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22/03/2016 | FRANCE | N°15-82292

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 mars 2016, 15-82292


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jean-Paul X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 20 janvier 2015, qui, pour exercice illégal de la profession d'expert-comptable, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement avec sursis, 4 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 février 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de pro

cédure pénale: M. Guérin, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, co...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jean-Paul X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 20 janvier 2015, qui, pour exercice illégal de la profession d'expert-comptable, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement avec sursis, 4 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 février 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale: M. Guérin, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller BELLENGER, les observations de Me HAAS, de la société civile professionnelle GARREAU, BAUER-VIOLAS et FESCHOTTE-DESBOIS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a, sur l'action publique, déclaré M. X... coupable des faits qui lui sont reprochés et l'a, en répression, condamné à un emprisonnement délictuel de huit mois intégralement assorti du sursis, ainsi qu'au paiement d'une amende de 4 000 euros et, sur l'action civile, condamné M. X... à payer au conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
"aux motifs propres que, sur l'action publique, M. X..., diplômé d'expertise comptable, a été inscrit au tableau de l'Ordre des experts-comptables d'Aquitaine de 1986 à 1993, puis au tableau de l'ordre de Bretagne du 30 mars 1999 au 22 mai 2001, date à laquelle il a été radié pour non-paiement des cotisations ordinales ; que le 2 février 2006, M. X... a demandé sa réinscription au tableau de l'ordre d'Aquitaine qui lui a été refusée par le conseil régional le 14 mars 2006 ; que le comité national du tableau auprès du conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables ayant rejeté son recours hiérarchique, M. X... a formé un recours pour excès de pouvoir contre cette décision qui a été annulée par un arrêt du Conseil d'Etat en date du 5 juin 2009, cela dans la mesure où un arrêt de relaxe de la chambre correctionnelle de Bordeaux, intervenu le 7 novembre 2006, avait, en le renvoyant des fins de la poursuite du chef d'exercice illégal de la profession d'expert-comptable, fait disparaître la base légale de cette décision ; que selon la décision pénale qui est revêtue de l'autorité absolue de chose jugée, il n'avait pas été opposé à M. X... des actes commis de façon réitérée et la condition d'habitude nécessaire à la caractérisation de l'exercice illégal qui avait justifié le refus d'inscription puis les poursuites n'était, par suite, pas caractérisé ; que devant cette situation, le ministère public a engagé de nouvelles poursuites qui ont abouti, par une décision définitive de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 7 février 2012, à la condamnation de M. X... pour exercice illégal de la profession d'expert-comptable pour des faits réitérés commis en 2006, 2007 et 2008 ; qu'entre temps, M. X..., qui a cherché à se prévaloir de l¿arrêt du Conseil d'Etat en date du 5 juin 2009, a sollicité sa réinscription qui lui a, à nouveau, été refusée par une décision du conseil régional en date du 21 octobre 2009, frappée d'un recours rejeté par le comité national du tableau le 17 février 2010 ; que le Conseil d'Etat qui a été une nouvelle fois saisi a, par arrêt en date du 6 juin 2012, rejeté le recours en excès de pouvoir présenté par M. X..., en relevant que tant le conseil régional que le comité national avaient opposé au requérant le caractère réitéré de l'exercice de son activité sur lequel le juge correctionnel s'était appuyé pour entrer en voie de condamnation le 7 février 2012 ; que, devant le comportement de M. X... qui n'avait jamais cessé d'exercer la profession d'expert-comptable, le ministère public a, parallèlement, fait procéder à une nouvelle enquête qui a révélé qu'il s'était livré, sans discontinuité à cette activité du 1er janvier 2010 au 11 mars 2013 ; que l'enquête a mis en évidence que ce dernier avait réalisé des saisies de données comptables, des révisions de compte, des arrêtés de compte, des établissements de bilan ainsi que des comptes de résultat, en exerçant, pendant cette période, sa profession de manière habituelle et non dissimulée dans la mesure où tous les documents comptables et liasses fiscales qui ont été collectés portent son nom et ses coordonnées et que ses prestations étaient accompagnées de notes d'honoraires détaillées ; que l'étude de ses comptes a révélé un chiffre d'affaires annuel entre 110 000 et 175 000 euros TTC ce qui représentait entre quatre-vingt et cent clients par an, sa clientèle étant représentée par des indépendants ou des petites sociétés, la majorité dans le secteur du bâtiment ; qu'au cours de son audition par les services de police, le prévenu a, au demeurant, expressément avoué qu'il continuait à exercer son métier d'expert-comptable « malgré les refus de l'ordre en attendant qu'il décide de m'inscrire » en voyant dans un tel refus d'inscription une décision abusive à même de justifier le comportement qui avait été le sien ; que l'élément intentionnel de l'infraction résulte des aveux du prévenu qui a déclaré avoir agi en connaissance de cause et ses déclarations ont pu être confortées par l'audition de plusieurs commerçants et du mandataire d'une société placée en redressement judiciaire avec plan de