les geôles du commissariat, les hommes s'interpellant et s'insultant d'une cellule à l'autre à toute heure du jour et de la nuit, ce qui oblige le personnel présent à intervenir régulièrement pour ramener le calme ; qu'en dépit des dénégations constantes des quatre policiers, il résulte pourtant de ces diverses auditions que des coups de pied ont été portés sur la personne de M.
B...
dans les instants qui ont précédé son entrée en cellule ; que les témoignages susvisés ne sauraient être écartés au seul motif que leurs auteurs sont des délinquants qui auraient trouvé dans cette affaire l'occasion d'exprimer leur ressentiment à l'égard des policiers ; qu'ils sont concordants et circonstanciés et les témoins se trouvaient à proximité immédiate du lieu de commission des faits ; qu'aucun d'eux ne connaissait M.
B...
avant ces faits ; que M. X... est le seul policier à être dénoncé conjointement par M.
B...
et par les témoins comme étant l'auteur de coups ; que la cour considère en conséquence que des violences ont bien été commises par M. X... à ce moment ;
" alors que la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en retenant que les témoignages de MM. E..., F...et H..., sur la base desquels elle s'est fondée pour dire que M. X... avait, seul, porté les coups que M.
B...
imputait non seulement à celui-ci mais aussi à M. C..., étaient concordants, tout en constatant que M. E...avait déclaré avoir vu M. X... et M. D...donner des coups de pieds tandis que M. C...se tenait à l'écart, que, de son côté, M. F...avait, dans un second temps, désigné également M. G...comme auteur des coups et qu'enfin, M. H...avait, dans un premier temps, déclaré que trois policiers avaient donné des coups et que c'était M. X... qui tapait le plus fort, puis, finalement, avait indiqué que c'était M. G...qui tapait le plus fort et ne désignait plus M. X..., ce dont il résultait que ces témoignages divergeaient sur plusieurs points, y compris quant à la mise en cause de M. X..., finalement écartée par M. H..., la cour d'appel s'est contredite " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X..., gardien de la paix, mis en cause pour avoir giflé M. Maurice Y... et pour avoir frappé à coups de pieds M. Tcheky B... alors que ce dernier était à terre dans le corridor des geôles du commissariat de Nouméa, a été poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs de blessures aggravées, faux et usage de faux ; que les juges du premier degré l'ont renvoyé des fins de la poursuite ; que le procureur de la République a relevé appel de cette décision ;
Attendu que pour déclarer le prévenu coupable de blessures volontaires aggravées, l'arrêt relève que la gifle portée sur M. Y..., est attestée par M. Z... et que la description de l'auteur du coup concorde avec le physique de M. X... ; que les violences sur M.
B...
, frappé à coups de pied alors qu'il était à terre près des geôles du commissariat, sont établies par plusieurs témoignages concordants et circonstanciés de personnes se trouvant à proximité immédiate du lieu de commission des faits ; que M. X... est le seul policier dénoncé conjointement par les témoins et M.
B...
comme étant l'auteur de ces coups ;
Attendu qu'en statuant ainsi, par des énonciations qui mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que les juges du second degré ont, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé, en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnels, les délits de violences par dépositaire de l'autorité publique dont elle a déclaré le prévenu coupable, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens, qui reviennent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux mars deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-83307
Date de la décision : 22/03/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nouméa, 28 avril 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 mar. 2016, pourvoi n°15-83307


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.83307
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