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22/03/2016 | FRANCE | N°14-29073

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2016, 14-29073


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 décembre 2013), que M. X..., engagé à compter du 1er septembre 2005 en qualité de directeur commercial par la société SSK Dream Liner qui propose une prestation de taxi de luxe, a été licencié pour faute grave le 10 novembre 2010 ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement repose sur une faute grave et de le débouter de ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et série

use, alors, selon le moyen :

1°/ que lorsque le licenciement a été prononcé pour ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 décembre 2013), que M. X..., engagé à compter du 1er septembre 2005 en qualité de directeur commercial par la société SSK Dream Liner qui propose une prestation de taxi de luxe, a été licencié pour faute grave le 10 novembre 2010 ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement repose sur une faute grave et de le débouter de ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1°/ que lorsque le licenciement a été prononcé pour un motif disciplinaire, les juges, tenus par les termes de la lettre de licenciement, doivent uniquement rechercher si les faits reprochés au salarié constituent une faute ; qu'en considérant que l'ensemble des faits allégués dans la lettre de licenciement de M. X... étaient fautifs, quand il n'était soutenu que pour l'un d'entre eux qu'il avait été commis « à l'occasion des fonctions professionnelles », la cour a violé les articles L. 2132-1 et L. 1232-6 du code du travail ;

2°/ que le licenciement disciplinaire doit être fondé sur des éléments constituant un manquement aux obligations qui résultent du contrat de travail, dont la charge de la preuve incombe à l'employeur ; qu'il résulte de la lettre de licenciement du 10 novembre 2010 que M. X..., qui bénéficiait contractuellement d'un véhicule de fonction « selon attribution et disponibilité sur la flotte SSK », n'a commis qu'un seul excès de vitesse au cours de l'exécution de son contrat de travail (lettre de licenciement page 2, § 10) ; qu'en ne qualifiant pas en quoi ce seul excès de vitesse a pu constituer un manquement grave aux obligations qui résultaient du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 2132-1 et L. 1232-6 du code du travail ;

3°/ que le licenciement disciplinaire doit être fondé sur des éléments constituant un manquement aux obligations qui résultent du contrat de travail ; qu'en jugeant que le comportement routier de M. X..., chauffeur occasionnel au sein de la société SSK Dream Liner, justifiait la rupture immédiate du contrat de travail, sans préciser en quoi ledit comportement constituait un manquement grave aux obligations qui résultaient de son contrat de travail de directeur commercial, ainsi que M. X... le soutenait dans ses conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant constaté que le salarié exerçait également dans l'entreprise la fonction de chauffeur et avait réitéré un comportement routier inconséquent et dangereux, la cour d'appel a pu considérer qu'un tel manquement à ses obligations contractuelles rendait impossible la poursuite du contrat et constituait une faute grave ; que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. X....

Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. X... était fondé sur une faute grave et d'avoir rejeté ses demandes au titre du préavis et des congés payés sur préavis, de l'indemnité de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