continuation qui ont précisé la nature des travaux par lui effectués ; qu'il sera rappelé qu'il est jugé, de façon constante, par la chambre criminelle que l'annulation d'une décision ayant refusé une autorisation ne vaut aucunement autorisation et que l'illégalité prétendue d'une telle décision, à la supposer démontrée, ne peut suppléer l'autorisation requise et enlever aux faits leur caractère punissable prévu par la loi (Crim., 21 septembre 2010, pourvoi n° 10-80.354 ; Crim., 14 mai 2008, pourvoi n° 07-87.748 ; Crim., 16 février 1994, B. n° 72) ; que, par suite, c'est à tort que le prévenu considère que l'attitude du conseil de l'ordre des experts-comptables en ne le réinscrivant pas, le place dans l'illégalité ; qu'il sera à cet égard précisé qu'il n'est nullement fait défense au prévenu d'exercer son métier dans le cadre d'une activité salariée et que son droit au travail est respecté ; qu'interrogé sur ce point le prévenu a indiqué qu'il ne souhaitait pas à son âge se placer dans une situation de subordination ; qu'en conséquence le jugement est confirmé tant pour ce qui concerne la culpabilité que pour la peine qui est proportionnée à la situation personnelle et professionnelle du prévenu ; que, sur l'action civile, le jugement est intégralement confirmé sur l'action civile ;
"et aux motifs adoptés que le prévenu est poursuivi du chef d'exercice illégal de la profession d'expert-comptable, à Bordeaux et en Gironde du 1er janvier 2010 au 11 mars 2013, n'étant pas alors inscrit au tableau de l'ordre des experts-comptables, mais en exerçant néanmoins les fonctions matérielles ; qu'il est utile de rappeler que ce délit est constitué, aux termes de l'article 20 de l'ordonnance du 19 septembre 1945, au cas de non inscription au tableau de l'ordre, ou bien au cas de continuation dudit exercice, pendant un temps de suspension ou de radiation ; que les critères sont l'absence d'inscription à l'ordre, l'exercice de travaux relevant de la profession d'expert-comptable, l'exécution habituelle d'actes au nom et sous la responsabilité d'une personne ou d'une société, la commission de ces actes en parfaite connaissance de cause ; que le prévenu revendique totalement l'exercice de travaux relevant de la profession d'expert-comptable, l'exécution habituelle d'actes au nom et sous la responsabilité d'une personne ou d'une société, et la commission de ces actes en parfaite connaissance de cause, en s'appuyant sur un contentieux ancien qui s'est développé depuis novembre 2005, concernant les refus opposés à sa demande de réinscription au tableau de l'ordre des experts-comptables de Bordeaux, où il avait antérieurement été inscrit de 1986 au 10 mars 2003, considérant que l'ordre est seul responsable de sa non réinscription ; qu'il appartient au tribunal de se situer dans le champ exact de la prévention ; que deux situations se présentent, avec certains états cumulatifs ; que la première période s'étend du 1er janvier 2010 au 15 décembre 2011, la seconde va du 15 décembre 2011 au 11 mars 2013 ; que le point commun est l'absence d'inscription au tableau de l'ordre, condition dirimante, découlant de la demande de réinscription formulée le 7 septembre 2009, suivie d'une décision de rejet du conseil régional en date du 21 octobre 2009, confirmée par le conseil national le 17 février 2010, il concerne principalement la première période de la prévention et est un obstacle formel, dont il ne pourrait être tiré conséquences matérielles que devant une autre juridiction ; que s'ajoute pour la deuxième période de la prévention une autre impossibilité se heurtant désormais aux garanties de moralité, du fait de mentions dont il n'a jamais été sollicité d'exclusion au casier judiciaire ; que le prévenu sera dans ces conditions retenu dans les liens de la prévention, le tribunal notant le risque encouru par ses clients, les conditions approximatives d'exercice dans de telles conditions, et le refus systématique ou orgueilleux ou obstiné d'envisager un exercice salarié dans une structure sociétale du type de celle qu'il avait antérieurement créée ; que le prévenu sera dans ces conditions retenu dans les liens de la prévention, et il sera statué à son encontre dans les termes du dispositif ; que, sur l'action civile, la constitution de partie civile de l'ordre des experts-comptables sera déclarée recevable et bien fondée ; qu'il sera statué sur celle-ci dans les termes du dispositif ;
"alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en considérant que la circonstance que le conseil de l'ordre des experts-comptables n'ait pas réinscrit M. X... au tableau de l'ordre ne plaçait pas celui-ci dans l'illégalité, sans répondre aux conclusions du prévenu qui faisait valoir que, par un jugement du 21 janvier 2014, le tribunal de grande instance de Bordeaux avait considéré que le conseil régional de l'ordre des experts-comptables avait commis une faute en ne procédant pas à la réinscription de M. X... au tableau, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre le prévenu dans le détail de son argumentation, a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle et caractérisé, en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'exercice illégal de la profession d'expert-comptable dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 3 000 euros la somme que M. X... devra payer au Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux mars deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-82292
Date de la décision : 22/03/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 20 janvier 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 mar. 2016, pourvoi n°15-82292


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.82292
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