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22/03/2016 | FRANCE | N°14-23167

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 mars 2016, 14-23167


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu l'article 1351 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... se sont rendus caution solidaire d'un prêt consenti par la Caisse de crédit agricole mutuel de Franche-Comté (la Caisse) à la société Cycles et nature ; que, par un jugement du 28 septembre 2010, confirmé par un arrêt du 14 décembre 2011, devenu irrévocable, ils ont été condamnés à exécuter leur engagement envers la Caisse ; qu'invoquant le manquement par celle-ci à son devoir de mi

se en garde, M. et Mme X... l'ont assignée, le 8 août 2012, en paiement de dom...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu l'article 1351 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... se sont rendus caution solidaire d'un prêt consenti par la Caisse de crédit agricole mutuel de Franche-Comté (la Caisse) à la société Cycles et nature ; que, par un jugement du 28 septembre 2010, confirmé par un arrêt du 14 décembre 2011, devenu irrévocable, ils ont été condamnés à exécuter leur engagement envers la Caisse ; qu'invoquant le manquement par celle-ci à son devoir de mise en garde, M. et Mme X... l'ont assignée, le 8 août 2012, en paiement de dommages-intérêts et en compensation de leur montant avec celui de la créance de la Caisse ;
Attendu que pour déclarer recevables ces demandes, l'arrêt retient, par motifs propres, que les cautions ne contestent pas le principe et le montant de la condamnation prononcée contre elles à ce titre, mais réclament paiement de dommages-intérêts en réparation d'une faute et que cette demande nouvelle, qui n'a ni la même cause ni le même objet que celle définitivement tranchée dans le cadre de la procédure précédente, ne se heurte pas à l'autorité de la chose jugée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, sous le couvert d'une demande de dommages-intérêts et de compensation, l'action des cautions ne tendait qu'à remettre en cause, par un moyen nouveau, leur condamnation irrévocable à paiement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Vu l'article 627 du code de procédure civile, après avertissement délivré aux parties ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare irrecevables les demandes de M. et Mme X... ;
Les condamne aux dépens, incluant ceux exposés devant les juges du fond ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Crédit agricole mutuel de Franche-Comté la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour la société Crédit agricole mutuel de Franche-Comté
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré recevable l'action de M. et Mme Alain X..., D'AVOIR condamné la société Crédit agricole mutuel de Franche-Comté à payer à M. et Mme Alain X... la somme de 105 000 euros à titre de dommages et intérêts et D'AVOIR ordonné la compensation des créances réciproques des parties ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « selon l'article 1351 du code civil, " l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité ". / Les époux X... ne discutent pas leur qualité de caution de la Sarl Cycles et nature et ne contestent ni le principe ni le montant de la condamnation prononcée à leur encontre à ce titre selon jugement du 28 septembre 2010, confirmé le 14 décembre 2011 (tout au contraire d'ailleurs puisque demandant compensation ils se reconnaissent nécessairement débiteurs) ; ils réclament paiement de dommages et intérêts, dans le cadre de la présente instance, non pas en application du contrat de cautionnement, cause du premier procès, mais en raison d'une faute qu'ils reprochent à la banque et qui leur aurait causé préjudice. / Il s'agit là non pas d'un nouveau moyen de défense développé par les époux X... mais d'une demande nouvelle qui n'a ni la même cause ni le même objet que celle définitivement tranchée dans le cadre de la procédure précédente ; elle ne se heurte donc pas à l'autorité de la chose jugée et c'est en conséquence à bon droit que le premier juge l'a déclarée recevable » (cf., arrêt attaqué, p. 4) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « selon l'article 1351 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; qu'il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause et que la demande soit formée entre les mêmes parties ayant les mêmes qualités ; / attendu qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que les époux X... n'ont formulé aucune demande dans l'instance qui les a opposé au Crédit agricole pour le remboursement des sommes dues par eux en leur qualité de caution ; / que cependant, la présente instance concerne une chose différente en ce qu'elle tend à rechercher la responsabilité du Crédit agricole et ne concerne donc pas l'exécution du contrat de caution ; que cette demande ne caractérise pas un simple moyen de défense en ce qu'elle aurait pu prospérer indépendamment de toute action mise en oeuvre par le Crédit agricole ; / qu'ainsi, l'objet du litige étant différent, il n'y a pas d'autorité de la chose jugée ; / qu'en conséquence, la demande des époux X... est recevable » (cf., jugement entrepris, p. 3) ;
