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22/03/2016 | FRANCE | N°14-24399;14-24411;14-24412;14-24413;14-24414;14-24415;14-24416;14-24417;14-24418;14-24419;14-24420;14-24421;14-24422;14-24423;14-24424;14-24425;14-24426;14-24427;14-24428;14-24429;14-24430;14-24431;14-24432

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2016, 14-24399 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n° K 14-24. 399, Y 14-24. 411 à W 14-24 432 ;
Attendu selon les arrêts attaqués que MM. X..., Y..., Z..., A..., B..., C..., D..., E..., G..., H..., I..., J..., K..., L..., M..., N..., O..., P..., Q..., R..., S..., T... ont été employés par la société compagnie marseillaise de réparations immatriculée le 11 juin 1954 dite CMR1, mise en redressement judiciaire le 28 mai 1996, et cédée selon plan à la société Marinvest le 10 juillet 1997 ; que le 12 novembre 1997, a été

immatriculée la société compagnie marseillaise de réparations dite CMR2 ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n° K 14-24. 399, Y 14-24. 411 à W 14-24 432 ;
Attendu selon les arrêts attaqués que MM. X..., Y..., Z..., A..., B..., C..., D..., E..., G..., H..., I..., J..., K..., L..., M..., N..., O..., P..., Q..., R..., S..., T... ont été employés par la société compagnie marseillaise de réparations immatriculée le 11 juin 1954 dite CMR1, mise en redressement judiciaire le 28 mai 1996, et cédée selon plan à la société Marinvest le 10 juillet 1997 ; que le 12 novembre 1997, a été immatriculée la société compagnie marseillaise de réparations dite CMR2 mise en redressement judiciaire le 31 juillet 2001 cédée selon plan le 20 juin 2002 à M. F... agissant pour son compte ou pour le compte d'une sas compagnie Marseillaise réparation à constituer ; que le 27 juin 2002 a été immatriculée la société dite CMR3 mise en redressement judiciaire le 31 octobre 2005 puis cédée selon plan par jugement du 19 septembre 2006 à la société Union Naval Barcelona, M. F... étant liquidateur amiable ; qu'un arrêté ministériel du 7 juillet 2000 publié au journal officiel du 22 suivant, a inscrit ces sociétés sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA) pour la période commençant en 1954 ; qu'en 2009 et 2011 ils ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en réparation de leur préjudice d'anxiété avec garantie de L'AGS ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche après avis 1015 donné aux parties :
Attendu que L'AGS fait grief aux arrêts de lui déclarer opposable la créance inscrite au passif de la société CMR2 à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice d'anxiété des salariés et de dire qu'elle devait en faire l'avance, alors, selon le moyen, qu'en énonçant que l'AGS devait garantir les créances fixées au passif de la procédure collective de la société CMR 2 sans rechercher et caractériser, comme elle y était pourtant invitée, à partir de quelle date les salariés avaient eu conscience de leur risque d'exposition à l'amiante au sein de cette entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ces mêmes textes ;
Mais attendu que L'AGS garantit les sommes dues aux salariés à la date d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ; que le préjudice d'anxiété ne résulte pas de la seule exposition à un risque créé par l'amiante mais est constitué par les troubles psychologiques qu'engendre la connaissance de l'arrêté ministériel d'inscription de l'activité de réparation sur la liste des établissements permettant la mise en oeuvre de l'ACAATA soit le 22 juillet 2000 date de sa publication, antérieure à l'ouverture de la procédure collective de la société CMR2, de sorte que la cour d'appel par ce motif substitué a justifié sa décision ;
Mais sur la première branche du moyen :
Vu l'article L. 3253-8 1° du code du travail, dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu selon ce texte que l'AGS garantit les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ;
Attendu que pour dire les condamnations, prononcées au titre de l'indemnisation du préjudice d'anxiété des salariés de la société CMR1, opposables de plein droit à l'AGS, les arrêts retiennent que dès lors qu'elle a pour origine un manquement de l'employeur commis pendant l'exécution du contrat de travail et que son fait générateur est antérieur à l'ouverture de la procédure collective, la créance du salarié même révélée postérieurement est garantie par l'AGS ;
