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22/03/2016 | FRANCE | N°14-21480

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 mars 2016, 14-21480


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 27 mars 2014), que suivant acte authentique du 25 septembre 1995, M. X... a souscrit un prêt destiné à financer l'acquisition d'un bien immobilier auprès de la Caisse de crédit agricole mutuel du Midi (la Caisse), laquelle a ultérieurement cédé sa créance à la société MCS et associés (la société MCS) ; que cette dernière lui ayant signifié un commandement aux fins de saisie-vente, M. X... l'a assignée en nullité dudit comman

dement, en invoquant la nullité de l'endossement de la copie exécutoire à ordr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 27 mars 2014), que suivant acte authentique du 25 septembre 1995, M. X... a souscrit un prêt destiné à financer l'acquisition d'un bien immobilier auprès de la Caisse de crédit agricole mutuel du Midi (la Caisse), laquelle a ultérieurement cédé sa créance à la société MCS et associés (la société MCS) ; que cette dernière lui ayant signifié un commandement aux fins de saisie-vente, M. X... l'a assignée en nullité dudit commandement, en invoquant la nullité de l'endossement de la copie exécutoire à ordre de l'acte notarié et l'absence de déchéance du terme, la Caisse n'ayant pas le pouvoir de la prononcer postérieurement à la cession de créance ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande alors, selon le moyen :
1°/ que les formalités mentionnées à l'article 6, alinéa 2 de la loi du 15 juin 1976 ne sont pas obligatoires lorsque la copie exécutoire à ordre est créée ou endossée au profit d'un établissement bancaire, financier ou de crédit à statut légal spécial ; que depuis la loi du 24 janvier 1984 (article 94-II), les mots « banque » « établissement financier », « établissement de crédit à statut légal spécial » sont remplacés par les mots « établissements de crédit » ; qu'en l'espèce, M. X... soutenait, pièce à l'appui, que l'activité de la société MCS consistait en « prestations de conseils en organisation, notamment dans les domaines financiers et de services spécialisées dans les traitements de masses de crédit, locations-ventes et crédit-bail, l'activité de conseil d'entreprises dans tous les domaines » de sorte qu'elle n'était pas un établissement de crédit dispensé, en tant que tel, des formalités requises ; qu'en décidant que la société MCS n'était pas, « compte tenu de la nature de son activité commerciale » soumise aux formalités exigées par l'article 6, alinéa 1 et 2 de la loi du 15 juin 1976, la cour d'appel a violé les articles 5 et 6 de la loi du 15 juin 1976, ensemble l'article 11 du même texte ;
2°/ qu'il résultait de l'extrait K bis versé aux débats que l'activité de la société MCS était « prestations de conseils en organisation, notamment dans les domaines financiers et de services spécialisées dans les traitements de masses de crédit, locations-ventes et crédit-bail, l'activité de conseil d'entreprises dans tous les domaines » ; qu'en se fondant dès lors sur cet élément de preuve pour en déduire que l'activité commerciale exercée par la société MCS était de nature à dispenser celle-ci des formalités exigées par l'article 6, alinéa 1 et 2 de la loi du 15 juin 1976, la cour d'appel a, en toute hypothèse, dénaturé l'extrait K bis du 1er avril 2013, en violation de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que c'est par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, rendue nécessaire par l'ambiguïté des termes employés pour désigner l'objet social, que la cour d'appel a retenu que, compte tenu de la nature de son activité commerciale telle qu'elle était détaillée dans ce document, la société MCS avait la qualité d'établissement de crédit au sens des articles 11 de la loi du 15 juin 1976 et 94 II de la loi du 24 janvier 1984, ce dont elle a déduit, à bon droit, que la transmission par endossement de la copie exécutoire à ordre détenu par la Caisse n'était pas soumise aux formalités exigées par l'article 6, alinéa 1 et 2, à peine de nullité de l'endossement ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la caisse de Crédit agricole mutuel du Midi la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. X....
Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande d'annulation du comandement aux fins de saisie vente ;