ALORS QU'il incombe au défendeur de présenter, dès l'instance relative à la première demande, l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à justifier son rejet total ou partiel ; qu'en déclarant, dès lors, recevable l'action de M. et Mme Alain X... tendant à la condamnation de la société Crédit agricole mutuel de Franche-Comté à leur payer des dommages et intérêts et tendant à ce que soit ordonnée la compensation entre cette condamnation et les condamnations à paiement qui avaient été prononcées à leur encontre au profit de la société Crédit agricole mutuel de Franche-Comté, quand ces prétentions ne tendaient qu'à faire échec au jugement du tribunal de commerce de Belfort du 28 septembre 2010, confirmé en ses dispositions concernant M. et Mme Alain X..., par un arrêt de la cour d'appel de Besançon du 14 décembre 2011, ayant condamné M. et Mme Alain X... à payer diverses sommes à la société Crédit agricole mutuel de Franche-Comté en exécution de leurs engagements de cautions et quand, dès lors, il appartenait à M. et Mme Alain X... de présenter ces prétentions dès l'instance ayant abouti au jugement du tribunal de commerce de Belfort du 28 septembre 2010 et à l'arrêt de la cour d'appel de Besançon du 14 décembre 2011, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1351 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société Crédit agricole mutuel de Franche-Comté à payer à M. et Mme Alain X... la somme de 105 000 euros à titre de dommages et intérêts et D'AVOIR ordonné la compensation des créances réciproques des parties ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'établissement de crédit est tenu envers l'emprunteur ou la caution non averti d'un devoir de mise en garde lui faisant obligation de vérifier que l'engagement de ce dernier n'est pas excessif au regard de ses facultés contributives et de l'alerter sur les risques encourus lorsque l'opération envisagée présente un danger potentiel. / C'est en premier lieu par des motifs justifiés et adoptés par la cour que les premiers juges ont qualifié M. et Mme X... de caution non averties. / Il résulte au fond de l'examen des pièces du dossier que les revenus du couple pour l'année 2008 se sont élevés à 23 993 €, soit 1 999, 41 € par mois ; ils ont déclaré dans le cadre de la fiche de renseignement datée du 21 décembre 2007, être propriétaires d'une maison individuelle et d'un appartement pour une valeur totale, après déduction des soldes des prêts afférents, de 288 000 €. / Le risque d'endettement et de vente de leur logement était manifestement important en cas de défaillance du débiteur principal tant il est évident que leurs revenus courants ne leur auraient pas permis d'assurer le remboursement des importantes mensualités contractées par la débitrice principale, soit 3 223, 85 € au titre du premier prêt et 1 359, 25 € pour le second, le montant total des dettes garanties au cours de l'année 2008 s'élevant à 260 000 € et celui de leur cautionnement à 338 000 €. / Or, force est de constater que l'appelante ne justifie pas plus en cause d'appel qu'en première instance avoir rempli son obligation de conseil et de mise en garde à l'égard de M. et Mme X... ; c'est en conséquence à juste titre que les premiers juges ont retenu qu'elle avait commis une faute et engagé sa responsabilité à l'égard des intimés. / La décision déférée sera néanmoins partiellement réformée. / Il ressort e effet de l'examen des pièces du dossier soumis à la cour que le tribunal a fait une appréciation inexacte de ce préjudice qu'il a chiffré de manière excessive à environ 75 % des sommes dues au titre des cautionnements. / En effet, le préjudice subi par M. et Mme X... s'analyse comme une perte de chance de ne pas s'engager. Or, si l'opération présentait financièrement un danger certain dont M. X..., malgré ses fonctions de gérant de la Sarl Cycles et nature, n'avait pas forcément toutes les compétences financières et commerciales nécessaires pour percevoir l'importance, il doit aussi être tenu compte du patrimoine immobilier dont disposait le couple à l'époque et qui rendait cet engagement possible. / Leur préjudice sera en conséquence plus justement chiffré à la somme de 105 000 € » (cf., arrêt attaqué, p. 4 et 5) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « si M. X... était effectivement le seul dirigeant de la société cautionnée, il ne peut être qualifié de caution avertie en ce qu'il s'est porté caution pour des prêts souscrits immédiatement à la création de la société alors qu'il était retraité et n'avait jusqu'alors jamais été dirigeant d'une société ou d'une entreprise ; / que tant Monsieur que Madame X... ont donc la qualité de caution profane » (cf., jugement entrepris, p. 3 et 4) ;
ALORS QUE le créancier, en l'absence d'anomalies apparentes, n'a pas à vérifier l'exactitude des biens et revenus déclarés par la caution au moment de la souscription de son engagement ; qu'en se fondant, dès lors, pour condamner la société Crédit agricole mutuel de Franche-Comté à payer à M. et Mme Alain X... la somme de 105 000 euros à titre de dommages et intérêts et pour ordonner la compensation des créances réciproques des parties, sur la circonstance que les revenus de M. et Mme Alain X... se sont élevés, pour l'année 2008, à la somme de 23 993 euros, soit 1 999,41 euros par mois, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par la société Crédit agricole mutuel de Franche-Comté, si M. et Mme Alain X... n'avaient pas déclaré, dans les fiches de renseignements les concernant qu'ils avaient communiqués à la société Crédit agricole mutuel de Franche-Comté, des revenus d'un montant de 3 290 euros par mois, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-23167
Date de la décision : 22/03/2016
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 18 juin 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 mar. 2016, pourvoi n°14-23167


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.23167
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