Attendu cependant que le préjudice d'anxiété qui ne résulte pas de la seule exposition à un risque créé par l'amiante est constitué par les troubles psychologiques qu'engendre la connaissance de ce risque par les salariés ;
Qu'en statuant ainsi alors que le préjudice d'anxiété des salariés de la société CMR1 était né à la date à laquelle ceux-ci avaient eu connaissance de l'arrêté ministériel d'inscription de l'établissement sur la liste des établissements permettant la mise en oeuvre de l'ACAATA soit au plus tôt le 22 juillet 2000 à une date nécessairement postérieure à l'ouverture de la première procédure collective, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils déclarent opposable à l'Unédic AGS CGEA de Marseille la créance fixée au passif de la société CMR1 au titre du préjudice d'anxiété et dit qu'elle devra en faire l'avance, les arrêts rendus le 4 juillet 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute MM. X..., Y..., Z..., A..., B..., C..., D..., E..., G..., H..., I..., J..., K..., L..., M..., N..., O..., P..., Q..., R..., S..., T... de leurs demandes dirigées à l'encontre de l'Unédic AGS CGEA de Marseille ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen commun produit aux pourvois n° K 14-24. 399, Y 14-24. 411 à W 14-24. 432 par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de Marseille.
Il est reproché aux arrêts attaqués d'avoir déclaré opposables à l'UNEDIC délégation AGS CGEA DE MARSEILLE les créances des salariés inscrites au passif des sociétés CMR 1 et CMR 2 à titre de dommages-intérêts en réparation de leurs préjudices d'anxiété pour exposition au risque d'amiante et d'avoir dit qu'elle devrait procéder à l'avance de ces créances ;
Aux motifs que : « en application des articles L. 3253-6 et L. 3253-8 du code du travail, l'AGS couvre les sommes dues aux salariés en exécution du contrat de travail à la date du jugement d'ouverture de toute procédure e redressement ou de liquidation judiciaire.
En l'espèce, même révélée postérieurement, dès lors qu'elle a pour origine un manquement de l'employeur commis pendant l'exécution du contrat de travail et que son fait générateur est antérieur à l'ouverture de la procédure collective, la créance du salarié est garantie par l'AGS » ;
1. Alors que, d'une part, l'AGS ne garantit pas les créances nées postérieurement au jugement d'ouverture ; que la créance de réparation du préjudice spécifique d'anxiété ne naît pas lors de l'exposition à l'amiante, mais au moment de la réalisation du préjudice, c'est-à-dire lorsque le salarié est informé et a conscience de l'existence d'un possible risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, de nature à créer une situation d'inquiétude permanente ; qu'en énonçant pourtant que l'AGS devait garantir les créances fixées au passif de la procédure collective de la société CMR 1 en ce que le préjudice d'anxiété découlait du manquement contractuel fautif de l'employeur lequel résultait de l'exposition des salariés à l'amiante au cours de l'exécution de leurs contrats de travail, antérieurement à l'ouverture de la procédure collective, la Cour d'appel a violé l'article L. 3253-8 du Code du Travail, ensemble l'article 1147 du Code civil ;
2. Alors que, d'autre part, en énonçant que l'AGS devait garantir les créances fixées au passif de la procédure collective de la société CMR 2 sans rechercher et caractériser, comme elle y était pourtant invitée, à partir de quelle date les salariés avaient eu conscience de leur risque d'exposition à l'amiante au sein de cette entreprise, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ces mêmes textes.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-24399;14-24411;14-24412;14-24413;14-24414;14-24415;14-24416;14-24417;14-24418;14-24419;14-24420;14-24421;14-24422;14-24423;14-24424;14-24425;14-24426;14-24427;14-24428;14-24429;14-24430;14-24431;14-24432
Date de la décision : 22/03/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 04 juillet 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 mar. 2016, pourvoi n°14-24399;14-24411;14-24412;14-24413;14-24414;14-24415;14-24416;14-24417;14-24418;14-24419;14-24420;14-24421;14-24422;14-24423;14-24424;14-24425;14-24426;14-24427;14-24428;14-24429;14-24430;14-24431;14-24432


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Sevaux et Mathonnet, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.24399
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