AUX MOTIFS QUE « la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant de son contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié pendant la durée du préavis.
La charge de la preuve de cette faute incombe à l'employeur.
Si Romain X... a bien été embauché comme directeur commercial, il ne conteste pas, qu'eu égard à la petite taille de l'entreprise, il assurait également les fonctions de chauffeur.
Ce sont bien les fonctions réellement exercées, au-delà de celles indiquées au contrat de travail, qui doivent être prises en compte.
La SARL SSK Dream Liner s'est placée sur le terrain disciplinaire.
En application de l'article L. 1332-4 du Code du travail, aucun fait fautif ne peut donner à lui seul lieu à engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance.
Toutefois, l'existence de nouveaux griefs autorise l'employeur à retenir des fautes antérieures, même déjà sanctionnées, pour apprécier la gravité des faits reprochés au salarié.
Si Romain X... n'a jamais fait l'objet de sanctions disciplinaires antérieurement à son licenciement, M. Y..., ancien gérant et ex beau-frère du salarié, témoigne cependant avoir dû, à plusieurs reprises lui demander de respecter le code de la route, celui-ci ayant été pendant sa gérance, à de nombreuses reprises verbalisé.
Le témoin ajoute « à l'époque, j'ai maintenu Romain X... dans ses fonctions, uniquement parce qu'il est le père de ma nièce et que je ne voulais pas qu'il se trouve dans le besoin ».
L'employeur produit notamment utilement :
- les relevés d'infraction (faits certes prescrits) constatés par la police en avril, mai et juin 2010 ;
- les avis de contraventions pour les faits non prescrits d'octobre 2010 ;
- la justification de la prise en charge financière par la société de l'inscription au stage ayant permis à M. Romain X... de récupérer des points ;
- le compte-rendu d'entretien préalable rédigé et signé par la conseillère du salarié mentionnant « Romain X... préfère ne rien dire et l'entretien prend fin ».
Pour se dédouaner, Romain X... ne peut valablement soutenir que l'activité de chauffeur n'était pour lui qu'accessoire, qu'un client n'aurait été présent dans son véhicule lors de la commission des infractions, ou qu'il se serait lui-même mis en danger pour satisfaire les exigences de son employeur, ce qu'il ne démontre au demeurant pas, alors que s'agissant d'une société de transport, il lui appartenait de respecter les strictes consignes du code de la route, afin d'éviter toute mise en danger, y compris d'autrui. Il ne peut non plus arguer du fait qu'il ne serait pas coutumier du fait, le contraire étant démontré par les pièces objectives du dossier.
Les attestations produites par le salarié (Mme Z..., M. A...) ne démontrent pas que les griefs invoqués dans la lettre de licenciement seraient infondés.
La cour estime, en réformation du jugement déféré, que le comportement routier, inconséquent, dangereux et réitéré du salarié, pourtant professionnel de la route, justifie à lui seul, la rupture immédiate de la relation contractuelle sans qu'il soit utile d'examiner plus avant les autres griefs » (arrêt page 5 in fine et page 6) ;

Alors que, d'une part, lorsque le licenciement a été prononcé pour un motif disciplinaire, les juges, tenus par les termes de la lettre de licenciement, doivent uniquement rechercher si les faits reprochés au salarié constituent une faute ; qu'en considérant que l'ensemble des faits allégués dans la lettre de licenciement de M. X... étaient fautifs, quand il n'était soutenu que pour l'un d'entre eux qu'il avait été commis « à l'occasion des fonctions professionnelles », la cour a violé les articles L. 2132-1 et L. 1232-6 du code du travail ;

Alors que, d'autre part, le licenciement disciplinaire doit être fondé sur des éléments constituant un manquement aux obligations qui résultent du contrat de travail, dont la charge de la preuve incombe à l'employeur ; qu'il résulte de la lettre de licenciement du novembre 2010 que M. X..., qui bénéficiait contractuellement d'un véhicule de fonction « selon attribution et disponibilité sur la flotte SSK » (arrêt page 3, 1er §), n'a commis qu'un seul excès de vitesse au cours de l'exécution de son contrat de travail (lettre de licenciement page 2, § 10) ; qu'en ne qualifiant pas en quoi ce seul excès de vitesse a pu constituer un manquement grave aux obligations qui résultaient du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 2132-1 et L. 1232-6 du code du travail ;

Alors enfin que le licenciement disciplinaire doit être fondé sur des éléments constituant un manquement aux obligations qui résultent du contrat de travail ; qu'en jugeant que le comportement routier de M. X..., chauffeur occasionnel au sein de la société SSK Dream Liner, justifiait la rupture immédiate du contrat de travail, sans préciser en quoi ledit comportement constituait un manquement grave aux obligations qui résultaient de son contrat de travail de directeur commercial, ainsi que M. X... le soutenait dans ses conclusions (p. 3, 8 et 9), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-29073
Date de la décision : 22/03/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 décembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 mar. 2016, pourvoi n°14-29073


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.29073
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