AUX MOTIFS QUE s'agissant de l'existence d'un titre exécutoire détenu par la société MCS et Associés, l'acte notarié du 25 septembre 1995 stipule que les parties requièrent le notaire qui a reçu l'acte, de délivrer une copie exécutoire à l'ordre du prêteur, conformément aux dispositions des articles 3 et suivants de la loi du 15 juin 1976 et précise que l'endossement de la copie exécutoire à ordre sera effectué et comportera transfert de la créance et de ses accessoires dans les conditions fixées aux articles 6 et 11 de ladite loi ; qu'aux termes des dispositions de l'article 11 de la loi du 15 juin 1976, les formalités mentionnées aux articles 5 alinéa 2, 2°, 6, 7 et à l'article 10 alinéa 5 ne sont pas obligatoires lorsque la copie exécutoire à ordre est créée ou endossée au profit d'un établissement bancaire, financier, ou de crédit à statut légal spécial ; que la société MCS et Associés étant, compte tenu de la nature de son activité commerciale telle qu'elle est détaillée dans l'extrait K Bis au 1er avril 2013 produit aux débats la transmission par endossement de la copie exécutoire à ordre détenu par la CRCAM n'était pas soumise aux formalités exigées par l'article 6 alinéas 1 et 2 de la loi du 15 juin 1976 à peine de nullité de l'endossement ; qu'il s'ensuit que l'endossement est valide et que dès lors la société MCS et Associés détient un titre exécutoire constituant le fondement du commandement aux fins de saisie vente ; que s'agissant du montant de la créance, cause du commandement correspondant à la somme de 10.368,03 ¿ due à la suite de l'exigibilité anticipée du prêt ; que le premier juge a exactement relevé, pour écarter l'argumentation de Claude X..., que suivant acte authentique du 18 novembre 2008, la CRCAM et la société MCS et Associés sont convenues de conclure un contrat de cession de créances et d'organiser les modalités futures de cession de créances qui ne sont pas précisés audit acte dont l'article intitulé « cession » est rédigé au futur ; que ce n'est que par acte notarié du 26 octobre 2009, conclu « en application de l'article 1 du contrat cadre de cession » qu'a été cédée par la CRCAM à la société MCS la créance qu'elle détenait à l'encontre de Claude X... au titre du contrat de prêt souscrit le 25 septembre 1995, cette cession ayant été signifiée au débiteur par acte du 22 décembre 2011 ; qu'il s'ensuit que la CRCAM était créancière de Claude X... lors de l'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception de mise en demeure du 3 juillet 2009 et avait seule à ce titre le pouvoir de prononcer la déchéance du terme ; que relativement enfin au « remboursement des frais prélevés par le Crédit Agricole » réclamé par l'appelant à hauteur de la somme de 1.269,44 € et correspondant à des frais indûment prélevés selon mise en demeure du 19 mai 2009 que la cour ne trouve ps au dossier de l'appelant, le courrier du 19 mai 2009 (pièce 9 du bordereau) émanant de Claude X... lui-même et non de la banque, le premier juge a, à bon droit, rejeté cette demande, dans la mesure où la cession de créance ne concernant que le prêt du 25 septembre 1995 ne saurait rendre le cessionnaire débiteur d'éventuel frais, dont la nature est ignorée, prélevés par la banque dans le cadre de la gestion des comptes du débiteur cédé ; que la décision entreprise mérite en conséquence entière confirmation ;
1°) ALORS QUE les formalités mentionnées à l'article 6, alinéa 2 de la loi du 15 juin 1976 ne sont pas obligatoires lorsque la copie exécutoire à ordre est créée ou endossée au profit d'un établissement bancaire, financier ou de crédit à statut légal spécial ; que depuis la loi du 24 janvier 1984 (article 94-II), les mots « banque » « établissement financier », « établissement de crédit à statut légal spécial » sont remplacés par les mots « établissements de crédit » ; qu'en l'espèce, monsieur X... soutenait, pièce à l'appui, que l'activité de la société MCS consistait en « prestations de conseils en organisation, notamment dans les domaines financiers et de services spécialisées dans les traitements de masses de crédit, locations-ventes et crédit-bail, l'activité de conseil d'entreprises dans tous les domaines » de sorte qu'elle n'était pas un établissement de crédit dispensé, en tant que tel, des formalités requises; qu'en décidant que la société MCS n'était pas, « compte tenu de la nature de son activité commerciale » soumise aux formalités exigées par l'article 6, alinéa 1 et 2 de la loi du 15 juin 1976, la cour d'appel a violé les articles 5 et 6 de la loi du 15 juin 1976, ensemble l'article 11 du même texte ;
2°) ALORS QU'il résultait de l'extrait K bis versé aux débats que l'activité de la société MCS était « prestations de conseils en organisation, notamment dans les domaines financiers et de services spécialisées dans les traitements de masses de crédit, locations-ventes et crédit-bail, l'activité de conseil d'entreprises dans touts les domaines » ; qu'en se fondant dès lors sur cet élément de preuve pour en déduire que l'activité commerciale exercée par la société MCS était de nature à dispenser celle-ci des formalités exigées par l'article 6, alinéa 1 et 2 de la loi du 15 juin 1976, la cour d'appel a, en toute hypothèse, dénaturé l'extrait K bis du 1er avril 2013, en violation de l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-21480
Date de la décision : 22/03/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 27 mars 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 mar. 2016, pourvoi n°14-21480


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.21480
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